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20/06/2017 | FRANCE | N°15/07401

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 20 juin 2017, 15/07401


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 20 Juin 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07401



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/01517



APPELANT

Monsieur [I] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1975 en ALGERIE

comparant en personne,

assisté de Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480



INTIMEES

SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [F] ès qualités de Liquidateur judiciaire de SARL ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 20 Juin 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07401

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/01517

APPELANT

Monsieur [I] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1975 en ALGERIE

comparant en personne,

assisté de Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480

INTIMEES

SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [F] ès qualités de Liquidateur judiciaire de SARL SECURITE PROTECTION PLUS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Carine COOPER, avocat au barreau de VERSAILLES

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [O], engagé la société SECURITE PROTECTION PLUS, à compter du 29 octobre 2010, en qualité d'agent d'exploitation SSIAP1, au salaire mensuel brut de 1416,41 euros, a été licencié par un courrier du 29 octobre 2012.

La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :

« Nous vous avions écrit en date du 8 octobre 2012 (courrier expédié le 8/10/2012 en recommandé AR numéro 1A074 694 07 58 6) pour vous convoquer à un entretien préalable à licenciement le 18 octobre 2012 à 11h30. Vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [N] [B], conseiller de salarié à l'inspection du travail.

Nous vous confirmons que nous ne pouvons que déplorer votre comportement qui dénote votre manque évident de professionnalisme. Nous vous rappelons ci-dessous vous manquements :

' depuis le 1er août 2012, vous ne respectez pas vos plannings tout en ne justifiant pas vos absences.

' Vous ne vous êtes pas présenté alors que dûment convoquer, à votre recyclage SST du jeudi13 septembre 2012 ' 10 ' 29.

' Vous ne vous êtes pas présenté, alors que dûment convoqué, à votre recyclage SSIAP1 du jeudi 20 et du vendredi 21 septembre 2012.

À travers ces faits, force est de constater votre désintérêt dans l'accomplissement de votre mission au sein de SÉCURITÉ PROTECTION PLUS. Ces faits constituent une faute grave et, par précaution, ils rendent impossible la poursuite de votre contrat, y compris pendant un préavis. Votre licenciement sera donc effectif, à réception de la présente lettre recommandée AR 1A0 76 212'607 0 plus lettre simple.' »

Monsieur [O] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.

Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2013 la société a été mise en liquidation judiciaire et la SCP BTSG, pris en la personne de Maître [E], a été désignée comme liquidateur judiciaire de la société SECURITE PROTECTION PLUS. Elle est intervenue dans le contentieux en cours ainsi que le CGEA AGS Ile de France Est.

Par jugement du 8 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Monsieur [O] de ses demandes et l' a condamné aux dépens.

Monsieur [O] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe le 3 mai 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :

' 17'500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

' 1476,53 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2012 et les congés payés afférents,

' 2953,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

' 567,82 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Il sollicite également la délivrance des documents sociaux conformes et l'opposabilité de la décision au CGEA AGS Ile de France Est.

Par conclusions visées au greffe le 3 mai 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, Maître [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SECURITE PROTECTION PLUS, sollicite à titre principal, la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes du salarié ou subsidiairement, une réduction du quantum des dommages-intérêts alloués.

Par conclusions visées au greffe le 3 mai 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, le CGEA AGS Ile de France Est sollicite la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes du salarié, à titre subsidiaire, la réduction des quantum des indemnités ou dommages-intérêts alloués et en tout état de cause, la fixation de sa garantie dans les limites et plafonds légaux.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat travail

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.

Dans le cadre du licenciement, la société SÉCURITÉ PROTECTION PLUS reproche à Monsieur [O] le non-respect des plannings depuis le 1er août 2012 sans justification de ses absences et également son absence aux deux formations de recyclage, SST et SSIAP1.

Monsieur [O] ne conteste pas les faits mais justifie son attitude par deux arguments. Il considère qu'il ne disposait pas de la carte professionnelle indispensable pour effectuer les fonctions d'agent de sécurité auxquelles la société l'avait affecté à compter du mois de juillet 2012. Il estime aussi qu'en ne respectant pas le délai de prévenance de sept jours pour la transmission des plannings, la société a manqué à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, que le salarié embauché comme agent d'exploitation SSIAP1 ne disposait pas de la carte professionnelle d'agent de sécurité. Par conséquent, Monsieur [O], qui en avait informé son employeur, disposait d'un motif légitime pour refuser son affectation fixée sur les plannings des mois de juillet et août 2012.

À l'inverse, les fonctions auxquelles il a été affecté à compter du mois de septembre 2012 correspondait bien à des postes de SSIAP.

Même si le planning de septembre lui a été notifié le 31 août 2012, tardivement au regard du délai de prévenance de sept jours fixé au contrat de travail, il disposait d'un délai suffisant pour assurer sa présence conformément au planning, pour les 7, 8 et 9 septembre 2012. Or le salarié ne s'est pas présenté ces jours là et n'a justifié de ses absences par aucun élément.

De la même manière, le salarié a été régulièrement convoqué sur ses deux formations et ne justifie d'aucun motif légitime à ses absences.

Les faits ainsi établis se situent dans un contexte où le salarié avait déjà fait l'objet de sanctions pour absences injustifiées, notamment en décembre 2011 et en juin 2012. Par ailleurs, le suivi des formations était indispensable à la poursuite de son activité.

En conséquence de ces motifs, le licenciement pour faute grave est justifié et il convient comme les premiers juges, de débouter le salarié de ses demandes.

Sur la demande de rappel de salaire sur le mois d'août 2012

Compte tenu des difficultés d'affectation au mois d'août 2012 dont la responsabilité incombe à l'employeur, Monsieur [O] est bien fondé à solliciter le paiement de son salaire sur cette période.

Il sera fait droit intégralement à sa demande.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant débouté Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaire sur le mois d'août 2012 ;

Et statuant à nouveau sur ce chef ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SECURITE PROTECTION PLUS la créance de Monsieur [O] à hauteur de 1476,53 euros à titre de rappel de salaire et 147,65 euros au titre des congés payés y afférents ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant ;

VU l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le présent arrêt opposable au CGEA AGS Ile de France Est dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables

DIT que les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société SECURITE PROTECTION PLUS devant le bureau de conciliation jusqu'audit jugement d'ouverture de la procédure collective ;

DEBOUTE les parties pour le surplus ;

MET les dépens à la charge de la société SECURITE PROTECTION PLUS en liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/07401
Date de la décision : 20/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°15/07401 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-20;15.07401 ?
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