Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 23 JUIN 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16828
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015014458
APPELANTES
SARL GIMAG
RCS CAYENNE 303 196 190
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
SAS SCIERIE DU LARIVOT
RCS CAYENNE 400 749 669
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
SARL SCIERIE MONTSINERY anciennement dénommée SCIERIE DE MACOURIA
RCS CAYENNE 493 89 9 5 53
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
SARL SARL DES GRANDS BOIS GUYANAIS
RCS CAYENNE 421 009 291
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
SARL POLYMECA VILLAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
RCS CAYENNE 382 395 374
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 382 39 5 3 74
Représentées par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Emma LAPIJOWER, avocat au barreau de PARIS, toque : E375
INTIMEE
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE BANQUE POPULAIRE BRED BANQUE POPULAIRE
RCS PARIS 552 091 795
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Gachucha COURREGE de la SCP MOLAS CUSIN COURREGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Mme Muriel GONAND, Conseillère
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement, rendu selon la procédure à jour fixe, par le tribunal de commerce de Paris le 9 juillet 2015 qui, saisi par l'assignation qu'ont fait délivrer, le 5 mars 2015, les sociétés Cimag, Scierie du Larivot, Financière du Larivot, Scierie de Macouria, des Grands Bois Guyanais et Polymeca Village - faisant parties du groupe Reynal- à la société BRED Banque Populaire qui a, notamment et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté la BRED de sa fin de non recevoir tirée de l'absence de personnalité morale du groupe Reynal au motif que chacune des sociétés a introduit l'action pour elle-même,
- déclaré irrecevables les demandes de la BRED contre la société Luor et la SCI Valemur qui n'avaient pas assignées et n'étaient pas dans la cause,
- pris acte du désistement de la société financière du Larivot,
- débouté les sociétés Cimag, Scierie du Larivot, Scierie de Macouria nouvellement nommé Scierie de Montsinery, des Grands Bois Guyanais et Polymeca Village de leurs demandes indemnitaires à raison de la rupture des concours de la BRED,
- condamné, reconventionnellement la société Scierie du Larivot à payer à la BRED la somme de 466 147,51 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015,
- condamné, reconventionnellement la SARL Polymeca Village à payer à la BRED la somme de 66 422,22 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015,
- condamné chacune des demanderesses à payer à la BRED la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 3 août 2015 par les sociétés Cimag, Scierie du Larivot, Scierie Montisinery anciennement dénommée Scierie de Macouria, des Grands Bois Guyanais et Polymeca Village ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2016 ayant rejeté la demande de radiation du rôle formée par le BRED en vertu de l'article 526 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de ces appelantes en date du 14 mars 2017 qui font valoir :
- qu'elles font parties du groupe formé par la SARL Luc [K] et Compagnie constituant l'un des groupes les plus réputés de [Localité 4],
- que les sociétés phares de ce groupe, Cimag, Cimag Saint-Laurent, Scierie du Larivot et Polymeca ont bénéficié depuis 2008 de divers concours financiers de la BRED sans rédaction de conventions et qu'elles s'en sont vues priver irrégulièrement en 2014, que si les sociétés Scierie de Macouria devenue Scierie de Montsinery et des Grands Bois Guyanais n'en étaient pas bénéficiaires, elles ont néanmoins subi les préjudices par ricochet de cette rupture de concours,
- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal pour rejeter les demandes, les courriers successifs de la banque, le premier du 15 septembre 2014 demandant la communication de documents pour étudier le renouvellement des lignes au-delà du 15 novembre suivant, le deuxième du 20 novembre sollicitant un audit pour se prononcer sur un renouvellement des concours au-delà du 31 février 2015, le troisième du 20 janvier 2015 de mise en demeure de rembourser les crédits à leur échéance du 31 janvier 2015 et enfin le recommandé du 2 février 2015 mettant en demeure la société Polymeca de payer le solde débiteur du compte ne constituent pas une rupture claire et nette des relations financières entre les parties, de sorte que les conditions de l'article 313-12 du code monétaire et financier n'ont pas été respectées,
- que si elles n'ont pas fait appel des condamnations reconventionnelles, des paiements sont intervenus depuis lors dans les intérêts de la société Polymeca Village après clôture du compte,
- que c'est à tort que la BRED fait valoir que l'article 313-12 du code monétaire et financier ne s'appliquerait pas alors que les sociétés Cimag, Scierie du Larivot et Polymeca bénéficiaient bien de concours réels à durée indéterminée qui excédent la simple tolérance au vu du fonctionnement des comptes et n'étaient pas occasionnels,
- que la banque a rompu les concours sans respecter le préavis de 60 jours qu'exige ce texte, puisque son courrier du 20 janvier 2015 est flou et ne laisse que 10 jours à M. [K] pour être informé de la décision de la banque, que sa lettre précédente du 15 septembre 2014 n'était pas plus claire quant à la rupture envisagée des concours, que celle du 20 novembre qui exige un audit n'est pas plus claire quant à l'éventuelle rupture des concours puisque ce n'est que le 20 janvier 2015 que celle-ci est annoncée pour le 31 janvier suivant,
- que ce sont bien les sociétés Cimag, Cimag Saint-Laurent, Scierie de Montsinery et Polymeca qui agissent en leur nom et sont recevables à demander réparation de la rupture abusive des concours dont elles bénéficiaient qui a été à l'origine de la procédure de sauvegarde dont elles ont, chacune, fait l'objet par décision du 13 mars 2017, qui jette un discrédit et entraîne la méfiance des partenaires,
- que M. [K] a été contraint de temporiser la transmission sollicitée des comptes à raison de la maladie du commissaire aux comptes, la banque ne pouvant au demeurant exiger un audit, se devant de ne pas s'ingérer dans les affaires de ses clients,
- qu'en outre, les comptes bancaires ont été soumis à des intérêts excédant le taux légal sans convention et que ceux-ci ne sont pas cohérents, de sorte qu'il est demandé à la cour :
'- de déclarer la rupture du concours financier de la BRED abusive et par conséquent maintenir ce concours,
- de condamner la banque BRED au paiement de la somme de 300 000 euros par société à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a causé aux différentes sociétés,
- de condamner la banque la BRED au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ' ;
Vu les dernières conclusions en date du 6 mars 2017 de la société BRED Banque Populaire qui fait valoir :
- qu'elle a bien accordé aux sociétés Cimag, Cimag Saint-Laurent, Scierie du Larivot et Polymeca des concours usuels tels que lignes d'escompte, facilité de caisse, caution fournisseur et billet de trésorerie, qu'elle a demandé au secrétaire général du groupe Reynal les éléments comptables par courriel du 1er septembre 2014 et qu'il lui a été répondu que les liasses comptables étaient toujours en préparation, que le 15 septembre elle a sollicité les éléments pour étudier le renouvellement des lignes de découvert et des cautions fournisseurs/Credoc venant à expiration le 15 novembre 2014 ainsi que des lignes d'escompte, et qu'il lui a été répondu le 13 novembre 2014 par M. [K] qui lui a fait part de la situation difficile du groupe, de sorte que, constatant que la documentation qu'elle avait réclamée le 20 novembre en réplique ne lui était pas parvenue, elle a mis les sociétés en demeure de rembourser au 31 janvier par courrier du 20 janvier précédent, puis le 2 février la société Polymeca de rembourser le solde débiteur, ainsi que la société Scierie du Larivot
- que la société des Grands Bois Guyanais n'avait pas d'autorisation de découvert et qu'elle lui avait adressé de très nombreux courriers pour voir constituer les provisions nécessaires, infructueusement, avant des mises en demeure et, finalement un paiement du 11 février 2015, et qu'il en a été de même de la société Scierie de Montsinery qui a payé le 6 février 2015, par régularisation du chèque non provisionné émis,
- que les sociétés appelantes forment une demande non identifiée puisque ne sont pas précisés les fondements de leurs demandes individuelles sur le fait fautif, le dommage et le lien de causalité alors que le groupe de Reynal n'a pas la personnalité morale, et que les sociétés Scierie de Montsinery et des Grands Bois Guyanais -qui reconnaissent désormais ne pas avoir eu de concours, ne précisent par leur prétendu préjudice par ricochet, de sorte que les demandes sont irrecevables,
- subsidiairement, qu'elles sont infondées puisque l'article 313-12 du code monétaire et financier a été respecté dès lors que c'est en l'absence des documents nécessaires au maintien des lignes de crédit - dûment renouvelées dans l'intervalle -qu'elle y a mis fin, qu'il n'y avait pas de concours à durée indéterminée, que le grief tiré du défaut de respect du délai de préavis est inopérant, que sa demande d'audit pour évaluer le renouvellement des concours ne constitue pas une immixtion dans les affaires des sociétés, que la réception sans réserve des relevés de compte avec agios et TEG prive les appelantes de la faculté de contester les soldes débiteurs, que les dommages-intérêts réclamés sont sans fondement, de sorte qu'elle demande à la cour :
- de juger mal fondées les demandes des appelantes et de les en débouter,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2017 ;
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
Il n'apparaît pas que la BRED ait, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, formulé expressément dans le dispositif de ses conclusions une demande tendant à voir déclarer les prétentions irrecevables puisqu'elle se contente de conclure à leur 'mal fondé'.
En tout état de cause, le corps des écritures énonçant cette irrecevabilité n'est plus pertinent en ce que ce moyen répondait aux avant-dernières conclusions des appelantes qui sollicitaient indistinctement la somme de 300 000 euros de dommages-intérêts alors que leurs dernières conclusions comportent une demande pour chacune de ces sociétés.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes recevables, la recevabilité des prétentions ne se confondant pas avec leur bien fondé.
Sur le fond
L'article L313-12 du code monétaire et financier, dans sa version applicable issue de l'ordonnance du 27 juin 2013, subordonne à des conditions de préavis et de délai minimal, sauf exceptions, la rupture des 'concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise'.
Ce n'est que la rupture justifiée par un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise qui peut s'appliquer sans préavis, tant aux concours à durée déterminée, auxquels il peut être ainsi mis fin par anticipation, qu'indéterminée.
La constatation exacte du tribunal selon laquelle il résulte des très nombreux courriers de mises en demeure d'avoir à couvrir les compte débiteurs adressés au cours de l'année 2014 mais aussi 2015 par la BRED aux sociétés Scierie de Macouria devenue Scierie de Montsinéry, d'une part, sociétés des grands Bois Guyannais, d'autre part, et ses conclusions justifiées quant à l'inexistence de tout concours ne sont plus contestés par ces deux appelantes puisqu'il est énoncé dans leurs écritures que 'effectivement, les Sociétés GRANDS BOIS GUYANAIS, SCIERIE DE MACURIA nouvellement dénommée SCIERIE DE MONTSINERY ne bénéficiaient pas réellement de concours financiers', de sorte qu'elles ne pourraient comme elles le font désormais, seulement se prévaloir d'un préjudice par ricochet, à la condition de démontrer le manquement de la banque à l'égard des autres sociétés en lien de causalité avec un préjudice qu'elles auraient subi.
S'agissant des sociétés Cimag, Scierie du Larivot et Polymeca, étant observé que la société Cimag Saint-Laurent n'est pas dans la cause, il est constant qu'elles ont bénéficié de concours de la BRED, et ce, en dépit de l'absence de conventions écrites.
Par courriers recommandés en date du 15 septembre 2014 adressés aux sociétés Cimag, Scierie du Larivot et Polymeca, la BRED a prorogé les concours consentis jusqu'au 15 novembre 2014 dans l'attente de plan de trésorerie, d'une prévision de cession d'actif et des comptes consolidés du groupe au 31 décembre 2013.
Par courrier du 13 novembre suivant, à l'en-tête du groupe Luc [K] et Cie, des commentaires étaient apportés sur la situation financière des sociétés et des assurances de rentabilité supérieure pour l'année 2015.
Par courrier en date du 20 novembre 2014, les concours étaient prorogés jusqu'au 31 janvier 2015 mais la BRED, au vu des documents transmis, fait part d'une situation structurelle dégradée et de l'absence de mesure d'impact des cessions d'actifs sur la rentabilité du Groupe en sollicitant qu'un cabinet spécialisé soit saisi pour un audit sur les situations à venir en 2014 et les prévisions en 2015.
Par courrier du 13 janvier 2015, M. [K] a annoncé, plutôt qu'un audit, un effort sur l'établissement rapide des bilans à venir et souligné les efforts sur la stabilisation de la trésorerie.
Par courrier du 20 janvier 2015, la BRED a fait savoir qu'en l'absence d'un audit des réalisations 2014 et des prévisions 2015 avec une estimation de la trésorerie pour l'exercice 2015 elle ne serait pas en mesure de procéder à l'étude nécessaire à la prorogation de ses concours et demande qu'une solution soit trouvée pour des remboursements des crédits à leur échéance du 31 janvier 2015, ce qu'en dépit d'une lettre sollicitant de revoir sa position, elle a confirmé par des mises en demeures recommandées d'avoir à payer les soldes débiteurs du 2 février 2015.
Il ne ressort cependant pas des pièces produites aux débats et spécialement de ces courriers ou encore des échanges de courriels que ces différents concours étaient accordés à durée indéterminée puisque :
- d'une part, aux trois courriers du 15 septembre 2014 adressés par la BRED aux sociétés Polymeca, Scierie du Larivot et Cimag, qui résument chacun les 'lignes de crédits accordées' et qui confirment leur 'prorogation jusqu'au 15 novembre 2014" dans l'attente de pièces sollicitées 'nécessaires à l'étude du renouvellement des lignes de crédits', il a été répondu, le 13 novembre 2014, 'j'ai bien noté que ces (courriers) visaient le renouvellement des lignes dont disposent nos structures du groupe Luc [K] dans vos livres',
- et que, d'autre part, à une autre lettre de la banque du 20 novembre 2014, toujours dans l'attente d'éclaircissement sur la situation des entreprises tout en confirmant 'le maintien des lignes existantes au 31 octobre 2014 dans les mêmes conditions générales et particulières pour chacune des sociétés ... ... jusqu'au 21/01/2015", puis au courrier de la banque du 20 janvier 2015 annonçant la fin des concours, il a été conclu par M. [K] : 'je vous demande de bien vouloir revoir votre position sur l'échéance ferme de nos lignes au 31 janvier 2015 et accepter une prorogation', d'où il résulte qu'il s'agissait de renouvellements successifs de lignes crédits à échéance.
En conséquence, c'est à juste titre que la BRED fait valoir que les concours étant à durée déterminée, le préavis prévu pour les concours à durée indéterminée ne s'appliquait pas et qu'il pouvait, en principe, y être mis fin.
Tout au plus ces sociétés appelantes, eu égard à la longueur de renouvellement des concours successifs à durée déterminée - non spécialement objectivée mais non contestée-, pouvaient-elles légitimement croire en leur reconduction mais c'est sans abus ou manquement à ses obligations que la BRED, au regard des éléments d'interrogation sur la situation économique de ses clientes, s'est enquise de précisions sur celle-ci, au moyen des courriers évoqués ci-dessus des 15 septembre puis 20 novembre 2014, tout en renouvelant à deux reprises les concours pour une durée de deux mois, en dernier lieu jusqu'au 31 janvier 2015.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes indemnitaires de ce chef.
Enfin, la capitalisation des intérêts sollicité par appel incident de la BRED est de droit sur les condamnations prononcées de sorte qu'elle doit être ordonnée en vertu de l'article 1154 du code civil.
En conséquence, il y a lieu, dans les limites de l'appel, de confirmer le jugement entrepris, non autrement critiqué, en toutes ses dispositions, de débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes, de les condamner aux dépens ainsi qu'à payer à la BRED la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel interjeté,
Déclare recevables les demandes des sociétés Cimag, Scierie du Larivot, Scierie Montisinery anciennement dénommée Scierie de Macouria, des Grands Bois Guyanais et Polymeca Village ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les sociétés Cimag, Scierie du Larivot, Scierie Montisinery anciennement dénommée Scierie de Macouria, des Grands Bois Guyanais et Polymeca Village de toutes leurs demandes ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts comme il est dit à l'article 1154 du code civil;
Condamne, in solidum, les sociétés Cimag, Scierie du Larivot, Scierie Montisinery anciennement dénommée Scierie de Macouria, des Grands Bois Guyanais et Polymeca Village à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Cimag, Scierie du Larivot, Scierie Montisinery anciennement dénommée Scierie de Macouria, des Grands Bois Guyanais et Polymeca Village aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT