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20/06/2017 | FRANCE | N°13/06617

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 20 juin 2017, 13/06617


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 20 Juin 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06617



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/00784





APPELANT

Me [E] [L] ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société INTERNATIONAL FIRSTLINE AVIATION SECURITY SEC 'IFAS'

[Adresse

1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 substitué par Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 20 Juin 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06617

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/00784

APPELANT

Me [E] [L] ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société INTERNATIONAL FIRSTLINE AVIATION SECURITY SEC 'IFAS'

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 substitué par Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

INTIMEES

Madame [S] [N] [A] épouse [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (INDE) (60503)

non comparante, non représentée

ayant pour conseil Monsieur [O] [H] (délégué syndical)

Association AGS CGEA [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Ghita TAGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1985

SARL M.C.T.S PARISIENS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non représentée

PARTIES INTERVENANTES :

Me [I] [G] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société INTERNATIONAL FIRSTLINE AVIATION SECURITY SEC 'IFAS'

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 substitué par Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

POLE EMPLOI [Localité 4]

[Adresse 6]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCP [I] désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société INTERNATIONAL FIRSTLINE AVIATION SECURITY (ci-après désigné IFAS) a notifié à Madame [A] épouse [T], son licenciement pour motif économique, le 26 août 2010.

Sur assignation de l'URSSAF, une procédure de redressement avait été prononcée à l'encontre de la société par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 mars 2010. Un plan de cession avait été arrêté par ce même tribunal au profit de la société MCTS PARISIENS , le 29 juillet 2010, avec une reprise prévue de 48 salariés. Deux procédures de licenciements économiques ont été également été autorisées.

La société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 29 septembre 2010, il a été mis fin aux fonctions de la SCP [I] et Maître [E] a été désigné comme mandataire liquidateur de la société IFAS.

Le CGEA AGS [Localité 3] a contesté la qualité de salariée de Madame [T] et lui a refusé sa garantie.

Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement du 30 avril 2013, le conseil de prud'hommes a reconnu la qualité de salariée de Madame [T] et a fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance suivante :

' 1426,32 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2010 et les congés payés afférents,

' 118,80 euros au titre des primes de performance pour juillet et août 2010,

' 2852,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

' 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a également ordonné la mise hors de cause de la société MCTS PARISIENS, la remise des documents conformes et déclaré le jugement opposable au CGEA AGS [Localité 3].

Maître [E], es qualité de mandataire liquidateur de la société IFAS, a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe le 3 mai 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Maître [E] demande à la Cour de mettre hors de cause la SCP [I] et Pôle Emploi, d'infirmer le jugement, de débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 3 mai 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, le CGEA AGS [Localité 3] sollicite à titre principal, l'infirmation du jugement. À titre subsidiaire, il s'en rapporte sur les explications formulées par le mandataire judiciaire sur le bien-fondé du licenciement, sollicite le rejet des demandes de Madame [T] et la réduction du quantum de l'indemnisation. En tout état de cause, il demande la limitation de sa garantie conformément aux plafonds et aux dispositions légales.

Madame [T] a comparu assistée de Monsieur [O] [H], délégué syndical ouvrier à l'audience du 17 février 2016, date à laquelle l'affaire a du être renvoyée compte-tenu des demandes qu'elle formulait à l'encontre de PÔLE EMPLOI et de la société MCTS PARISIENS.

Le renvoi étant contradictoire à son égard, elle a régulièrement été avisée de la date de renvoi à l'audience du 3 mai 2017. À cette date, elle n'était ni comparante ni représentée.

La société MCTS PARISIENS et Pôle Emploi, régulièrement convoqués à l'audience du 3 mai 2017, n'étaient ni comparants ni représentés.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution à l'audience de l'intimé

Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond en cas d'absence de l'intimé ; le juge fait droit à la demande de l'appelant dans la mesure où il estime cette demande régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi l'absence de l'intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l'appelant, et il convient de rechercher si cette partie produit les éléments en démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité de ses demandes et prétentions.

Sur la contestation de la qualité de salariée de Madame [T]

Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée. L'existence d'un contrat de travail implique l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé.

En première instance, Madame [T] a prétendu avoir été embauchée à compter du 14 novembre 2005, en qualité d'assistante administrative, au salaire mensuel brut de 1426,32 euros en produisant une copie d'un contrat de travail du 11 novembre 2005 et un avenant du 22 novembre 2007 et des bulletins de salaire.

En appel, elle ne communique aucun élément.

En tout état de cause, l'appelant souligne que ces deux conventions ne comportent ni signatures lisibles, ni le cachet de la société, qu'elles sont irrégulières et n'ont pas de valeur probante.

Madame [T] ne transmet pas non plus d'élément sur les conditions de fait dans lesquelles elle a exercé son activité.

Enfin, il résulte des pièces versées par les organes de procédure que Madame [T] était l'épouse du gérant, Monsieur [T], et qu'elle était actionnaire de 200 parts dans la société.

L'existence d'une relation de travail salariée de Madame [T] n'est pas établie et il convient en conséquence, de faire droit aux demandes formées par Maître [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la société IFAS et du CGEA AGS [Localité 3].

L'absence de comparution de Madame [T] conduit également la Cour à mettre hors de cause les parties attraient à la cause à sa demande, soit Pôle Emploi, la société MCTS PARISIENS et la SCP [I].

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

MET hors de cause Pôle Emploi, la société MCTS PARISIENS et la SCP [I].

CONSTATE que Madame [T] non comparante n'établit pas l'existence d'une relation de travail salariée et rejette l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE la présente décision opposable au le CGEA AGS [Localité 3] ;

Y ajoutant ;

VU l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [T] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/06617
Date de la décision : 20/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/06617 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-20;13.06617 ?
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