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28/06/2017 | FRANCE | N°15/10964

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 28 juin 2017, 15/10964


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 28 JUIN 2017



(n°2017/101, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10964



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/07248



APPELANTE



Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES Organisme institué par l'article L 421-1

du Code des Assurances dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 28 JUIN 2017

(n°2017/101, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10964

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/07248

APPELANTE

Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES Organisme institué par l'article L 421-1 du Code des Assurances dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assisté de Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

INTIMES

Monsieur [D] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Monsieur [W] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

SA APRIL MON ASSURANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 350 379 251

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté et assisté de Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque C0744

Organisme CAISSE RSI [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Défaillante

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre

Mme Claudette NICOLETIS, Conseillère,

Mme Sophie REY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.

********

Le 13/08/2009, le véhicule Peugeot 806 assuré auprès de la société AXERIA, conduit par son propriétaire [D] [D] et transportant comme passagers son épouse [P] [X] et ses deux enfants, [J] et [M] [X], a été percuté par le véhicule Renault Safrane, non-assuré, conduit par [W] [H], qui se trouvait sous l'emprise de l'alcool et qui s'était soustrait à un contrôle de police.

La société d'assurance AXERIA a versé des indemnités à [P] [X] et ses deux enfants, [J] et [M] [X] en réparation de leur préjudice à hauteur de 10.161,19 €.

Par acte du 3 mai 2012, [D] [D] et la société d'assurance AXERIA, devenue APRIL MON ASSURANCE, ont fait assigner [W] [H] en indemnisation des préjudices subis, et le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) pour que le jugement lui soit déclaré opposable.

L'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) est intervenu volontairement à cette instance.

Par jugement du 9/04/2015 le Tribunal de grande instance de Bobigny a :

- constaté l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat en substitution du SGAP et a prononcé sa mise hors de cause,

- dit recevables et bien fondées les demandes de [D] [D] et la société APRIL MON ASSURANCE à l'encontre de [W] [H] et du FGAO,

- condamné [W] [H] à payer à :

la société APRIL MON ASSURANCE la somme de 10.161,19 € au titre des débours qu'elle a engagés, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter du jugement,

[D] [D] la somme de 5.126,94 € à titre de dommages et intérêts,

- déclaré ce jugement commun au FGAO,

- condamné [W] [H] et le FGAO ensemble et chacun pour le tout à payer à la

société APRIL MON ASSURANCE et [D] [D] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné [W] [H] et le FGAO ensemble et chacun pour le tout aux dépens.

Le FGAO a interjeté appel par déclaration du 28/05/2015 et, selon dernières conclusions du 21/07/2015, demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire et juger la société APRIL MON ASSURANCE venant aux droits de la société AXERIA et Monsieur [D] mal fondés en leurs demandes à son encontre ,

- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat, en sa qualité d'assureur du véhicule de police impliqué, à indemniser les dommages résultant de l'accident,

- ordonner la mise hors de cause du FGAO, compte tenu de son obligation subsidiaire, à titre subsidiaire,

- rappeler que la demande de la société APRIL MON ASSURANCE formée à l'encontre du FGAO ne peut concerner que les préjudices subis par le conducteur du véhicule, Monsieur [D], et non les passagers, indemnisés par la société APRIL MON ASSURANCE, sans recours contre le FGAO,

- rappeler en tout état de cause qu'aucune condamnation même solidaire avec l'auteur ne peut être prononcée à l'encontre du FGAO, la décision pouvant seulement lui être déclarée opposable.

Selon dernières conclusions notifiées le 21/09/2015, il est demandé à la Cour par [D] [D] et la société APRIL MON ASSURANCE (APRIL) venant aux droits de la société AXERIA de :

- juger que [W] [H] se trouve tenu d'indemniser [D] [D] et la société APRIL MON ASSURANCE, subrogée dans les droits des consorts [X], des conséquences de l'accident du 13 août 2009,

- condamner [W] [H] à verser à [D] [D] les sommes de : 3.126,94 € en réparation de son préjudice matériel, et de 2.000 € en réparation de son préjudice corporel, - condamner [W] [H] à verser à la société APRIL MON ASSURANCE une somme de 10.161,19 € en remboursement des indemnités qu'elle a versées,

- déclarer le jugement (sic) à intervenir opposable au FGAO

à titre subsidiaire,

- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat, in solidum avec [W] [H], à indemniser [D] [D] et la société APRIL MON ASSURANCE,

- condamner le FGAO, l'Agent Judiciaire de l'Etat ou qui mieux le vaudra à verser à [D] [D] et à la société APRIL MON ASSURANCE une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 01/09/2015, il est demandé à la Cour par l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) de :

- rejeter l'ensemble des demandes du FGAO,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner le FGAO ou tout succombant au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[W] [H], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

La CPAM [Localité 2] et la Caisse RSI [Localité 1], auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE L'ARRET

1 ' sur les demandes de la société APRIL

1.1 - Aucune des parties ne conteste l'implication du véhicule conduit par [W] [H] dans l'accident du 13/08/2009 en ce qu'il a percuté l'automobile dont étaient passagers les consorts [X] auxquels la société APRIL, assureur du véhicule qui les transportait, a versé une indemnisation pour un montant total de 10.161,19 € qui n'est pas discuté.

La société APRIL est dès lors recevable à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de [W] [H], en vertu des motifs énoncés infra (§ 1.3.2).

1.2 - La demande de la société APRIL tendant à voir déclarer l'arrêt opposable au FGAO est irrecevable pour défaut d'intérêt puisque la société APRIL, qui a exécuté, en application de l'article 1er de la loi du 5/07/1985, son obligation de garantie envers les passagers du véhicule qu'elle assure, n'a pas d'action récursoire contre le FGAO en raison du caractère subsidiaire de l'obligation d'indemnisation incombant à ce dernier.

1.3 - L'irrecevabilité de la demande principale de la société APRIL en déclaration d'arrêt opposable formée à l'encontre du FGAO permet à la Cour, sans méconnaître l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'examiner sa demande formée à titre subsidiaire à l'encontre de l'AJE.

La société APRIL fait valoir, à cet égard, que, si la Cour devait retenir que la poursuite du véhicule de [W] [H] par un véhicule de Police induit l'implication de ce dernier dans l'accident, l'AJE se trouverait alors, conformément à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, tenu d'indemniser la société APRIL des conséquences de l'accident.

En réplique, l'AJE conclut à la confirmation de sa mise hors de cause, en faisant valoir que, selon les déclarations concordantes des fonctionnaires de police, leur véhicule avait cessé la poursuite de celui de [W] [H] avant la survenance de l'accident, et était arrivé sur les lieux uniquement après la collision et après la fuite à pied du conducteur [W] [H].

1.3.1 - En droit, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

En fait, dans le cadre de l'enquête de flagrance, les enquêteurs ont entendu les personnes suivantes :

- [W] [H], conducteur du véhicule Renault Safrane, qui a déclaré : «J'ai été à l'anniversaire d'un ami au [Localité 3], j'ai beaucoup bu, en rentrant je me suis perdu et me suis retrouvé au [Localité 4] ; vos collègues ont voulu me contrôler mais je me suis sauvé à cause de l'alcool. Dans ma fuite, je me suis trouvé impliqué dans un accident corporel de la circulation qui a nécessité l'intervention de la Police. J'ai grillé un feu rouge et j'ai percuté une Peugeot ; suite à cet accident j'ai pris la fuite et je me suis réfugié dans le jardin d'un pavillon se trouvant à proximité» ;

- [D] [D], victime et conducteur du véhicule percuté de marque Peugeot, qui a déclaré : « je circulais à bord de mon véhicule Peugeot 806 sur l'[Adresse 2] venant de la RN3 allant vers la gare [Établissement 1]. J'étais accompagné de ma femme [P] [X] et de nos deux enfants [X] [J], âgé de 13 ans et [M] âgée de 18 ans. Nous portions tous nos ceintures de sécurité. Arrivé au carrefour avec la [Adresse 8], mon feu était au vert je suis donc passé. Je vous précise que je devais rouler à environ 30km/h peut être même un peu moins car je sais que ce carrefour est dangereux. Je ne sais pas ce qui s'est passé car j'ai perdu connaissance» ;

- [A] [V], gardien de la paix, conducteur du véhicule de police, qui a déclaré : ' dans un premier temps : « constatons deux véhicules en sens inverse en direction de [Localité 3] qui roulent à vive allure. (..) rattrapons ces deux véhicules à l'angle de l'[Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 4]. Observons à l'aide de nos rétroviseurs que le véhicule Safrane effectue un demi-tour et se dirige à vive allure sur le [Adresse 11] à [Localité 5]. Précisons qu'entretemps le flux de circulation est devenu plus dense. Précisons que notre attention est attiré par le véhicule Renault Safrane vu son comportement (...) effectuons une man'uvre de demi-tour à très faible vitesse et suivons à distance le véhicule, ayant de nouveau enclenché notre avertisseur sonore. (...) sans le perdre de vue, poursuivons le dit véhicule. (...) disons apercevoir de moins en moins ledit véhicule dû à sa vitesse excessive. Arrivant sur un rond point, nous avons dû freiner avec insistance afin d'éviter un muret de contournement protégeant les voies du tramway. Nous avons alors constaté que ma vitesse était de 20 km/h. Empruntons l'[Adresse 12] en direction de l'[Adresse 8] à [Localité 5] aux fins de rechercher l'auteur du refus d'obtempérer. Arrivé à hauteur de l'[Adresse 8] angle [Adresse 2] constatons le dit véhicule encastré dans un autre véhicule de marque Peugeot 806 (...) avec à bord quatre personnes» ;

' dans un deuxième temps : « j'ai alors remarqué, à l'aide de mon rétroviseur, que le véhicule Safrane était en train de se soustraire au contrôle, reprenant sa course (...) le chef de bord a alors remis le signal sonore deux tons et j'ai effectué une man'uvre à faible allure vu le flux de circulation. Par la suite j'ai alors repris en charge le véhicule. (...) le véhicule Safrane circulant à vive allure sur [Adresse 11], nous a alors distancé d'une cinquantaine de mètres. Le véhicule Safrane a croisé une intersection à très vive allure, sans jamais ralentir (...) Arrivant à un rond point matérialisé par des bordures blanches, et où la ligne de tramway traverse ce dernier j'ai dû ralentir brusquement vu la topographie des lieux et j'ai constaté que je ne roulais plus qu'à 20 km/h. J'ai alors évité de percuter une bordure blanche et continué la prise en charge dudit véhicule en direction de la [Adresse 12]. Le véhicule Safrane se trouvait alors à plus de deux cents mètres de notre véhicule circulant toujours sur la [Adresse 12] à très vive allure, passant à un céder le passage puis à une intersection au feu rouge fixe. En arrivant à hauteur du céder le passage précédemment emprunté par la Safrane, j'ai alors perdu de vue ledit véhicule, à l'angle [Adresse 13]/[Adresse 12]. Le chef de bord a alors coupé le signal sonore deux tons, et nous avons alors continué notre progression à faible vitesse sur la [Adresse 12]. Arrivant à la fin de la [Adresse 12] et à l'angle des [Adresse 2] et [Adresse 8], nous avons constaté mon équipage et moi-même, un accident mettant en cause le véhicule Safrane précédemment cité ainsi qu'un véhicule Peugeot 806. ».

- [O] [I], fonctionnaire de police et chef de bord du véhicule de police, qui a déclaré : «voyant la tentative de fuite de ce véhicule, j'ai pris la décision de ne pas contrôler le premier véhicule qui était stationné, et de prendre en charge le deuxième. (...) Nous avons été retardé par le flot de circulation sur la RN3, et le véhicule Renault Safrane nous a devancé de 200-300 mètres au moins. (...) Quand nous sommes passés au carrefour [Adresse 11], j'ai constaté que le conducteur de ce véhicule a franchi le feu tricolore situé à l'ange des [Adresse 12] et [Adresse 13], au rouge fixe. (...) Les signaux sonores et lumineux étaient toujours en action. Je l'ai

perdu de vue à ce niveau car il avait pris beaucoup d'avance. Je vous précise qu'au carrefour [Adresse 11] se trouve un petit muret qui nous a fait fortement ralentir. C'est le lieu de passage du tramway, la circulation est difficile car il faut man'uvrer pour contourner le carrefour et accéder à la [Adresse 12]. Le véhicule perdu, j'ai décidé de couper les deux tons et laisser le gyrophare, de reprendre une allure de ronde pour vérifier dans les rues adjacentes si le conducteur ne s'y trouvait pas. Je précise également que je le suivais au loin grâce à ses feux arrière et que je ne voyais plus rien. J'ai demandé au chauffeur de continuer sur l'avenue [Adresse 12]. Arrivé à l'angle de [Adresse 12] et l'[Adresse 2], je constate que le véhicule Renault Safrane avait percuté un autre véhicule une Peugeot 806.Q : avez-vous vu cet accident se dérouler ' R : non, je ne l'ai pas vu» ;

- [S] [U], gardien de la paix, qui a déclaré : « le véhicule Safrane circulant à vive allure sur [Adresse 11] nous a alors distancé d'une cinquantaine de mètres. Le véhicule Safrane a croisé une intersection à très vive allure, sans jamais ralentir, cette intersection étant angle [Adresse 11]/[Adresse 14], sur la commune de [Localité 5]. Arrivant à un rond point matérialisé par des bordures blanches, le chauffeur a ralenti brusquement vu la topographie des lieux. Le véhicule Safrane se trouvait alors à plus de deux cents mètres de notre véhicule circulant toujours sur la [Adresse 12] à très vive allure, passant à un céder le passage puis à une intersection au feu rouge fixe. En arrivant à hauteur du céder le passage précédemment emprunté par la Safrane, nous avons alors perdu de vue ledit véhicule, à l'angle [Adresse 13]/[Adresse 12]. Le chef de bord a alors coupé le signal sonore deux tons, et nous avons alors continué notre progression à faible vitesse sur la [Adresse 12]. Arrivant à la fin de la [Adresse 12] et à l'angle des [Adresse 2] et [Adresse 8], nous avons constaté, mon équipage et moi-même, un accident mettant en cause le véhicule Safrane précédemment cité ainsi qu'un véhicule Peugeot 806».

Par ailleurs, le 14/08/2009, l'équipage intervenu sur place à la suite de l'accident, a précisé dans sa main courante : «prenons contact avec les collègues de [Localité 6] qui nous expliquent qu'ils étaient derrière la Renault SAFRANE qui prenait tous les risques pour se soustraire à son contrôle. Les collègues de [Localité 6], restés bloqués dans la circulation, ont alors perdu de vue cette Safrane. Visiblement, la Renault Safrane a continué de rouler à vive allure sur [Adresse 12] en direction d'[Adresse 8], et arrivé à l'angle [Adresse 2]/[Adresse 8], elle ne s'est pas arrêtée au feu rouge».

Il résulte des déclarations concordantes des fonctionnaires présents dans le véhicule de police, de celles de [W] [H] ainsi que de la main courante, que la collision est survenue entre les véhicules respectivement conduits par [D] [D] et [W] [H] alors que ce dernier, pour tenter d'échapper à la poursuite du véhicule de police dont il faisait l'objet, conduisait au mépris des règles du code de la route et de toute prudence, ayant précédemment franchi deux intersections, l'une au feu rouge fixe, et l'autre en violation des règles de priorité de passage.

Il s'en déduit que le véhicule de police a joué un rôle dans la réalisation de l'accident puisque son action de poursuite a déclenché la conduite dangereuse et dommageable de [W] [H].

Il est indifférent que les fonctionnaires de police aient décidé d'interrompre la poursuite en constatant que, cumulativement, le fuyard adoptait une conduite dangereuse pour autrui et qu'il les distançait, dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier ait eu conscience, au moment de l'accident, qu'il n'était plus poursuivi.

Il est également indifférent, à ce stade du raisonnement, que les fonctionnaires de police aient agi de manière pertinente, dans le strict respect de leur devoir, dès lors que les critères d'appréciation de la notion d'implication, au sens de l'article 1er de la loi du 5/07/1985, et en ce qui concerne l'obligation à la dette indemnitaire, ne se rattachent pas aux notions de faute ou d'absence de faute des conducteurs des véhicules dont l'implication est en cause.

En conséquence, le véhicule de police est impliqué dans l'accident dont ont été victimes les consorts [X].

1.3.2 ' En droit, un conducteur (ou son assureur) de véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et obligé à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur de véhicule impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil.

La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux, par parts égales.

En fait, [W] [H] a indiqué aux enquêteurs : 'j'ai grillé un feu rouge et j'ai percuté une Peugeot 806".

[D] [D], pour sa part, a déclaré aux enquêteurs : «arrivé au carrefour avec la [Adresse 8], mon feu était au vert, je suis donc passé. (...) Je ne sais pas ce qui s'est passé car j'ai perdu connaissance».

Dès lors qu'une faute de conduite en lien avec la réalisation de l'accident est établie à l'encontre de [W] [H] et qu'aucune faute de conduite n'est établie à l'encontre des deux autres conducteurs de véhicules impliqués (le fonctionnaire de police [V] et [D] [D]), la contribution à l'indemnisation des victimes transportées [X] doit incomber intégralement au seul conducteur fautif [W] [H].

Le recours en contribution formé par la société APRIL à l'encontre de l'AJE doit être rejeté comme mal fondé.

2 ' sur les demandes de [D] [D]

2.1 - à l'encontre de [W] [H]

En droit, l'article 4 de la loi du 5/07/1985 dispose : la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

En fait, il résulte des motifs qui précèdent : que le véhicule Renault Safrane conduit par [W] [H] est impliqué dans l'accident dont a été victime [D] [D] ; et qu'aucune faute de conduite n'est établie à l'encontre de ce dernier, de sorte que son droit à indemnisation est entier.

La demande indemnitaire formée par [D] [D] à l'encontre de [W] [H] doit être accueillie dans son principe et son montant qui n'est pas contesté par l'intimé non comparant.

2.2 - à l'encontre du FGAO, à titre principal

Ainsi que le FGAO le fait valoir avec pertinence en réplique, son obligation d'indemniser les victimes n'est que subsidiaire, au sens de l'article L.421-1 du code des assurances, de sorte que ledit Fonds n'indemnise les victimes qu'à la condition que celles-ci ne puissent pas obtenir une indemnisation par d'autres sources.

En fait, il résulte des motifs qui précèdent (cf. supra § 1.3.1) que le véhicule de police ayant poursuivi celui conduit par [W] [H] est impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5/07/1985.

En conséquence, [D] [D] est titulaire d'une action indemnitaire à l'encontre de l'AJE, laquelle exclut l'obligation subsidiaire d'indemnisation du FGAO.

L'action de [D] [D] en opposabilité d'arrêt à l'encontre du FGAO doit être rejetée. 2.3 - à l'encontre de l'AJE, à titre subsidiaire

Dès lors que, d'une part, il résulte des motifs qui précèdent (cf. supra § 1.3.1) que le véhicule de police ayant poursuivi celui conduit par [W] [H] est impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5/07/1985, et que, d'autre part (cf. supra § 2.1) il n'est établi à l'encontre de [D] [D], conducteur victime, l'existence d'aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation, son action indemnitaire subsidiaire formée à l'encontre de l'AJE, in solidum avec [W] [H], conducteur de l'autre véhicule impliqué, doit être accueillie dans son principe et son montant qui n'est pas discuté, même à titre subsidiaire, par l'AJE.

3 ' sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Dès lors que [W] [H] est condamné à indemnisation envers la société APRIL, et que [W] [H] et l'AJE sont condamnés in solidum à indemnisation envers [D] [D], les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à [W] [H] et à l'AJE in solidum.

La demande indemnitaire de [D] [D] et de la société APRIL fondée sur l'article 700 code de procédure civile sera accueillie à l'encontre de [W] [H] et de l'AJE in solidum, dans son principe et son montant (3.000 €) en indemnisation des frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS
La Cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 9/04/2015 en ce qu'il a condamné [W] [H] à payer :

- à la société APRIL MON ASSURANCE une somme de 10.161,19 € au titre des débours qu'elle a engagés envers les consorts [X], outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter du jugement,

- à [D] [D] une somme de 5.126,94 € à titre de dommages et intérêts,

Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat, in solidum avec [W] [H], à payer à [D] [D] la somme précitée de 5.126,94 € à titre de dommages et intérêts,

Rejette toutes demandes formées à l'encontre du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages et dit ce dernier hors de cause.

Y ajoutant,

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat et [W] [H] in solidum à payer à la société APRIL MON ASSURANCE et à [D] [D], créanciers solidaires, une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] et à la Caisse du régime social des indépendants d'[Localité 1],

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat et [W] [H] in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/10964
Date de la décision : 28/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°15/10964 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-28;15.10964 ?
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