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20/06/2017 | FRANCE | N°15/04942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 20 juin 2017, 15/04942


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 20 JUIN 2017



(n° 274 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04942



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11755





APPELANTE



Madame [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]



née le [Date naissance 1] 1975 à [LocalitÃ

© 2]



Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 20 JUIN 2017

(n° 274 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04942

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11755

APPELANTE

Madame [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMES

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume HENRY de l'AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017

Monsieur [G] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume HENRY de l'AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de GAN INCENDIE ACCIDENT et de GAN EUROCOURTAGE IARD

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Nadyra MOUNIEN, greffier.

*****

Par jugement du 13 mars 2013 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit sans objet la demande de mise hors de cause de la société GAN INCENDIE ACCIDENT, ordonnée par le juge de la mise en état le 18 octobre 2006 et déclaré irrecevables les demandes formées contre elle,

- déclaré irrecevable l'intervention accessoire de Mme [V] [R],

- rejeté les demandes de Mme [O] [R] condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] [R] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 15 février 2017 elle demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de:

- condamner la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN INCENDIE ACCIDENTS en sa qualité d'assureur dommages à lui payer la somme de 107 575,65 € à titre d'indemnisation partielle en raison de l'assurance dommages souscrite par M [Y] [I] et M [G] [D] et de la proposition de l'assureur, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2000 en application de l'article 1153-1 du code civil ou à défaut à compter du 10 janvier 2006 outre leur capitalisation en application de l'article 1154 du même code, en réparation de son préjudice matériel,

- condamner solidairement sous déduction des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN INCENDIE ACCIDENTS M [Y] [I], M [G] [D] et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile ayant accordé sa garantie à hauteur de 4 573 470,52 € à lui payer la somme de 1 545 000 € correspondant à la valeur d'adjudication en vente publique des 70 mètres cubes de biens non restitués, augmentée de la somme de 1 081 500 € pour tenir compte de la valeur de remplacement des biens non restitués, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2000 en application de l'article 1153-1 du code civile ou à défaut à compter du 10 janvier 2006 outre leur capitalisation en application de l'article 1154 du même code, en réparation de son préjudice matériel,

- condamner solidairement M [Y] [I], M [G] [D] et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile au paiement de la somme de 150 000 € en réparation de son préjudice moral,

- dire que sera supporté par les débiteurs le montant des sommes retenues par les huissiers de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mas 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers et/ou en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur sur le tarif des huissiers,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement M [Y] [I], M [G] [D] et la société ALLIANZ IARD venant aux droits tant de la société GAN INCENDIE ACCIDENTS que de la société GAN EUROCOURTAGE IARD à lui payer chacun la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées le 10 février 2017 M [Y] [I] et M [G] [D] demandent à la cour de:

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel de Mme [O] [R],

-l'en débouter et confirmer le jugement en l'absence de faute des commissaires-priseurs et l'incendie chez MIOTTO constituant un cas de force majeure à leur égard,

subsidiairement,

- juger que le préjudice de Mme [R] ne saurait excéder la somme de 32 014,17 € (3000 francs x 70 m3),

- condamner Mme [O] [R] à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2017 la société ALLIANZ IARD demande à la cour de:

- lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la société GAN INCENDIE ACCIDENTS et de la société GAN EUROCOURTAGE IARD,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire et juger irrecevables les demandes formées à l'encontre d'ALLIANZ IARD aux droits de la société GAN INCENDIE ACCIDENTS,

- dire et juger que Mme [O] [R] ne rapporte pas la preuve d'un manquement commis par les commissaires-priseurs ni celle du préjudice dont elle se prétend victime ni du lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice réclamé,

en conséquence,

- débouter Mme [R] de ses demandes dirigées à son encontre en tant qu'assureur de responsabilité civile de M [I] et de M [D] et dire sans objet la question de la garantie,

subsidiairement,

- dire et juger qu'aucune garantie n'est due en cas de faute dolosive et/ou intentionnelle,

- si une indemnisation était accordée, faire application de la franchise prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance de responsabilité soit une somme de

3 811,23 € outre le cas échéant, du plafond soit 4 573 470,52 € épuisables sur la durée des dix ans de la garantie subséquente à compter du 1er juillet 2001,

en tout état de cause,

-condamner Mme [O] [R] à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [O] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

M [C] [R], père de Mme [O] [R] a fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion du logement dont il était locataire et dans lequel se trouvaient les meubles appartenant à cette dernière.

La SCP d'huissiers CALIPPE a dressé à la demande du bailleur le 17 septembre 1998 un procès-verbal d'expulsion auquel était annexée la description détaillée des meubles par MM [I] et [D], commissaires-priseurs requis à cette fin et qui ont fait procéder à l'enlèvement des 70m3 litigieux le 15 octobre 1998 par la société UCHV après avoir établi la liste des objets enlevés.

Le transport de ce lot a été effectué par l'UCHV dans les locaux de la société MIOTTO sous la référence de dépôt B 981595 selon bon d'entrée n° 018092 en date du 15 octobre 1998 dans des conteneurs fermés.

Le jugement du 15 décembre 1998 qui a annulé la saisie conservatoire effectuée le 24 septembre 1998 instituant M [C] [R] gardien des objets saisis, mentionne que ce dernier était informé de ce que l'UCHV avait entreposé les meubles déménagés dans l'un de ses garde-meubles, la société MIOTTO victime d'un incendie le 10 septembre 2000.

Mme [O] [R], seule appelante du jugement qui a mis sa mère Mme [V] [R] hors de cause, soutient à nouveau devant la cour d'appel qu'une partie des meubles objet des 70 m3 litigieux n'a pas péri dans l'incendie qui a détruit l'entrepôt MIOTTO mais a été dérobée préalablement par la société de vente UCHV à laquelle les commissaires priseurs, institués gardiens judiciaires des dits meubles et objets avaient confié leur enlèvement.

Cependant et comme l'a retenu à juste titre le tribunal les pièces versées aux débats établissent au contraire que le dit mobilier était bien entreposé dans les locaux MIOTTO lors de l'incendie puisque la comparaison des bons d'entrée des meubles [R] et des factures correspondantes de la société MIOTTO révèle que le volume de 181m3 déposé dans l'entrepôt de la société MIOTTO par l'UCHV comprenait le lot de 70 m3 enlevé le 15 octobre 1998 et objet de la livraison n° 018092.

Et l'existence dans les objets volés par les manutentionnaires de la société UCHV, comme l'a révélé l'instruction du dossier, de 22 volumes de l'éditeur CITADELLE MAZENOD est insuffisante à établir qu'il s'agit d'une partie des 29 volumes de cet éditeur enlevés par les commissaires priseurs et désignés sous les n° 691 et 692 .

En conséquence, et compte tenu de la correspondance des cubages et bons de livraison ci-dessus rappelée il convient de retenir que les meubles litigieux enlevés pour 70 m3 ont été entreposés dans les locaux de la société MIOTTO, ont fait l'objet de factures de gardiennage pour une valeur déclarée de 105 000 F adressées à l'UCHV jusqu'au 31 août 2000 et ont été détruits lors de l'incendie du 10 septembre 2000.

En revanche et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal le contrat de magasinage souscrit par Mme [O] [R] le 31 juillet 1999 auprès de l'UCHV portant sur un cubage de 260 m3 ne comprenait pas nécessairement le lot de 70 m3 enlevé le 15 octobre 1998.

En effet outre que les parties au procès devant la cour d'appel d'Orléans se sont déclarées d'accord pour exclure le lot de 70 m3 du litige les opposant devant la dite cour, celle-ci relève dans son arrêt que le cubage déposé précédemment chez le garde-meubles ODOUL représentait au moins 140 m3 et qu'il convient d'exclure formellement que le volume total ait pu être seulement de 75 m3.

Dès lors les 260 m3 assurés par Mme [R] pouvaient ne concerner que ces 140 m3 ainsi que les 57 m3 et 54 m3 enlevés par maître [F] les 6 et 9 novembre 1998 à la demande d'un autre créancier la Société Générale, sans inclure les 70 m3 litigieux.

Mme [R] reprend devant la cour les mêmes griefs que ceux qu'elle a présentés devant le tribunal au nombre de treize et pour l'exposé détaillé desquels il convient de se référer à la décision déférée.

Avant que les commissaires-priseurs soient institués gardiens judiciaires par l'effet de la saisie vente du 8 mars 1999, il lui appartient de démontrer que MM [I] et [D] dont elle recherche la responsabilité professionnelle sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, ont commis des fautes à l'origine des préjudices qu'elle réclame consécutifs à la disparition du lot de 70 m3 enlevé le 15 octobre 1998 dans l'incendie des entrepôts de la société MIOTTO.

La faute que l'appelante invoque à l'encontre des commissaires-priseurs en ce qu'ils auraient fait appel à la société UCHV à laquelle ils ne pouvaient pas faire confiance compte tenu de ses agissements frauduleux n'est pas établie à défaut de preuve du vol d'une partie des 70 m3 d'objets et meubles. Il convient également d'écarter les griefs relatifs à l'organisation d'une vente aux enchères publiques pour le 22 décembre 2000, à la perception de frais et honoraires ou de frais d'annulation de cette vente, qui sont sans lien de causalité avec le préjudice matériel et moral résultant de la disparition préalable des biens dans l'incendie de l'entrepôt de la société MIOTTO.

C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu, après avoir rappelé que les commissaires-priseurs avaient agi dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance prononçant l'expulsion de M [R] sur réquisition de l'huissier de justice qui avait seul la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution en application de l'article L 122-2 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il ne pouvait être reproché aux commissaires-priseurs d'avoir fait procéder à un enlèvement prématuré des meubles comme l'avait également rappelé le juge de l'exécution, de ne pas avoir restitué les meubles le 29 janvier 1999 après l'annulation de la saisie-conservatoire du 24 septembre 1998 instituant M [C] [R] gardien des meubles par le juge de l'exécution le 15 décembre 1998, de s'être déclarés abusivement détenteurs des biens pour permettre à nouveau leur saisie le 8 mars 1999 et qu'il n'est pas davantage établi que c'est sur les instructions des commissaires-priseurs que le garde-meubles a refusé antérieurement à la saisie du 8 mars 1999 le chèque remis par M [R] en paiement des frais de garde-meubles alors que c'est l'UCHV qui a retourné le chèque certifié à M [R] le 1er mars 1999.

En outre et dans le cadre de leur mission préalable à l'enlèvement des meubles et objets les commissaires-priseurs ont dressé à nouveau un inventaire précis de nature à en permettre l'évaluation et il ne peut leur être reproché de ne pas avoir effectué un nouvel inventaire lors de l'entrée des meubles au garde-meubles MIOTTO dans des conteneurs fermés et transférés par la société UCHV dont les fautes invoquées à son encontre par Mme[R] n'ont pas davantage été retenues par la cour d'appel d'Orléans, notamment en ce qui concerne l'absence de lettre de voiture.

A partir de l'exécution de leur mission de gardiens judiciaires des meubles, il appartient aux commissaires-priseurs en leur qualité de dépositaires de démontrer en application des dispositions de l'article 1962 du code civil, en l'absence de preuve du caractère de force majeure de l'incendie qui a détruit les entrepôts MIOTTO dont la cause est demeurée inconnue, qu'ils ont apporté à à la conservation des meubles litigieux les mêmes soins qu'à la garde des choses leur appartenant, étant précisé que contrairement à ce que soutient Mme [R] les commissaires-priseurs n'étaient pas gardiens judiciaires du tableau figurant sous le n° 584 de la liste annexée au procès-verbal d'expulsion du 17 septembre 1998 qui aurait selon elle été dérobé, ce tableau ne figurant pas sur le procès-verbal d'enlèvement.

Les autres lots entreposés dans les locaux de la société MIOTTO ont fait l'objet d'une indemnisation à la suite de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 14 mars 2011 qui a condamné in solidum la société UCHV et son assureur sur le fondement du contrat de garde-meubles liant cette société à Mme [R] et duquel il résulte qu'aucun manquement de la société MIOTTO n'est à l'origine de l'incendie dont le caractère volontaire n'a pas été établi.

Les griefs tenant aux conditions d'entreposage de la société MIOTTO notamment quant à l'insuffisance des garanties de sécurité sont infondés en l'absence de preuve d'un stockage défectueux par la société MIOTTO titulaire des labels qualité ISO 9001 et NF, dont les locaux étaient protégés par des grilles de sécurité et dont le système d'alerte incendie a normalement fonctionné comme l'a relevé la cour d'appel d'Orléans en retenant que l'UCHV n'avait commis aucune faute en confiant les meubles de Mme [R] à une sous-traitante offrant les garanties attendues d'un dépositaire scrupuleux qui bénéficiait des labels de qualité ISO 9001 et NF. Ainsi les commissaires-priseurs, institués gardiens judiciaires n'ont pas failli à leur mission en laissant les meubles précédemment transportés par l'UCHV comme il est indiqué dans le procès-verbal d'enlèvement du 15 octobre 1998, à laquelle il n'était pas interdit de sous-traiter leur stockage, entreposés dans les locaux de la société MIOTTO, étant rappelé que lors de l'incendie en septembre 2000 Mme [O] [R] avait conclu par ailleurs et directement un contrat de garde-meuble avec la société UCHV sur la base de 3 000F  le m3 et que les commissaires-priseurs étaient assurés pour les 70 m3 litigieux au titre d'une assurance de choses sur la base de 10 000F par m3.

C'est également par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté les griefs relatifs au défaut d'information sur la survenance et la gestion du sinistre puisque Mme [O] [R] qui avait souscrit un contrat de garde-meubles en juillet 1999 avec la société UCHV a été avisée par cette dernière de l'incendie le 15 septembre 2000 soit cinq jours après sa survenance.

En outre les conséquences préjudiciables alléguées relatives au prix de la cession de sa créance par le bailleur à Mme [V] [R] concernent uniquement cette dernière dont la mise hors de cause par le tribunal n'est pas contestée en cause d'appel.

Enfin Mme [R] ne peut prétendre que les commissaires-priseurs auraient commis une faute tenant à l'insuffisance des garanties de la police d'assurance-dommages souscrite au demeurant par la société DROUOT pour le compte de qui il appartiendra.

D'une part MM [I] et [D] ont fourni à l'assureur de choses une évaluation des biens sinistrés effectuée sur la base de la description des objets établie avant leur enlèvement, liste dont Mme[R] ne démontre pas qu'elle aurait été dressée postérieurement au sinistre et non lors de l'enlèvement des meubles et objets concernés qui ont été évalués notamment pour les nombreux ouvrages détruits après consultation d'un expert en la matière.

En effet Mme [R] qui conteste essentiellement l'évaluation des ouvrages incendiés ne produit aucun document probant de nature à combattre les évaluations à dire d'expert obtenues auprès de M [Q] [S] par les commissaires-priseurs.

Ainsi les attestations qu'elle produit émanent principalement de libraires qui ont vendu des livres à M [R] entre 1975 et 1998 sans qu'il soit possible de déterminer qu'il s'agit des livres incendiés et faisant partie du lot de 70m3 et aucune facture n'a été communiquée.

D'autre part les commissaires-priseurs ont proposé l'indemnité retenue par leur assureur dommages à hauteur de la somme de 705 650F soit 107 575,65 €, correspondant à la valeur assurée. Cette indemnité ayant été refusée par Mme [V][R] le 19 décembre 2001 dans des termes qui laissent penser qu'elle répondait également pour sa fille, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des commissaires-priseurs quant à la gestion de la proposition d'indemnisation faite par leur assureur.

En l'absence de faute des commissaires-priseurs dans l'exécution tant de leur obligation d'inventaire comme requis par l'huissier que de leurs obligations de gardiens des meubles saisis objets du lot de 70m3, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité civile professionnelle des commissaires-priseurs.

Le GAN INCENDIE ASSURANCES, assureur au titre de la police dommages souscrite pour compte, a été mis hors de cause dans le cadre du litige où seule la responsabilité pour faute des commissaires-priseurs était recherchée.

Mme [O] [R] peut cependant rechercher la garantie de la société ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN INCENDIE ASSURANCES en sa qualité d'assureur de choses selon une police souscrite pour compte par la société DROUOT sans que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état confirmée par la cour d'appel le 17 février 2009 puisse être utilement invoquée et ce en application de l'article 775 du code de procédure civile.

Mais sa demande doit être déclarée irrecevable en raison de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L 122-4 du code des assurances dès lors que Mme [R] n'a pas sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de l'assureur de choses antérieurement à l'assignation délivrée le 18 janvier 2006 et qu'elle a refusé l'indemnité proposée fin 2001 dont le maintien était conditionné au désintéressement des propriétaires des objets indemnisés.

Il sera alloué aux commissaires-priseurs et à la société ALLIANZ IARD la somme de

3 000 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

PAR CES MOTIFS :

- Donne acte à la société ALLIANZ IARD de ce qu'elle vient aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE en qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de MM [I] et [D] et de la société GAN INCENDIE ACCIDENTS ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne Mme [O] [R] à payer à MM [I] et [D] d'une part et à la société ALLIANZ IARD d'autre part la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [O] [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/04942
Date de la décision : 20/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/04942 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-20;15.04942 ?
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