RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 Juin 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01603
Décision déférée à la cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 10 décembre 2015 suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris (pôle 6 - chambre 2) du 22 mai 2014 concernant une ordonnance rendue le 09 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes - RG n° 13/01510
APPELANTE
SAS PROBUS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 539 939 165
représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, E1907
INTIMES
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, A0257
SYNDICAT CFDT FRANCILIEN DE PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président Madame Christine LETHIEC, conseillère
Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Christine LECERF, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [C] a été engagé par la SAS Entreprise Guy Challancin, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 6 octobre 2010, avec une reprise d'ancienneté au 6 mai 2010, pour y exercer les fonctions d'agent de service.
Lors d'un appel d'offres de la RATP relatif à des prestations de nettoyage de ses autobus et de ses locaux, la société Entreprise Challancin a perdu le lot n°6, intégrant les centres de bus de [Localité 5], [Localité 6], [Adresse 5] qui a été repris par la SAS PROBUS.
Par courrier du 29 mai 2013, elle a informé M. [G] [C] du transfert de son contrat de travail à la société PROBUS à compter du 1er juin 2013.
Par courrier daté du même jour, la société PROBUS s'est opposée au transfert du contrat de travail au motif que le salarié ne remplissait pas l'une des conditions fixées à l'article 7 de la convention collective des entreprises de la propreté car il ne justifiait pas d'une affectation sur le site de [Localité 6] depuis au moins six mois.
Le 2 juin 2013, la société Entreprise Guy Challancin a confirmé à M. [G] [C] qu'il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise.
Estimant ne pas être rempli de ses droits du fait de la privation de son emploi, le salarié a saisi le 9 juillet 2013 en référé le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par une ordonnance rendue le 9 septembre 2013, a mis hors de cause la société Entreprise Guy Challancin, dit à la société PROBUS de reprendre le contrat de travail de M. [G] [C] à compter du 1er juin 2013, tout en la condamnant à lui régler la somme de 6 996 € au titre des salaires à compter de cette date et de lui remettre un avenant à son contrat de travail.
La société PROBUS a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par un arrêt rendu le 22 mai 2014, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance précitée au motif que la société Entreprise Guy Challancin n'apportait pas la preuve de la réalité de l'affectation du salarié depuis plus de six mois au centre de Thiais.
Il a été ordonné à la société Entreprise Guy Challancin de reprendre M. [G] [C] dans ses effectifs à compter du 1er juin 2013 et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt.
La société Entreprise Guy Challancin était condamnée à verser à M. [G] [C] son salaire à compter du mois de juin 2013 et sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Elle était, également, condamnée à rembourser à la société PROBUS les salaires versés à M. [G] [C] depuis le mois de juin 2013 ainsi que toutes les charges sociales afférentes jusqu'à l'exécution du présent arrêt.
La société Entreprise Guy Challancin a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par lettre recommandée du 11 août 2014, la société Entreprise Guy Challancin a convoqué M. [G] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 août 2014.
Un licenciement pour faute grave a été notifié à l'intéressé par courrier recommandé du 28 août 2014, rédigé en ces termes :
«'.Suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2014, nous vous avons réintégré dans nos effectifs au sein de l'équipe d'intervention de M. [G].
Le 24 juin 2014, vous vous êtes présenté à votre poste de travail avant de le quitter aussitôt sans exécuter vos prestations.
Depuis cette date, vous ne vous êtes plus présenté sans y être autorisé et sans nous fournir une juste explication relative à votre absence , et ce, malgré nos mises en demeure adressées par courriers des 4 et 11 août 2014.
Ces faits sont intolérables dans la mesure où ils perturbent le fonctionnement de nos services. Nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave . Votre licenciement prend effet à la date d'envoi du présent courrier '.»
Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en réintégration sous astreinte formée par M. [G] [C], ni à lui allouer des dommages et intérêts pour discrimination en raison d'une action judiciaire, le juge du fond devant se prononcer sur la modification des horaires du salarié et le licenciement.
Par un arrêt rendu le 10 décembre 2015, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Entreprise Guy Challancin sur la question de la détermination de l'employeur de M. [G] [C], en décidant que la cour d'appel avait «exactement retenu que la société sortante était l'employeur du salarié », de sorte que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2014 qui ordonnent à la société Entreprise Guy Challancin de reprendre Monsieur [C] dans ses effectifs à compter du 1er juin 2013 sous astreinte sont définitives.
La cour de cassation a censuré ledit arrêt seulement en ce qu'il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer un rappel de salaires à M. [G] [C] à compter du 1er juin 2013, tout en la condamnant également à rembourser à la société PROBUS les salaires qu'elle a versés à ce dernier ainsi que toutes les charges sociales afférentes, s'agissant d'une double condamnation prohibée.
La société PROBUS a régulièrement saisi le 1er février 2016 cette cour désignée comme cour de renvoi, dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mars 2017 et soutenues oralement, la société PROBUS demande à la cour, à titre principal, de condamner la société Entreprise Guy Challancin à la rembourser des salaires versés à M. [G] [C] du 1er juin 2013 au 22 mai 2014, en exécution d'une ordonnance de référé du 9 septembre 2013, ainsi que toutes les charges sociales afférentes, soit une somme de 30 814.82 €.
A titre subsidiaire, la société PROBUS sollicite la condamnation de M. [G] [C] à lui rembourser la somme nette de 15 924.75 €.
En tout état de cause, elle forme envers la société Entreprise Guy Challancin une demande accessoire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci devant, également, supporter les dépens d'appel.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mars 2017 et soutenues oralement, M. [G] [C] demande à la cour de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par le licenciement manifestement nul qui lui a été notifié le 28 août 2014 et d'ordonner sa réintégration, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1 500 € par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
Le salarié réclame la condamnation de son employeur à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison d'une action judiciaire et il sollicite une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mars 2017 et soutenues oralement, la société Entreprise Guy Challancin soulève l'irrecevabilité des prétentions formées à son égard par M. [G] [C] et elle demande à la cour de rejeter l'intégralité des demandes de la société PROBUS.
Elle forme envers cette dernière une demande accessoire de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande de nature salariale de la société PROBUS
Aux termes de l'arrêt de cassation partielle rendu le 10 décembre 2015, la haute cour ne remet pas en cause le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2014 qui, infirmant l'ordonnance critiquée du 9 septembre 2013 pour avoir mis hors de cause la Sa CHALLANCIN PROPRETE, a dit que la Sas CHALLANCIN, entreprise sortante, doit reprendre sous astreinte M. [G] [C] dans ses effectifs à compter du 1er juin 2013, de sorte que l'arrêt précité du 22 mai 2014 est définitif de ce chef.
Les bulletins de paie du salarié établissent que la société PROBUS s'est acquittée des salaires de M. [G] [C] pour la période du 1er juin 2013 au 22 mai 2014 en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris, soit jusqu'à la réintégration du salarié au sein de la société Entreprise Guy Challancin.
Il en résulte que la société PROBUS est fondée à solliciter de la société Entreprise Guy Challancin le remboursement des salaires qu'elle a indument versés à M. [G] [C] sur la période du 1er juin 2013 au 22 mai 2014, ainsi que toutes les charges sociales afférentes, soit une somme de 30 814.82 €, ce dernier ayant été intégralement rempli de ses droits à ce titre sur ladite période.
Sur les demandes nouvelles de M. [G] [C]
a) Sur la réintégration
M. [G] [C] sollicite sa réintégration sous astreinte du fait de son licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 28 août 2014 pour absence injustifiée depuis le 24 juin 2014.
La société Entreprise Guy Challancin soulève l'irrecevabilité de cette demande formée à son encontre, dès lors que le salarié n'a pas interjeté appel de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2014 disant n'y avoir lieu à statuer en référé sur sa demande en réintégration sous astreinte, ni à lui allouer des dommages et intérêts pour discrimination en raison d'une action judiciaire et que cette décision est définitive.
Par ailleurs, elle rappelle que le décret 2016-660 du 20 mai 2016 réformant la procédure prud'homale a abrogé les articles R.1452-6 à8 du code du travail et en particulier l'article R.1452-7 portant sur l'unicité de l'instance, et aux termes duquel «Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel».
Elle fait valoir que les prétentions du salarié qui portent sur la rupture postérieure à sa réintégration et non plus sur le transfert du contrat de travail sont nouvelles et qu'elles sont irrecevables, en vertu des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
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La cour relève que les dispositions du décret 2016-660 du 20 mai 2016 ne sont applicables qu'aux instances initiées devant le conseil des prud'hommes à compter du 1er août 2016, de sorte qu'elles ne peuvent être mobilisées dans le cadre du présent litige.
Selon les termes de l'article R.1452-6 du code du travail : «toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance»;
L'article R.1452-7 du même code dispose que : «Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ...».
Il en résulte que les parties peuvent compléter ou modifier leurs demandes initiales en cours d'instance en tout état de cause , même en appel et donc à tous les stades de la procédure et sans que l'absence de tentative de conciliation ne leur soit valablement opposable.
Cette règle de de l'unicité de l'instance ne fait donc pas obstacle à ce que la cour , statuant sur renvoi d'un arrêt infirmant une ordonnance de référé, soit saisie pour faire cesser immédiatement un trouble manifestement illicite alors même que l'instance est pendante au fond.
En l'espèce, la demande formée pour la première fois par M. [G] [C] devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation est recevable, peu important en définitive que l'intéressé n'ait pas interjeté appel de l'ordonnance du 21 novembre 2014, dès lors qu'il s'agit de l'exécution de la même relation contractuelle de travail entre les parties et qu'aucune décision au fond sur le licenciement pour faute grave, revêtant l'autorité de la chose jugée, n'a été jusque-là rendue.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Entreprise Guy Challancin sera ainsi rejetée.
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Selon les dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail : «Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend»'.
Aux termes de l'article R.1455-6 du même code : «La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse , prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite'» .
En l'occurrence, la disposition de l'arrêt de la cour d'appel du 22 mai 2014 qui ordonne à la société Entreprise Guy Challancin de reprendre sous astreinte M. [G] [C] dans ses effectifs à compter du 1er juin 2013 est définitive.
Le salarié, qui a été réintégré dans les effectifs de la société Entreprise Guy Challancin aux termes d'un courrier daté du 12 juin 2014, verse aux débats les correspondances échangées entre les parties les 16 juin et 4 août 2014 quant au litige opposant les intéressées sur la modification des horaires de travail et l'absence de travail fourni.
M. [G] [C] a été licencié pour faute grave le 28 août 2014 du fait de ses absences injustifiées.
Il ressort des éléments de ce dossier que le salarié, qui avait une ancienneté de plus de quatre années, a été licencié pour faute grave, trois mois après l'arrêt rendu le 22 mai 2014 qui ordonnait sous astreinte sa réintégration au sein des effectifs de la société Entreprise Guy Challancin à compter du 1er juin 2013.
Le motif du licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture, repose sur l'absence injustifiée du salarié alors même que ce dernier qui travaillait auparavant de nuit avec un repos le vendredi, reproche à l'employeur d'avoir modifié son contrat de travail, en lui imposant de travailler les après-midi avec un repos le dimanche.
La société Entreprise Guy Challancin, qui emploie plus de 2000 salariés, n'apporte aucune explication sur cette modification des horaires de travail du salarié, de sorte que ce licenciement intervenu trois mois après que la réintégration du salarié soit ordonnée, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la réintégration de M. [G] [C], indépendamment de la difficulté sérieuse portant sur l'appréciation du motif du licenciement qui fait l'objet d'une instance pendante au fond.
Les circonstances de l'espèce conduisent la cour à fixer une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt pour garantir l'exécution de la décision, sans qu'il y ait lieu à se réserver sa liquidation.
b) Sur la demande d'indemnisation pour discrimination en raison d'une action en justice
M. [G] [C] sollicite une indemnisation provisionnelle du préjudice qu'il a subi du fait de la discrimination pour introduction d'une action en justice dont il se prétend avoir été la victime.
Il a été fait droit à la demande en réintégration sous astreinte du salarié afin de faire cesser un trouble manifestement illicite, en application des dispositions de R.1455-6 du code du travail.
Toutefois, la cour, qui a constaté l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'appréciation du motif du licenciement et actuellement pendante dans le cadre d'une instance au fond, ne peut faire droit à cette indemnisation provisionnelle, en vertu de l'article R.1455-5 du code du travail.
Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Entreprise Guy Challancin, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens dont ceux en cause d'appel, tout en étant condamnée en équité à M. [G] [C] et à la société PROBUS, chacun, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2014 définitif en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 septembre 2013 pour avoir mis hors de cause la SA CHALLANCIN PROPRETE, et en ce qu'il a ordonné à la SAS CHALLANCIN de reprendre M. [G] [C] dans ses effectifs à compter du 1er juin 2013 ;
REJETTE la fin de non-recevoir telle que soulevée par la SAS Entreprise Guy Challancin et, en conséquence, la condamne à rembourser à la SAS PROBUS la somme de 30 814.82 € correspondant au montant des salaires que celle-ci a versés à M. [G] [C] sur la période du 1er juin 2013 au 22 mai 2014, outre les charges sociales afférentes ;
Y ajoutant,
ORDONNE à la SAS Entreprise Guy Challancin de réintégrer M. [G] [C] au sein de ses effectifs, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à se réserver la liquidation de cette même astreinte;
DIT n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [G] [C] aux fins d'une indemnisation provisionnelle pour discrimination en raison de l'introduction d'une action en justice ;
CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin à verser à M. [G] [C] et à la la SAS PROBUS, chacun, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin aux entiers dépens dont ceux en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT