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22/06/2017 | FRANCE | N°16/07929

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 22 juin 2017, 16/07929


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 22 JUIN 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07929



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2016 - Tribunal paritaire des baux ruraux de SENS - RG n° 51-14-000008, rectifié par jugement du 11 Mars 2016 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 51-16-000001





APPELANTES

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COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire, M. [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]



NON COMPARANTE



Représentée et assistée de Me Denis EVRARD de la SCP EVRARD & AS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 JUIN 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07929

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2016 - Tribunal paritaire des baux ruraux de SENS - RG n° 51-14-000008, rectifié par jugement du 11 Mars 2016 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 51-16-000001

APPELANTES

COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire, M. [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

NON COMPARANTE

Représentée et assistée de Me Denis EVRARD de la SCP EVRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SENS

COMMUNE DE [Localité 2] prise en la personne de son Maire, M. [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

NON COMPARANTE

Représentée et assistée de Me Denis EVRARD de la SCP EVRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SENS

INTIMES

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (89)

[Adresse 3]

[Localité 1]

COMPARANT EN PERSONNE

Représenté et assisté de Me Régine VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [M] [O]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (89)

[Adresse 4]

[Localité 1]

COMPARANT EN PERSONNE

Représenté et assisté de Me Régine VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 5]

[Localité 1]

NON COMPARANT

Représenté et assisté de Me Régine VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] (89)

[Adresse 6]

[Localité 1]

COMPARANT EN PERSONNE

Représenté et assisté de Me Régine VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

Madame [H] [C]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1] (89)

[Adresse 7]

[Localité 1]

COMPARANTE EN PERSONNE

Représentée et assistée de Me Régine VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [F] [C]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 3] (89)

[Adresse 7]

[Localité 1]

NON COMPARANT

Représenté et assisté de Me Régine VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 3] (89)

[Adresse 7]

[Localité 1]

NON COMPARANT

Représenté et assisté de Me Régine VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

SCEA [Adresse 8] prise en la personne de son Gérant, M. [U] [U]

N° SIRET : [Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 1]

COMPARANTE EN PERSONNE

Représentée et assistée de Me Carole-Anne LE PETIT LEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0604

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère

Mme Marie MONGIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les communes de [Localité 2] et de [Localité 1] sont propriétaires indivises de terres pour une surface de 22ha 36a 40ca cadastrées ZL[Cadastre 1] au lieudit '[Localité 5]' qui avaient été données à bail à ferme à M. [J] [J].

La commune de [Localité 1] avait donné à bail à ferme à M. [J] [J] un ensemble de parcelles pour une surface totale de 39ha 91a 87ca sises à [Localité 1] cadastrées ZN[Cadastre 2], ZL[Cadastre 3], ZL[Cadastre 4], ZL[Cadastre 5].

A la suite d'un litige ayant opposé les deux communes à M. [J] et à la SCEA [Adresse 8] qui exploitait lesdites parcelles mises à sa disposition, le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) de Sens a été saisi par les deux communes et par la commune de [Localité 1] seule, aux fins d'obtenir la résiliation des deux baux aux torts de M. [J] et son expulsion et celle de tous occupants de son chef notamment de la SCEA [Adresse 8].

Une conciliation est intervenue dans chacune des deux affaires le 4 mai 2010 et aux termes des procès-verbaux de conciliation, M. [J] a donné son accord pour la résiliation des deux baux.

Deux nouveaux baux ont été conclus par actes notariés du 4 mai 2012 par les communes de [Localité 1] et [Localité 2] d'une part sur la parcelle ZL[Cadastre 1] pour une superficie de 18ha 89a 27ca et la commune de [Localité 1] seule d'autre part sur les parcelles ZN[Cadastre 2], ZL[Cadastre 3], ZL[Cadastre 4], ZL[Cadastre 5] et ZL[Cadastre 6] (en partie) pour une surface soit 40ha 38a 87ca au profit de la SCEA [Adresse 8].

Par requête du 12 novembre 2014, M. [C] [O], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [S] [Z], Mme [H] [C], M. [F] [C] et M. [X] [C] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sens aux fins de contestation des baux ruraux ainsi consentis à la SCEA [Adresse 8] et les voir déclarer nuls.

Par jugement du 1er mars 2016 rectifié par jugement du 11 mars 2016, le TPBR a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCEA [Adresse 8] in limine litis et s'est déclaré compétent, a déclaré recevables les demandes des requérants tendant à la contestation de la validité des baux ruraux consentis par les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] au profit de la SCEA [Adresse 8], prononcé la nullité du bail conclu par devant maître [Q], notaire, le 4 mai 2012, par la commune de [Localité 1] au profit de la SCEA [Adresse 8], prononcé la nullité du bail conclu par devant maître [Q], notaire, le 4 mai 2012 par les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] au profit de la SCEA [Adresse 8], a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, a condamné in solidum la commune de [Localité 1] et la commune de [Localité 2] à payer aux requérants la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la commune de [Localité 1] et la commune de [Localité 2] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2016, la commune de [Localité 1] et la commune de [Localité 2] ont interjeté appel de la décision.

L'affaire a été examinée à l'audience du 3 mai 2017 à laquelle étaient présents les conseils de la commune de [Localité 1] et la commune de [Localité 2], des consorts [O], [R], [Z] et [C] et de la SCEA [Adresse 8], lesquels ont développé leurs dernières conclusions déposées à l'audience.

Les communes de [Localité 1] et [Localité 2] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable l'action introduite par les consorts [O], [R], [Z] et [C] contre les communes de [Localité 1] et de [Localité 2], de condamner les intimés in solidum à leur payer à chacune une indemnité de 2500€ pour leurs frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 3000€ pour leurs frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles soutiennent qu'il résulte des éléments du dossier qu'aucun des requérants n'a qualité à agir puisqu'aucun d'entre eux ne peut prétendre revendiquer la priorité prévue par l'article L 411-1 du code rural qu'ils invoquent par rapport à la SCEA [Adresse 8] à savoir une priorité réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou à défaut aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visée à l'article L 331-2 du même code.

La SCEA de CHALEMBERT demande à la cour de la recevoir en son appel incident, de dire irrecevables les demandes en nullité des deux baux conclus le 2 mai 2012 avec les communes de [Localité 1] et [Localité 2] pour l'un et avec la commune de [Localité 1] seule pour l'autre, subsidiairement des déclarer les demandes mal fondées, de condamner in solidum les consorts [O], [R], [Z] et [C] à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Elle fait valoir que les dispositions de l'article L 411-15 du code rural ressortent d'un ordre public de protection dont le non respect est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par ceux que ces dispositions ont pour but de protéger, qu'en l'espèce, seuls des exploitants de la commune de [Localité 1] qui souhaitaient réaliser une installation en bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs pourraient justifier d'un intérêt à agir en nullité des baux et aucun des intimés ne justifie entrer dans cette catégorie et pouvoir se prévaloir de la priorité prévue par le texte ; qu'aucun des requérants installés depuis longtemps et pour cinq d'entre eux sur des superficies importantes ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir selon l'article 31 du code de procédure civile et appartenir à la catégorie d'exploitants agricoles protégés par les dispositions de l'article L 411-15 et que la commune était libre de louer à l'un ou l'autre d'entre eux.

Elle soutient que la demande des consorts [O], [R], [Z] et [C] est également irrecevable à défaut pour eux d'avoir contesté les délibérations des deux conseils municipaux de la commune de [Localité 1] des 8 avril 2011 et 6 mars 2012 et de celui de la commune de [Localité 2] du 30 mars 2012 ayant décidé la conclusion des baux au profit de la SCEA [Adresse 8], celles-ci n'ayant fait l'objet d'aucun recours ni des requérants ni du préfet devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois prévu par l'article R421-1 du code de la justice administrative et leur caractère exécutoire les rend opposable aux tiers sans qu'aucune contestation ne puisse les atteindre.

Les consorts [O], [R], [Z] et [C] demandent à la cour de dire que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de la présente action, d'annuler les deux baux consentis le 4 mai 2012 par les communes de [Localité 1] et [Localité 2] au profit de la SCEA [Adresse 8], de confirmer en conséquence le jugement dont appel et y ajoutant, de condamner in solidum devant la cour les intimées à leur payer une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Ils soutiennent que la violation des dispositions d'ordre public imposées au bailleur, personne morale de droit public, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l'article L 411-15 du code rural une priorité lorsqu'elle donne en location des biens ruraux est sanctionnée par la nullité du bail ; que [X] [C] était un jeune agriculteur qui pouvait s'installer sur les terres communales et que, n'ayant pas eu connaissance du projet de la commune, il n'a pas pu postuler pour ces terres ; qu'aucune publicité de la décision de mise en location des terrains n'a été mise en oeuvre, qu'il existait des agriculteurs qui pouvaient être intéressés par la location des terres, que le GAEC [O] composé de deux associés [M] et [C] [O] avait obtenu l'autorisation d'exploiter que les autres agriculteurs auraient pu, s'ils avaient été informés, faire la même demande d'autorisation d'exploiter ; qu'au moins [X] [C], [M] et [C] [O] avaient un intérêt réel direct et légitime.

Ils font valoir que ce ne sont pas les délibérations des conseils municipaux qui leur font grief mais bien les baux litigieux au profit de la SCEA [Adresse 8] et que le TPBR a une compétence générale pour connaître de toute contestation dont le bail rural est la cause, l'objet ou l'occasion.

Ils relèvent que la SCEA [Adresse 8] n'a pas voulu communiquer ses relevés d'exploitation alors que son gérant M. [U] exploite en réalité à travers la SCEA, et l'EARL de la GOUJAUDERIE plus de 600ha et que les superficies données à bail à la SCEA par les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] pouvaient structurer une exploitation au profit de [X] [C] qui attend de pouvoir s'installer.

SUR CE

Les parties ne contestent pas en appel la compétence du TPBR et le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de nullité des baux litigieux.

Sur la recevabilité de l'action de M. [C] [O], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [S] [Z], Mme [H] [C], M. [F] [C] et M. [X] [C]

Il résulte des disposition d'ordre public de l'article L 411-15 du code rural et de la pêche maritime que le bail consenti par une personne morale de droit public quel que soit son mode de conclusion, sans respecter la priorité réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou à défaut aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées aux article L 331-2 à L 331-5 dudit code ainsi qu'à leur groupement, peut être déclaré nul.

Les deux baux dont la validité est contestée, ont été consentis par actes notariés du 4 mai 2012 d'une part par les communes de [Localité 1] et [Localité 2] sur la parcelle ZL[Cadastre 1] pour une superficie de 18ha 89a 27ca et d'autre part la commune de [Localité 1] seule sur les parcelles ZN[Cadastre 2], ZL[Cadastre 3], ZL[Cadastre 4], ZL[Cadastre 5] et ZL[Cadastre 6] (en partie) pour une surface soit 40ha 38a 87ca au profit de la SCEA [Adresse 8]. Ils font suite à deux procès-verbaux de conciliation aux termes desquels M. [J], le précédent titulaire des baux a donné son accord pour leur résiliation afin que de nouveaux baux soient régularisés au profit de la SCEA [Adresse 8] qui exploitait antérieurement dans les faits les parcelles données à bail.

Il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité des délibérations des conseils municipaux des communes qui ont approuvé la location des parcelles en cause au profit de la SCEA [Adresse 8] et notamment de vérifier si les communes de [Localité 1] et [Localité 2] ont respecté les obligations administratives de publicité et procédé à l'examen des candidatures concurrentes mais il relève de leur compétence de vérifier si les baux litigieux ont été conclus ou non au détriment d'un agriculteur susceptible de bénéficier de la priorité prévues par l'article L411-15 susvisé afin d'en apprécier la validité.

C'est donc au regard du litige ainsi circonscrit, que doit être examinée la recevabilité de l'action des différents demandeurs en application de l'article 31 du code de procédure civile qui dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Dès lors, parmi les demandeurs à la nullité du bail, seul un exploitant pouvant prétendre à revendiquer la priorité prévue à l'article L 411-15 dispose d'un intérêt légitime et est recevable à agir aux fins d'obtenir la nullité des baux litigieux.

M. [X] [C] qui a créé son exploitation en 2006 et exploite des parcelles d'une surface de 14ha 5 ca et 38 ca sur la commune de [Localité 1], à supposer qu'il puisse être considéré comme jeune agriculteur ne justifie pas avoir demandé ni bénéficié pour son installation de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, un mail de la responsable de la chambre de l'agriculture de l'Yonne versé aux débats confirmant qu'il n'est pas passé pour son installation par les aides à l'installation.

Il ne justifie pas non plus qu'il était dispensé d'obtenir l'autorisation préalable du contrôle de structures prévue à l'article L 331-32 du code rural et de la pêche afin de pouvoir exploiter les parcelles litigieuses.

M [S] [Z] associé unique de l'EARL DE LA LONGUE, exploitant sur la commune depuis 1988 s'est vu refuser l'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses par décision du préfet du 13 septembre 2011 considérant que sa demande était moins prioritaire que celle du GAEC [O] au regard de la surface exploitée par UHT.

Quant à M. [Z] [R], Mme [H] [C] et M. [F] [C], bien qu'exploitants sur la commune de [Localité 1], ils ne justifient pas avoir demandé et obtenu l'autorisation préalable d'exploiter prévue à l'article L 331 -2 du code rural.

En conséquence, aucun de ces requérants n'est en mesure de justifier qu'il peut prétendre à revendiquer une priorité sur les parcelles données à bail à la SCEA [Adresse 8] et ils doivent en conséquence, par infirmation du jugement sur ce point, être déclarés irrecevables à agir.

Seule la GAEC [O] dont les associés sont MM. [M] et [C] [O], exploitants sur la commune de [Localité 1] depuis 1991, ont obtenu l'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses par décision du préfet du 13 septembre 2011 et répondent en conséquence aux conditions de priorité visées par l'article L.411-15 et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré MM. [M] et [C] [O] recevables à agir.

Sur la validité des baux consenti par les communes de [Localité 1] et [Localité 2] à la SCEA [Adresse 8]

Si la GAEC [O], exploitante sur la commune justifie de l'obtention de l'autorisation d'exploiter les parcelles données à bail à la SCEA [Adresse 8], cette autorisation ainsi qu'il est précisé sur la décision n'est pas une décision d'attribution des terres, les propriétaires demeurant libres de louer leurs biens à la personne de leur choix en règle vis-à-vis de la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles.

Il n'est pas contesté par les parties que la SCEA [Adresse 8] répond également aux conditions lui permettant de bénéficier des baux litigieux puisque M. [J], bénéficiaire à l'origine des baux consentis par les communes de [Localité 2] et de [Localité 1] a constitué avec M. [U] par acte sous seing privé du 20 décembre 1994 par transformation de la EARL [Adresse 8] dont M. [J] était le gérant, la SCEA [Adresse 8] à la disposition de laquelle ont été mises les terres données à bail à M. [J] qui est demeuré associé de la SCEA.

Par arrêté du 12 septembre 1994, le préfet de l'Yonne avait autorisé l'entrée de M. [U] dans l'EARL [Adresse 8] en conformité avec la réglementation sur le contrôle de structures et la commune de [Localité 1] a pris acte de la mise à disposition des terres à la SCEA [Adresse 8] selon délibération du conseil municipal du 4 novembre 1994.

Les baux concernés n'ont ainsi fait que régulariser une situation de fait à savoir l'exploitation depuis décembre 1994 par la SCEA [Adresse 8] des parcelles données à bail à l'origine à M. [J].

Force est ainsi de constater que la SCEA [Adresse 8] disposait d'un droit égal à celui du GAEC [O] à obtenir que lui soient consentis les baux litigieux et que les communes de [Localité 1] et [Localité 2] en lui accordant ces baux, alors qu'elles restaient libre de choisir leur preneur, n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'article L411-15.

En conséquence, par infirmation du jugement, MM. [M] et [C] [O] seront déboutés de leur demande de nullité des baux consentis par actes notariés du 4 mai 2012 par les communes de [Localité 1] et [Localité 2] d'une part sur la parcelle ZL[Cadastre 1] pour une superficie de 18ha 89a 27ca et par la commune de [Localité 1] seule d'autre part sur les parcelles ZN[Cadastre 2], ZL[Cadastre 3], ZL[Cadastre 4], ZL[Cadastre 5] et ZL[Cadastre 6] (en partie) pour une surface soit 40ha 38a 87ca au profit de la SCEA [Adresse 8].

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que le TPBR s'est déclaré compétent et en ce qu'il a déclaré recevable la demande de MM. [C] et [M] [O] tendant à la contestation de la validité des baux ruraux consentis par les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] au profit de la SCEA [Adresse 8] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] [R], M. [S] [Z], Mme [H] [C], M. [F] [C] et M. [X] [C] tendant à la contestation de la validité des baux ruraux consentis par les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] au profit de la SCEA [Adresse 8] ;

Déboute MM. [M] et [C] [O] de leur demande de nullité des baux consentis par actes notariés du 4 mai 2012 par les communes de [Localité 1] et [Localité 2] d'une part sur la parcelle ZL[Cadastre 1] pour une superficie de 18ha 89a 27ca et par la commune de [Localité 1] seule d'autre part sur les parcelles ZN[Cadastre 2], ZL[Cadastre 3], ZL[Cadastre 4], ZL[Cadastre 5] et ZL[Cadastre 6] pour une surface soit 40ha 38a 87ca au profit de la SCEA [Adresse 8] ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [C] [O], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [S] [Z], Mme [H] [C], M. [F] [C] et M. [X] [C] à payer à la SCEA [Adresse 8] la somme de 2500€ au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [C] [O], M. [M] [O], M. [Z] [R], M. [S] [Z], Mme [H] [C], M. [F] [C] et M. [X] [C] à payer aux communes de [Localité 1] et [Localité 2] la somme de 1500€ à chacune au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe conseiller faisant fonction de président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/07929
Date de la décision : 22/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/07929 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-22;16.07929 ?
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