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23/06/2017 | FRANCE | N°15/13241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 23 juin 2017, 15/13241


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 23 JUIN 2017



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13241



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/07403





APPELANTE



Madame [A], [I], [G] [T]

Née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Togo)

[Adresse 1]

[

Adresse 1]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL DILLENSCHNEIDER FAVARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866







INTIMEE



SA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 23 JUIN 2017

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13241

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/07403

APPELANTE

Madame [A], [I], [G] [T]

Née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Togo)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL DILLENSCHNEIDER FAVARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866

INTIMEE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, ordonnance du 08/12/2015 prononçant l'irrecevabilité des premières conclusions d'intimée du 19/11/2015

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 029 848

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Michèle JAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0016

Substituée par Maître Leslie MANKIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Mme Muriel GONAND, Conseillère

M. Marc BAILLY, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de paris du 9 juin 2015 qui, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer, le 24 mai 2013, Mme [A] [T] à la société Crédit Foncier de France, après que cette dernière avait introduit une procédure de saisie immobilière pour impayés le 26 mars 2013, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par le Crédit Foncier de France,

- déclaré la demande recevable,

- débouté Mme [A] [T] de toutes ses demandes,

- débouté le Crédit Foncier de France de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code civil,

- condamné Mme [A] [T] à payer la somme de 2 000 euros au Crédit Foncier de France ;

Vu les dernières conclusions en date du 23 septembre 2016 de Mme [A] [T], à la suite de l'appel qu'elle a interjeté le 19 juin 2015 qui fait valoir :

- qu'ont été mis au jour les agissements de M. [M], avec le concours de MM. [W] et [A], qui ont consisté en l'incitation de leur victimes à conclure des contrats de construction immobilière en vue d'investissements prétendument garantis, la gestion locative étant confiée aux sociétés PLS ou PLG et la négociation des prêts à un courtier, la société ECI -pour Européenne de Crédit et d'Investissement-, toutes aujourd'hui en liquidation judiciaire, opération permise par des faux documents sur la situation des investisseurs favorisant l'octroi des crédits, le tout ayant conduit à la condamnation pénale de M. [U] [M], aujourd'hui en fuite, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à la suite de plaintes de certains investisseurs et du Crédit Foncier de France lui-même,

- que c'est dans ce contexte que, par ailleurs fragilisée par une dépression, elle a souscrit trois contrats de constructions immobilières, aux mois de septembre et octobre 2007, dont celui litigieux auprès de la société Crédit Foncier de France d'un montant de 294 063 euros, qui a, par ailleurs donné lieu à un litige avec le constructeur, l'opération n'ayant pu avoir lieu qu'en raison des négligences de la banque qui a réagi aux impayés par une procédure de saisie immobilière,

- qu'il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations mêmes de la banque que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a retenu une simple qualité d'indicateur d'affaire, la société ECI est intervenue, par la personne de M. [W], en qualité d'Intermédiaire en Opération de Banque - IOB - au demeurant manifestement rémunéré par le Crédit Foncier de France, que M. [W] lui a proposé le montage financier et a collecté les documents en vue de l'obtention du prêt,

- qu'en vertu de l'article L519-2 du code monétaire et financier, l'IOB agit en qualité de mandataire de la banque qui doit en principe, dès lors, lui faire signer un mandat écrit sans que le défaut d'accomplissement n'ait de conséquences et que la banque doit donc répondre des obligations et fautes de son mandataire, qu'elle a, en outre une obligation de contrôler les IOB, tout manquement entraînant sa responsabilité alors qu'il est avéré en l'espèce qu'aucune mesure de vérification n'a été mise en oeuvre puisque les deux seuls associés de la société ECI étaient la fille de M. [W], qui en assurait la gérance, et son enfant d'à peine dix-huit ans puisqu'il était lui-même frappé d'une interdiction de gérer, qu'il était ancien infirmier sans ressources, les diligences, mêmes minimales, n'étant pas accomplies,

- qu'à l'époque des faits, préalables à la loi du 22 octobre 2010, l'IOB qui a proposé un investissement a exclusivement agi comme mandataire de la banque sans que l'intervention d'un mandat de recherche d'un bien immobilier avec l'IOB n'ait de conséquences et que la banque doit répondre des fautes de l'intermédiaire sans pouvoir s'exonérer en vertu des article 1384 du code civil et L311-51 du code de la consommation ainsi qu'en vertu de l'article L341-4 du code monétaire et financier compte tenu de la qualité de démarcheur de la société ECI, alors que c'est bien M. [W] pour la société ECI qui l'a démarché illégalement et a falsifié les documents en vue de lui faire obtenir un crédit sans rapport avec ses revenus, la banque mandante ne pouvant nullement se retrancher derrière les fautes de son intermédiaire,

- qu'à titre principal, la banque est comptable du démarchage dont elle a été victime, lequel est illégal en ce qu'accompli par des personnes non habilitées, non enregistrées en cette qualité, non titulaires d'une carte, ne justifiant pas de l'expérience et de l'honorabilité nécessaires, sans écrit informatif ayant porté sur le crédit, qui est un produit dont le risque maximum n'est pas connu et, pour ce motif, prohibé,

- qu'en conséquence, principalement, le contrat, d'ailleurs frappé d'une sanction pénale par l'article L341-17 du code monétaire et financier, est nul en vertu de l'article 6 du code civil comme contraire à l'ordre public, sans que n'importe un éventuel vice de son consentement ou la participation de la banque au moment de la formation du contrat, les fautes de la banque - mentionnées ci-dessus- entraînant, en revanche, l'absence d'obligation de restitution incombant à l'emprunteuse,

- que si la nullité n'était pas prononcée, ces fautes entraîneraient quand même la réparation du préjudice en résultant pour l'emprunteur, la banque étant comptable des fautes de son IOB, ce dommage étant constitué de la différence entre le coût du prêt et la valeur vénale estimée du bien acquis au moyen du prêt, diminuée des revenus qui en ont été tirés soit (385 853 -170 000- 40 654) = 170 077 euros, le délai de remboursement devant être reporté de deux années,

- que le Crédit Foncier de France est également responsable d'un défaut d'information et d'un manquement à son obligation de mise en garde de l'emprunteuse non avertie ayant conduit à l'octroi d'un crédit manifestement disproportionné à ses facultés de remboursement et à un endettement excessif, qu'elle a manqué à son devoir particulier d'information sur l'adhésion à l'assurance groupe par une clause de style insuffisante alors que, privée de cette garantie, elle est aujourd'hui au chômage depuis l'année 2010, qu'elle dénie la signature figurant sur le document récapitulant ses revenus ou plus exactement conteste l'insertion -entre les première et dernière pages qui sont de sa main- de deux pages intermédiaires 2 et 3 inconnues d'elle dès lors qu'en sa qualité d'inspecteur d'assurance chez Aviva, elle ne pouvait gagner 72 433 euros annuels nets comme le Crédit Foncier de France pouvait aisément s'en apercevoir, la prétendue subtilité des falsifications alléguées par la banque de ses fiches de paies n'étant pas objectivée par leur transmission aux débats alors que le Crédit Foncier de France ne l'a jamais interrogée sur ces éléments, la banque devant répondre de cette abstention fautive, le taux d'endettement étant en tout état de cause excessif,

- que son préjudice est donc la perte de chance de n'avoir pas souscrit le contrat de crédit, en l'espèce de 100 %, de sorte qu'elle réclame une indemnité égale aux conséquences ruineuses de l'investissement soit (385 853 -170 000- 40 654) = 170 077 euros, augmenté de la réparation de l'absence d'assurance pour perte d'emploi, soit 50 % des 107 460 euros d'échéances qui auraient été prises en charge, ce qui donne 223 807 euros,

- encore plus subsidiairement, si la nullité n'était pas prononcée, que la banque serait déchue de son droit aux intérêts conventionnels dès lors que le prêt contrevient aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation en ce que les frais divers à hauteur de 950 euros ne sont pas décrits, que le TEG ne comporte pas les primes d'assurance pendant la première partie du prêt d'une durée de 24 mois, qu'il omet le montant des frais de gestion annuels et la commission versée à la société ECI de 14 842 euros dont l'existence résulte de la procuration et de l'acte authentique et est relatée dans l'échéancier, le TEG réel étant de 5,81 % plutôt que de 5,55 %, que le coût total du crédit est minoré artificiellement comme ne comportant pas la commission et le coût d'une partie des primes d'assurance, que l'anatocisme ne peut intervenir puisqu'il ne s'agissait pas d'un compte fonctionnant en compte courant, que l'offre était dépourvue de notice sur la variabilité du taux d'intérêts en violation de l'article L312-8 du code de la consommation, que l'addendum au prêt constitue un avenant qui ne respecte pas les prescriptions des articles L 313-2 et L312-14-1 du code de la consommation, que l'acte authentique n'est pas conforme à la promesse sur la première partie du crédit et sur l'option pour le taux fixe et que s'agissant donc d'un avenant, elle n'a pu bénéficier d'un nouveau délai de réflexion de dix jours, que le Crédit Foncier de France ne justifie pas l'avoir avertie annuellement des sommes restant dues conformément à l'article L312-14-2 du code de la consommation alors qu'il s'agit d'un prêt à taux variable,

- que la sanction de ces manquements est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en vertu de l'article L312-33 du code de la consommation, seul le capital encore dû de 294 063 euros restant à payer, de sorte qu'elle demande à la cour :

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- de le confirmer en ce qu'il a débouté le Crédit Foncier de France de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code civil

- à titre principal,

- de prononcer la nullité du contrat de crédit,

- d'ordonner en conséquence la restitution de l'intégralité des sommes versées par Mme [T] au Crédit Foncier de France, la déchéance des intérêts conventionnels pour l'avenir, la perte du droit à la restitution du principal des sommes prêtées,

- de juger que le Crédit Foncier de France est privé du droit à restitution du capital et des intérêts,

- à défaut, de juger que le Crédit Foncier de France a commis une faute et de le condamner à verser une indemnité égale à la créance de restitution sinon à lui verser des dommages-intérêts de 170 077 euros en lui accordant les plus larges délais de paiement,

- à titre subsidiaire,

- de juger que le Crédit Foncier de France a commis une faute, par manquement à ses obligations d'information ou de mise en garde,

- de le condamner à lui verser la somme de 237499,08 euros de dommages-intérêts et de le déchoir de son droit aux intérêts conventionnels,

- de juger qu'elle n'est redevable que de la somme de 294 063 euros représentant le capital emprunté sans intérêts ni pénalités,

- de le condamner à lui verser la somme de 223 807 euros de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas souscrire le crédit litigieux,

- de prononcer la compensation entre les sommes qu'elle resterait devoir,

- de lui octroyer les plus larges délais de paiement,

- en tout état de cause,

- de condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de cette cour du 4 novembre 2016, sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2015, qui a :

- confirmé ladite ordonnance qui a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par le Crédit Foncier de France le 19 novembre 2015,

- rappelé que l'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption des moyens développés en première instance,

- condamné le Crédit Foncier de France à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2017 ;

SUR CE

Il ressort notamment des énonciations du jugement, pièces produites par Melle [T] et singulièrement des procès-verbaux d'audition par les services de police de MM. [M], [A] et [W] ainsi que du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux :

- que Melle [T] s'est vue proposer, sur son lieu de travail, un investissement immobilier par M. [A], travaillant pour la société PGL dirigée par M. [M] comportant le terrain à [Localité 2], la construction et, ensuite, la gestion locative du bien par une société PLS,

- que le financement de cette opération a été obtenu du Crédit Foncier de France par l'intermédiaire d'une société ECI, animée dans les faits par M. [O] [W] et dont la gérante désignée était la fille de ce dernier, [E] [W],

- que le Crédit Foncier de France a émis, le 15 mai 2008, une offre de prêt de la somme de 294 063 euros, au taux conventionnel de 4,95 %, révisable à compter du 120ème mois au TEG indiqué de 5,55% remboursable, après une durée de 24 mois en compte courant, en 300 mois,

- que le Crédit Foncier de France a émis, le même jour, 15 mai 2008, un addendum à l'offre ajoutant un article sur les conséquences de la hausse éventuelle des taux,

- que, par acte notarié du 19 juin 2008, Melle [T] a donné pouvoir à un clerc d'une étude notariale à Arcachon pour la régularisation de l'acte authentique intervenue par acte notarié du 28 juin 2008,

- que, par ordonnance du 11 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi à la requête de Melle [T] et au contradictoire du Crédit Foncier de France, de constructeurs et de la compagnie de caution, a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire et la suspension du crédit litigieux pendant une année,

- que, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 11 juin 2015, M. [U] [M] a été reconnu coupable notamment d'escroquerie au préjudice du Crédit Foncier de France pour avoir présenté des demandes de dossiers de prêts comportant des faux dont celui de Melle [T], que M. [O] [W] a été reconnu coupable de complicité d'escroquerie en déposant des demandes de prêts comportant des documents falsifiés auprès du Crédit Foncier de France et M. [R] [A] pour avoir été complice d'escroquerie en recherchant pour le compte de M. [M] des clients susceptibles d'acheter des biens immobiliers,

- que, statuant sur les intérêts civils, le tribunal, par jugement ultérieur du 1er octobre 2015, a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de Melle [T] à raison de la 'saisine antérieure de juridictions civiles et du caractère indirect de nombre' des préjudices dont réparation était sollicitée,

- que le 25 juin 2013, le Crédit Foncier de France a assigné Melle [T] devant le juge de l'exécution de Bordeaux à l'audience d'orientation en vue de la vente, à la suite de la déchéance du terme par courrier recommandé du 12 novembre 2012, Melle [T] ayant préalablement saisi le tribunal du présent litige par acte du 24 mai 2013.

Sur la nullité du contrat de prêt à raison des agissements de la société ECI en qualité de mandataire du Crédit Foncier de France

Melle [T] fait d'abord valoir que l'intervention de la société ECI, par le biais de M. [W], confère à celle-ci la qualité d'intermédiaire en opération de banque et, partant, celle de mandataire de la banque, cette dernière devant répondre des fautes commises.

L'article L519-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable compte tenu de la date de l'offre de prêt, dispose qu' 'est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.'

Contrairement à ce qu'affirme Melle [T] et comme l'a retenu le tribunal, toute intervention d'un tiers dans la recherche d'un crédit n'en fait pas pour autant un mandataire de l'établissement de crédit, puisqu'il peut, au contraire, être le mandataire du client.

En l'espèce, il n'est pas établi que le Crédit Foncier de France avait consenti un mandat à la société ECI, qu'elle avait enregistrée, au contraire et eu égard à son activité essentielle de gestion de patrimoine, en qualité de 'prescripteur', ce qui ne correspond pas à une catégorie juridiquement définie mais, dans la pratique du marché immobilier, à une personne, physique où morale, mandatée par un promoteur immobilier pour la commercialisation de biens, le commissionnement de ce prescripteur par la banque, en l'espèce, à hauteur de 1 % des sommes prêtées selon les déclarations de M. [W] sur les relations générales des banques avec la société ECI, étant insuffisante à lui conférer la qualité de mandataire de la banque.

L'aveu extra judiciaire prévu par l'article 1355 du code civil, invoqué par Melle [T], ne peut porter que sur des faits et non sur une qualification juridique de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que le Crédit Foncier de France a désigné, dans sa déclaration de créance à la procédure collective de la SARL PLS, la société ECI de 'courtier de prêts', alors qu'en tout état de cause, le courtier est réputé mandataire de son client et non de l'établissement de crédit.

Or, c'était bien le cas de la société ECI puisque Mme [T] a paraphé et signé la procuration donnée à un clerc de l'étude notariale, le 19 juin 2008, mentionnant que les termes, prix et conditions de la présente vente ont été négociés par l'agence PLS 'titulaire d'un mandat donné par Mme [T]', 'en conséquence Mme [T] qui en a seule la charge, doit à l'agence une rémunération de 6 800 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse. Et une commission de 14 842 euros à la société EUROPEENNE DE CREDITS ET D'INVESTISSEMENTS, [Adresse 3] au titre des frais de commercialisation et de commissions'.

Il en résulte que le Crédit Foncier de France n'avait pas mandaté la société ECI, qu'elle n'a donc pas à répondre des violations alléguées des règles du démarchage par cette dernière ou, plus généralement, de ses fautes ou de celles de M. [W] et des autres personnes pénalement condamnées et que le contrat n'est pas nul de ce chef.

C'est ensuite à juste titre que le tribunal a relevé, au contraire de ce que soutient Melle [T], que le Crédit Foncier de France n'avait pas à satisfaire, lors de l'octroi du prêt au cours de l'année 2007, aux obligations de contrôle, des intermédiaires en opération de banque issues de la loi postérieure du 22 octobre 2010 et du décret d'application du 26 janvier 2012, alors qu'il ne peut être induit des modulations alors opérées, selon exacte qualité de ces intermédiaires dans l'intensité de ce contrôle, que leur indifférenciation préalable obligeait la banque à appliquer le régime le plus strict rétroactivement alors qu'au contraire, leur encadrement n'était pas prévu.

Sur les obligations d'information et de mise en garde

S'il est exact que l'établissement dispensateur de crédit est débiteur d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt accordé et de ses accessoires et non sur la viabilité ou l'opportunité économique de l'opération, en l'espèce, il résulte des pièces produites que ces informations ont été fournies au moyen de l'offre de prêt et son addendum du même jour sur les conséquence d'une révision du taux sur les échéances comme l'a jugé le tribunal relativement à un crédit qui n'a rien d'abscon mais est au contraire habituel s'agissant de la vente d'un immeuble à construire, qui comprend une période de financement pendant les travaux puis une période d'amortissement avec, en l'espèce, application d'un taux variable et révisable dont les modalités sont décrites dans l'offre.

La seule critique précise de Melle [T] ne porte que sur l'absence d'information spécifique sur l'adhésion à l'assurance groupe par le Crédit Foncier de France agissant en qualité d'intermédiaire d'assurance de la société Axa et notamment sur la garantie perte d'emploi.

L'article L312-9 du code de la consommation, dans sa réaction alors applicable, prévoit les modalités de l'information de l'emprunteur sur la proposition qui lui est faite de souscription d'une assurance et en l'espèce, il est établi qu'en dehors de l'assurance décès-perte totale irréversible d'autonomie et invalidité permanente souscrite, la garantie perte d'emploi n'était pas une condition de l'octroi du prêt, l'offre mentionnant toutefois que Melle [T] avait été avisée de la possibilité de la souscrire.

Toutefois, le banquier prêteur de dernier, même agissant en qualité d'intermédiaire d'assurance proposant des garanties à l'emprunteur relative à l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, et en l'espèce la simple remise des conditions générales comportant deux rubriques sur l'assurance et de la notice d'assurance sont insuffisantes à satisfaire à cette obligation.

Il appartenait donc au Crédit Foncier de France d'attirer spécialement l'attention de Mme [T] sur l'intérêt, compte tenu de sa situation de salariée célibataire avec un enfant à charge sans patrimoine, de souscrire une telle garantie, et ce, sans que la banque ne puisse rejeter sur la société ECI, sans statut juridique particulier, la responsabilité de ce manquement alors qu'elle était débitrice de cette information à l'égard de l'emprunteuse.

Mme [T] fait valoir qu'elle a perdu son emploi depuis le mois de mars 2010 et que l'assurance aurait pris en charge 5 années d'échéances à 1 791 euros soit la somme de 107 460 euros et sollicite de ce chef la réparation à hauteur de 50% de cette somme correspondant à la perte de chance de ne s'être pas garantie contre la perte d'emploi.

Il y a toutefois lieu de tenir compte de ce que l'opération permise par le crédit était, selon les arguments présentés à Mme [T], censée se financer, à tout le moins partiellement, par la perception des loyers, de sorte que même si cette dernière circonstance ne vient pas rendre inadéquate l'assurance perte d'emploi, la perte de chance peut être évaluée à 30 % soit la somme de 32 238 euros que le Crédit Foncier de France doit être condamné à lui payer.

L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque du caractère excessif de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l'opération financée elle-même.

En l'espèce, l'offre de prêt a été destinée à financer l'acquisition d'un terrain et la construction constituant ensuite une résidence locative à [Localité 2], le montant de l'échéance assurance d'amortissement étant de 1 892,02 euros.

C'est à bon droit que le tribunal a relevé que Mme [T] ne peut se prévaloir de son endettement lié aux deux autres acquisitions réalisées par les mêmes intermédiaires auprès d'autres établissements de crédit puisqu'elle a tu ces informations au Crédit Foncier de France et qu'au regard des éléments financiers qui ont été communiqués par les mandataires que Mme [T] a choisis et dont elle a été victime, l'endettement pour l'acquisition d'un bien destiné à être loué à hauteur de 29,52 % en tenant compte des loyers et de 39,73 % hors tout loyer ne revêtait pas un caractère excessif rendant la banque débitrice d'une obligation de mise en garde, de sorte que Mme [T] doit être déboutée de ses prétentions de ce chef.

Sur la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts conventionnels

L'article L312-8 du code de la consommation, dans sa version alors applicable issue de la loi du 12 avril 1996, impose notamment l'indication, dans l'offre de prêt 'outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article

L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation', le TEG défini conformément à cette dernière disposition et à l'article R313-1 auquel il renvoie disposant notamment que 'le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés' et que, notamment pour les prêt immobiliers, 'lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.'

La charge de la preuve du caractère erroné du TEG incombe à l'emprunteur qui sollicite la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels.

En l'espèce, le TEG indiqué est de 5,55 % pour un taux de période de 0,46 %.

Contrairement à ce qu'affirme Mme [T], aucune disposition ne prévoit que les frais de dossier perçus par la banque, en l'espèce de 950 euros, aient à être déterminés dans leur nature autrement que comme contre-partie des diligences de la banque dans la mise en place du crédit, étant observé que la même somme invoquée au titre de frais de gestion ne s'en distingue pas.

Le coût total du crédit comprend les intérêts conventionnels, l'assurance obligatoire, les frais de dossier et les frais de garantie.

C'est à juste titre que le tribunal a relevé que l'écart entre les frais d'assurance effectifs correspondant à la première période dite de compte courant correspondant à la construction et la prime perçue tout au long du prêt de 100,08 euros n'étaient pas déterminables au moment de l'offre puisque tributaires de l'avancement des travaux et que les primes pouvaient ainsi faire l'objet d'une estimation en vertu de l'article L313-1 du code de la consommation.

Quant à la commission de 14 842 euros stipulée dans la procuration notariée, si elle est en lien avec l'opération immobilière, elle ne l'est pas avec l'octroi du crédit au sens de la disposition ci-dessus rapportée et n'avait donc pas à être intégrée au TEG.

La critique de la capitalisation des intérêts dus pour une durée inférieure à un an, injustement appliquée pendant la période dite de compte courant que ne constituerait pas la première période du prêt en dépit de la terminologie imposée par la banque selon Mme [T] ne modifie pas l'indication du TEG tel qu'il est légalement défini et le tribunal a relevé que Mme [T] avait accepté un véritable fonctionnement en compte courant - qui permet l'anatoscisme pour une durée inférieure à un an - puisque des versements réduisant la dette étaient convenus entre les parties.

C'est enfin à juste titre encore que le tribunal a relevé que les modalités d'indexation, de variation et de possible modification du taux d'intérêts ressortait des conditions particulières de l'offre de prêt et de l'addendum à cette offre du même jour et faisant expressément corps avec elle sans qu'elle puisse donc être qualifiée d'avenant.

Contrairement à ce qu'affirme Mme [T], la réitération notariée de l'offre nécessaire à la prise de garantie n'est pas contraire à cette dernière en ce qu'elle mentionne une période de compte courant, de sorte que le respect d'un nouveau délai de réflexion ne s'imposait pas et, enfin, le tribunal a relevé à juste titre que la banque justifie à suffisance de l'expédition des informations annuelles sans que le défaut de signature des avis n'ait de conséquences.

En conséquence de ce qui précède, la demande tendant à ce que le Crédit Foncier de France soit déchu de son droit aux intérêts conventionnels doit être rejetée.

Mme [A] [T], qui succombe dans l'essentiel de ses demandes, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le débouté de la demande de Mme [A] [T] au titre de l'obligation d'information relativement à l'assurance perte d'emploi ;

Le réformant de ce chef, dit que le Crédit Foncier de France a manqué à ses obligations,

Condamne le Crédit Foncier de France à payer à Mme [A] [T] le somme de

32 238 euros de dommages-intérêts ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [A] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Mme [A] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/13241
Date de la décision : 23/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/13241 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-23;15.13241 ?
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