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23/06/2017 | FRANCE | N°15/06352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 23 juin 2017, 15/06352


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 23 Juin 2017

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06352



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° F07/12252



APPELANTE

EPIC CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES (CNES)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 775 66 5 9 12

représentée p

ar Me Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349





INTIMES

Madame [K] [Q] ayant-droit de Monsieur [D] [Q] (décédé)

[Adresse 2]

[Localité 1]

née ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 23 Juin 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06352

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° F07/12252

APPELANTE

EPIC CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES (CNES)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 775 66 5 9 12

représentée par Me Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349

INTIMES

Madame [K] [Q] ayant-droit de Monsieur [D] [Q] (décédé)

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]

représentée par Me Benoît GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0340

Madame [A] [Q] ayant-droit de M. [D] [Q] (décédé)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Benoît GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0340

Madame [X] [Q] ayant-droit de Monsieur [D] [Q] (décédé)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Benoît GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0340

Monsieur [G] [L] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SARL MJM & PARTNERS CONSULTANTS »

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Mathilde JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0954

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

M. Christophe BACONNIER, Conseiller

Madame Valérie AMAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Faits, procédure et demandes des parties:

Le présent arrêt concerne M. [D] [Q], décédé, pris en la personne de ses héritiers : Mme [K] [Q], Mademoiselle [A] [Q], Mademoiselle [X] [Q] ;

Par actes en date de 20 novembre 2007, Messieurs [L] [F], [D] [Q] et [Y] [J] [W] ont saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS de diverses demandes à l'encontre du CNES.

Par trois jugements de départage du 5 juin 2015, le Conseil de Prud'hommes de PARIS a:

Requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la relation ayant existé entre Monsieur [D] [Q] et le CNES du 17 novembre 1996 au 30 septembre 2005 ;

- S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de SAINT-MALO pour connaître du litige en garantie opposant le CNES et la SARL MJM PARTNERS CONSULTANTS.

S'agissant de M. [Q], le conseil a :

Condamné le CNES à payer à Monsieur [D] [Q] :

-  21.548, 28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-  6.400 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-  10.774,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-  1.077,41 € au titre des congés payés afférents ;
-  21.548,28 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 22 novembre 2007 pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, sous la réserve de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article R.1454.28 du Code du travail.

- Condamné le CNES à verser au demandeur la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamné le CNES aux dépens.

Le CNES a formé appel et l'affaire est venue devant la cour à l'audience du 27 avril 2017.

A cette date, les parties ont soutenu leurs demandes respectives telles que figurant dans leurs conclusions visées par le greffier et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le CNES demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger :

-  Qu'il n'y a pas lieu de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les 3 demandeurs et le CNES,

-  Que ces derniers doivent être déboutés de la totalité de leurs demandes à l'encontre du CNES
-  Qu'il y a lieu de les condamner à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire en application du jugement du 5 juin 2015,
-  Que le CNES doit être mis hors de cause.
-  Qu'il y a lieu de renvoyer les 3 demandeurs à mieux se pourvoir à l'encontre de leur mandant, Monsieur [G] [L] es-qualité de liquidateur amiable de la société MJM PARTNERS & CONSULTANTS.

A titre subsidiaire, prendre acte de l'appel en garantie formé par le CNES à l'égard de Monsieur [G] [L] es-qualité de liquidateur amiable de la société MJM PARTNERS & CONSULTANTS et donc le condamner conjointement au motif qu'il aurait la qualité de co-employeur.

A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris et débouter les 3 demandeurs de toute demande au titre du travail dissimulé.

M. [Q] demande à la cour d'accueillir ses demandes et de les dire bien fondées et de :

- constater l'existence d'un lien de subordination

- constater qu'une relation de travail salariée a uni le CNES et M. [Q] pendant 10 ans au mépris des règles du code du travail lesquelles sont pourtant d'ordre public ;

- se déclarer compétent s'agissant d'une relation de travail salariée ;

- condamner le CNES à verser à M. [Q] :

14.548,71 € brut d'indemnité compensatrice de préavis

1.454,87 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

9.698 € d'indemnité légale de licenciement,

29.097,42 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

29.097,42 € d'indemnité prévue par l'article L.324-11-1 du code du travail

4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamner le CNES aux dépens.

M. [L] au visa des articles 80 et suivants du Code de procédure civile, 75 du Code de procédure civile, L. 237-12 du Code de commerce,
L. 721-3 du Code de commerce, demande à la cour de :

DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté par le CNES à l'encontre de Monsieur [G] [L], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL MJM & PARTNERS CONSULTANTS

A titre subsidiaire,

SE DÉCLARER incompétente pour trancher le différend qui oppose le Centre National d'Études Spatiales à Monsieur [G] [L], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL MJM & PARTNERS CONSULTANTS ;

DIRE ET JUGER que le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO (35400) pourra être reconnu compétent pour trancher le litige opposant le Centre National d'Études Spatiales à Monsieur [G] [L], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL MJM & PARTNERS CONSULTANTS ;

A titre infiniment subsidiaire,

DÉCLARER irrecevable la demande formée par le Centre National d'Études Spatiales à l'encontre de Monsieur [G] [L] du fait du défaut de qualité à agir de ce dernier dans le cadre de la présente procédure.

En tout état de cause,
CONDAMNER le Centre National d'Études Spatiales à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER le Centre National d'Études Spatiales aux entiers dépens

Rappel des faits et positions des parties :

Le CNES expose que pour assurer la sécurité de ses installations et notamment protéger les lanceurs et les systèmes de lancement contre les actes de malveillance de nature technique visant à l'échec de la mission ou à remettre en cause la crédibilité des lanceurs, il ne dispose pas en interne des personnels spécialisés ; qu'il a d'abord fait appel à la DGSE puis à des sociétés privées spécialisées par le biais d'appels d'offre. Il a donc conclu en 1996 un premier « marché à clause de sécurité » avec la société MJM PARTNERS CONSULTANTS et son sous-traitant la société TPM INTERNATIONAL puis le 29 décembre 1999 un second marché au contenu identique avec les mêmes.

Le CNES indique que l'activité vulnérabilité technique s'est ouverte à la concurrence et qu'en janvier 2007 la société AVT CONSULTANT s'est substituée à la société MJM PARTNERS et un nouveau marché a été conclu dans des termes identiques aux précédents, précision faite que plus de la moitié du capital social de la société AVT CONSULTANTS appartenait à M. [L] qui était le représentant légal de la société MJM PARTNERS laquelle a fait l'objet d'opérations de liquidation amiables en 2006-2007.

Le CNES précise que les prestations de services devaient être exécutées sous la contrainte essentielle de sécurité et de confidentialité qui entraîne des mesures spécifiques comme le contrôle préalable des ingénieurs, la nécessité pour les intervenants d'être habilités au niveau adéquat par le ministère de la Défense, l'obligation de discrétion et de secret, etc'

Les intimés soulignent que leur immatriculation auprès de l'URSSAF a été exigée par le CNES et les sociétés intermédiaires pour constituer une présomption d'indépendance ; que les sociétés TPM et MJM avaient pour seul client le CNES et que ce dernier était unique décisionnaire des embauches des collaborateurs du service VT effectuées pour son compte par les sociétés intermédiaires

Ils font valoir que ce montage ne doit pas avoir pour effet de priver les salariés du bénéfice des dispositions d'ordre public du code du travail. Ils soulignent que les montants qu'ils devaient facturer tant pour les heures passées que pour les remboursements de frais étaient fonction des taux imposés par le CNES ;

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. [L], ex liquidateur amiable de la société MJM PARTNERS CONSULTANTS :

M. [L] ès qualité d'ex liquidateur amiable de la société MJM PARTNERS CONSULTANTS souligne que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Malo pour connaître du litige en garantie opposant le CNES et la SARL MJM PARTNERS CONSULTANTS, il en déduit que l'appel est irrecevable à son encontre et que le CNES aurait dû procéder par voie de contredit, en application de l'article 80 du code de procédure civile.

Ni le CNES ni l'intimé ne s'opposent à cette exception.

En l'espèce, la cour constate qu'il est exact que le premier juge, sans statuer sur le fond du litige opposant le CNES à M. [L], ès qualité d'ex liquidateur amiable, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie du CNES au profit du tribunal de Commerce de Saint-Malo ; en application de l'article 80 du code de procédure civile, si le CNES contestait cette décision d'incompétence, il lui appartenait d'exercer son recours par la voie du contredit ; faute de l'avoir fait son appel à l'encontre de M. [L], ès qualité, doit être déclaré irrecevable.

Sur l'existence d'un contrat de travail avec le CNES :

Il n'est pas contesté que l'intimé a exercé une activité professionnelle au bénéfice du CNES en participant à la sécurité du lanceur Ariane et à des opérations d'anti sabotage pendant de nombreuses années, ni même qu'il était considéré comme un intervenant VT (Vulnérabilité Technique).

Il n'est pas non plus discuté que de telles opérations requièrent des mesures de sécurité drastiques qui ne peuvent être confiées qu'à des personnes qualifiées et habilitées préalablement.

Mais les parties s'opposent sur la subordination juridique de l'intimé à l'égard du CNES.

La présomption de non salariat établie par L. 8221-6 du code du travail pour les personnes physiques immatriculées auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ne s'applique pas s'il est établi que ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent à son égard dans un lien de subordination juridique permanent.

Les parties s'opposent sur ce point ; M. [Q] soutenant avoir été dans un lien de dépendance vis-à-vis du CNES alors que cet établissement soutient le contraire et fait valoir que les exigences particulières pesant sur les intervenants sur le site liées à la sécurité nécessaire des installations ne sauraient conduire à en déduire l'établissement d'un lien de subordination des intervenants à son égard.

En application de l'article L.8221-6.II du code du travail, il incombe à M. [Q] de rapporter la preuve du lien de subordination permanente à l'égard du CNES.

C'est vainement que l'intimé invoque un lien de subordination directe avec le CNES alors qu'il n'a pas été recruté par le CNES mais par M. [G] [L] ; alors qu'il n'excipe d'aucun contrat de travail avec le CNES mais de conventions avec MJM PARTNERS (ses pièces 52 et 53) qu'il ne produit pas de fiches de paye établies par le CNES et qu'il a adressé des notes d'honoraires à la société MJM PARTNERS ou à TPM international (ses pièces 59 à 65) ; qu'il ne démontre pas que le montant des missions ou des frais facturés aient été imposés par le CNES, observation faite de ce que si les frais ont été calculés selon un taux CNES (ses pièces 23 à 32) les fiches de frais et d'honoraires sont établies sur des formulaires MJM et partners et sont toutes adressées à MJM PARTNERS.

L'intimé ne démontre pas non plus que le CNES a mis fin à sa collaboration avec la société MJM PARTNERS ;

Le fait, pour intervenir en matière de sécurité sur le site des installation du lanceur d'Ariane, d'avoir dû se soumettre à des procédures d'agrément, de vérification et des mesures de sécurité imposées par le CNES ne saurait suffire à le placer sous un lien de subordination juridique permanent ; à cet égard c'est à juste titre que le CNES souligne que le refus préalable d'un intervenant ou le retrait d'une habilitation ne saurait s'analyser en une sanction disciplinaire alors que de telles décisions sont uniquement motivées par des impératifs de sécurité ; de même pas plus le fait que l'intimé, chargé de missions de sécurité ait travaillé dans les locaux du CNES ou ait disposé d'un badge CNES VT pour réaliser ses interventions sur le site ne permet d'en déduire une situation de subordination, alors qu'il s'agit simplement de répondre à une mission de sécurité telle que prévue par un appel d'offre ; c'est encore à tort que l'intimé fait valoir qu'il était dans un rapport de subordination juridique au motif de la note diffusée le 16 juin 1997 alors que de ce document (pièce 45 de l'intimé) vise à diffuser des consignes de sécurité et qu'il n'est même pas établi qu'il en ait été destinataire ; pas plus le fait que le CNES impose à son sous-traitant les dates d'intervention ne saurait s'analyser en un pouvoir hiérarchique de l'employeur sur les intervenants alors que le sous-traitant contractuel, la société MJM PARTNERS, peut faire intervenir n'importe lequel de ses intervenants agréés ; à cet égard le fait que le CNES ait été amené à retarder un lancement Ariane et donc une mission de M. [J] [W] (doc 44-1 des intimés) ne permet pas non plus d'établir un lien direct de subordination de l'intéressé avec le CNES alors que le report était lié à la mission de sécurité des opérations.

C'est avec pertinence que le CNES fait observer que l'on ne saurait tirer l'existence d'un lien de subordination de l'intimé à son égard, de la note de service du 30 janvier 2001, alors que ce document n'évoque que des objectifs du service VT pour l'année 2001, qu'il n'est pas établi qu'il ait été adressé à l'intimé par le CNES et surtout qu'il est constaté qu'il comporte la mention : « Action : tous VT suivant répartition définie par MCD » sachant que MCD sont les initiales de M. [G] [L], gérant de MJM PARTNERS auquel il incombe de répartir le travail entre les différents intervenants. A ce propos la cour relève que lorsque le CNES transmet la liste et les coordonnées des intervenants VT (pièce 47 de l'intimé) il mentionne qu'il s'agit des agents « susceptibles » d'assurer la permanence de l'antenne VT à [Localité 3].

La cour constate que l'intimé ne fait nullement la preuve de ce que le CNES organisait et programmait son travail, ni qu'il devait lui demander ses dates de congés ou aurait fait l'objet de mesures hiérarchiques ou encore de sanctions de la part du CNES ;

Le fait par M. [Q] d'affirmer dans son courrier du 8 décembre 2005 adressé à MJM Partners (sa pièce 16) qu'il lui avait été signifié téléphoniquement que le service VT ne lui faisait plus confiance sans raison, ne permet pas de démontrer que M. [Q] était lié au CNES alors que ce même courrier évoque la convention qui le lie à MJM et à laquelle il reproche de ne pas avoir mis fin officiellement et il demande de régulariser cette situation.

Les éléments produits ne montrent que l'intimé était sous la subordination permanente et directe du CNES.

Par ailleurs, le CNES combat utilement l'allégation de l'intimé qui affirme que MJM PARTNERS n'était qu'une société écran, en indiquant, sans que l'intimé n'apporte la preuve contraire, que la société MJM PARTNERS avait d'autres clients comme la DCNI (branche commerciale de la Direction des chantiers navals) et EUROLUX GESTION (société privée basée au Luxembourg).

Au vu de l'ensemble des faits et éléments débattus la cour considère que M. [Q] ne rapporte pas la preuve d'avoir été sous la subordination juridique permanente du CNES ;

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de SAINT-MALO pour connaître du litige en garantie opposant le CNES et la SARL MJM PARTNERS CONSULTANTS, cette disposition n'étant pas critiquée.

Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré

Le CNES demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.

Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, du présent arrêt.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du CNES de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Au vu des circonstances, la cour considère comme équitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles comme les dépens qu'elle a pu exposer ;

Toutes les demandes formées à ce titre sont donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel du CNES à l'encontre de M. [G] [L], pris en sa qualité d'ex-liquidateur amiable de la SARL MJM PARTNERS CONSULTANTS ;

Constate l'absence de lien de subordination entre M. [Q] et le CNES ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 Juin 2015,

Sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de SAINT-MALO pour connaître du litige en garantie opposant le CNES et la SARL MJM PARTNERS CONSULTANTS ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Rejette toute autre demande,

Dit que chaque partie conserve à sa charge les éventuels frais irrépétibles et dépens exposés par elle.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/06352
Date de la décision : 23/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-23;15.06352 ?
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