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28/06/2017 | FRANCE | N°14/07269

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 juin 2017, 14/07269


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 28 Juin 2017

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07269



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 12/07539





APPELANTE

Association AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET :

528 007 310 0011

représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080





INTIME

Monsieur [J] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 198...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 28 Juin 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07269

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 12/07539

APPELANTE

Association AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 528 007 310 0011

représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080

INTIME

Monsieur [J] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]

représenté par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat SYNDICAT NATIONAL ACTION POUR LES SALARIES DU SECT EUR ASSOCIATIF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, rédactrice

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Eva TACNET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Eva TACNET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [J] [W] a été engagé par l'association L'Agence parisienne du climat, nouvellement créée, suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 mars 2011 jusqu'au 31 décembre 2011, en qualité de conseiller info énergie en charge du dispositif copropriété, ayant pour mission de créer des outils d'accompagnement des copropriétés dans leur démarche de maîtrise des consommations énergétiques, au motif d'un 'besoin urgent de l'Agence, l'ensemble des outils devant être terminé en décembre 2011'.

Le 28 mars 2011, il a été élu délégué du personnel suppléant.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Sollicitant la requalification de cette relation et l'indemnisation de sa rupture, M. [W] a saisi, le 3 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de [Localité 1].

Par jugement rendu le 30 mai 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur, statuant après avoir recueilli l'avis du conseiller présent, a :

- condamné l'association L'Agence parisienne du climat à payer à M. [W] la somme de 96 750 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur et au syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif (ASSO) la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- débouté les parties du surplus des demandes,

- et laissé à chacune la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Le 26 juin 2014, l'association L'Agence parisienne du climat a régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 6 juin 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'association L'Agence parisienne du climat demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ses condamnations et de rejeter les demandes de M. [W], subsidiairement, de limiter les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur à la somme de 64 500 euros. Elle sollicite la condamnation au titre des frais irrépétibles :

- de M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros,

- et du syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif (ASSO) à lui payer la somme de 1 000 euros.

Par conclusions déposées le 6 juin 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] conclut :

- à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée,

- à ladite requalification ainsi qu'à celle de la rupture en licenciement nul,

- et à la condamnation de l'association L'Agence parisienne du climat à lui payer les sommes suivantes :

* 2 150 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 4 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 430 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2 150 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 12 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 64 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur,

* et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens.

Le syndicat national action pour les salariés du secteur associatif (ASSO), qui intervient à ses côtés, sollicite la condamnation de l'association L'Agence parisienne du climat à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Sur la requalification de la relation de travail

M. [W] soutient, en premier lieu, que son contrat de travail à durée déterminée est irrégulier faute de motif de recours conforme aux articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, en second lieu, que l'absence de saisine de l'inspection du travail en application de l'article L. 2421-8 du code de travail conduit à une requalification automatique de son contrat de travail à durée déterminée.

Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

L'article L. 1242-1 du même code énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Aux termes de l'article L. 1242-2 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

En cas de litige sur le motif de recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée.

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] stipule qu'il a pour mission, en qualité de conseiller info énergie en charge du dispositif copropriété, de créer des outils d'accompagnement des copropriétés dans leur démarche de maîtrise des consommations énergétiques, la quelle répond à un 'besoin urgent de l'Agence, l'ensemble des outils devant être terminé en décembre 2011'.

Bien que le contrat de travail ne vise expressément aucun des cas prévus par l'article L. 1242-2 du code du travail, sa formulation permet de retenir comme motif de recours l'accroissement temporaire d'activité.

L'association L'Agence parisienne du climat, qui était nouvellement créée lors du recrutement de M. [W], a pour objet, selon ses statuts, 'de promouvoir l'efficacité énergétique et de mettre en 'uvre, notamment sur le territoire parisien, des actions de lutte contre le dérèglement climatique', en assurant des missions d'information et de conseil, à l'aide de ses propres moyens et en sa qualité de coordonnateur de réseaux d'information existants (comme les espaces info-énergie), ainsi que de veille, structuration ou mise en réseau des partenaires existants, et diffusion d'informations, consistant à porter la dynamique du plan climat à l'égard des associations, des professionnels et de tous les acteurs du territoire parisien, à animer tout réseau d'échange d'information, à stimuler la création d'emplois, à constituer une vitrine des techniques et bonnes pratiques, puis en exerçant, à titre accessoire, une activité de prestation de service (formations, études, réponse aux projets communautaires, événements, etc).

À l'aune de ces éléments, la tâche confiée à M. [W], consistant en la création d'outils d'accompagnement, apparaît comme une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable qui entre dans le champ d'application de l'article L. 1242-2 du code du travail et justifie le recours au contrat à durée déterminée, l'emploi occupé n'ayant pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise contrairement à ce que soutient M. [W].

En effet, ni la logique budgétaire poursuivie par l'association, ni la réorganisation du service au sein duquel M. [W] évoluait, laquelle a eu lieu par suite de plusieurs départs de salariés et non du seul départ de l'intéressé, ni la circonstance selon laquelle il a pu bénéficier de congés pendant la relation de travail, ne contredisent la nature de la tâche qui lui a été confiée et, par voie de conséquence, le caractère précis et temporaire de celle-ci.

L'article L. 2412-1 du code du travail énonce qu'un délégué du personnel, qu'il soit titulaire ou suppléant, bénéficie de la protection liée à son mandat en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée.

L'article L. 2421-8 du même code dispose que l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1 du même code, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

Il est constant qu'en l'absence de saisine de l'inspecteur du travail un mois avant la fin du contrat de travail à durée déterminée du salarié protégé, la relation de travail se poursuit sous le régime d'un contrat à durée indéterminée.

Il n'est pas nécessaire, à cet égard, qu'une discrimination soit établie.

En l'espèce, le mandat de délégué du personnel suppléant de M. [W] n'a à aucun moment été contesté.

Il est donc tenu pour acquis, même si les conditions de sa mise en place n'étaient pas réunies, la cour relevant, au surplus, que l'instrumentalisation, par le salarié, des dispositions du code du travail, alléguée par l'appelante, n'est pas établie.

L'association L'Agence parisienne du climat n'a pas saisi l'inspection du travail un mois avant le terme du contrat de travail à durée déterminée de M. [W].

Il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée de ce dernier s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture dudit contrat, intervenue sans respect des formes prescrites par la loi, est nulle.

Le jugement déféré est donc infirmé en son appréciation sur la requalification sollicitée.

Sur les conséquences financières de la requalification

Aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Compte tenu des développements qui précèdent, M. [W] a droit à une indemnité de requalification d'un montant de 2 150 euros, qui correspond à son salaire mensuel brut, non contesté par l'appelante.

Le jugement de première instance est donc infirmé en son rejet de ce chef de demande.

Sur les conséquences financières de la rupture

Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir :

- les indemnités de rupture de son contrat de travail,

- une indemnité liée au caractère illicite de son licenciement,

- une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

Selon l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2, le salarié pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

En l'espèce, M. [W] n'invoque aucun moyen, en droit comme en fait, au soutien de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement.

Il en est donc débouté et le jugement entrepris est confirmé en son rejet.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

La convention collective applicable prévoit que la durée du préavis est, pour les ETAM classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, comme c'était le cas pour M. [W], de deux mois, quelle que soit leur ancienneté acquise.

En application de cette stipulation et du salaire mensuel brut précédemment retenu, il est alloué à M. [W] la somme de 4 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 430 euros au titre des congés payés y afférents.

C'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande présentée de ces chefs.

Sur l'indemnité pour licenciement nul

En cas de violation du statut protecteur et à défaut de demande de réintégration, le représentant du personnel a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Cette indemnité, qui est due sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse, est au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu, notamment, du montant du salaire mensuel brut de M. [W], ainsi que des circonstances et des conséquences de la rupture de la relation de travail à son égard, aucune pièce n'ayant été versée au débat par l'intéressé sur sa situation postérieure à cette rupture, il est octroyé à M. [W] la somme de 12 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Le jugement déféré est donc infirmé en son rejet de ce chef de demande.

Sur la violation du statut protecteur

Le représentant du personnel a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité forfaitaire, indépendante de tout préjudice, égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.

Le 3 juillet 2012, date à laquelle le conseil de prud'hommes a été saisi, la période de protection de M. [W] n'était pas expirée.

En effet, ayant été élu le 28 mars 2011, cette période arrivait à expiration quatre ans et six mois plus tard, soit le 28 septembre 2015.

En application de la règle susvisée, M. [W] a droit à une indemnité égale à trente mois de rémunération à compter du 31 décembre 2011, soit jusqu'au 30 juin 2013, date se trouvant dans les limites de la période de protection, de sorte que le moyen de l'appelante tendant à limiter la réparation au seul préjudice subi par suite d'une saisine du conseil de prud'hommes postérieure à la fin de la période de protection est inopérant.

Il est donc alloué à M. [W] la somme de 64 500 euros à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur.

Le jugement entrepris est donc confirmé sur le principe de sa condamnation mais infirmé dans le quantum.

Sur les dommages et intérêts au profit du syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif (ASSO)

Le syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif (ASSO) soutient que l'intérêt des salariés du secteur associatif, comme ceux de l'association L'Agence parisienne du climat, dont il promeut et défend les droits, a été atteint par la violation du statut protecteur de M. [W] et des dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée.

Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

En l'espèce, compte tenu de la violation du statut protecteur de M. [W], l'intérêt collectif des salariés du secteur associatif a été atteint.

Il est donc alloué au syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif (ASSO), en réparation du préjudice en résultant pour lui, la somme de 10 euros.

Le jugement de première instance est ainsi confirmé en son principe sur la condamnation prononcée mais infirmé en son quantum.

Sur les autres demandes

Il est précisé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2012, date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.

L'association L'Agence parisienne du climat succombant à l'instance, il y a lieu de la condamner aux dépens d'appel et à payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.

Ses demandes de ce dernier chef ainsi que celle du syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif (ASSO) sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE L'association L'Agence parisienne du climat à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 2 150 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,

- 4 300 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 430 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 12 900 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 64 500 euros nets à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur,

CONDAMNE L'association L'Agence parisienne du climat à payer au syndicat national action pour les salariés du secteur associatif (ASSO) la somme de 10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés qu'il représente,

Ajoutant,

CONDAMNE L'association L'Agence parisienne du climat à payer à M. [W] en cause d'appel la somme de 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE L'association L'Agence parisienne du climat aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/07269
Date de la décision : 28/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/07269 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-28;14.07269 ?
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