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27/06/2017 | FRANCE | N°14/13497

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 27 juin 2017, 14/13497


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 27 Juin 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13497



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 12/00914





APPELANT

Monsieur [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

comparant en pers

onne,

assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX







INTIMEE

SAS PROSEAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 Juin 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13497

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 12/00914

APPELANT

Monsieur [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

SAS PROSEAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [V] [L], engagé à compter du 14 avril 2003 par la société RECTICELWOODBRIDGE MOULDED FOAM France, devenue depuis la SAS PROSEAT, en qualité d'outilleur de nuit, au dernier salaire mensuel brut de 2.075,00 euros, a saisi le conseil de prud'hommes de MEAUX d'une demande tendant à bénéficier du coefficient 740 et d'un salaire mensuel identique à celui des outilleurs travaillant de jour.

La convention collective de la plasturgie est applicable aux relations entre les parties.

Par jugement du 22 octobre 2014, le Conseil de prud'hommes de MEAUX a débouté Monsieur [L] de ses demandes, notamment à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, prime d'ancienneté, et dommages-intérêts.

Monsieur [L] en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 10 mai 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [L] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il doit bénéficier du coefficient 740, de fixer son salaire brut mensuel à la somme de 2.166,00 euros, d'ordonner la remise de documents conforme à l'arrêt et de condamner la SAS PROSEAT à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine et de la capitalisation :

- 24.300,00 € au titre du rappel de salaire ;

- 2.430,00 € au titre des congés payés y afférents ;

- 1.308,96 € au titre de la prime d'ancienneté ;

- 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 10 mai 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la SAS PROSEAT sollicite la confirmation du jugement et demande de débouter Monsieur [L] de ses demandes et de le condamner à verser 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

****

MOTIFS

En application du principe 'à travail égal, salaire égal' énoncé par les articles L.2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Monsieur [L] expose qu'il a toujours bénéficié du coefficient de 730 correspondant à la classification d'outilleur alors que les autres salariés travaillant au même poste bénéficient du coefficient de 740 avec un salaire de base de 2166 euros. Il soutient que la seule différence est qu'il occupait le poste de l'équipe de nuit (de 22h00 à 6h00) et non pas ceux de la journée en altemance (de 6h00 à 14h00 et de 14h00 à 22h00). Il estime avoir droit à la classification 'd'outilleur confirmé' au coefficient 740 comme ses collègues M. [Z] et M.[K]. Il fait valoir que, malgré la différence de statut, il doit effectuer les mêmes tâches que ses collègues et expose qu'il n'a pas d'évolution de carrière.

Monsieur [L] se limite cependant à faire état d'une différence de traitement sans apporter de précision sur l'exercice réel de son activité, ni d'éléments comparatifs précis par rapport aux fonctions d'autres salariés de l'entreprise. Le seul élément produit consiste dans une attestation de M. [Z] indiquant que Monsieur [L] 'fait partie de l'unité outillage depuis la création du site en 2003 et accomplit les même tâches que nous autres outilleurs confirmés dans ce même service'. Cette attestation ne fournit cependant aucun élément précis sur les fonctions réellement exercées par l'intéressé et n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Elle est par ailleurs contredite par trois autres attestations produites au débat qui viennent indiquer que Monsieur [L] n'exerçait pas les fonctions d'Outilleur confirmé, mais celles d'un Outilleur et qui rappellent qu'il s'agit bien de deux fonctions distinctes, les missions d'Outilleur confirmé étant plus élargies et complexes.

Par ailleurs, Monsieur [L] ne précise pas en quoi ses fonctions correspondait à celle d'outilleur confirmé et non d'outilleur au regard de la convention collective applicable.

En réponse, la société PROSEAT explique que le service au sein duquel Monsieur [L] exerce son activité d'Outilleur est organisé de la manière suivante :

- un Outilleur confirmé coordinateur outillage : Monsieur [K],

- deux Outilleurs confirmés : Monsieur [Z] et Monsieur [Q],

- deux Outilleurs : Monsieur [L] et Monsieur [V].

Ainsi Monsieur [L] exerçait son activité d'Outilleur de nuit alors que Monsieur [V] exerçait son activité d'Outilleur de jour. Depuis le 30 septembre 2013 et à sa demande, Monsieur [L] exerçait, de manière temporaire et exceptionnelle, les fonctions d'Outilleur de jour, Monsieur [V] ayant accepté d'occuper son poste de nuit. L'intéressé devait retrouver son poste d'Outilleur de nuit à compter du 1er janvier 2015. Finalement, à sa demande, depuis le 1er août 2015, il est affecté à une équipe de jour. Messieurs [L] et [V], qui sont tous les deux Outilleurs, se voient attribuer le coefficient 730 de la Convention Collective.

Monsieur [L] percevait ainsi, en 2012, un salaire brut de base de 2 075 euros alors

que son collègue, Monsieur [V], percevait une rémunération brute de base de 2 000 euros. Depuis le mois de mai 2016, Monsieur [L] et Monsieur [V] perçoivent la même rémunération brute de base de 2 192 euros. Messieurs [Z] et [Q], qui sont Outilleurs confirmés, se voient attribuer le coefficient 740. Monsieur [Z] bénéficie d'une rémunération de base brute d'un montant de 2 144 € et Monsieur [Q] perçoit une rémunération de base brute d'un montant de 2 147 €.Mon sieur [K], pour sa part, qui occupe les fonctions d'Outilleur confirmé/coordinateur outillage, se voit attribuer le coefficient 750. Il perçoit, au dernier état, une rémunération brute de base d'un montant de 2 460 €.

Au vu des éléments versés au débat, des fiches de poste d'outilleur, d'Outilleur confirmé et d'outilleur 'coordonnateur outillage' produites par l'employeur, ainsi que des documents détaillant la répartition du travail des outilleurs et outilleurs confirmés, il apparaît que les fonctions d'Outilleur exercées notamment par Monsieur [L] sont en cohérence avec l'organisation du service ainsi que les tâches qui lui sont dévolues.

Ainsi, il n'est établi aucune inégalité de traitement en défaveur de Monsieur [L] et l'intéressé ne peut prétendre à être classé au coefficient réservé aux Outilleurs confirmés. En conséquence, Monsieur [L] sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE monsieur [L] à payer à la SAS PROSEAT en cause d'appel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [L].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/13497
Date de la décision : 27/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/13497 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-27;14.13497 ?
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