La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2017 | FRANCE | N°14/04277

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 juin 2017, 14/04277


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 29 Juin 2017



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04277



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-02665





APPELANTE

Société MCM INTERIM

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat

au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942





INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 2]

[Localité 2]

repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Juin 2017

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04277

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-02665

APPELANTE

Société MCM INTERIM

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942

INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [F] [Q], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Madame Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SASU MCM Intérim à l'encontre d'un jugement rendu le 29 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 novembre 2012, la SAS MCM Intérim a complété une déclaration d'accident du travail dans laquelle elle indiquait que son salarié M. [I], aide foreur, avait été victime d'un accident le 27 novembre 2012 à 14 h. Il était joint un certificat médical initial du même jour constatant «une fracture de la 4ème méta du pied gauche». Le 3 décembre 2012, la SAS MCM Intérim adressait à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ( la caisse ) une lettre de réserves. Le 7 décembre 2012, la caisse prenait en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la SAS MCM Intérim a saisi le 1er février 2013 la commission de recours amiable de la caisse . En l'absence de décision , la SAS MCM Intérim a saisi le 24 mai 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours contre cette décision implicite de rejet.

Par jugement rendu le 9 janvier 2014, ce tribunal a':

- déclaré recevable le recours de la société MCM Intérim ,

- déclaré régulière et opposable à la SAS MCM Intérim la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à M. [I] le 27 novembre 2012,

- débouté la SAS MCM Intérim et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS devenue SASU MCM Intérim demande à la cour de :

* A titre liminaire,

- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 29 janvier 2014, en ce qu'il a déclaré recevable son recours,

* A titre principal,

- dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail prétendument survenu le 27 novembre 2012 à M. [I] lui est inopposable,

Elle fait valoir :

- qu'en l'absence de décision de la commission de recours amiable, elle n'a pu être informée du délai de recours de l'article R.142-12 du code de sécurité sociale,

- qu'elle a adressé par courrier recommandé du 30 novembre 2012 des réserves motivées quant au caractère professionnel de l'accident,

- que la caisse n'a pas respecté son obligation de procéder à une enquête après les réserves motivées formulées par l'employeur.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne requiert de la Cour de':

- dire et juger irrecevable pour cause de forclusion, le recours introduit par la société MCM Intérim,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société MCM Intérim la prise en charge par la caisse de l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 27 novembre 2012,

En conséquence,

- dire et juger opposable à la société MCM Intérim la prise en charge par la caisse de l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 27 novembre 2012,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle expose avoir accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 11 février 2013 mentionnant les voies de recours, que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 mai 2013 était donc forclose, que les réserves émises par l'employeur n'étaient pas motivées, en ce qu'elle ne portaient ni sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ni sur l'existence d'une cause étrangère au travail et qu'il n'y avait donc pas lieu à instruction .

SUR CE, LA COUR,

1 ° ) Sur la forclusion invoquée

L'article R142-6 du code de sécurité sociale en ses deux alinéas dispose que : "lorsque la décision du Conseil d'Administration ou de la Commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L 142-2.

L'article R.142-18 du code de sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.142-6, et que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

En l'espèce, il est établi par les pièces produites que la commission de recours amiable avait été saisie par courrier daté du 1er février 2013 reçu le 6 février . Si la caisse affirme en avoir accusé réception le 11 février 2013, informant la société des voies de recours, elle se contente de verser une copie de ce courrier sans produire d'accusé de réception. La réception de ce courrier étant contestée, la caisse ne justifie donc pas avoir informé la société du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale , la forclusion ne peut donc être opposée à la société.

La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale sera en conséquence déclarée recevable et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

2 ° ) Sur le fond

Les parties divergent sur le point de savoir si les réserves émises par la société MCM Intérim étaient ou non motivées, ce qui conditionne la régularité de la procédure de prise en charge d'emblée qui s'en est suivie.

En effet, l'article R.441 - 11 du code de sécurité sociale dispose qu' 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.'

Les réserves visées par ce texte s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La motivation ne se confond toutefois pas avec le caractère fondé ou non de celles-ci.

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 28 novembre 2012 , soit le lendemain de l'accident déclaré, ne comportait pas de réserves, et seulement l'indication, à défaut de témoin, d'une première personne avisée, le 28 novembre 2012 à 12 h : 'Le 27.11.2012, vers 14 h, M. [I] ouvrait une bouche d'égout quand il a reçu la plaque d'égout sur le pied droit, ce qui lui a occasionné une fracture du pied droit'. Etait joint un certificat médical initial du même jour émanant du service des Urgences constatant «une fracture de la 4ème métacarpe du pied gauche».

Si la date de la lettre du courrier de réserves diffère selon l'exemplaire produit par la société (30.11.2012) ou la caisse (03.12.2012), la teneur du courrier est cependant la même :

'Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence pour les motifs suivants :

- la description des circonstances de l'accident est confuse,

- absence de fait soudain,

- nous avons des doutes quant à l'heure de l'accident,

- la description des circonstances de l'accident ne résulte que de la déclaration de la victime,

- absence de témoin.'

Cependant, il ne ressort pas des réserves ainsi émises une quelconque motivation, dans la mesure où

- rien n'est précisé sur la confusion alléguée quant aux circonstances de l'accident,

- l'absence de fait soudain est contradictoire avec la chute de la plaque d'égout sur le pied,

- les doutes quant à l'heure ne sont pas étayés : éléments justifiant du doute éventuel et survenue hors du temps de travail,

- si effectivement, seules les déclarations de la victime en l'absence de témoin visent un accident, celle-ci a néanmoins été transportée le jour même avec une fracture aux urgences et rien n'est évoqué quant à une éventuelle origine étrangère au travail de la lésion.

En conséquence, à défaut de réserves motivées, la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas d'obligation de procéder à une enquête et pouvait prendre en charge d'emblée l'accident ainsi déclaré, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident de M. [I] doit être déclarée opposable à la SASU MCM Intérim, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour ,

Confirme le jugement entrepris,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SASU MCM Intérim au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/04277
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/04277 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;14.04277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award