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23/06/2017 | FRANCE | N°15/19717

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 23 juin 2017, 15/19717


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 23 JUIN 2017



(n°107 -2017 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19717



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16141





APPELANTES



Madame [P] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissan

ce 1] 1965 à [Localité 1], BRESIL



ET



SA ALPHANE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 380 654 871 00041



ET



SARL ALPHANE IMMOBILIER agissant ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 23 JUIN 2017

(n°107 -2017 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19717

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16141

APPELANTES

Madame [P] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], BRESIL

ET

SA ALPHANE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 380 654 871 00041

ET

SARL ALPHANE IMMOBILIER agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 483 967 691 00021

ET

SCI LIBERAL BRUANT agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 448 156 166 00036

Représentées par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistées par : Me Philippe LAUZEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R59

INTIMÉES

SARL ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 350 144 861 00027

Représentée par : Me Olivier BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183

Assistée par : Me Christophe RELU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183 substituant Me Olivier BARATELLI

SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 775 684 764 00019

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE et prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

SARL ORCET prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 439 341 504 00025

Représentée et assistée par : Me Amandine BOULEBSOL de l'AARPI SERRE et BOULEBSOL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère

Madame Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré

rapport ayant été fait oralement par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre conformément à l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIE

La S.A.R.L. ALPHANE IMMOBILIER, dirigée par [H] [O], a fait appel, en septembre 2008, à la S.A.R.L. ORCET, entreprise générale de bâtiment dont M. [J] [Q] est le gérant, en vue de la réhabilitation, 1'aménagement et la décoration d'un hôtel particulier situé [Adresse 1], dont la S.A.R.L.ALPHANE IMMOBILIER est locataire et la SCI LIBERAL BRUANT le propriétaire.

Le 13 octobre 2008, un devis prévisionnel n°2008-10002 B a été établi par la S.A.R.L. ORCET assurée auprès de la SMABTP au prix de 2.380.000 euros HT, à la suite d'une négociation commerciale, avec une livraison prévue au 31 décembre 2009. Il a été accepté par la S.A.R.L. ALPHANE IMMOBILIER et signé le 7 février 2009.

Parallèlement, un contrat d'architecte a été établi le 13 octobre 2008 et signé le 7 février 2009 entre la S.A.R.L. ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE assurée auprès de la MAF et la S.A.R..L. ALFHANE IMMOBILIER, maître d'ouvrage.

Les travaux ont débuté au mois de mars 2009.

Madame [P] [B], compagne de [H] [O], a été embauchée en qualité d'architecte salariée par la S.A.R.L. ALPHANE, société mère de la Société ALPHANE IMMOBILIER, à compter du ler janvier 2006 et est intervenue à ce titre dans le cadre de1'opération de construction. Elle a par la suite été nommée Président Directeur Général de la S.A. ALPHANE.

Les différents lots ont été sous-traités par la S.A.R.L. ORCET, en sa qualité d'entreprise générale, à différentes entreprises.

[H] [O] est décédé le [Date décès 1] 2009.

Plusieurs devis complémentaires relatifs à des travaux modificatifs ou complémentaires ont été établis par la S.A.R.L. ORCET et signés par Mme [P] [B], entre le 4 juillet 2009 et le 18 mars 2011.

La S.A.R.L. ALPHANE IMMOBILIER a établi un procès verbal de réception avec réserves le 16 juin 2011, contesté et non signé par la S.A.R.L. ORCET.

Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2011, la S.A.R.L. ALPHANE IMMOBILIER et la S.C.I. LIBERAL BRUANT ont fait assigner en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de Paris la S.A.R.L.ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE, et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la S.A.R.L. ORCET.

Par ordonnance du 2 décembre 2014, le juge de la mise en état a rejeté une demande de communication de pièces sous astreinte formulée par Mme [P] [B] et les Sociétés ALPHANE IMMOBILIER, ALPHANE et LIBERAL BRUANT.

Par conclusions d'incident la S.A.R.L. ALPHANE IMMOBILIER, la S.C.I. LIBERAL BRUANT, la S.A. ALPHANE et Mme [P] [B] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l'article 373 du Code de procédure pénale, de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une enquête pénale et une expertise judiciaire.

Une ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2015 a :

-déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par la S.A.R.L. ALPHANE IMMOBILIER, la S.C.I. LIBERALBRUANT, la S.A. ALPHANE et Mme [P] [B],

-débouté la S.A.R.L. ALPHANE IMMOBILIER, la S.C.I. LIBERAL BRUANT, la S.A. ALPHANE et Mme [P] [B] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une enquête pénale et, compte tenu de l'ouverture d'une information judiciaire, jusqu'à l'issue de celle-ci,

-débouté la SA.R.L. ALPHANE IMMOBILIER, la SCI LIBERAL BRUANT, la. S.A. ALPHANE et Mme [P] [B] de leur demande d'expertise judiciaire,

-débouté la S.A.R.L. ORCET et la S.A.R.L. ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE de leurs demandes reconventionnelles (amende civile, dommages-intérêts pour procédure abusive et diffamation),

-condamné la S.A.R.L. ALPHANE IMMOBILIER, la S.C.I LIBERAL BRUANT, la S.A. ALPHANE et Mme [P]. [B] aux dépens de l'incident,

-condamné la S.A.R.L. ALPHANE IMMOBLLIER, la S.C.I. LIBERAL BRUANT, la S.A. ALPHANE et Madame [P] [B] à payer à la S.A.R.L. ORCET ainsi qu'à la S.A.R.L. ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE la somme de 1.000 euros pour chacune d'elles, soit au total 2000 €, sur le fondement des dispositions de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-renvoyé 1'affaire à 1'audience de mise en état du 16 novembre 2015 à 13 heures 30 pour:

* conclusions récapitulatives en demande au plus tard le 19 octobre 2015,

* dernières conclusions en défense au plus tard le 12 novembre 2015,

* clôture et fixation de la date des plaidoiries.

La S.A.R.L. ALPHANE IMMOBILIER, la S.C.I. LIBERAL BRUANT, la S.A. ALPHANE et Mme [P] [B] ont interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2015.

Vu leurs conclusions en date du 19 avril 2017 et celles du 29 mars 2017,

Vu les conclusions de la société ORCET en date du 3 mars 2016,

Vu les conclusions de la SMABTP en date du 29 mars 2017,

Vu les conclusions de la MAF en date du 12 avril 2016,

Vu les conclusions de la société ARCA ARCHITECTURE en date du 3 mars 2016,

La société ARCA ARCHITECTURE a déposé des conclusions le 27 avril 2017, à 12H58 juste avant l'ordonnance de clôture rendue à 13H ce même jour.

Les appelants ont sollicité le rejet des débats de ces conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rejet des débats des dernières conclusions de la société ARCA ARCHITECTURE:

L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Selon l'article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il résulte des pièces versées aux débats que dans ces dernières conclusions la société ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer au motif que les appelants ont déjà conclu au fond.

Il s'agit d'un moyen de droit auquel les appelants n'ont pas été en mesure de répondre en violation de l'article 15 précité de sorte que ces dernières conclusions de la société ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE doivent être écartées des débats.

Sur la demande de report de la clôture et des plaidoiries :

Les appelants, pages 47 et 48 de leurs conclusions, exposent qu'une procédure pénale est en cours à la suite d'une plainte qu'ils ont déposée pour faux documents produits par les sociétés ARCA, ORCET et M. [Q] dans le cadre de l'action en responsabilité qu'ils ont initiée suite aux travaux entrepris dans l'hôtel particulier. Ils souhaitent obtenir, suite à la mise en examen de M. [Q] le versement aux débats de certaines pièces du dossier pénal et ont sollicité du Parquet l'autorisation de cette communication de sorte qu'il y a lieu, selon eux, de reporter l'ordonnance de clôture et les plaidoiries.

Selon l'article 782 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture est une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours.

En l'espèce l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2017, connaissance prise des conclusions des appelants : il n'a été déposé aucune demande de révocation de cette ordonnance conformément aux dispositions de l'article 784 du code de procédure civile.

La demande de report de l'ordonnance de clôture est donc devenue sans objet. Il en est de même de la demande de report des plaidoiries qui n'a pas prospéré, étant rappelé que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer :

La société ORCET, reprenant ses développements de première instance, fait valoir que par conclusions au fond signifiées le 23 janvier 2015, la société ALPHANE IMMOBILIER, la SCI LIBERAL BRUANT, la société ALPHANE et Mme [B] ont sollicité le sursis à statuer et subsidiairement l'indemnisation de leur préjudice, qu'ils ont ensuite déposé des conclusions de sursis à statuer devant le juge de la mise en état le 25 mars 2015 de sorte que leur demande de sursis à statuer devant le juge du fond est irrecevable.

Selon l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute formation du tribunal pour notamment 1° statuer sur les exceptions de procédures.

La demande de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale constitue une exception de procédure et relève donc du juge de la mise en état.

Le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.

En l'espèce, les conclusions saisissant le juge de la mise en état du 25 mars 2015 sont postérieures aux conclusions ayant saisi le tribunal le 23 janvier 2015 formulant à la fois l'exception de procédure et des demandes au fond de sorte que l'exception de procédure était bien irrecevable devant le juge de la mise en état, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée qui a déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par la société ALPHANE IMMOBILIER, la SCI LIBERAL BRUANT, la société ALPHANE et Mme [B] et les en a déboutées

Sur la demande de dommages et intérêts de la société ORCET :

La société ORCET sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et diffamation : elle sollicite à ce titre la somme provisionnelle de 25000 euros. La société ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE forme une demande du même montant à titre provisionnel pour procédure abusive.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a retenu que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer une faute que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou à tout le moins une erreur grossière équipollente au dol et qu'il n'était pas, en l'espèce, rapportée la preuve avec l'évidence requise devant le juge de la mise en état, que les appelantes auraient agi de manière dilatoire. Il en est de même s'agissant de la diffamation alléguée de sorte que l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté les sociétés ORCET et ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE de leurs demandes de dommages et intérêts provisionnels.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ecarte des débats les conclusions de la SARL ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE transmises le 27 avril 2017,

Déclare sans objet les demandes de report de l'ordonnance de clôture et de renvoi des plaidoiries,

Infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception de procédure de sursis à statuer, et en a débouté la société ALPHANE IMMOBILIER, la SCI LIBERAL BRUANT, la société ALPHANE et Mme [B],

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de la société ALPHANE IMMOBILIER, la SCI LIBERAL BRUANT, la société ALPHANE et Mme [B],

Confirme l'ordonnance attaquée en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société ALPHANE IMMOBILIER, la SCI LIBERAL BRUANT, la société ALPHANE et Mme [B] à verser la somme de 2500 euros à la SARL ARCA ATELIER D'ARCHITECTURE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société ALPHANE IMMOBILIER, la SCI LIBERAL BRUANT, la société ALPHANE et Mme [B] à verser la somme de 2500 euros à la SARL ORCET en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société ALPHANE IMMOBILIER, la SCI LIBERAL BRUANT, la société ALPHANE et Mme [B] à verser à la MAF la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société ALPHANE IMMOBILIER, la SCI LIBERAL BRUANT, la société ALPHANE et Mme [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/19717
Date de la décision : 23/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°15/19717 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-23;15.19717 ?
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