Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 30 JUIN 2017
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 18435
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 07245
APPELANTE
Société civile SCI FRANCE AVENIR Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité de droit audit siège.
No SIRET : 514 169 085
ayant son siège au 24 Rue du Contentin-75015 PARIS
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée sur l'audience par Me Jacques BOEDELS, avocat au barreau de PARIS, toque : R131
INTIMÉS
Monsieur FRANCK X...
né le 03 Août 1966 à Fontenay s/ Bois 94120
et
Madame Vanessa Y...épouse X...
née le 25 Décembre 1977 à Charenton le Pont 94220
demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Pierre-louis ACHOUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0527
SCI TJT IMMOBILIER Société dissoute par decision du 23 mai 2013, actuellement en liquidation amiable représentée par sa liquidatrice Mme Denise Z...épouse X...
No SIRET : 445 40 0 5 00
ayant son siège au 21 Rue Duée-Boite 45-75202 paris
Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre-louis ACHOUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0527
SARL SERVIM ENTREPRISES prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
No SIRET : 414 785 261
ayant son siège au 4 rue Brunel-75017 PARIS
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée sur l'audience par Me Bruno BARRILLON de l'ASSOCIATION LEGRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R054
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat des copropriétaires SDC DE L'IMMEUBLE DU 10 RUE PERGOLESE A PARIS 16ÈM E agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS GERARD SAFAR, RCS PARIS 318 174 315, dont le siège social est 49, avenue de la Grande armée, 75116 PARIS, agissant elle-même poursuites et diligences de son Président domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 10, rue Pergolèse-75016 PARIS
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée sur l'audience par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202, substitué sur l'audience par Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Laure COMTE, Vice-présidente placée
Madame Sophie REY, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte authentique du 20 décembre 2012, la SCI TJT immobilier a vendu à la SCI France avenir le lot no 67 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis 10 rue Pergolèse à Paris, 16e arrondissement, soit un bureau au 2e étage du bâtiment B, au prix de 150 000 €. Par lettre reçue le 16 décembre 2013, le syndic de l'immeuble a mis en demeure la société France avenir de restituer une surface de 2 m2 correspondant au couloir d'accès au lot no 67 qui constituerait une partie commune qu'elle occuperait illégalement. Le notaire de l'acquéreur ayant vainement tenté d'obtenir du vendeur une diminution du prix, par acte du 21 mars 2014, la société France avenir a assigné la société TJT immobilier, alors en cours de liquidation amiable, et ses deux associés, M. Franck X..., ainsi que Mme Vanessa Y..., épouse X...(les époux X...), en paiement de la somme de 18 512, 62 €, " prix de 2m2 de parties communes vendues ", et celle de 5 000 € de dommages-intérêts. La société TJT immobilier a appelé en intervention forcée son vendeur, la SCI Pergolèse 10 aux droits de laquelle vient la SARL Servim entreprise.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 31 août 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- mis hors de cause les époux X...,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Servim entreprise, tirée de la prescription prévue par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Servim entreprise,
- débouté la société France avenir de sa demande en paiement de la somme de 18 582, 56 € sur le fondement de la vente de la chose d'autrui de l'article 1589 du Code civil,
- débouté la société France avenir de sa demande de dommages-intérêts,
- rejeté la demande de dommages-intérêts des époux X...,
- condamné la société France avenir à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à chacun des époux X...la somme de 1 000 € de dommages-intérêts,
- condamné la société TJT immobilier à verser à la société Servim entreprise la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société France avenir aux dépens.
Par dernières conclusions du 29 avril 2016, la société France avenir, appelante, demande à la Cour de :
- dire que l'action engagée porte sur la vente de la chose d'autrui, en l'espèce 2m2 de partie commune, ladite vente étant nulle sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du Code civil,
- condamner in solidum la société TJT immobilier et les époux X...à lui régler la somme de 18 512, 62 €, montant des deux mètres carrés, ainsi que celle de 5 000 € de préjudice matériel et moral et celle de 3 000 €, TVA en sus, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- vu l'article 555 du Code de procédure civile,
- dire qu'elle est recevable à appeler en la cause le syndicat des copropriétaires,
- dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à ses demandes :
- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable au syndicat des copropriétaires,
- condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2016, la société TJT immobilier et les époux X...prient la Cour de :
- vu les articles 1844 et suivants du Code civil, 367 et 368 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société TJT immmobilier à payer à la société Servim entreprise la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,
- condamner la société France avenir à payer à chacun des époux X...la somme de 3 000 € pur procédure abusive devant la Cour et celle de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société France avenir à payer à la société TJT immobilier la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
- pour le cas où il serait fait droit aux réclamations de la société France avenir,
- condamner la société Servim entreprise à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle,
- débouter la société Servim entreprise de ses demandes dirigées contre elle,
- condamner la société Servim entreprise à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 16 mai 2017, la société Servim entreprise demande à la Cour de :
- vu les articles 2261, 2265 et 2272 du Code civil,
- débouter la société France avenir de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause :
- débouter la société France avenir de ses demandes formées contre elle,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre elle,
- à titre subsidiaire,
- dire que la surface de 1, 6 m2 a été acquise par elle par prescription abrégée,
- débouter la société France avenir de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire :
- dire que l'indemnité éventuelle ne saurait dépasser la somme de 14 092, 77 €,
- en toutes hypothèses :
- condamner la société TJT immobilier ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 29 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 rue Pergolèse à Paris, 16e arrondissement, représenté par son syndic, intervenant forcé, prie la Cour de :
- in limine litis, dire les demandes formées par les sociétés France Avenir et Servim Entreprises irrecevables à défaut de publication au service de la publicité foncière de l'assignation et de leurs conclusions,
- lui donner acte de ce qu'aucune demande n'est formulée contre lui et de ce qu'il justifie du statut de partie commune du dégagement, objet du litge,
- condamner la ou les parties qui succomberont à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
L'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires est sans objet dès lors que la société France Avenir ne sollicite pas l'annulation de la vente du 20 décembre 2012.
Lorsque l'acquéreur d'un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est exclusivement régie par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Au cas d'espèce, la société France avenir ne réclame pas la nullité de la vente du lot no 67 et la restitution du prix fixé globalement à la somme de 150 000 €, mais demande la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 18 582, 56 € correspondant à la diminution du prix proportionnelle à un déficit de superficie qui serait dû à l'inclusion de la surface d'une partie commune dans celle déclarée du lot vendu.
Dans cet état, il convient d'interroger les parties sur la recevabilité de la demande de l'acquéreur formée hors du délai d'un an prévu par l'article précité, texte d'ordre public, et pour ce faire, d'ordonner la réouverture des débats, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Dit les demandes recevables,
Avant dire droit,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de la demande de la société France avenir au regard du délai d'un an prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Révoque la clôture ;
Fixe la nouvelle clôture au 21 décembre 2017 et la prochaine audience de plaidoiries au 17 janvier 2018 à 9h30 ;
Enjoint aux parties de déposer au greffe de la Cour, sous peine de radiation, au plus tard le 21 décembre 2017, leur dossier, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, ainsi qu'une version papier des dernières conclusions ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,