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29/06/2017 | FRANCE | N°16/16126

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 29 juin 2017, 16/16126


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 29 JUIN 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16126



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2016 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2014F00738





APPELANTE



SARL GESPART BTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.<

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[Adresse 1]

N° SIRET : 420 13 1 5 422



Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS toque : W09

SELARL Cabinet SEVELLEC

Ayant pour avocat plaidant Me Ch...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 29 JUIN 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16126

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2016 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2014F00738

APPELANTE

SARL GESPART BTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

N° SIRET : 420 13 1 5 422

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS toque : W09

SELARL Cabinet SEVELLEC

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BAUDOT TOUSSAINT avocat au barreau de NANCY - SELARL OERYDIS

INTIMÉS

Monsieur [S] [S]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [B] [C]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2] - MADAGASCAR

[Adresse 3]

Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS

toque : P 585 - SELARL FENEON DELABRIERE

Société civile LES NAUROTTES Représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

N° SIRET : 51 7 9 45 9600

Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DELABRIERE avocat au barreau de PARIS

toque : P 585 - SELARL FENEON DELABRIERE

SARL NORD FRANCE BOUTONNAT Représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

N° SIRET : 320 .49 5.7 81

Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS

toque : P 585 de la SELARL FENEON DELABRIERE

SASU M.J. HOLDING Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

N° SIRET : 538 63 8 3 544

Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS

toque : P 585 de la SELARL FENEON DELABRIERE

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [U], [T], [X] [C] NEE [H], venant aux droits de Monsieur [B] [C], son époux, décédé le [Date décès 1] 2016

[Adresse 3]

Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS

toque : P 585 de la SELARL FENEON DELABRIERE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Michèle PICARD, Conseillère et Mme Christine ROSSI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- M François FRANCHI, Président

- Mme Michèle PICARD, Conseillère

- Mme Christine ROSSI, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M François FRANCHI, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffière.

*

La sarl Gespart BTP a notamment pour activité l'acquisition, la gestion et la cession de toute valeur mobilière plus particulièrement dans toute entreprise de construction. De 1998 à 2012, elle a été gérée par monsieur [S] [S] et depuis le 28 septembre 2012 par monsieur [R] [Y] qui en a été associé à hauteur de 10% jusqu'en 2006, date à laquelle ses deux enfants [J] [Y] et [D] [R] sont devenus associés en ses lieux et place. La société Gespart BTP était propriétaire de 9.999 parts sociales sur les 10.000 émises par l'eurl Nord France Boutonnat - NFB - qui exerçait son activité dans le domaine des travaux/bâtiment/construction.

Monsieur [B] [C], dirigeant de la société NFB, a missionné le cabinet Ernst & Young afin d'établir la « valeur du marché courante » de la société NFB au 31 décembre 2008. Le cabinet Ernst & Young a rendu son rapport le 15 juin 2009.

En juin 2009, monsieur [S] [S], dirigeant de la société Gespart, a proposé aux associés la session de leurs 9.999 parts sociales de la société NFB, à la sci Les Naurottes constituée fin 2009.

Sur la base du rapport du cabinet Ernst & Young, l'assemblée générale du 29 juin 2009 de la société Gespart BTP a validé les résolutions concernant les cessions de parts sociales.

Le 8 octobre 2009, la société Gespart BTP a signé l'acte de cession à la société Les Naurottes, co-gérée par monsieur [C] et monsieur [S], des 9.999 parts qu'elle possédait de la société NFB au prix d'un euro.

La société Les Naurottes a vendu à son tour, le 22 décembre 2011, à la sas M.J. Holding, constituée fin 2011 par monsieur [C], les 10.000 parts de la société NFB, au prix de un euro.

Le 16 juillet 2013, monsieur [R] [Y], nouveau gérant de la société Gespart BTP, a écrit à la société NFB pour demander des comptes sur la manière dont la société NFB avait été gérée depuis la cession des parts à la société Les Naurottes en 2009.

La société Gespart, considérant qu'il y a eu dol lors de la cession des parts de la société NFB à la société Les Naurottes le 8 octobre 2009, a introduit la présente instance à l'encontre de la société Les Naurottes, la société Nord France Boutonnat, la société M.J. Holding, monsieur [S] [S] et monsieur [B] [C].

Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal de commerce d'Evry a dit recevable l'action de la sarl Gespart BTP, dit prescrite l'action de la sarl Gespart BTP et l'a déboutée de ses demandes, condamné la sarl Gespart BTP à payer à monsieur [B] [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné la sarl Gespart BTP à payer à la sarl Nord France Boutonnat, à la sci Les Naurottes, à la sasu M.J. Holding et à monsieur [B] [C], la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la sarl Nord France Boutonnat, la sci Les Naurottes, la sasu M.J. Holding et monsieur [B] [C] de leurs autres demandes et condamné la sarl Gespart BTP aux entiers dépens.

La sarl Gespart BTP a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 22 juillet 2016.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 10 février 2017, la sarl Gespart BTP demande à la cour d'appel, au visa des articles 1116, 1304 et suivants du code civil, 1137 et suivants du code civil, 1844-14 du code civil, L. 235-12 et suivants du code de commerce, 31, 56, 114, 115 et suivants du code de procédure civil  :

-Dire et juger recevable et bien fondé le présent appel,

Y faisant droit,

-S'entendre infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en date du 22 juin 2016 ;

-S'entendre débouter la société Les Naurottes, la sarl France Nord Boutonnat, la société M.J. Holding, monsieur [B] [C] et monsieur [S] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

-S'entendre constater le dol manifeste mis en oeuvre à l'encontre de la sarl Gespart BTP, et ce, par la société Les Naurottes, la sarl France Nord Boutonnat, la société M.J. Holding, monsieur [B] [C] et monsieur [S] [S] ;

-S'entendre condamner solidairement la société Les Naurottes, la sarl France Nord Boutonnat, la société M.J. Holding, monsieur [B] [C] et monsieur [S] [S] à verser à la sarl Gespart BTP la somme de 3.646.000 euros, au titre du préjudice financier subi ;

-S'entendre condamner solidairement la société Les Naurottes, la sarl France Nord Boutonnat, la société M.J. Holding, monsieur [B] [C] et monsieur [S] [S] à verser à la sarl Gespart BTP la somme de 7.500 euros, au titre du préjudice moral ;

-S'entendre condamner solidairement la société Les Naurottes, la sarl France Nord Boutonnat, la société M.J. Holding, monsieur [B] [C] et monsieur [S] [S] à verser à la sarl Gespart BTP la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

-S'entendre ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel.

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 14 février 2017, la sarl Nord France Boutonnat, la sci Les Naurottes, la sasu M.J. Holding, intimées, madame [C] née [H], venant aux droit de monsieur [C], son époux, décédé le [Date décès 1] 2016, intervenante volontaire comme intimé, demandent à la cour d'appel de :

-Donner acte à madame [U] [H], Veuve [C], de ce qu'elle intervient volontairement à la présente instance comme venant aux droits, en sa qualité de seule héritière, de son défunt mari, monsieur [B] [C],

-Déclarer la société Gespart BTP mal fondée en son appel, l'en débouter.

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Gespart BTP prescrite,

-Subsidiairement, dire et juger mal dirigée l'action à l'encontre de monsieur [B] [C], aux droits duquel vient aujourd'hui madame [U] [H], de M.J. Holding et de NFB,

-Plus subsidiairement, dire et juger que Gespart BTP n'établit pas l'existence d'un dol ni d'une résistance dolosive,

-Encore plus subsidiairement, dire et juger que Gespart BTP n'établit pas l'existence d'un quelconque préjudice en relation avec la cession des parts sociales intervenues le 8 octobre 2009,

-En conséquence, débouter Gespart BTP de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions,

-Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à monsieur [C], aux droits duquel vient aujourd'hui madame [U] [H], Veuve [C], des dommages et intérêts et, le réformant partiellement, condamner Gespart BTP à payer à madame [U] [H], Veuve [C] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

-Confirmer le jugement pour le surplus,

-Condamner Gespart BTP à payer à chacun des concluants la somme de 2.120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner Gespart BTP aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence Taze-Bernard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ensemble de la procédure a été dénoncée à monsieur [S] [S] qui n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Sur l'action en dommages-intérêts pour dol

La société Gespart BTP soutient que monsieur [S], alors son dirigeant, et monsieur [C], dirigeant de la société NFB, désireux de s'approprier la société NFB en ont sciemment amoindri la valeur au moyen de provisions pour risques et charges largement excessives afin de tromper les propriétaires des 10% de parts restantes, à savoir les enfants [Y]. Elle souligne qu'ils ont ainsi créé la société Les Naurottes et ont proposé aux associés la cession à cette dernière de leurs parts NFB au prix d'un euro. Elle fait valoir qu'en 2011, soit deux années après, la société Les Naurottes ensuite mise en sommeil a cédé au prix d'un euro les 10.000 parts émises par Gespart BTP à la société M.J. Holding dont monsieur [C] - dirigeant des sociétés Les Naurottes et Gespart BTP - était l'associé unique, fondateur et président. Elle souligne que la société Gespart BTP était propriétaire d'une société, qui forte de 23.073.000 euros de valeurs mobilières, a distribué 15.299.000 euros de dividendes en quatre années et qu'en 2009, elle n'était plus propriétaire que d'un capital évalué à un euro. Elle considère que la société aurait valu 15.299.000 euros si elle avait continué sa politique de distribution des dividendes, et que sans les provisions pour risques, elle vaudrait 3.646.000 euros [soit 55.559 k€ - 51.913 k€] ; que les risques ne s'étant pas avérés depuis, il y a lieu d'estimer la valeur de la société cédée à ladite somme de 3.646.000 euros à hauteur de laquelle elle demande réparation.

Elle prétend à l'existence de manoeuvres dolosives destinées à tromper les enfants [Y], l'expert comptable de la société et le cabinet Ernst & Young.

- sur les fins de non recevoir

Il importe, d'une part, et sans préjuger du bien fondé de ses prétentions, de juger que la société Gespart BTP établit son intérêt à agir à l'encontre de l'ensemble des parties intimées, s'agissant pour elle de caractériser les manoeuvres prétendument imputables à sa co-contractante, manoeuvres qu'elle dit avoir été facilitées voire orchestrées par les parties attraites dont les intérêts sont manifestement imbriqués. Ainsi, à l'encontre de monsieur [S] et monsieur [C], alors associés co-gérants de sa co-contractante la société civile Les Naurottes, et dont elle met en cause les agissements ; de la société NFB, alors dirigée par monsieur [C], et dont la cession des parts sociales est l'objet même du litige ; enfin, de la société MJ Holding propriétaire aujourd'hui des dites parts sociales et constituée par monsieur [C].

À propos, d'autre part, des fins de non recevoir tirées de la prescription, il importe de souligner que la société Gespart BTP n'entend pas solliciter la nullité de l'assemblée générale du mois de juin 2009, ne contestant pas sur ce point qu'elle serait prescrite à ce faire.

Reste donc à examiner la prescription opposée à l'action fondée sur le dol. Au soutien de leur demande tendant à voir juger prescrite l'action fondée sur le dol, les intimés opposent que le délai applicable de cinq années a commencé à courir à compter de l'assemblée générale du 29 juin 2009, cependant et comme le réplique valablement l'appelante, il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription quinquennal le jour où le vice prétendu a été découvert, soit la date du 8 octobre 2009 à laquelle l'acte de cession a été passé moyennant le prix critiqué d'un euro non spécifié dans la résolution votée. La prescription n'était en conséquence pas acquise lors de la délivrance de l'assignation le 18 septembre 2014. La décision déférée étant infirmée de ce chef.

- sur le fond

Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil applicable à l'espèce, 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'

La charge de la preuve en incombe à celui qui prétend que son consentement a été vicié, et que sans l'erreur ainsi provoquée il n'aurait pas contracté. Il sera encore rappelé que le représentant d'une personne morale partie à la convention n'est pas tiers à celle-ci.

Ceci posé, d'une part, il est démontré par les pièces versées aux débats et en particulier les documents comptables de la société Gespart BTP elle-même, tels le document intitulé compte-rendu de travaux du 29 avril 2009 du cabinet d'expertise comptable La Fiduciaire de Lorraine établi en vue de l'assemblée générale ; les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 publiés au greffe du tribunal de commerce de la société NFB ; les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 29 juin 2009 tenues respectivement à 11heures 30 et 15 heures - que l'appelante était informée de la situation financière dégradée de la société NFB, dès avant les assemblées générales et de la signature de l'acte du 8 octobre 2009.

S'agissant, d'autre part, du caractère prétendument excessif des provisions. La société Gespart BTP soutient qu'elles ne sont corroborées par aucune décision de justice ; elle fait valoir qu'il est précisé dans le rapport Ernst & Young que les indications de valeurs dépendent largement de l'issue de litiges en cours et que les informations fournies à ce titre proviennent du management de NFB, et en particulier des comptes annuels non audités de cette dernière.

Cependant, il est indéniable que d'importants contentieux, dont certains demeurent en cours, ont rendu nécessaires les provisions mises en cause. Les intimés soulignent que la situation se serait même aggravée et font valoir en ce sens que dans l'affaire dite des 'Lycées d'Ile de France' la demande formée par la Région est passée de 76.000.000 d'euros à 232.134.173 d'euros.

Dès lors, et même si certains litiges ont pu se solder sans condamnation pécuniaire à l'encontre de la société ou pour des montants bien moindres que ceux initialement craints, il n'apparaît pas que les provisions ainsi pratiquées aient pu constituer une manoeuvre.

Enfin, l'attestation de l'expert comptable établie à la demande de l'appelante en 2014 ne comporte pas de démonstration probante qui permettrait de retenir que les conclusions du cabinet Ernst & Young sur la valorisation des parts n'étaient pas pertinentes.

Des développements qui précèdent, il ressort que la société Gespart BTP ne fait pas la preuve requise de manoeuvres ou de réticences dolosives destinées à vicier son consentement, et qu'au contraire, c'est en toute connaissance de cause qu'elle a pu considérer, avec son gérant de l'époque, la réalité des risques impliquant des provisions conséquentes et l'absence de distribution de dividendes depuis trois années et pour celles à venir, et décider de manière éclairée la vente au prix d'un euro des parts sociales de la société NFB.

Dès lors, les demandes de dommages et intérêts formées par la société Gespart BTP ne pourront qu'être rejetées.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts dans l'intérêt de madame [U] [H] venant aux droits de monsieur [B] [C]

Par adoption de motifs, la décision déférée sera confirmée en ce que la somme de 1.000 euros a été exactement évaluée et mise à la charge de la société Gespart BTP, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au profit de monsieur [C] aux droit duquel vient madame [H], en réparation du préjudice moral étant résulté des accusations portées à son encontre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel

La solution retenue fonde de condamner la société Gespart BTP aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité justifie de condamner la société Gespart BTP à payer à chacun des intimés constitués - la société NFB, la société civile Les Naurottes, la société MJ Holding, madame [U] [H] veuve [C] la somme de 1.500 euros, soit un montant global de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 22 juin 2016 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a jugé prescrite la société Gespart BTP en ses demandes,

Y substituant,

Dit recevable mais mal fondée la société Gespart BTP en ses demandes et l'en déboute,

Condamne la société Gespart BTP à payer à madame [U] [H] venant aux droits de monsieur [B] [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société Gespart BTP à payer à la société Nord France Boutonnat - NFB -, la société civile Les Naurottes, la société MJ Holding et madame [U] [H] veuve [C] la somme de 1.500 euros, soit un montant global de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la société Gespart aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Laurence Taze-Bernard, avocate, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/16126
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°16/16126 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;16.16126 ?
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