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21/06/2017 | FRANCE | N°14/24840

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 21 juin 2017, 14/24840


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 21 JUIN 2017



(n° 279 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24840



Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2014 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS





APPELANTS



Monsieur [I] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Comparant



Assisté de Me Jack DEMAI

SON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411



SELARL [R]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Monsieur [I] [L], co-gérant,



Comparant



Assistée de Me Jack DEMAISON, avocat au barreau de PAR...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 21 JUIN 2017

(n° 279 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24840

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2014 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

APPELANTS

Monsieur [I] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Comparant

Assisté de Me Jack DEMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

SELARL [R]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Monsieur [I] [L], co-gérant,

Comparant

Assistée de Me Jack DEMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

INTIMEE

SELAS CABINET [E] AVOCATS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1192

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Nadyra MOUNIEN, greffier.

*****

Par arrêt en date du 14 décembre 2016 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé des faits et des prétentions des parties la cour a :

- annulé la sentence déférée du 18 novembre 2014,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 19 avril 2017 pour entendre les observations des parties sur les conséquences de l'éventuelle nullité de la clause 3.2 de l'acte de cession du 30 décembre 2009 insérée à l'article 8 du protocole transactionnel du 16 novembre 2012 sur la validité de ce dernier,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Dans ses observations additionnelles déposées à l'audience et dans lesquelles M [L] indique qu'elles viennent en complément de ses conclusions déposées le 21 septembre 2016 et qu'il convient de s'y référer pour le surplus il demande à la cour de :

- annuler la sentence qui a statué ultra petita sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- écarter des débats toute référence aux échanges intervenus devant la commission de règlement des difficultés d'exercice soit les pièces adverses 32bis et 21B et les références et pièces relatives à l'assignation devant le TGI,

- écarter des débats les observations du cabinet [E] excédant les limites de la réouverture des débats ordonnée, à défaut, rouvrir les débats sur les conséquences éventuelles de la nullité du protocole transactionnel et en tout état de cause débouter le cabinet [E] des demandes additionnelles formulées dans le cadre des observations après réouverture des débats et réserver les droits des parties à cet égard,

- juger irrecevable toute prétention du cabinet [E] se rapportant directement ou indirectement aux conditions du départ de M [L] et à la désorganisation d'activité en résultant comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel,

- juger que le cabinet [E] ne démontre pas l'existence d'un quelconque acte de concurrence déloyale de [I] [L] ni d'un quelconque préjudice indemnisable se rattachant aux conditions de son départ de sorte que sa responsabilité civile ne peut être engagée sur le fondement délictuel,

- juger que l'article 3.2 de l'acte de cession du 30 décembre 2009 dont se prévaut le cabinet [E] est nul comme extorqué par violence et contraire aux principes applicables et que cette nullité ne remet pas en cause la validité du protocole transactionnel du 16 novembre 2012,

subsidiairement,

- juger que le cabinet [E] ne démontre aucun manquement à cette clause imputable à [I] [L] ni l'existence d'un préjudice de sorte que la responsabilité civile de l'appelant ne saurait être engagée sur le fondement contractuel,

- juger que le chiffre d'affaires du cabinet [R] ne saurait constituer un préjudice indemnisable pour le cabinet [E],

- juger que la demande d'expertise est sollicitée à titre subsidiaire mais avant dire droit de sorte qu'elle est sans intérêt pour la solution du litige et ne vise qu'à pallier la carence du cabinet [E] dans l'administration de la preuve, et n'est pas légalement admissible comme se heurtant au secret professionnel et au secret des affaires et en tout état de cause constater que le cabinet [E] a renoncé à une telle demande,

en conséquence,

- débouter le cabinet [E] de l'intégralité de ses demandes,

à titre reconventionnel,

- juger que [I] [L] n'a pas renoncé à l'occasion du protocole transactionnel au versement des dividendes lui restant dûs pour les années 2009 (5 070 €) et au titre de sa quote-part sur le montant des réserves pour l'exercice 2011 (63 830 €),

- juger que l'acte de cession du 16 novembre 2012 n'a pas eu pour effet d'annuler le droit aux dividendes dont bénéficiait [I] [L] pour les années antérieures et à sa quote-part sur le montant des réserves,

- juger que l'action du cabinet [E] est abusive et relève d'une volonté de nuire et d'une légèreté blâmable,

en conséquence,

* - condamner le cabinet [E] à lui verser les sommes de :

* 5 070 € au titre des dividendes 2009 sauf à parfaire,

* 63 830 € au titre des droits sur le montant des réserves 2011 à parfaire,

* 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* 35 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les entiers dépens comprenant les frais d'arbitrage.

Dans ses conclusions additionnelles n°4 complétant les conclusions n°3 déposées le 21 septembre 2016 et auxquelles il indique se référer pour le surplus, le cabinet [E] demande à la cour de :

- dire la clause 8.2 figurant au protocole d'accord du 16 novembre 2012 valide et opposable à M [I] [L] et constater son aveu judiciaire à cet égard,

- rappeler que le protocole d'accord du 16 novembre 2012 qui met fin au litige entre les parties est assorti de l'autorité de la chose jugée,

en conséquence,

- dire et juger que M [I] [L] est irrecevable à invoquer d'éventuels manquements contractuels de M [N] [E] ou d'éventuelles nullités d'actes signés entre les parties , réglés par le protocole ,

- dire et juger que ces prétendus manquements ne sauraient légitimer les violations objectives de la clause discutée par M [I] [L],

- constater que ce dernier a violé les engagements pris selon la dite clause,

- constater que cette violation est intervenue également indirectement par l'intermédiaire de la société [R],

- dire et juger que cette dernière qui n'a pas alerté conformément aux règles déontologiques le cabinet [E] ne pouvait ignorer que la manoeuvre de [I] [L] était clandestine et déloyale,

- dire que ce dernier ne saurait justifier un manquement à ses propres engagements par le fait d'un tiers,

- rappeler que décider autrement reviendrait à vider toutes clauses de ce type entre ex associés de leur substance,

subsidiairement, au cas où la cour considérerait que la clause 3.2 des statuts est nulle,

- dire au visa de l'article 2052 du code civil que cette nullité n'affecte pas la validité de la clause 8 du protocole transactionnel, ni le protocole lui-même,

- dire et juger que la nullité de l'article 8 du protocole contenant des concessions réciproques en ce compris que la clause de protection de la clientèle constituée par cet article 8 entraîne la nullité de l'intégralité du protocole transactionnel indivisible,

en conséquence,

- dire et juger qu'il y a lieu de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient au moment de la signature du protocole et de procéder aux restitutions des fonds opérés en vertu du protocole,

en conséquence,

- dire et juger que M [I] [L] est toujours liés par le contrat de société signé le 31 décembre 2009 jusqu'à la fin du préavis de neuf mois débutant le 11 juillet 2012 et prenant fin le 11 avril 2013,

- dire et juger au visa de l'article 1147 du code civil que la constitution d'une société d'avocats concurrente constitue en soi un manquement aux statuts de la société [E] Avocats et un acte de déloyauté fautif,

très subsidiairement,

- dire et juger au visa de l'article 1382 du code civil que les actes avérés commis par M [I] [L] et la société [R] constituent des actes de parasitisme et de concurrence déloyale constitutifs d'une faute dommageable,

vu l'aveu judiciaire de M [L] devant la commission de conciliation,

- constater que celui-ci a déclaré avoir effectué personnellement un chiffre d'affaires de

500 000 € et rappeler que ce chiffre d'affaires a été réalisé ex nihilo, et constater que ce chiffre n'est pas contredit par le pièces versées aux débats par M [L] et par la société [R],

- constater que bien qu'y invité M [L] ne justifie pas que ce chiffre d'affaires a été établi sans violation de la clause de protection de clientèle,

- condamner solidairement M [I] [L] et la société [R] à indemniser le cabinet [E] du préjudice subi du fait de leur déloyauté et de la violation de la clause,

en conséquence,

- condamner solidairement M [I] [L] et la société [R] au paiement au cabinet [E] Avocats de la somme de 3 755 164 € correspondant à la perte de valeur du cabinet sur deux années d'activité avec intérêts à compter de la décision à intervenir outre leur capitalisation annuelle,

- condamner solidairement M [I] [L] et la société [R] au paiement d'une somme de 70 000 € en réparation du préjudice moral et d'image outre celle de 35 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- avant-dire droit,

- nommer tel confrère qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de :

* se voir transmettre les déclarations fiscales personnelles de M [L] pour les années 2012 et 2013 ainsi que la facturation de la société [R] détaillée,

* prendre connaissance de la liste des clients facturés par le cabinet [E] entre le 14 décembre 2010 et le 14 décembre 2012,

* ordonner pour chacun des clients communs ayant donné lieu à une procédure judiciaire la communication d'une copie du second original de l'assignation et de la constitution de la société [R] ou de tout avocat sous le n° de toque de la société [R],

* prendre connaissance directement auprès de l'expert-comptable de M [L] et de celui de la société [R] de l'intégralité des factures par eux émises depuis sa création pour la société [R] et le 14 décembre 2012 pour M [L] jusqu'au jour de l'exécution de la mise en oeuvre de la mesure expertale et en établir copie,

* prendre copie de toute facture émise auprès des clients figurant sur les deux listes et établir la liste des clients communs,

*dresser l'état du montant total de honoraires ainsi facturés par M [L] et/ou par [R] auprès de ces clients,

* du tout dresser rapport auquel seront annexées les dites factures.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour ayant annulé la sentence déférée dans son arrêt du 14 décembre 2016, il n'y a pas plus lieu de statuer sur ce point ;

Les explications des parties ayant été sollicitées : 'sur les conséquences de l'éventuelle nullité de la clause 3.2 de l'acte de cession du 30 décembre 2009 insérée à l'article 8 du protocole transactionnel du 16 novembre 2012 sur la validité de ce dernier', la nullité de l'article 8 du protocole était bien dans le débat puisque seule l'éventuelle nullité d'une clause du protocole est de nature à interroger les parties sur la validité de ce dernier.

En application de la clause 3.2 reprise à l'article 8 du protocole: 'Monsieur [I][L] est soumis à une obligation de non rétablissement et de non sollicitation dans le cas où il cesserait d'exercer la profession d'avocat dans la société Cabinet [E] d'Avocats.

A ce titre il s'interdit sauf autorisation préalable de Monsieur [N] [E] :

a) soit pour compte soit avec ou pour le compte d'une autre personne physique ou morale ou toute autre entité (que ce soit en tant qu'administrateur, gérant, directeur général, employé, consultant, actionnaire, associé, collaborateur, ou autrement), d'être directement ou indirectement engagé, concerné, ou intéressé sous quelque forme que ce soit, pendant les deux années suivant la date à laquelle il aurait cessé d'exercer la profession d'avocat dans la société [E] SOCIETE D AVOCATS dans des missions concernant le droit des assurances et des organismes d'assurances et qui seraient confiées à un ou plusieurs avocats ou sociétés d'avocat par des personnes physiques ou morales ayant reçu une ou plusieurs factures d'honoraires de la société [E] Societé d'Avocats au cours des deux années précédant la cessation de son activité professionnelle d'avocat dans la société [E] SOCIETE D' AVOCATS.

B) de débaucher, tenter de débaucher ou de solliciter un employé de la société [E] Société d'Avocats, pendant les deux années suivant la date à laquelle il aurait cessé d'exercer la profession d'avocat dans la société [E] SOCIETE D' AVOCATS.

Les interdictions qui précèdent sont applicables sur le territoire métropolitain de la République Française.'

M [L] maintient sa demande de nullité de la clause 3.2 de l'acte de cession du 30 décembre 2009 et soutient qu'elle ne peut entraîner la nullité du protocole transactionnel dont elle ne fait pas partie.

Cependant il convient de considérer que la commune intention des parties a été de l'intégrer à la transaction compte tenu de son rappel dans la clause 8 du protocole transactionnel ainsi rédigée: 'Nonobstant le présent protocole, [I] [L] s'engage à respecter ses obligations au titre de l'article 3.2 de l'acte de cession d'actions du 30 décembre 2009.'

En effet les termes: ' nonobstant le présent protocole' figurant à cet article 8 ont pour signification malgré une rédaction plus que maladroite que les obligations de M [L] figurant à la clause 3.2 de l'acte de cession de parts initial du 30 décembre 2009 sont maintenues malgré la disparition de cet acte du fait de l'acte de cession des parts de M [L] via la société [R] du même jour annexé au dit protocole et ce, malgré l'absence dans cet acte de cession de la reprise de cette clause.

Ainsi:

- le préambule du protocole signé le 16 novembre 2012 qui règle l'ensemble des conséquences financières du litige relatif au départ de M [L], rappelle que M [L] n'a pas payé par l'intermédiaire de sa holding [R] la totalité du prix d'acquisition de ses parts, qu'il reste devoir à ce titre la somme de 132 449,40 € et qu'il a sollicité la vente forcée de ses actions pour la somme de 348 681 €,

- l'article 1er du protocole intègre les modalités de cession des actions d'[R] à la société holding du cabinet [E], la société ARTIBONITE, en faisant référence à l'acte de cession de parts du même jour annexé au dit protocole pour un prix de 200 000 € dont il détaille les modalités de règlement d'une part par compensation avec la somme de 132 449,40 € encore dûe par la société de M [L] au titre de son acquisition de parts lors de son association au sein du cabinet [E] et d'autre part par le versement de la somme de 67 550,60 € par ARTIBONITE,

- les sociétés [R] et ARTIBONITE sont également parties au dit protocole,

- l'acte de cession de parts signé le même jour est annexé au dit protocole dont il est de ce fait partie intégrante.

C'est également à tort que M [L] soutient que la clause 3.2 serait nulle comme contraire à ses droits de cessionnaire lorsqu'il a acquis la qualité d'associé du cabinet [E].

En effet outre que l'acte de cession initial contenant la dite clause a été annulé par l'acte de cession de parts conclu le même jour que le protocole transactionnel, cette clause a été intégrée dans le protocole transactionnel, dont M [L] revendique la validité, par la rédaction de l'article 8 du dit protocole accepté par toutes les parties à la transaction en pleine connaissance de l'acte de cession de parts sign é le même jour et annexé au dit protocole dont il fait partie intégrante sans que M[L] établisse que son engagement de cédant et non plus de cessionnaire aurait été extorqué par violence.

En outre l'accord global de toutes les parties à la transaction a porté sur l'ensemble des conséquences financières du départ de M [L] et notamment sur le règlement de la cession des parts de la société holding de M [L] du fait de son départ du cabinet [E] pour le prix de 200 000€ et le versement de la somme de 67 550,60 €, prix de cession déterminé en tenant compte de la dite clause reprise par l'article 8 et dans le cadre des concessions mutuelles effectuées par l'ensemble des parties à la transaction.

Le dit protocole ayant intégré l'article 3.2 de l'acte de cession du 30 décembre 2009 à son article 8, il convient de dire qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel dont l'application n'est pas pour ses autres clauses remise en cause par les parties, le non-respect de la dite clause s'il est démontré, engage la responsabilité contractuelle de M [L].

Cette clause étant par ailleurs limitée dans le temps, (deux ans), et dans l'espace, (territoire métropolitain), sa nullité n'est pas davantage encourue.

Il appartient donc au cabinet [E] d'établir que M [L] n'a pas respecté ses engagements :

- En effectuant des missions concernant le droit des assurances et des organismes d'assurances confiées par des personnes physiques ou morales ayant reçu une ou plusieurs factures d'honoraires de la société [E] Societé d'Avocats au cours des deux années précédant la cessation de son activité professionnelle d'avocat au sein du cabinet [E],

ou/et,

- En débauchant ou en tentant de débaucher ou de solliciter un employé de la société [E] Société d'Avocats, pendant les deux années suivant la date à laquelle il a cessé d'exercer la profession d'avocat dans la société [E].

C'est à juste titre que M [L] sollicite que soient écartés des débats les échanges entre les parties devant la commission des difficultés d'exercice en groupe dont il fait valoir pertinemment le caractère confidentiel notamment quant à la réalisation du chiffre d'affaire de M [L] qu'invoque à tort le cabinet [E] au titre d'un aveu judiciaire, étant remarqué que de tels propos ne remplissent en toute hypothèse pas les conditions exigées par l'article 1356 du code civil relatif à l'aveu judiciaire compte tenu de leur tenue hors du cadre de la présente procédure.

M [L] sollicite également le rejet de l'attestation de maître [Q] [J], (pièce 32bis), en ce que ce dernier indique ne pas être en relation de collaboration avec le cabinet [E] dont il sous-traite pourtant certains dossiers. Et si la relation de 'sous- traitance' n'est pas une collaboration de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la dite attestation , les liens unissant l'attestant au cabinet [E] en affectent le caractère probant.

M [L] demande enfin que soit écartée des débats la pièce 21 B appelée 'Plan d'évolution Prévisionnel' dont il considère que seul un passage tronqué à dessein et dénaturé est communiqué et qu'il s'agissait en réalité d'un plan d'évolution souhaité et non prévisionnel reportant des discussions sans analyse comptable.

M [L] ayant produit lui-même l'intégralité de ce document soumis à la libre discussion des parties il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet de la pièce 21 B.

Aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir le débauchage ou les tentatives de débauchage de deux avocates et d'une assistante, incriminés par le cabinet [E].

En effet les démissions quasi-concomitantes de maître [T] [G], de maître [S] [Y] et de Mme [X] [A], assistante au sein du cabinet [E], sont insuffisantes à établir que ces personnes ont rejoint M [L] suite à des actes positifs de débauchage de ce dernier, seule maître [G] ayant effectivement rejoint maître [L] dont elle est également la compagne et la mère de leur enfant.

En revanche les pièces versées aux débats par le cabinet [E] permettent de retenir que des dossiers facturés par ce cabinet dans les deux ans précédant le départ de M [L] se sont retrouvés confiés par ces mêmes clients à la société [R], structure dans laquelle exerce en tant qu'associé M[L] qui l'a créée.

Ainsi les dossiers MACIFILIA, [V], ATLANTICLUX, AXA FAMILY PROTECT suivis par le cabinet [E] ont été confiés après le départ de M [L] à Mme [G] qui est également associée au sein de la selarl [R].

Pour autant et au vu des seuls éléments produits ainsi que des contestations émises par M [L] quant aux causes de la baisse de chiffre d'affaires importante annoncée par le cabinet [E] qu'il impute exclusivement aux nouveaux choix d'organisation de maître [E], le cabinet [E] n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'il aurait subi un préjudice résultant directement du non-respect par M [L] de ses engagements de sorte qu'il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par le cabinet [E] en lien avec la faute commise par M [L] ou par la structure au sein de laquelle il exerce ainsi que par ses associés.

Ainsi la société MACIFILIA, la MACSF et la société ASF PATRIMOINE qui n'avaient confié que des dossiers contentieux au cabinet [E] ont cessé toute relation professionnelle avec ce dernier pour ce seul motif sans lien avec le non-respect de la clause de non reprise comme le confirme le mail de M [E] prévenant la société MACIFILIA qu'elle devait rechercher un autre avocat pour ce type de dossier.

C'est également en raison de la réorganisation du cabinet [E] et à la demande de maître [E] que la CIE GENWORTH a dû rechercher un autre conseil tout comme la société PWA CONSULTANTS.

En outre les sociétés DIFFUSION PLUS, AXA FAMILY PROTECT et ATLANTICLUX ainsi que MM [Z] et [P], attestant qu'ils ne souhaitaient plus travailler avec le cabinet [E] et tout particulièrement avec maître [E], il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice dont se prévaut le cabinet [E] résultant du départ de ces clients et la faute de M [L] dès lors que ces clients auraient inévitablement confié leurs dossiers à un autre conseil que maître [E] en raison des mauvaises relations entretenues avec ce dernier ou de l'absence totale de relations avec lui s'ils n'avaient pas contacté le cabinet de M [L].

Enfin, le protocole transactionnel ayant réglé l'ensemble des difficultés tenant au départ de M [L] et à l'éventuelle désorganisation du cabinet [E] en résultant, l'autorité de la chose jugée attachée au dit protocole interdit aux parties de rediscuter les dispositions financières adoptées par le biais de demandes en dommages-intérêts complémentaires résultant de la perte d'une clientèle non captée par M [L] ou au titre d'un préjudice moral ou d'image.

Pour le même motif les demandes de M [L] au titre des dividendes restant dus ou de sa quote-part sur le montant des réserves seront rejetées.

Le caractère abusif de l'action du cabinet [E] n'étant pas démontré, la demande en dommages-intérêts formée en réparation d'un tel préjudice par M [L] sera rejetée.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.

Les parties succombant partiellement en cause d'appel il convient de les condamner par moitié aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare valable l'article 8 du protocole transactionnel du 16 novembre 2012 reprenant la clause 3.2 de l'acte de cession du 30 décembre 2009,

- Dit qu'en acceptant de traiter lui-même ou par l'intermédiaire de sa société ou des associés de celle-ci des dossiers de clients facturés par le cabinet [E] moins de deux ans avant son départ, M [L] a manqué à ses engagements contractuels,

- Déboute la SELARL CABINET [E] AVOCAT de ses demandes en dommages-intérêts et de sa demande d'expertise,

- Déboute M [L] de ses demandes au titre des dividendes restant dus et de sa quote-part sur le montant des réserves ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de ses autre demandes relatives au rejet de pièces,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne les parties par moitié aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/24840
Date de la décision : 21/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/24840 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-21;14.24840 ?
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