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30/06/2017 | FRANCE | N°15/05148

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 30 juin 2017, 15/05148


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 30 JUIN 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05148



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 12/17879





APPELANT



Monsieur [R] [M], exerçant sous l'enseigne ARUA architectes

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le

[Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] ([Localité 1])



Représenté par Me Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1040







INTIMEES



SAS GRENKE LOCATION prise en la per...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 30 JUIN 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05148

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 12/17879

APPELANT

Monsieur [R] [M], exerçant sous l'enseigne ARUA architectes

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] ([Localité 1])

Représenté par Me Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1040

INTIMEES

SAS GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : B 428 616 734 ([Localité 2])

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Représentée par Me Hélène POZVEK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substituant Me Philippe GRAMLING de la SCP AS, avocat au barreau de STRASBOURG

SARL I NUMERIC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

N° SIRET : 491 335 188 (Bobigny)

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Représentée par Me Virginie FOURNIER-LABAT de l'AARPI FOURNIER LABAT-SIBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0204

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre

M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 13 décembre 2012, se prévalant de deux contrats de location financière des 17 février 2009 (n° 083-02653, concernant des matériels téléphoniques et informatique) et 24 février 2010 (n° 083-03925, concernant un photocopieur), dont les loyers trimestriels, d'un montant, l'un de 2.081,04 euros et l'autre de 692,48 euros, ont été impayés à partir d'avril 2012, et de leur résiliation anticipée, chacune notifiée par lettres recommandées AR du 17 août 2012, la SAS GRENKE LOCATION (société GRENKE) a attrait Monsieur [R] [M] (exerçant l'activité d'architecte en exploitant sous forme libérale le cabinet dénommé « ARUA Architectes »), devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme globale de 24.096,04 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation des deux contrats, majorée des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure de payer du 17 août 2012, outre la restitution des matériels sous astreinte et l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

Le 9 juillet 2013, Monsieur [M] a appelé en garantie la SARL I NUMERIC, fournisseur des matériels, en soutenant essentiellement qu'elle avait vicié son consentement par des man'uvres dolosives lors de la souscription des bons de commandes des 23 décembre 2008 et 2 février 2010 ayant abouti aux contrats de location financière avec la société GRENKE, outre que la société I NUMERIC ne s'était pas correctement acquittée de ses obligations d'information, de conseil et de loyauté. Invoquant l'interdépendance des contrats, Monsieur [M] s'est opposé aux demandes et a corrélativement poursuivi, à titre principal, la nullité des contrats :

- « de vente des 23 décembre 2008 et 2 février 2010 »,

- « de location longue durée (n° 083-02653 et n° 083-03925) des 23 décembre 2008 et 2 février 2010 avec la société GRENKE »,

outre le versement par la société I NUMERIC d'une indemnité d'un montant de 50.000 euros de dommages et intérêts.

Subsidiairement, Monsieur [M] a sollicité que la société I NUMERIC soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, article 700, frais et accessoires.

Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier du 3 octobre 2013. La société GRENKE a, alors subsidiairement, en cas de nullité des contrats de location, sollicité le prononcé de la nullité des contrats de vente des matériels entre elle-même et la société I NUMERIC et la condamnation cette dernière à lui rembourser la somme de 33.032,38 euros.

La société I NUMERIC s'est opposée aux demandes de Monsieur [M] en sollicitant l'indemnisation de ses frais non compris dans les dépens.

Vu le jugement contradictoire du 23 octobre 2014, assorti de l'exécution provisoire qui a rejeté les prétentions de Monsieur [M], a fait droit aux demandes de la société GRENKE à l'encontre de ce dernier et a rejeté les demandes d'astreinte et d'indemnisation des frais irrépétibles, en ce compris, implicitement, la demande formulée par l'appelée en garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 6 mars 2015 par Monsieur [M] ;

Vu ses dernières écritures transmises le 14 avril 2017 par le réseau RPVA, réclamant la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, à la charge « in solidum » des société GRENKE et I-NUMERIC, et poursuivant l'infirmation du jugement en sollicitant :

À titre principal, tout à la fois'

- la nullité « des ventes des 23 décembre 2008 et 2 février 2010 » et des contrats de location longue durée (n° 083-02653 et n° 083-03925) avec la société GRENKE des « 23 décembre 2008 et 2 février 2010, date de signature de Monsieur [M] » en invoquant à nouveau le vice de son consentement résultant « des man'uvres dolosives de la société I NUMERIC lors de la signature » d'une part, « du bon de commande du 23 décembre 2008 et du contrat de location n° 083-02653 du 23 décembre 2008 » et d'autre part, « du bon de commande du 2 février 2010 et du contrat de location n° 083-03925 du 2 février 2010 »,

- la résolution de la vente du 23 décembre 2008 et de la vente du 2 février 2010 et des contrats de location longue durée n° 083-02653 et n° 083-03925, en soutenant que les sociétés I NUMERIC et GRENKE « ont manqué à leurs obligations d'information et de conseil »,

- la condamnation de la société I NUMERIC à lui payer une indemnité d'un montant de 50.000 euros de dommages et intérêts,

- la nullité du contrat de location longue durée n° 083-02653 (signé le 23 décembre 2008 par Monsieur [M]), en soutenant que la société GRENKE « n'a pas respecté ses obligations contractuelles et légales relatives au contrat de location longue durée » et la condamnation de la société GRENKE à lui rembourser « l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat de location n° 083-02653 du 17 février 2009 » et, à tout le moins, le rejet des demandes de la société GRENKE concernant ledit contrat, « à raison des loyers surévalués payés par Monsieur [M], correspondant à un montant largement supérieur au financement dont il a bénéficié »,

- la condamnation de la société I NUMERIC « à restituer en tant que de besoin, à la société GRENKE, au besoin sous astreinte, le matériel objet de la vente du 23 décembre 2008 et du contrat de financement n° 083-02653 du 17 février 2009 »,

Subsidiairement, la condamnation de la société I NUMERIC à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre « en principal, intérêts, article 700, frais et accessoires »,

Plus subsidiairement, la réduction des indemnités de résiliation à hauteur de un euro symbolique « en raison de leur caractère manifestement excessif » ;

Vu les dernières conclusions transmises le 4 novembre 2015 par le réseau RPVA par la société GRENKE, intimée, réclamant la somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et poursuivant :

- à titre principal, la confirmation du jugement,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats de location, le prononcé de la nullité des contrats de vente conclus entre les sociétés GRENKE et I NUMERIC et de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 44.292,28 euros, correspondant au prix de vente des matériels, et à lui payer en outre la somme de 11.665,32 euros « à titre de dommages et intérêts » ;

Vu les dernières conclusions transmises le 19 avril 2017 par le réseau RPVA par la société I NUMERIC, intimée, réclamant la somme de 6.000 euros à l'encontre de Monsieur [M] au titre des frais non compris dans les dépens et poursuivant :

- à titre principal, la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [M] de dommages et intérêts, de garantie et de restitution par la société I NUMERIC du matériel objet du contrat de location du 23 décembre 2008, cette dernière précisant ne pas en être en possession,

- subsidiairement, si les bons de commandes des 23 décembre 2008 et 2 février 2010 étaient annulés, la condamnation de Monsieur [M] à lui restituer les sommes d'un montant de 18.000 euros TTC et de 3.000 euros TTC, versées dans le cadre desdits contrats ;

SUR CE 

Considérant à titre liminaire, les dates successivement invoquées par les parties concernant les contrats de location objet du présent litige étant fluctuantes en fonction de la date de leur signature par chaque partie, qu'il convient de relever que Monsieur [M] :

- a souscrit :

d'une part, un document intitulé en marge « confirmation de livraison » signé le 9 février 2009 par Monsieur [M] et la société I NUMERIC fournisseur [pièce appelant n° 10], concernant un « centre SPBX », deux téléphones fixes, un téléphone sans fil et un ordinateur HP,

d'autre part, un contrat de location longue durée (n° 083-02653) auprès de la société GRENKE [pièce appelant n° 9], signé le 23 décembre 2008 par Monsieur [M] et le 17 février 2009 par la bailleresse, cette dernière date étant celle du contrat de location comme correspondant à la rencontre définitive des consentements, stipulant 21 loyers trimestriels d'un montant de 1.740 euros HT chacun, concernant le même matériel,

étant observé que ce contrat de location financière a été précédé d'un bon de commande désigné « BC1 » dans les écritures et les pièces de l'appelant, [pièce I NUMERIC n° 3, reprise dans le dossier de l'appelant], souscrit le 23 décembre 2008 auprès de la société I NUMERIC (sous réserve d'un prochain déménagement), concernant le même matériel en prévoyant en outre le câblage du serveur informatique et la remise d'un chèque d'un montant de 18.000 euros TTC, ne comportant pas de liste de prix mais la simple mention « en cas de location : 21 loyers trimestriels de 1.740 euros HT » ;

- a aussi souscrit :

d'une part, un document intitulé en marge « confirmation de livraison » signé le 22 février 2010 par Monsieur [M] et le lendemain 23 février 2010 par la société I NUMERIC fournisseur [pièce appelant n° 23], concernant un photocopieur CANON IRC 1021 ;

d'autre part, un contrat de location longue durée (n° 083-03925) auprès de la société GRENKE [pièce appelant n° 22 et I NUMERIC n° 15], signé le 2 février 2010 par Monsieur [M] et le 24 février 2010 par la bailleresse, cette dernière date étant celle du contrat de location comme correspondant à la rencontre définitive des consentements, stipulant 21 loyers trimestriels d'un montant de 579 euros HT, concernant le même photocopieur,

étant observé qu'il n'y a pas, dans les pièces versées aux débats, de bon de commande préalable, celui du 2 février 2010, auprès de la société I NUMERIC, désigné « BC3 » dans les écritures et les pièces de l'appelant, [pièce I NUMERIC n° 14 et appelant n° 20] ne concernant pas le même matériel, mais un photocopieur «CANON LPB 5970 » prévoyant en outre la remise d'un chèque d'un montant de 3.000 euros avec la mention « pour solder le contrat en cours », ne comportant pas de liste de prix mais la simple mention « en cas de location : 21 loyers trimestriels de 579 euros HT », soit le même montant de loyer que celui effectivement retenu dans le contrat de location n° 083-03925  ;

Qu'il s'en déduit que le présent litige, initié par la bailleresse financière dont les loyers n'était plus payés, ne concerne que les deux contrats de location longue durée n° 083-02653 du 17 février 2009 et n° 083-03925 du 24 février 2010, étant observé que les parties ont aussi fait état d'autres commandes de matériels ayant fait l'objet de contrats de location de longue durée, mais souscrits auprès d'autres établissements financiers, ces autres locations n'étant pas visées dans les deux contrats de location objet du présent litige ;

Sur la demande d'annulation des contrats de location financière 

Considérant que, pour s'opposer au paiement des loyers impayés et des indemnités contractuelles de résiliation concernant les locations de longue durée de matériels intervenues entre la société GRENKE et Monsieur [M], ce dernier invoque leur nullité en raison du vice de son consentement résultant, selon lui, des man'uvres qualifiées de dolosives qu'il aurait subies de la part de la société I NUMERIC, son fournisseur, tandis que la société GRENKE affirme que la société I NUMERIC n'avait pas le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour son compte, ce que cette dernière confirme ;

Que si le dol ne vicie le consentement qu'en ce que les man'uvres, ayant provoqué l'erreur déterminante de la victime cocontractante, émane du seul cocontractant, soit en l'espèce la société GRENKE, et non d'un tiers, Monsieur [M] prétend, pour permettre la prise en compte des man'uvres imputées à la société I NUMERIC, que cette dernière a été son seul interlocuteur pour lui proposer un ensemble contractuel constitué d'un contrat de fourniture et d'un contrat de financement en accomplissant les diligences incombant à la société GRENKE, et affirme que la société I NUMERIC a recueilli sa signature sur l'ensemble des documents (bons de commande, confirmation de livraison et contrat de location longue durée) puis les a transmis à la société GRENKE « en y ajoutant sa facture », correspondant au prix des matériels concernés, pour en déduire que la société I NUMERIC a agi « en qualité de mandataire de la société GRENKE avec l'accord de cette dernière » ;

Qu'il apparaît que :

- le contrat de location longue durée n° 083-02653 du 17 février 2009 est revêtu de la même date de signature (23 décembre 2008) par Monsieur [M] que le bon de commande de matériels du 23 décembre 2008 ;

- le contrat de location longue durée n° 083-03925 du 24 février 2010 est revêtu de la même date de signature (2 février 2010) par Monsieur [M] que le bon de commande de matériels du 2 février 2010 (même si le photocopieur visé n'est pas formellement le même, mais dont le montant annoncé des loyers trimestriels est le même) ;

ce qui démontre que chacun des deux futurs contrats de location financière a été présenté à Monsieur [M] dès le 23 décembre 2008 pour le premier et dès le 2 février 2010 pour le second, par la société I NUMERIC en même temps que la prise de commande de matériels ;

Qu'en soutenant que le dol invoqué, n'émanant pas d'un cocontractant, ne peut justifier l'annulation des contrats de location et en se bornant à indiquer que la société I NUMERIC n'a pas accompli d'acte juridique pour son compte de sorte que, selon elle, les éventuels agissements de cette dernière ne lui seraient pas opposables, la société GRENKE ne dément pas pour autant que la société I NUMERIC, sans avoir le pouvoir de signer le bail financier en son nom, était néanmoins chargée, lors de la prise de commande des matériels, de proposer les financements GRENKE aux clients potentiels, puis de les recommander à l'approbation de cette dernière ; qu'il s'en déduit que, pour la conclusion des contrats de location financière, la société I NUMERIC n'est pas un tiers et que ses éventuelles man'uvres dolosives viciant le consentement du client sont opposables à l'établissement financier, dont elle présentait les projets de contrats de location ultérieurement soumis à son approbation, de sorte qu'il convient d'examiner les man'uvres imputées au fournisseur au moment de la prise de commande des matériels et de la présentation des projets de location financière pour leur financement ;

Considérant qu'au titre des man'uvres ayant vicié son consentement, Monsieur [M] prétend que la société I NUMERIC lui aurait fait croire qu'il s'engageait dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat et lui aurait « faussement prétendu qu'elle rachetait ses précédents contrats » en lui remettant des chèques en contre partie de factures établies certes par Monsieur [M], mais sur instructions de la société I NUMERIC, selon le libellé « indemnité forfaitaire des contrats de location » ;

Mais considérant que la preuve des man'uvres dolosives incombe à Monsieur [M] ;

Que, faisant état d'autres opérations s'échelonnant de décembre 2008 à juillet 2012 avec d'autres établissements financiers, mais toujours avec le même fournisseur de matériels en la personne de la société I NUMERIC, Monsieur [M] estime que, pour déterminer les man'uvres dolosives de la société I NUMERIC, il faut examiner les man'uvres de celle-ci à son encontre, au regard de la « succession de quatre commandes et cinq contrats de financement que la société I NUMERIC lui a fait signer » en quatre ans, totalisant la somme de 174.799,44 euros pour des équipements téléphoniques et informatiques « disproportionnés par rapport à ses besoins », étant lui-même en fin de carrière avec un unique collaborateur jusqu'en juillet 2010, puis exerçant seul après cette date, pour en déduire que son consentement a été vicié, en ayant été trompé sur l'économie des contrats signés et sur l'étendue de ses obligations, d'autant que, selon l'appelant, la société I NUMERIC n'ignorait pas que l'acquisition du matériel (en fin de contrat) était, pour lui, une condition essentielle ;

Considérant que, faisant observer tant qu'il était proche de la retraite et qu'il avait antérieurement déjà signé un certain nombre de contrats de financement du matériel avec plusieurs autres établissements spécialisés, pour l'exploitation de son cabinet d'architecte, Monsieur [M] démontre ainsi lui-même qu'en sa qualité de professionnel averti, il avait la capacité d'analyser les engagements essentiels souscrits dans le cadre de contrats de location financière ;

Que les contrats litigieux n° 083-02653 et n° 083-03925 ne contiennent pas de clause de possibilité de rachat en fin de location et qu'en se bornant à affirmer que la société I NUMERIC lui aurait fait croire le contraire, Monsieur [M] ne rapporte pas pour autant la preuve, qui lui incombe, de la véracité de son assertion dans le cadre des pièces qu'il a versées aux débats ;

Que de même, l'expérience professionnelle acquise par Monsieur [M] lui permettait de comprendre, pour un homme normalement averti des affaires, que la remise de chèques par le fournisseur d'un nouveau matériel, ne constituait pas une libéralité, mais la participation à la résiliation des contrats de financement des matériels antérieurs non encore arrivés à leur terme, le montant de cette participation venant s'ajouter au prix du nouveau matériel et s'inclure dans la base de calcul du nouveau loyer du nouveau contrat de location financière ;

Qu'en outre, Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de ce que la société I NUMERIC aurait pris l'engagement de régler elle-même directement la résiliation des contrats précédents de location, d'autant que l'appelant ne conteste pas avoir chaque fois encaissé les chèques correspondants, lesquels ne lui auraient pas été remis par le fournisseur de matériel si ce dernier avait pris l'engagement de régler lui-même les résiliations avec les établissements financiers concernés ;

Qu'en prétendant aussi que les équipements successifs étaient « disproportionnés par rapport à ses besoins », Monsieur [M] soutient implicitement que le fournisseur aurait commis un dol par réticence en ne l'informant pas sur ses réels besoins ;

Mais considérant que ne rapportant pas davantage la démonstration, qui lui incombe, tant qu'il n'était pas lui-même, après plus de trente années d'exercice professionnel, en mesure d'apprécier ses besoins réels, que cette prétendue insuffisance d'information était de nature intentionnelle de la part de la société I NUMERIC et qu'elle aurait provoqué une erreur ayant déterminé à chaque fois son engagement de souscription d'un nouveau contrat de location financière, Monsieur [M] ne rapporte pas non plus la preuve de l'existence du dol allégué ayant pu vicier, à chaque fois, son consentement ;

Qu'enfin Monsieur [M] prétend aussi « qu'en intégrant dans les trimestrialités du dernier contrat, l'impact du remboursement des montants remis pour solder les contrats précédents », la société I NUMERIC a créée « à l'évidence, un déséquilibre significatif » à son préjudice en violation de l'article L.442-6, I, 2° [conclusions page 20] ;

Mais considérant, que l'appelant n'en déduit pas de moyen de défense particulier ni ne formule de demande spécifique, outre qu'il n'étaye pas ses allégations sur le déséquilibre significatif allégué et qu'il résulte de l'analyse ci-dessus, que l'augmentation de la base de calcul du nouveau loyer se justifie par la prise en charge préalable de tout ou partie des indemnités de résiliation du contrat précédent ;

Qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a implicitement rejeté les demandes de nullité des contrat de location longue durée n° 083-02653 du 17 février 2009 et n° 083-03925 du 24 février 2010 ;

Sur la demande de résolution des contrats de location financière et la demande de dommages et intérêts 

Considérant que Monsieur [M] prétend aussi que les sociétés I NUMERIC et GRENKE « ont manqué à leurs obligations d'information et de conseil », devant entraîner la résolution des contrats de vente et de location, et qu'en justification de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 50.000 euros, il fait valoir que son domaine d'activité professionnelle en fait un profane pour apprécier les installations téléphoniques et informatiques et leur financement, en reprochant à la société I NUMERIC de ne pas s'être renseignée sur les besoins réels de son cabinet d'architecte en « lui vendant à trois reprises une installation téléphonique et à deux reprises un photocopieur pour un montant total de plus de 174.000 euros » révélant ainsi, selon l'appelant, le défaut d'information et de conseil au client « déjà largement pourvu en matériel » ;

Qu'il estime aussi que la société I NUMERIC a, en outre, manqué au devoir de loyauté « en lui dissimulant la nature et la portée des contrats de financement qu'elle a pris l'initiative de lui faire signer sans l'informer de ses obligations ['et] en n'attirant pas son attention sur la durée irrévocable des deux contrats de location et l'impossibilité de racheter le matériel » ;

Considérant que :

- la résolution des contrats de location n'a pas été formellement demandée en première instance par Monsieur [M], mais qu'elle est néanmoins recevable en appel dès lors qu'elle tend aux même fins que leur annulation sollicitée devant les premiers juges,

- en revanche, la vente des matériels étant intervenue entre les sociétés I NUMERIC et GRENKE, Monsieur [M] n'a pas qualité pour en demander la résolution en dehors des cas de cession des droits et actions prévus par le contrat de location permettant au locataire d'agir en annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés ;

Qu'en ce qui concerne la demande de résolution des contrats de location longue durée, Monsieur [M] ne précise pas les informations et les conseils dont il aurait été privé, étant observé qu'il résulte des analyses ci-avant qu'en sa qualité de professionnel normalement averti des affaires, il disposait lui-même des informations suffisantes, de sorte que les demandes de résolution ne seront pas accueillies et que le rejet de la demande de dommages et intérêts doit être aussi confirmée ;

Sur les demandes initiales de la société GRENKE et sur la demande de garantie de Monsieur [M] à l'encontre de la société I NUMERIC 

Considérant qu'il n'est pas contesté que les loyers sont impayés depuis avril 2012 et que tant la résiliation des deux contrats par lettres recommandées AR du 12 août 2012, que le calcul du montant des indemnités de résiliation, sont intervenus en application des clauses contractuelles, les parties n'ayant pas davantage critiqué la matérialité du calcul fait par le tribunal ;

Que cependant, Monsieur [M] sollicite la réduction des indemnités de résiliation à hauteur de un euro symbolique « en raison de leur caractère manifestement excessif » ;

Mais considérant, outre que l'appelant n'a pas apporté aux débats les éléments pouvant permettre à la cour d'apprécier un éventuel caractère excessif, qu'il convient de relever que l'indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation anticipée de la location, correspond au préjudice éprouvé par le bailleur, dont l'interruption de la location avant le terme initialement prévu, ne lui permet pas de couvrir, avec les seuls loyers échus, l'investissement correspondant à la mobilisation du capital nécessaire pour acquérir le matériel loué, augmenté des intérêts durant la durée de la location et de la marge commerciale de l'opérateur financier ;

Que de même, l'appelant succombant dans la démonstration de la réalité des fautes alléguées à l'encontre du fournisseur, sa demande de garantie n'est pas fondée ;

Qu'en conséquence, le jugement doit aussi être confirmé tant en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à payer à la société GRENKE la somme de 24.096,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2012, qu'en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie à l'encontre de la société I NUMERIC ;

Sur la restitution du matériel et les autres demandes 

Considérant qu'aux termes des articles 15.3 (contrat n° 083-02653) et 13.3 (contrat n° 083-03925), la restitution des matériels en fin de contrat à l'adresse du bailleur, est à la charge du locataire ;

Qu'affirmant « qu'à l'occasion de la deuxième commande, la société I NUMERIC a repris une partie du matériel vendu lors de la première commande » [conclusions pages 16 et 29], Monsieur [M] sollicite la condamnation de la société I NUMERIC « à restituer en tant que de besoin, à la société GRENKE, au besoin sous astreinte, le matériel objet de la vente du 23 décembre 2008 et du contrat de financement n° 083-02653 du 17 février 2009 », ce que conteste cette dernière qui précise, sans avoir été véritablement démentie par l'appelant, que la seconde installation téléphonique venait compléter la première, mais nullement s'y substituer, dès lors qu'en plus d'une liaison téléphonique numérique par internet (objet du premier bon de commande), Monsieur [M] a souhaité bénéficier aussi d'une liaison téléphonique analogique par le réseau public classique en vue de se prémunir des coupures pouvant survenir sur le réseau internet [conclusions de l'intimée pages 23 et 30] ;

Qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à restituer à la société GRENKE, l'ensemble des matériels objets des contrats n° 083-02653 et n° 083-03925 ;

Qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte dès lors qu'après paiement des loyers arriérés et des indemnités de résiliation, le bailleur financier sera intégralement indemnisé et que la rapide obsolescence du type des matériels loués rend théorique l'intérêt réel de leur restitution ;

Considérant, compte tenu de la décision à intervenir, que les demandes subsidiaires des uns et des autres (indemnisation de la société GRENKE en cas d'annulation des contrats de location, restitution du montant des chèques à la société I NUMERIC et l'irrecevabilité de cette dernière demande soulevée par Monsieur [M]) deviennent sans objet ;

Que, succombant dans son recours, Monsieur [M] ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles ; qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser aux intimées la charge définitive de la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toute ses dispositions ;

REJETTE les demandes de Monsieur [R] [M] de résolution des contrats de location formulées en cause d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens et à verser à chacune des sociétés GRENKE LOCATION et I NUMERIC, la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

ADMET la SELARL GUIZARD & Associés (Maître Michel GUIZARD) et Maître Frédérique ETEVENARD, avocats postulants, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/05148
Date de la décision : 30/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°15/05148 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-30;15.05148 ?
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