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27/06/2017 | FRANCE | N°13/11345

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 juin 2017, 13/11345


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 27 Juin 2017

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11345



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section encadrement RG n° F10/01349









APPELANTE



SARL KERES TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET

: 421 654 971

représentée par Me Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0212







INTIME



Monsieur [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 Juin 2017

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11345

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section encadrement RG n° F10/01349

APPELANTE

SARL KERES TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 421 654 971

représentée par Me Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0212

INTIME

Monsieur [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, faisant fonction de Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Le 8 décembre 2010 , Monsieur [D] [N] saisissait le conseil de prud'hommes de MEAUX aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et faire condamner la SARL KERES TECHNOLOGIES à lui payer les sommes suivantes:

- Prime sur exercice 2009: 12 672,52 €

- Congés payés afférents: 1 267,25 €

- Prime sur exercice 2010: 12 672,52 €

- Congés payés afférents: 1267,25 €

- Prime sur exercice 2011: 1 249 ,89 €

- Congés payés afférents: 124,98 €

- Avantage en nature (voiture): 1 756,66 €

- Congés payés afférents: 175,66 €

- Rappel de salaire du 30 septembre 2010 au 6 novembre 2010: 5 682,46 €

- Congés payés afférents: 568,24 €

- Indemnité conventionnelle de licenciement: 19 128,77 €

- Indemnité compensatrice de préavis: 19 001,58 €

- Congés payés afférents: 1 900,15 €

- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 76 006,32 €

- Dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail: 50 000,00 €

- Documents sous astreinte de 100,00 € par jour de retard: Certificat de travail, attestation Pôle Emploi conformes et bulletin de salaire portant les rappels de salaire

-Article 700 du code de procédure civile: 2 000,00 € -Exécution provisoire et intérêts au taux légal

Par jugement en date du 4 novembre 2013, le conseil de prud'hommes :

-condamnait la SARL KERES TECHNOLOGIE :

*à payer à Monsieur [D] [N] les sommes suivantes :

-12 672,52 € à titre de prime sur l'exercice 2009,

-1 267,25 € au titre des congés payés afférents,

-12 672,52 € à titre de prime sur l'exercice 2010,

-1 267,25 € u titre des congés payés afférents,

-1 249,89 € à titre de prime sur l'exercice 2011,

-124,98 € au titre des congés payés afférents,

-3 888,00 € à titre de rappel de salaire du 11 octobre au 6 novembre 2010,

-388,80 € au titre des congés payés afférents,

-19 001,58 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-1 900,15 € au titre des congés payés afférents,

-19 128,77 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-ces sommes assorties des intérêts légaux à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

-900,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,

*à délivrer à Monsieur [N] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes,

-Déboutait Monsieur [N] du surplus de ses demandes,

-Déboutait la SARL KERES TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle,

-Condamnait la SARL KERES TECHNOLOGIES aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.

Par déclaration du 27 novembre 2013, la SARL KERES TECHNOLOGIES faisait appel du jugement et Monsieur [D] [N] par déclaration du 12 décembre 2013 formait appel incident.

LES FAITS

Monsieur [N] a été embauché le 3 janvier 2002, en qualité d'ingénieur d'études, sous contrat à durée indéterminée, par la société KERES TECHNOLOGIES.

Il occupait en dernier lieu le poste de « directeur commercial groupe », percevait une rémunération fixe et des primes sur objectifs et bénéficiait d'un véhicule de fonction.

Depuis 2004, Monsieur [N] était associé minoritaire de la Société KERES

TECHNOLOGIES, avec 8 % des parts.

La convention collective applicable est la convention SYNTEC.

La société KERES qui a pour activité la maîtrise d'ouvrage de projet d'infrastructures de diffusion, de production et d'archivage pour l'industrie du multimédia, possède des participations dans les sociétés MBT (Média & Broadcast technologies) et KELERN.

A compter du 1er janvier 2007, Monsieur [N] est promu directeur commercial et marketing de KERES et de ses filiales MBT et KELERN.

L'avenant signé par les parties en novembre 20016 prévoyait une rémunération brute fixe de 59 280,00 € sur 13 mois et une part variable liée à un objectif de progression de chiffre d'affaires qui, pour l'exercice 2007 et pour un objectif atteint, se montait à 12 354,00 €.

Le 13 février 2009, suite au projet de Monsieur [N] de créer sa propre société dont 1'objet était de fournir des chaînes de télévision « clés en main », un échange de mails a lieu entre le demandeur et le gérant de la société KERES, Monsieur [V]. L'employeur fait une proposition de congé sabbatique à Monsieur [N] et pose les bases des relations commerciales et financières entre les sociétés. Monsieur [N] ne donne pas suite par écrit.

Il crée sa société MEDIA PLACE PARTNERS le 15 avril 2009.

Le 1er septembre 2010, il saisit la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de MEAUX pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le conseil se déclarait incompétent par ordonnance du 24 septembre 2010.

Le 29 septembre Monsieur [D] [N] recevait une première injonction de son employeur de rejoindre son poste de travail, puis une seconde ; il ne s'y présente pas;

Il se présentait finalement le 11 octobre. Il était mis à pied le 12 octobre par lettre remise en main propre. L'entretien préalable avait lieu le 19 octobre 2010.

Le 4 novembre 2010, Monsieur [N] était licencié pour faute grave;

Lors du bureau de conciliation du 3 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes rejetait la demande provisionnelle formulée par le demandeur pour le remboursement des salaires mis en compte courant d'associé.

Depuis le 28 février 2011, la société KERES a procédé au remboursement des sommes mises en compte courant d'associé de Monsieur [N], avec pour objectif de solder la créance au 28 février 2012. La société KERES TECHNOLOGIES déclare qu'à ce jour, la dette de salaire est soldée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La lettre de licenciement comportait les termes suivants:

« Nous vous avons informé au cours de l'entretien préalable du mardi octobre 2010, que nous avions à déplorer vos agissements fautifs constitutifs d'une faute grave.

En effet, malgré nos deux injonctions des 29 septembre 2010 et 4 octobre 2010 vous ne vous êtes pas présenté au siège de l'entreprise.

Nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour abandon de poste et vous confirmons la mise à pied dont vous faites l'objet depuis le 11 octobre.

Les explications que nous avons recueillies au cours de l'entretien du 19 octobre 2010 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet

Nous avons, au cours de l'entretien préalable, repris l'historique relatif à votre projet de créer;une structure qui devait avoir pour objet ie portage de Chaînes de télévision, clés en mains aujourd'hui créée sous la dénomination MEDIA PLACE PARTNER.

Avec [G] [W], vous nous avez convaincu que ce projet pouvait avoir l'avantage d'être complémentaire avec les activités de KERES TECHNOLOGIES dont l'entrée au capital était envisagée.

Nous vous avons donc laissé développer votre projet en toute confiance, mais au regard de la réaction de certains clients qui se sont interrogés à la suite de démarches commerciales entreprises pour le compte de votre nouvelle société, nous vous avons interrogé en juin 2010 sur les modalités de poursuite de cet accompagnement afin de trouver une solution qui ne porte pas atteinte aux Intérêts de la société KERES TECHNOLOGIE.

Sans daigner apporter quelque explication que ce soit vous avez saisi le Juge des référés pour tenter de faire entériner une résiliation judiciaire de votre contrat de travail.

Le juge des référés vous a débouté de cette demande et nous vous avons demandé de poursuivre votre activité au sein de la société KERES TECHNOLOGIE

Contrairement à ce que vous avez évoqué au cours de l'entretien en indiquant que vous avez été écarté de certaines missions '.. »

Devant la cour Monsieur [D] [N] forme les demandes suivantes:

*Juger nul son licenciement en ce qu'il a porté atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice,

*Condamner la société KERES TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour illicéité du licenciement,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

*Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*Condamner la société KERES TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

*Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société KERES TECHNOLOGIES au

paiement des sommes de :

- 12.672,52 € à titre de prime sur l'exercice 2009,

- 1.267,25 € au titre des congés payés afférents,

- 12.672,52 € à titre de prime sur l'exercice 2010,

- 1.267,25 € au titre des congés payés afférents,

- 1.249,89 € à titre de prime sur l'exercice 2011,

- 124,89 € au titre des congés payés afférents,

- 3.888 € à titre de rappel de salaire du 11 octobre au 6 novembre 2010,

- 388,80 € au titre des congés payés afférents,

-19.001,15 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.900,15 € au titre des congés payés afférents,

- 19.128,77 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 900 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

*Condamner la société KERES TECHNOLOGIES au paiement des sommes de :

- 1.794,46 € au titre du paiement du salaire pour la période du 30 septembre 2010 au 10

octobre 2010,

- 179,44 € au titre des congés payés afférents,

- 154.524,67 € à titre de rappel de part variable de rémunération,

- 15.452,46 € au titre des congés payés afférents,

- 1.756,66 € au titre du paiement de l'avantage en nature pour la période du 1er septembre

2010 au 6 février 2011,

- 175,66 € au titre des congés payés afférents,

- 3.604,68 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, et 360,46 € au titre des congés payés afférents,

- 1.360,79 € au titre du paiement du solde des rémunérations versées sur le compte courant d'associé,

- 136,07 € au titre des congés payés afférents,

- 3.628,88 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 4.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

*Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation

d'employeur destinée à Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,

*Condamner la société KERES TECHNOLOGIES aux intérêts légaux et aux dépens,

*Ordonner l'anatocisme,

La SARL KERES TECHNOLOGIE forme en réplique les demandes suivantes:

* joindre les deux instances enrôlées sous les numéros RG n°13/11345 - RG n° 13/11912 ;

*Confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2013 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [N] de ses demandes:

. relatives à l'avantage en nature voiture (et congés payés afférents),

. de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

. de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*Le réformer pour le surplus,

En conséquence,

A titre principal,

*Dire et juger Monsieur [D] [N] mal fondé dans son action à l'encontre de la société KERES TECHNOLOGIES,

En conséquence,

*Le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,

*Condamner en conséquence, Monsieur [D] [N] au remboursement de la somme de 57.004,74 € en principal et intérêts, réglée au titre de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement,

A titre subsidiaire,

*Confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que le licenciement de Monsieur [D] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

*Condamner en conséquence Monsieur [D] [N] au remboursement de la somme de (57.004,74 € - 28.233,40 €) = 28.771,34 €, en principal et intérêts, réglée au titre de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement, excédent le montant dû au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

En tout état de cause,

*Condamner Monsieur [D] [N] à 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur les rémunérations variables de 2007 et 2008

Monsieur [D] [N] réclame pour la première fois en cause d'appel la revalorisations des parts variables qu'il a perçues en 2007 et 2008, qu'il estime à 43 383€ pour 2007 et 630918 € pour 2018,

Mais attendu que Monsieur [D] [N] a signé le document du 20 novembre 2006 fixant la part variable sur objectif atteint à la somme de 12 354 € ;

Qu'il ne peut, pour contester le montant de la prime, se référer au chiffre d'affaire mentionné dans l'avenant, qui n'est cité qu'à titre d'exemple, ainsi qu'il est clairement indiqué dans le document;

Que le chiffre d'affaire de 2006 ne pouvait être connu en novembre 2006;

Que Monsieur [D] [N] a approuvé ces montant à l'époque ;

Attendu que la part variable au titre de 2008 a été fixée sans que soit défini un nouvel objectif de progression;

Qu'elle est proche de la précédente,

Que c'est de manière totalement arbitraire que Monsieur [D] [N] affirme que l'année 2006 servait de base de comparaison quelle que soit l'année ultérieure pour laquelle la part variable était calculée;

Que l'avenant ne concerne que l'année 2007 et ne contient pas de dispositions pour les années suivantes,

Que le calcul de Monsieur [D] [N] n'est pas pertinent,

Que sa demande sera rejetée au titre des années 2007 et 2008;

Sur les rémunération variables de 2009 à 2011

Il ressort des conclusions des deux parties qu'à compter de 2009 la société, dont Monsieur [D] [N] était l'un des associés, a connu des difficultés;

Que plusieurs salariés, selon Monsieur [D] [N], ont été autorisés à mettre en place leur propre société ,

Que les salaires de plusieurs collaborateurs , dont celui de Monsieur [D] [N] n'ont plus été versés à compter d'août 2009:

Que si Monsieur [D] [N] a adressé un courriel au gérant pour s'en étonner dès août , il a attendu septembre 2010 pour assigner en résiliation du contrat de travail, soit un an;

Que ses salaires ont été crédités à son compte associé, et payés par la suite,

Qu'il ressort des conclusions des deux parties que Monsieur [D] [N] a eu une activité réelle mais réduite durant cette période, pour la société KERES TECHNOLOGIES ;

Monsieur [D] [N] fait valoir qu'il est prévu à son contrat de travail et à l'avenant de 2006 une part variable indexée sur le chiffre d'affaire, qui s'est élevée au titre de l'année 2008 à la somme de 12 672,52 €. Il réclame que son employeur soit condamné à lui verser les parts variables au titre des années 2009 et 2010, ainsi qu'au pro-rata pour 2011. Il calcule les parts variables sur la base des chiffres d'affaire de la société transmis au registre de commerce.

L'employeur conteste devoir des parts variables pour des années où Monsieur [D] [N] a travaillé à monter sa propre société; il fait valoir que l'avenant n'a pas été reconduit, que le salarié n'a apporté aucune affaire nouvelle, qu'il a , en tant qu'associé, donné quitus à la gérance pour ces deux années.

Attendu que l'avenant du 20 novembre 2006, portant sur l'année 2007 et fixant pour la dite année une part variable de 12 354 € pour un objectif atteint de progression du chiffre d'affaire de 360 000€.

Que cette part variable était calculée "tous les mois pour les affaires nouvelles signées"

Qu'elle a été reconduite pour l'année 2008, année pour laquelle le chiffre d'affaire a progressé;

Qu'il ressort du tableau du chiffre d'affaire du groupe produit par Monsieur [D] [N] que l'activité a baissé en 2009 et 2010 par rapport à 2008;

Que pour calculer ses parts variables Monsieur [D] [N] conserve un même chiffre d'affaire "de base" depuis 2007 , auquel il ajoute l'objectif de progression fixé dans l'avenant de novembre 2006, pour parvenir à un chiffre d'affaire cible identique tous les ans;

Qu'il n'est nullement prévu à l'avenant de novembre 2006 que le chiffre d'affaire cible devait rester indéfiniment le même et indépendant des chiffres d'affaire à venir;

Qu 'ainsi qu'il a déjà été observé pour l'année 2008, Monsieur [D] [N] ne peut déduire de l'avenant de novembre 2006 que l'année 2006 devait demeurer la référence pour toutes les années postérieures,

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, qui n'a pas établi d'écrit sur les fonctions contractuellement confiées à Monsieur [D] [N] à compter de 2009, d'en apporter la preuve, ainsi que des tâches qu'il a réalisées sous son autorité,

Que la société KERES TECHNOLOGIES est défaillante sur ce point,

Attendu cependant que les calculs élaborés par Monsieur [D] [N] pour déterminer les parts variables auxquelles il dit avoir droit au titre des années 2009 à 2011 ne sont pas pertinents au regard de l'avenant de 2006,

Qu'il conviendra dès lors de maintenir la part variable au niveau fixé au titre de 2008, en application de l'avenant de 2006, seul écrit entre les parties et à défaut de tout élément sur l'activité du salarié apporté par l'une ou l'autre des parties,

Que les parts variables seront augmentées des congés payés y afférents;

Que le jugement sera confirmé;

sur la suppression du véhicule de fonction

Monsieur [D] [N] expose qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction, qui lui a été supprimé en septembre 2010;

Que le motif pris par son employeur de la fin du leasing n'est pas pertinent;

Que l'avantage était devenu un élément de sa rémunération, même s'il n'est pas écrit au contrat de travail , et qu'il doit être indemnisé pour la suppression de cet avantage en nature;

La société KERES TECHNOLOGIES rappelle que le véhicule de fonction n'était pas prévu au contrat de travail et que Monsieur [D] [N] avait été prévenu de la fin du leasing.

Mais attendu que Monsieur [D] [N] avait bénéficié jusqu'en septembre 2010 d'un véhicule de fonction qui était dès lors devenu un élément de la rémunération,

Qu'il ne pouvait en être privé sans compensation,

Attendu que la société KERES TECHNOLOGIES ne conteste pas en son montant le chiffre de 337,82 € par mois représentant le montant de l'avantage en nature représenté par le véhicule;

Que c'est à bon droit que Monsieur [D] [N] déclare qu'il s'agissait d'un élément devenu pérenne du contrat de travail;

Qu'il sera fait droit à sa demande et le jugement réformé sur ce point;

sur la suppression des frais professionnels

Attendu qu'il est visé dans l'ordonnance de référé du 24 septembre 2010 que la société KERES TECHNOLOGIES reconnaissait devoir à Monsieur [D] [N] la somme de 2583,30 € au titre des frais professionnels

Que le salarié soutient que cette somme ne lui a jamais été réglée;

Mais attendu que la société KERES TECHNOLOGIES a déjà été condamnée au paiement de cette somme par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de MEAUX en date du 24 septembre 2010 devenue définitive;

Qu'il n'y a pas lieu de la condamner à nouveau;

sur la suppression des tickets restaurant

Monsieur [D] [N] conteste la suppression des tickets restaurant en septembre 2009;

Mais attendu qu'il ressort de la réponse faite par la direction de l'entreprise le 4 octobre 2010 que l'ensemble du personnel n'avait plus bénéficié du ticket restaurant;

Qu'il s'agit d'une mesure collective et qu'un restaurant avait été mis à la disposition des salariés dans l'entreprise;

Que la demande de Monsieur [D] [N] sera rejetée;

sur le motif du licenciement

Monsieur [D] [N] a été licencié pour faute grave , par lettre du 4 novembre 2010, pour ne pas avoir repris son poste après deux injonctions des 29 septembre 2010 et 4 novembre 2010; il a été mis à pied le 12 octobre et l'entretien préalable a eu lieu le 19 octobre.

Monsieur [D] [N] soutient qu'il s'est présenté à son poste de travail le 11 octobre et que dès lors la sanction n'avait plus lieu d'être puisque la cause en avait cessé à la date de la lettre de licenciement;

Il soutient que la véritable cause de son licenciement est la saisine du conseil de prud'hommes en référé du 24 septembre 2010 pour faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail;

La société KERES TECHNOLOGIES fait valoir en réplique que Monsieur [D] [N] avait unilatéralement remis en cause les accords entre eux sur l'aménagement de son temps de travail, qui n'étaient pas une dispense totale d'activité, et ne pouvait donc refuser de reprendre son poste de travail ;

Attendu que s'il n'est pas contestable que Monsieur [D] [N] ne s'est pas présenté à son poste de travail après les injonctions des 29 septembre et 4 octobre 2010,

Que son refus intervient dans une situation particulière, à savoir une latitude qui lui avait été laissée dans l'organisation de son travail pour lui permettre de créer une société susceptible de devenir partenaire de KERES TECHNOLOGIES, latitude fixée par aucun écrit, qui ressort de la volonté commune des parties, mais dont les contours restent largement imprécis;

Que Monsieur [D] [N] fait valoir, selon les pages de ses conclusions que la dispense était totale, ou qu'il remplissait les tâches que la direction lui confiait;

Que ses salaires étaient crédités sur son compte d'associé,

Qu'après en avoir réclamé le paiement en août 2009, il ne réagissait au plan judiciaire qu'un an plus tard;

Qu'assigné en résiliation du contrat de travail le 1er septembre 2010, son employeur pouvait légitimement penser que son salarié remettait en cause leurs accords;

Que la demande du salarié en référé devant le conseil de prud'hommes était rejetée par ordonnance du 24 septembre et les parties renvoyées à mieux se pourvoir;

Qu'ainsi le licenciement, après rejet de la demande en résiliation, survient dans un contexte de désaccord croissant entre les parties,

Attendu que la société KERES TECHNOLOGIES soutient que le 11 octobre Monsieur [D] [N] a refusé de demeurer dans les locaux de l'entreprise au motif que celui-ci n'y avait plus de bureau et que le gérant était absent

Que Monsieur [D] [N] déclare être resté sur place;

Que toutefois il n'en apporte pas la preuve,

Que quoiqu'il en soit, après deux mises en demeure de reprendre son travail , le retour de Monsieur [D] [N] à son poste était tardive;

Que Monsieur [D] [N] ne peut soutenir qu'à la date de l'entretien préalable la cause du licenciement avait disparue, alors qu'il était suspendu pour ne pas avoir repris son poste suite à deux mises en demeure;

Que toutefois l'ensemble des circonstances rappelées ci-dessus écarte la faute grave reprochée à Monsieur [D] [N] mais justifie que le licenciement comportait une cause réelle et sérieuse;

Que Monsieur [D] [N] a droit au paiement de l'indemnité de licenciement et au préavis;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

sur les indemnités

Monsieur [D] [N] déclare que la moyenne des douze derniers mois de ses salaires s'élève à 7535,42 € sans donner aucune explication sur le calcul de cette somme,

Qu'il ne fournit pas l'ensemble des douze derniers bulletins de salaire ;

Que le document destiné à l'ANPE fait état d'un salaire de 4560 € par mois pour les douze derniers mois d'activité et un 13ème mois,

Attendu que le salaire n'a pas varié au cours des douze dernier mois,

Attendu que le dernier salaire de Monsieur [D] [N] s'élevait, à la somme de 4813,78 €, avantage en nature compris, auquel il faut ajouter le 13ème mois, soit 4813,78 /12= 401 €, et 1/12 de la part variable, soit 12672/12= 1056, soit un salaire moyen de 6270€ brut pour la dernière année,

Que son préavis étant de trois mois en application de la convention collective , il lui sera alloué de ce chef la somme de 18 810 €, augmenté des congés payés ;

Attendu que l'ancienneté de Monsieur [D] [N] était de 9 ans 22 jours compte tenu de la durée du préavis;

Que l'indemnité de licenciement, sur la base du salaire moyen ci-dessus calculé, s'élèvera à :

[(1/3 X 6270) X 9] + [(1/3 X 6270 ) X (22 / 365 )], soit la somme de 18 936 €

sur les salaires du 30 septembre 2010 au 6 novembre 2011

Attendu que Monsieur [D] [N] réclame le paiement de son salaire du 30 septembre au 10 octobre ainsi que du 11 octobre au 6 novembre, au motif qu'il n'était pas en absence injustifiée durant cette période;

Attendu que cette période est celle allant de la première injonction de reprendre son poste à la lettre de licenciement, étant précisé qu'il a été mis à pied le 11 octobre;

Attendu que Monsieur [D] [N] a reçu de son employeur l'ordre de regagner son poste de travail par lettre du 29 septembre 2010;

Qu'il ne s'y est pas présenté;

Qu'il a reçu une seconde injonction,

Que le 11 octobre il s'est rendu sur son lieu de travail mais n'y est pas demeuré au motif qu'il ne disposait pas d'un poste de travail personnel;

Qu'il a été mis à pied le 11 octobre et ne pouvait plus dès lors accéder à l'entreprise;

Qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse mais non pour faute grave ,

Que son maintien dans l'entreprise n'était pas impossible;

Qu'il sera fait droit à sa demande pour la période du 11 octobre au 6 novembre, soit la somme de 3888 € en confirmation du jugement;

Que sa demande sera rejetée pour la période antérieure durant laquelle il a délibérément refusé de se présenter à l'employeur;

sur les dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Attendu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ,

Qu'il a été fait droit aux demandes de part variable et qu'il ne cite aucune nouvelle affaire qu'il aurait apportée à l'entreprise;

Qu'il n'apporte aucun élément sur le temps qu'il a consacré à KERES TECHNOLOGIES pendant les années 2009 et2010 ni aucune précision sur l'accord de 2009;

Mais attendu qu'il ressort des échanges de courriels du 10 novembre 2009, que la suspension du paiement des salaires et le mise en compte courant ne faisait pas partie d'un accord entre le salarié et la société KERES TECHNOLOGIES , même si Monsieur [D] [N] a attendu un an pour assigner son employeur ,

Qu'il a subi de ce retard un préjudice que la cour évaluera à la somme de 5000 €

sur les salaires en compte courant

Attendu que la société KERES TECHNOLOGIES produit un tableau des remboursement du compte courant de Monsieur [D] [N] que celui-ci ne conteste pas ;

Qu'il n'y a pas de statuer sur cette demande;

sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il est fait partiellement droit aux demandes de Monsieur [D] [N] ;

Qu' il lui sera alloué de ce chef la somme de 3000 €;

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Dit l'appel principal et l'appel incidents recevables;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de MEAUX en date du 4 novembre 2013 en ce qu'il a :

condamné la société KERES TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [D] [N] :

12 672,52 € au titre de chacune des années 2009 et 2010, augmentée de 1267,25 € au titre de congés payés ;

1249,89 € au titre de l'année 2011, augmentée des congés payés à hauteur de 124,98 €;

3 888 € au titre des salaires pour la période du 11 octobre 2010 au 6 novembre 2010, augmentée des congés payés afférents, soit 388,80 €;

900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-Rejeté les demandes de revalorisation des parts variables pour les années 2007 et 2008; -dit le licenciement de Monsieur [D] [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Réforme le jugement quant au montant du préavis et de l'indemnité de licenciement;

-Condamne la société KERES TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 18 810 €, au titre du préavis, augmenté des congés payés , soit la somme de 1881 €;

-Condamne la société KERES TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 18 936 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté le rappel d'indemnité pour suppression de l'avantage en nature,

-Condamne la société KERES TECHNOLOGIES à payer de ce chef la somme de 1.756,66 € et 175,66 euros au titre des congés payés y afférents,

-Condamne la société KERES TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail

-Rejette les demandes concernant :

*le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement

*le salaire pour la période du 30 septembre au 10 octobre 2010

*les tickets restaurant

-Dit qu'il n'y a lieu à statuer à nouveau sur la condamnation aux frais;

-Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de paiement du solde du compte courant,

-Ordonne la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la présente décision;

-Dit que les primes et salaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour où ils ont été demandés et les indemnités à compter de la décision qui les a ordonnées;

-Rejette la demande de la société KERES TECHNOLOGIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la société KERES TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamne la société KERES TECHNOLOGIES aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/11345
Date de la décision : 27/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/11345 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-27;13.11345 ?
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