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22/06/2017 | FRANCE | N°14/26121

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 22 juin 2017, 14/26121


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 22 JUIN 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26121



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013026152





APPELANTE



SARL EDITIONS CRG

Société à responsabilité limitée au capital social de 7.622,45 euros, immatriculée a

u RCS de Paris sous le numéro B 338 883 200

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son gérant Monsieur [Q] [L] domicilié en cette qualité audit siège
...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 22 JUIN 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26121

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013026152

APPELANTE

SARL EDITIONS CRG

Société à responsabilité limitée au capital social de 7.622,45 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 338 883 200

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son gérant Monsieur [Q] [L] domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501

INTIMÉE

Association ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268

Ayant pour avocat plaidant Maître Matthieu BERGUIG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0596

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère et Madame Anne DU BESSET, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Cyrielle BURBAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

La société Editions CRG (ci-après dénommée CRG) a pour activité l'édition de revues qui traitent de sujets relatifs à l'équipement et aux techniques de prothèses dentaires ; elle édite en particulier une revue mensuelle intitulée 'Technologie dentaire'.

L'Association Dentaire Française (ci-après dénommée ADF) est une association qui regroupe des organismes professionnels du secteur dentaire et organise annuellement un congrès au palais des congrès à [Localité 1].

Bénéficiant d'un stand depuis 1997 au congrès organisé par l'ADF, la société Editions CRG a adressé à celle-ci le 14 janvier 2010 le formulaire de 'Demande d'admission à l'exposition 2010" auquel était joint le règlement afférent, complété et accompagné d'un chèque (de 550,04 euros) représentant 10% du coût total pour bénéficier d'un stand au congrès devant se tenir du 24 au 27 novembre 2010.

La notice d'aide pour remplir ce formulaire précisait : 'Avantage exposants 2009 : Profitez de l'avantage qui est offert aux anciens exposants et garantissez la réservation d'un espace dans l'exposition en adressant votre demande accompagnée d'un règlement provisionnel de 10% avant le 30 janvier 2010.'.

Le 21 janvier 2010, l'ADF a édité un accusé réception de la demande d'admission des Editions CRG, précisant son numéro d'exposant (le n°49) et lui indiquant 'Vous recevrez fin avril votre attribution de stand'.

Le 19 février 2010, l'ADF a émis une facture au bénéfice de la société Editions CRG relative à un acompte de 30%, payable avant le 27 février 2010.

Le 22 février 2010, cette dernière a adressé un chèque complémentaire représentant le règlement du solde de la dite facture.

Par courrier du 23 juin 2010, la société Editions CRG s'est étonnée de ne pas encore avoir reçu l'attribution de son stand avec le plan, ainsi que la facture relative au deuxième acompte exigible le 1er juin.

Par courrier du 9 juillet 2010, l'ADF a informé la société Editions CRG qu'en application de l'article 7.2 du règlement, le comité de l'exposition était au regret de ne pouvoir lui attribuer de stand, et de ce que son acompte lui serait intégralement remboursé, en vertu de l'article 2.3 du règlement, ce qui sera effectué.

La société Editions CRG a contesté le refus d'attribution de stand tout d'abord en référé et a ainsi obtenu, selon arrêt du président de la présente cour du 10 janvier 2013, statuant sur renvoi après cassation (arrêt contre lequel le pourvoi formé sera rejeté le 20 mai 2014), une provision de 15.000 euros à valoir sur les dommages intérêts dont serait redevable l'ADF à son égard, au titre de ses manquements contractuels.

Sur le fond, la société Editions CRG a fait assigner en responsabilité l'ADF par acte du 15 avril 2013.

Par jugement du 8 septembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné l'ADF à payer à la société Editions CRG la somme de 23.000 euros, en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013, date de l'assignation,

- dit l'ADF mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné l'ADF aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2014 par la société Editions CRG à l'encontre de cette décision ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2016 par la société Editions CRG, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales,

Vu les articles 1101, 1134 et 1135 du Code Civil,

Vu les articles 225-1 alinéa 2 et 225-2 1° du Code Pénal,

Vu les articles 6, 132 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 442-6 I 5° du Code de Commerce,

DECLARER la société EDITIONS CRG recevable et bien fondé en son appel ;

CONSTATER que la demande des EDITIONS CRG au titre des conditions vexatoires du refus de l'Association Dentaire Française de leur fournir un stand au Congrès 2010 n'est pas nouvelle ;

REJETER la demande d'irrecevabilité formulée par l'Association dentaire française et déclarer les EDITIONS CRG recevable à solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 30.000 € en réparation des conditions vexatoires du refus de lui fournir un stand au Congrès 2010 ;

CONFIRMER le jugement du 8 septembre 2014 en ce qu'il a jugé l'existence d'un contrat conclu en janvier 2014 entre les EDITIONS CRG et l'Association Dentaire Française en constatant que celle-ci a encaissé les chèques émis par la société EDITIONS CRG en contrepartie de la réservation d'un stand lors du Congrès 2010 ; les motifs exposés par l'Association Dentaire Française pour justifier son manquement contractuel sont artificiels et insuffisants ; malgré ses engagements contractuels, l'Association Dentaire Française a refusé de fournir un stand pour son Congrès 2010 à la société EDITIONS CRG SARL ;

CONFIRMER le jugement du 8 septembre 2014 en ce qu'il a jugé que l'Association Dentaire Française n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et a causé un préjudice à la société EDITIONS CRG ;

CONFIRMER le jugement du 8 septembre 2014 en ce qu'il a jugé que l'absence de stand de la société EDITIONS CRG lors du Congrès de novembre 2010 a entraîné une perte de chiffre d'affaires constatée lors de l'exercice clos au 31 mars 2011 ;

INFIRMER le jugement du 8 septembre 2014 en ce qui concerne le montant de l'indemnisation octroyée au titre de la non-exécution des obligations contractuelles de l'Association dentaire française ;

INFIRMER le jugement du 8 septembre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de la société EDITIONS CRG au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

INFIRMER le jugement du 8 septembre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de la société EDITIONS CRG au titre de la pratique discriminatoire ;

STATUANT A NOUVEAU :

JUGER que l'Association Dentaire Française a brutalement et sans préavis rompu toutes ses relations contractuelles avec la société EDITIONS CRG (qui ont débuté en 1997) et toute relation commerciale depuis 2011 et que cela lui a causé un préjudice récurent ;

JUGER que l'Association dentaire française a commis une pratique discriminatoire à l'encontre de la société EDITIONS CRG en la sanctionnant depuis 2010 pour des propos, des opinions politiques et surtout des révélations légitimes auprès du grand public émanant de son gérant et réalisant une distinction injustifiée à son encontre ;

En conséquence,

Pour l'inexécution du contrat en 2010 :

CONDAMNER l'Association dentaire française à payer à la société EDITIONS CRG:

la somme de 89.988 € (de laquelle sera déduite la somme de 38.000 € payée par l'Association Dentaire Française en exécution de l'arrêt du 10 janvier 2013 et du jugement du 8 septembre 2014) en réparation de la perte de chiffre d'affaires sur l'exercice clos en mars 2011 liée à son refus de fournir un stand au Congrès 2010 ;

la somme de 30.000 € en réparation des conditions vexatoires du refus de fournir un stand au Congrès 2010.

Pour la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies :

CONDAMNER l'Association dentaire française à payer à la société EDITIONS CRG :

la somme de 20.000 € pour le préjudice causé par la rupture brutale et sans préavis de leurs relations commerciales établies ;

la somme de 20.000 € en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de la rupture de la relation commerciale établie ;

la somme de 30.000 € en réparation du préjudice d'image du fait de son évincement brutal au Congrès international de l'Association Dentaire Française ;

Pour la discrimination :

CONDAMNER l'Association dentaire française à payer à la société EDITIONS CRG la somme de 90.000 € au titre du préjudice moral pour la discrimination dont elle est victime depuis 2010 ;

CONDAMNER l'Association dentaire française à payer à la société EDITIONS CRG la somme de 749.288 € au titre de la diminution de son chiffre d'affaires pour les exercices clos en mars 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

En tout état de cause,

DEBOUTER l'Association Dentaire Française de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

ORDONNER à l'Association dentaire française de produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les chiffres d'exploitation du Congrès pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

ORDONNER , sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de sa signification, la publication du jugement dans le journal « Le Chirurgien-dentiste de France » (CDF) édité par la CNSD et dans le journal « Le Figaro » aux frais de l'Association Dentaire Française dans la limite de 3.000 € (trois mille euros) pour le CDF et de 10.000 € (dix mille euros) pour LE FIGARO ;

CONDAMNER l'Association dentaire française à payer à la société EDITIONS CRG la somme de 60.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions (n°4) signifiées le 17 octobre 2016 par l'Association dentaire française par lesquelles il est demandé à la cour :

Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

Vu les articles 1101, 1134, 1135 et 1382 du Code civil,

Vu le règlement du congrès annuel de l'ADF,

- DIRE ET JUGER l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE recevable et bien fondée dans ses conclusions,

- DIRE ET JUGER que l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE dispose d'un pouvoir

discrétionnaire lui permettant d'accepter ou de refuser à un tiers l'accès au congrès qu'elle organise, comme bon lui semble, sans avoir à justifier sa décision,

- DIRE ET JUGER qu'aucun contrat n'a été formé entre l'ASSOCIATION DENTAIRE

FRANCAISE et la société EDITIONS CRG en 2010, quelle que soit la manière dont les

EDITIONS CRG se sont procuré le formulaire de demande de stand,

- DIRE ET JUGER que, même si un contrat a été formé en 2010, l'ASSOCIATION DENTAIRE

FRANCAISE pouvait valablement le résoudre en raison du comportement agressif et virulent

de la société EDITIONS CRG tant vis-à-vis de l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE que

des instances représentatives des chirurgiens-dentistes,

- DIRE ET JUGER que le refus de l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE d'accorder un stand à la société EDITIONS CRG lors de l'édition 2010 de son congrès annuel était légitime,

- DIRE ET JUGER que ce refus était justifié par le comportement et les propos de la société

EDITIONS CRG à l'encontre des représentants des chirurgiens-dentistes,

- DIRE ET JUGER que l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE ne peut pas voir sa

responsabilité engagée à l'encontre de la société EDITIONS CRG au titre du refus d'accorder un stand à cette dernière même après 2010, sur quelque fondement que ce soit, notamment parce que les parties sont en procès depuis plus de six ans et que l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE ne peut pas être contrainte d'accepter sur son exposition un contradicteur sur le plan judiciaire,

- DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, le règlement intérieur de l'exposition attenante au

congrès de l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANÇAISE comporte, depuis 2011, une clause

permettant à l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANÇAISE de refuser une demande de stand sans

avoir à justifier d'un motif,

- DIRE ET JUGER que la société EDITIONS CRG ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice qui serait lié au refus de l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE de lui accorder un stand sur l'exposition attenante à son congrès annuel,

Par conséquent,

- DEBOUTER la société EDITIONS CRG de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ORDONNER à la société EDITIONS CRG de rembourser à l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE le montant des condamnations prononcées en référé par la Cour d'appel de Paris dans le cadre de son arrêt du 10 janvier 2013 et celui des condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 8 septembre 2014,

- CONDAMNER la société EDITIONS CRG à payer l'amende civile prévue à l'article 32-1 du

Code de procédure civile, dont le montant sera fixé par la Cour de céans,

- CONDAMNER la société EDITIONS CRG à payer à l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE une somme de 35.000 (trente cinq mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société EDITIONS CRG aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2016.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;

Ainsi que l'a exactement analysé le tribunal de commerce, par de pertinents motifs qui sont adoptés, il résulte des pièces du dossier que le contrat s'est formé entre les parties le 21 janvier 2010, date à laquelle ADF a accusé réception de la demande d'attribution de stand formée par CRG le 14 janvier 2010 et à laquelle ainsi la rencontre des volontés a eu lieu.

En effet, force est de relever que le 'Règlement de l'exposition' 2010 prévoyait (en son article 2) que les stands, sous réserve de remplir les conditions formelles de demande d'attribution, étaient attribués en fonction de l'ordre d'arrivée des demandes et des places disponibles, qu'il ne permettait (en son article 7) l'éviction que des seuls exposants causeurs de troubles au cours du déroulement du salon et qu'il ne réservait en revanche aucunement à ADF la possibilité discrétionnaire d'attribuer des stands ou de refuser d'en attribuer à des candidats exposants, comme le permet en revanche le règlement de 2011 modifié de façon très claire en ce sens à dessein, afin de lui accorder un tel pouvoir, ce qui est significatif.

De plus, il résulte de l'offre formalisée par ADF aux termes du formulaire de demande d'admission assorti de sa notice explicative et du règlement précité, que cette dernière a elle-même expressément garanti aux exposants 2009 l'attribution d'un stand à condition de s'acquitter d'un acompte de 10% avant le 30 janvier 2010, condition qu'a remplie CRG, ce qui a été reconnu par ADF dans son accusé de réception par lequel elle admettait en outre qu'elle satisfaisait aux seuls critères d'attribution admis, ci-dessus rappelés, la localisation exacte du stand au sein du salon restant seule à préciser ultérieurement.

Le tribunal de commerce en a donc déduit à bon droit qu'ADF étant engagée par l'effet de ce contrat dûment formé, avait manqué à son obligation contractuelle en refusant in fine d'accorder un stand à CRG, en ce qu'elle ne pouvait en effet se prévaloir a posteriori d'autres motifs de refus, prétendument légitimes, que ceux prévus dans sa propre documentation constitutive d'une offre de contrat, qui prenait une valeur contractuelle et la liait, dès lors qu'elle était acceptée, tel étant le cas.

C'est ainsi vainement qu'ADF soutient subsidiairement, si la formation du contrat était reconnue, qu'elle pouvait valablement rompre ce contrat en raison du comportement agressif et vindicatif dont CRG aurait fait preuve quelques mois auparavant dans ses revues à l'égard des chirugiens-dentistes, public-cible du congrès, sa présence au congrès constituant un risque de trouble important, dès lors qu'elle n'excipe, ni justifie avoir découvert l'existence du dit comportement après la formation du contrat.

S'agissant du préjudice qui a résulté pour CRG de la violation du contrat, c'est-à-dire du refus de stand, le tribunal l'a estimé à 23.000 euros, représentant le coût HT du stand (4.600 euros) multiplié par 5 ; CRG demande l'infirmation de la décision sur ce point et, ainsi, l'allocation des indemnités suivantes :

- 89.988 euros, au titre de la perte consécutive de chiffre d'affaires sur l'exercice clos en mars 2011,

- 30.000 euros, au titre des conditions vexatoires du refus de fournir un stand.

ADF soutient que cette dernière demande serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Or, cette demande tend exactement à la même fin que celles formées en première instance, à savoir la réparation intégrale du préjudice consécutif à la violation du contrat ; elle est donc recevable.

ADF soutient subsidiairement que le préjudice serait nul et d'ailleurs non démontré.

Or, il résulte des pièces du dossier et notamment de la baisse du chiffre d'affaires de CRG entre 2009 et 2010 dont il n'est toutefois pas démontré qu'elle serait entièrement imputable à son absence au congrès 2010, que le manquement contractuel d'ADF a privé CRG de la chance de percevoir les gains liés aux retombées de l'événement, préjudice qui a été justement fixé par les premiers juges à hauteur de 23.000 euros. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

CRG ne justifie pas en revanche que les conditions de refus d'attribution du stand auraient été vexatoires à son endroit, faute de pièces en attestant, étant observé que le courrier du 9 juillet 2010 d'ADF qui lui signifie le refus est sobre dans sa forme et ne fait pas état des motifs qui ont présidé à cette décision. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire afférente qui ne concernerait d'ailleurs qu'un préjudice moral.

Vu l'article L442-6-I-5° du code de commerce ;

Contrairement à ce que soutient CRG, le mécanisme spécifique de responsabilité instauré par le texte sus-visé, même s'il peut concerner une relation commerciale nouée entre des parties par un ou plusieurs contrat(s), transcende la notion de contrat, en ce qu'il vise le courant d'affaires les liant au sens économique du terme, dont il sanctionne la rupture brutale, et la responsabilité qui en découle est donc bien de nature délictuelle et non contractuelle.

Par suite, en raison du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, CRG ayant agi sur le terrain de la responsabilité contractuelle et voyant d'ailleurs son action accueillie pour partie, ne pourra qu'être déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle à raison des mêmes faits, à savoir le refus d'attribution d'un stand en 2010, comme l'ont exactement apprécié les premiers juges

En effet, c'est vainement que CRG soutient que le fait générateur de la responsabilité contractuelle (la non exécution du contrat 2010) serait distinct de celui de la responsabilité fondée sur l'article L442-6-I-5° du code de commerce (la rupture brutale d'une relation commerciale vieille de 14 années), dès lors que c'est le refus d'attribution du stand en 2010 en violation du contrat qui est constitutif de la rupture alléguée, après 13 années de présence au congrès.

Concernant les refus d'attribution de stand pour les années 2011 à 2016, pour lesquels aucun contrat ne s'est formé, le fait générateur de responsabilité serait le refus de 2011, or, à cette date, CRG ne justifie pas d'une relation commerciale établie au sens du texte sus-visé avec ADF, auquel ce texte est bien applicable en ce qu'elle fait des actes de commerce, peu important qu'elle soit une association, à tout le moins dans la mesure où à cette date la relation des parties était interrompue depuis deux ans.

Le débouté de CRG de ses demandes fondées sur la rupture brutale sera donc confirmé par motifs propres et adoptés.

En outre, CRG ne pourra pas davantage voir aboutir ses demandes indemnitaires à raison d'une discrimination en raison de ses prétendues opinions politiques, compte tenu de ce que pour le refus de 2010, cette demande tombe sous la coupe de l'interdiction de cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, comme l'a justement relevé le tribunal de commerce, et pour les refus de 2011 à 2016, d'une part, ADF jouissait d'un pouvoir discrétionnaire pour choisir les participants au congrès, conformément aux règlements d'exposition modifiés en ce sens, et, d'autre part, en toutes hypothèses, aucune discrimination prohibée au sens des textes invoqués n'est établie, le motif d'exclusion de CRG n'étant pas ses opinions, au demeurant non politiques, mais leur mode d'expression, considéré par ADF comme agressif et vindicatif, outre l'existence du présent contentieux judiciaire opposant les parties depuis 2010.

Le débouté de CRG au titre de la discrimination sera donc également confirmé, par motifs propres et adoptés.

La demande formée par CRG d'injonction à ADF de produire ses chiffres d'exploitation des congrès tenus de 2010 à 2014 n'est pas justifiée, compte tenu de l'inutilité de ces éléments pour la solution du litige.

Le tribunal de commerce sera aussi confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a rejeté la demande de publication de la décision, nullement justifiée, étant observé en outre que la discrimination alléguée n'est pas établie et qu'ADF, seule organisatrice de l'événement privatif qu'est son congrès annuel, était libre d'en modifier le règlement.

ADF sollicite le prononcé d'une amende civile à la charge de CRG sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; elle ne pourra qu'être déboutée de cette demande dès lors que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi, puisque le jugement de première instance qui la condamne est confirmé.

****************

CRG qui succombe en son appel supportera les dépens afférents. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'ADF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉCLARE recevable la demande de dommages intérêts formée par la société Editions CRG au titre des conditions vexatoires du refus de fournir un stand en 2010 ;

LA DÉBOUTE de cette demande ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société Editions CRG aux dépens d'appel.

Le GreffierLa Conseillère faisant fonction de Présidente

Cyrielle BURBAN Fabienne SCHALLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/26121
Date de la décision : 22/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/26121 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-22;14.26121 ?
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