La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2017 | FRANCE | N°15/18070

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 23 juin 2017, 15/18070


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 23 JUIN 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 18070

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 05627

APPELANTS

Monsieur Jacky X...
né le 12 Octobre 1974 à Paris 14 (75014)
et
Madame Stéphanie Y... épouse X...
née le 16 Avril 1979 à Clichy la Garenne (92110)

demeuran

t...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1861

INTIMÉ

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 23 JUIN 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 18070

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 05627

APPELANTS

Monsieur Jacky X...
né le 12 Octobre 1974 à Paris 14 (75014)
et
Madame Stéphanie Y... épouse X...
née le 16 Avril 1979 à Clichy la Garenne (92110)

demeurant...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1861

INTIMÉ

Monsieur Benjamin, Yves, François Z...
né le 06 Juillet 1981 à PARIS 14 ème (75000)

demeurant ...

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté sur l'audience par Me Thierry BERNARD de la SELAS BERNARDS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0016, substitué sur l'audience par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique du 30 juillet 2010, M. Benjamin Z... a vendu à M. et Mme X... une maison avec jardin et piscine située à Villecresnes (94), ..., moyennant le prix de 360. 000 €.

Se plaignant d'un défaut d'étanchéité de la piscine, M. et Mme X... ont obtenu la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2013 en concluant à l'existence de fissurations dans une piscine non conforme aux règles de l'art.

C'est dans ces conditions que M. et Mme X... ont, par acte extra-judiciaire du 5 mai 2014, assigné M. Z... à l'effet de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts correspondant au coût de réparation des désordres et à leur trouble de jouissance.

Par jugement du 17 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme X... pour la remise en état de la piscine,
- rejeté leur demande d'indemnisation pour trouble de jouissance,
- condamné in solidum M. et Mme X... à payer à M. Z... la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 20 avril 2017, de :

- constater que M. Z... avait parfaitement connaissance des malfaçons affectant la piscine avant de procéder à la vente de son bien, comme l'expert a pu le constater en son rapport,
- constater que le prix de vente de ce bien (de surcroît supérieur au prix du marché) comprenait la mise à disposition d'une piscine dans un état permettant son usage normal, élément déterminant de leur consentement,
- prendre acte qu'ils entendent aujourd'hui conserver le bien acquis,
- en conséquence, vu les articles 1116 et 1382 anciens du code civil, dire que M. Z... a vicié leur consentement par réticence dolosive,
- subsidiairement, vu les articles 1134 ancien et 1602 du code civil, dire que M. Z... a, à tout le moins, inexécuté son obligation d'information à leur égard,
- dire que la clause d'exonération des vices cachés ne peut s'appliquer en l'espèce,
- dire qu'en sa qualité de vendeur informé du vice, M. Z... doit les relever et garantir de l'entier préjudice résultant du vice caché affectant la piscine,
- en tout état de cause, condamner M. Z... à leur verser les sommes de :
-54. 394 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2011,
-18. 000 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
- le condamner au paiement de la somme de 9. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise pour 3. 600 €.

M. Z... prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 avril 2017, de :

au visa des articles 1134, 116, 1382, 1602 et 1643 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- constater que M. et Mme X... ne rapportent la preuve ni de l'existence, ni surtout, de sa connaissance personnelle de prétendues fuites qui auraient soi-disant affecté le bassin de la piscine de leur pavillon dés avant leur acquisition par acte notarié du 30 juillet 2010,
- dire qu'aucun dol ne lui est imputable,
- dire pareillement qu'aucun manquement à une obligation d'information ne lui est imputable,
- dire, en outre, qu'il est fondé à se prévaloir de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente,
- en conséquence, débouter M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes,
- subsidiairement, réduire les demandes indemnitaires de M. et Mme X... au titre de la réfection du bassin de la piscine à une somme au plus égale à 6. 955 € TTC,
- réduire les demandes de M. et Mme X... au titre de leur trouble de jouissance à une somme au plus égale à 1. 560 € TTC,
- en tout état de cause, condamner M. et Mme X... au paiement de la somme de 20. 326, 04 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise.

SUR CE
LA COUR

M. B..., expert désigné par le juge des référés, n'a pu terminer ses opérations faute pour M. Z... de consigner la provision complémentaire demandée par cet expert à l'effet de procéder à des essais de remplissage pour mesurer l'importance des fuites   ; selon les conclusions en l'état de cet expert, l'exécution de la piscine n'a pas été réalisée par des professionnels compétents. Parmi les désordres visibles, le plus important est la fissure de gros œuvre révélant une instabilité du sol, qui n'est pas réparable simplement et qui pourrait nécessiter la mise en œuvre d'un système de fondation, sachant que des fuites anciennes ont dégradé le sol au droit de la fuite   ; l'antériorité des fuites à la vente est certaine et la piscine n'est pas réparable pour un coût inférieur à sa démolition   ;

Au soutien de leur appel, M. et Mme X... font essentiellement valoir que la présence de la piscine a été déterminante dans leur décision d'achat, que le vendeur leur a dissimulé le caractère fuyard de cet ouvrage qu'il ne pouvait ignorer en raison de l'importance des fuites et de l'existence d'une fissure ouverte visible sur la paroi verticale et des dégradations de la mosaïque, que les dommages-intérêts qu'ils demandent correspondent au coût de reconstruction de la piscine après démolition   ;

M. Z... conteste la présence de fissures et de fuites du bassin avant l'acquisition de son bien par M. et Mme X..., nie en tout état de cause avoir connu le vice de construction de la piscine et la présence de fissures dans son revêtement avant la vente, indique que le bassin était vide lors de l'une des visites de M. et Mme X..., ce qui leur a permis de vérifier l'état du revêtement et des mosaïques et il ajoute que M. et Mme X... tentent de faire installer, à ses fais, une piscine grand luxe avec tous ses accessoires en invoquant opportunément le caractère fuyard de l'étanchéité du bassin parfaitement réparable à moindre coût   ;

Sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans leurs développements sur l'évaporation naturelle de l'eau et les consommations d'eau de M. Z... dans les années précédant la vente, constatations dont il ne pourrait être tiré nulle incidence sur la solution du litige en raison de leur caractère incertain, il suffit de se rapporter aux constatations et conclusions expertales selon lesquelles les dénégations de M. Z... ne sont pas crédibles compte tenu de l'état de la piscine et de son mode d'exécution apparent, ainsi que des attestations de tiers produites aux débats, notamment du témoignage de la société APS qui indique avoir été contactée par M. Z... pour la rénovation de la piscine en 2006 et n'avoir pu réparer celle-ci eu égard aux fuites et à l'état général du bassin, pour retenir que M. Z... ne pouvait ignorer le caractère fuyard de la piscine présente dans le jardin de sa propriété car selon certaines attestations (M. C..., Mmes D... et E...), il devait remettre de l'eau sans cesse, l'importance des fuites excluant un simple phénomène d'évaporation   ;

M. Z... s'est toutefois abstenu d'informer les acquéreurs de ce désordre dont il connaissait l'existence ; si son intention dolosive n'est pas établie dans la mesure où il vendait non pas une piscine mais une maison édifiée sur un terrain de 451 m ² agrémentée d'un jardin avec bassin pour le prix global de 360. 000 € correspondant au prix du marché pour les seuls terrain et maison, et que la présence de ladite piscine ne constituait qu'un des agréments accessoires du bien vendu, en revanche, M. Z... a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information en manquant de signaler le caractère fuyard du bassin, l'importance des fuites et la nécessité d'ajouter régulièrement de l'eau pour que le bassin puisse être utilisé   ;

Le jugement étant infirmé, M. Z... sera condamné à régler à M. et Mme X... des dommages-intérêts qui seront évalués à 8. 000 € eu égard au fait que la piscine dont s'agit n'est en fait un bassin modeste, de huit mètres sur quatre en forme de haricot, réalisé de façon sommaire par M. F..., auteur de M. Z..., à une date inconnue, vendu en l'état de sa vétusté, utilisable avec un apport d'eau régulier, alors que les dommages-intérêts sollicités par M. et Mme X... correspondent à la création d'une piscine neuve et plus grande (10 m x 5 m) réalisée dans les règles de l'art, étant observé que le cabinet d'expertise d'assurance Labouze a estimé la réfection de l'étanchéité à la somme de 7. 500 € TTC, que le devis AFER-ACOR produit aux débats par M. Z... évalue le coût de réfection du bassin par la pose d'une membrane armée à la somme de 6. 955 € TTC et que le coût de réfection de la mosaïque, dont l'état de dégradation était visible lors des visites sur place de M. et Mme X..., ne saurait s'ajouter à celui de réfection de l'étanchéité du bassin ;

En réparation du trouble de jouissance subi par les acquéreurs depuis leur acquisition, pendant les quelques belles journées d'été pendant lesquelles ils n'ont pu jouir normalement de la piscine, il leur sera accordé une somme de 3. 000 €   ;

En équité, M. Z... devra leur régler une somme de 7. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel   ;

Les frais d'expertise sont inclus aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement,

Dit que M. Z... a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information relativement au caractère fuyard de la piscine,

Le condamne à payer à M. et Mme X... les sommes de 8. 000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de 3. 000 € en réparation de leur trouble de jouissance,

Condamne M. Z... à payer à M. et Mme X... une somme de 7. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. Z... aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise et qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/18070
Date de la décision : 23/06/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-06-23;15.18070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award