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19/06/2017 | FRANCE | N°15/02709

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 juin 2017, 15/02709


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 JUIN 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02709



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/14326





APPELANT



Monsieur [F] [I]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Loc

alité 2]



Représenté par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Maître Franck IACOVELLI, avocat au...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 JUIN 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02709

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/14326

APPELANT

Monsieur [F] [I]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

Représenté par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Maître Franck IACOVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1994

INTIMÉ

MADAME LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE BOISSY SAINT LEGER

Comptable chargé du recouvrement

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Maître Florence FRICAUDET, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : C0510

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire, qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Axel Société de Flocage et d'Isolation (ci-après désignée AFSI) exploitait un fonds de commerce de protection incendie, Flocage et Isolation au [Adresse 4]. Monsieur [F] [I] en était le gérant associé.

Le 12 avril 2013, la société a déposé la déclaration de TVA correspondant au mois de février 2013 faisant apparaitre un total à payer de 349 585 euros.

Concomitamment, Monsieur [I] a procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 24 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société Axel société de Flocage et d'Isolation. Maître [Z] [D] a été nommé mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2013.

L'administration fiscale a déclaré sa créance au titre de la TVA des mois de janvier à avril 2013 qui a été admise à hauteur de 363 944 euros.

Madame le chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Boissy Saint Léger a assigné, sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, Monsieur [F] [I] aux fins de condamnation solidaire avec la Société Axel société de Flocage et d'Isolation, au paiement de la somme de 363 944 euros correspondant presque exclusivement à la déclaration de TVA du mois de février 2013.

Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal, a :

- rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [F] [I],

- condamné Monsieur [F] [I] à payer au chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Boissy Saint Léger solidairement avec la société Axel Société Flocage et d'Isolation ASFI, la somme de 363 944 euros au titre de l'article L 267 du livre des procédures fiscales,

- condamné Monsieur [F] [I] à payer au chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Boissy Saint Léger la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire

Monsieur [F] [I] a relevé appel de ce jugement le 5 février 2015.

Par conclusions signifiées le 23 mars 2017, Monsieur [F] [I] demande à la cour, au visa des article 56 du code de procédure civile et L 267 du livre des procédures fiscales, de déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, à titre principal de juger nulles l'assignation et l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe et irrecevable l'assignation délivrée par Madame le chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Boissy Saint Léger.

Il prie la cour, à titre subsidiaire, de débouter Madame le chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Boissy Saint Léger de l'ensemble de ses demandes.

Il sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Par conclusions signifiées le 8 juin 2015, Madame le chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Boissy Saint Léger demande à la cour de constater que les conclusions de M. [F] [I] ne comportent pas l'indication de sa profession et en conséquence, de les déclarer irrecevables en l'état, en application des articles 814 et 815 du code de procédure civile.

Elle prie la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en particulier, en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à lui payer solidairement avec la société Axel Société de Flocage et d' Isolation ASFI, la somme de 363 944 euros, en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, et à lui payer la somme de 3 000 euros (HT) au titre des frais irrépétibles de première instance.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de de 5 000 euros HT (soit 6 000 euros TTC) au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est au profit de la SCPA Pierre Chaigne & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 27 mars 2017.

SUR CE,

Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant

L'administration fiscale soutient, que les conclusions de l'appelant sont irrecevables pour ne pas comporter toutes les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 du code de procédure civile.

Il résulte de l'application combinée des articles 814 et 815 du code de procédure civile que les conclusions des parties sont irrecevables si elles ne comportent pas leur nom, prénoms, profession, domicile, nationalité et la date et lieu de naissance.

Or, il résulte de la déclaration d'appel que M. [I] a bien indiqué ses nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse et aux termes de ses conclusions n° 2 signifiées le 23 mars 2017 indiqué sa profession de sorte que l'exception d'irrecevabilité sera rejetée.

Sur l'exception de nullité de l'autorisation d'assigner à jour fixe

M. [I] soutient que l'ordonnance autorisant l'administration fiscale à assigner à jour fixe est nulle par application de l'article 458 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est pas datée.

Or, ainsi que l'expose l'administration fiscale et comme retenu par le premier juge, l'ordonnance autorisant le requérant d'assigner à jour fixe, en application de l'article 788 du code de procédure civile, est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et non un jugement ; le juge devant simplement veiller à ce qu'il s'écoule un délai suffisant pour le défendeur entre la délivrance de l'assignation et la date d'audience qui a été fixée.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception de procédure.

Sur l'exception de nullité de l'assignation

M.[I] soutient que l'assignation qui lui a été délivrée le 13 octobre 2014 « sur et aux fins » est nulle en application de l'article 56 du code de procédure civile en ce qu'elle n'a pas eu pour effet de régulariser a posteriori une assignation qui ne comporte pas de demande, a fortiori lorsque l'assignation, sans demande, a été signifiée par deux fois, la première fois le 3 octobre 2014.à l'adresse de l'établissement de la société Axel et la deuxième fois le 13 octobre 2014 à son domicile.

L'administration fiscale réplique que les deux premières assignations complètement motivées, ne comprenaient pas un dispositif récapitulant les demandes, même si celui-ci n'ait pas prévu à peine de nullité par l'article 56 du code de procédure civile et qu'il a été nécessaire de faire procéder à la délivrance régulière d'une assignation en vertu de l'ordonnance précitée, le 22 octobre 2014 et d'accéder à la demande de renvoi de [F] [I].

Ceci étant exposé, l'assignation délivrée à la requête de l'administration fiscale à l'encontre de M. [I] le 22 octobre 2014, sur et aux fins des précédentes assignations délivrées les 3 et 13 octobre 2014 comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 56 du code de procédure civile et a été délivrée pour l'audience du 4 novembre 2014 où elle a fait l'objet d'un renvoi au 25 novembre de sorte que M. [I] a disposé du temps nécessaire pour connaître de la demande formée à son encontre.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception de nullité.

Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de l'administration fiscale

M. [I] soutient que l'assignation est irrecevable en application de l'instruction du 6 septembre 1988, remplacée depuis lors par le BOFIP publié le 12 septembre 2012 qui précise que si le comptable public territorialement compétent est seul investi du mandat de représentation pour exercer l'action en justice, la procédure visée à l'article L 267 du livre des procédures fiscales relative à la responsabilité des dirigeants sociaux envers le Trésor Public ne doit être mise en 'uvre que sur décision personnelle du responsable départemental des finances publiques et qu'il y a lieu de produire la copie de cette autorisation avec les pièces venant à l'appui de l'assignation et que le comptable public doit intervenir à l'instance en qualité de comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques et du directeur général des finances publiques.

Il estime qu'en l'espèce, l'autorisation produite par l'administration signée de Monsieur le directeur départemental des finances publiques le 1er août 2014 n'est pas conforme aux préconisations des textes pré-cités qui imposent la nécessité pour le directeur des services fiscaux ou du trésorier payer général de s'assurer que les circonstances propres à chaque affaire justifient ou non de l'engagement de l'instance et d'apprécier toutes les incidences de la décision d'autorisation ou de refus ; que si la jurisprudence n'impose pas la motivation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux autorise l'engagement de l'action, les juges du fond doivent cependant vérifier que la décision d'autorisation a été prise en connaissance de la situation particulière du contribuable ; que cette exigence est satisfaite lorsque l'autorisation a été donnée au visa du projet d'assignation, dont il se déduit que la décision a été prise en connaissance de la situation particulière du contribuable ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'autorisation ne fait référence à aucun projet d'assignation et ne permet pas de déduire que cette décision d'autorisation a été réellement prise en connaissance de la situation particulière du contribuable.

L'administration fiscale soutient que l'autorisation donnée par le directeur n'a pas à être spécialement motivée, mais doit permettre de s'assurer qu'elle a bien été donnée au comptable habilité à poursuive au visa du texte de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'autorisation donnée le 1er août 2014 par Monsieur [I] [A], administrateur général des finances publiques est dépourvue de toute ambiguïté puisque, rendue au visa de l'article L 267 du livre des procédures fiscales et de l'instruction 12 C-20' 88 du 6 septembre 1988 au vu du rapport qui lui avait été soumise, après s'être assuré que les circonstances propres de l'affaire caractérisent les conditions requises pour l'application de l'article L 267 ; que l'autorisation instituée par l'instruction précitée n'est ni un pré-jugement ni une forme de commission des infractions fiscales et il n'appartient pas au demeurant à son auteur de donner un avis sur les poursuites exercées, mais seulement une autorisation au comptable chargé du recouvrement, seul habilité à ester.

Ceci étant exposé, l'autorisation donnée par le directeur départemental des finances publiques est ainsi libellée :

"Le Directeur soussigné, vu le rapport qui lui a été soumis et après s'être assuré que les circonstances propres de l'affaire caractérisent les conditions requises pour l'application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, autorise la comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises de Boissy Saint Léger, comptable chargée du recouvrement, à engager à l'encontre de M. [F] [I], né le [Date naissance 2]1958 à [Localité 2], dirigeant de la SARL Axel Société de Flocage et d'Isolation ASFI dont l'établissement était situé [Adresse 3], l'action prévue audit article".

Il en résulte que le directeur départemental des finances publiques a donné son autorisation, après avoir pris connaissance de la situation de M. [I] et s'être assuré que les circonstances propres de l'affaire caractérisaient les conditions requises pour l'application de l'article L 267 sans que l'on puisse exiger qu'il donne son avis sur l'issue de la procédure envisagée de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevablité. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur le fond

M. [I] expose que la société ASFI a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 12 avril 2013 et qu'un jugement de liquidation judiciaire a été rendu le 24 avril suivant ; qu'elle a régulièrement adressé par voie dématérialisée la déclaration de TVA du mois de janvier ainsi que le règlement de la somme de 484 euros ; qu'elle a été informée le 26 février que le prélèvement n'a pu être honoré compte tenu de l'absence de provision suffisante sur le compte bancaire ; que compte tenu du montant particulièrement faible non payé, il ne s'agit pas d'une inobservation grave telle que le retient la jurisprudence ; que s'agissant de la déclaration de TVA de février 2013, le comptable public reproche à la société ASFI ce qui a justement été le déclencheur à la déclaration de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la demande du dirigeant de la société ASFI, à savoir la régularisation de la TVA au titre de l'année 2012 pour un montant de 340 919 euros et non 349 585 euros comme indiqué par l'administration fiscale ; qu'il incombe à l'administration fiscale, si elle estime que la TVA aurait dû être déclarée antérieurement au mois de février 2013, d'apporter la preuve du montant et de la date à laquelle la TVA à payer aurait due être déclarée ; qu'à défaut d'une telle démonstration, le comptable public n'est pas recevable à reprocher une rétention très importante et peut être très ancienne de la TVA ; que celui-ci ne démontre aucune inobservation grave et répétée aux obligations fiscales ; qu'il appartenait à l'administration fiscale d'engager une procédure de vérification de comptabilité et de procéder à des redressements contradictoires afin de démontrer des inobservations graves mais également répétées puisque le comptable public prétend à l'existence d'une rétention très importante et peut être très ancienne de la TVA seule susceptible de voir la responsabilité de M. [I] engagée.

Il indique qu'à supposer que le raisonnement de l'administration fiscale soit exact, il appartient à cette dernière de démontrer que, pour chaque mois antérieur à la déclaration de février 2013, que la TVA déclarée par la société ASFI a été minorée, pour faire l'objet ensuite d'une régularisation au mois de février 2013 ; que seule la minoration de la TVA collectée pendant plusieurs mois peut constituer les inobservations graves et répétées des obligations fiscales et de telles minorations ne peuvent été établies que par le biais d'une procédure de vérification de comptabilité contradictoire aboutissant à une proposition de rectification, puis à un avis de mise en recouvrement; Il indique également qu'il n'entre pas dans les attributions du juge saisi d'une demande fondée sur l'article L 267 du livre des procédures fiscales d'examiner le bien-fondé et l'exactitude des déclarations de TVA déposées par les contribuables et de les remettre en cause.

Il souligne qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas déposé la déclaration de TVA au titre du mois de mars 2013 puisqu'il a déposé une déclaration de cessation des paiements le 12 avril 2013, soit antérieurement au 17 avril, délai de déclaration de mars 2013 ; qu'un paiement postérieurement à la date de cessation des paiements (en l'espèce le 31 mars 2013), soit en période suspecte, aurait été susceptible d'être remis en cause et sa restitution sollicitée auprès de l'administration fiscale par les organes de la procédure collective sur le fondement des articles L.632-1 et 2 du code de commerce et aurait constitué une faute de la part de M. [I] ; que ni la société ASFI ni Monsieur [I] n'avaient la charge de la déclaration de TVA du mois d'avril 2013 qui incombait au liquidateur judiciaire, en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 24 avril 2014 ; qu'en outre le lien de causalité entre l'inobservation non répétée, puisque seule est en cause la TVA du mois de février 2013, et l'irrecouvrabilité de la créance fiscale, fait défaut au regard de la proximité du dépôt de cette déclaration avec le jugement d'ouverture.

Il ajoute qu'il a déposé extrêmement rapidement la déclaration de cessation des paiements, permettant ainsi de limiter au maximum le passif de la société ASFI ; que le jugement de liquidation judiciaire a d'ailleurs bien relevé l'existence d'un actif d'un montant de 502 952 euros, certes non disponible, mais presque suffisant pour couvrir le passif évalué à un montant de 579 846 euros ; qu'aucune action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'a été engagée par Maître [Z] [D], alors même que l'insuffisance d'actif est désormais établie puisque le Comptable public a obtenu un certificat d'irrecouvrablité, ce qui démontre que le liquidateur a estimé que Monsieur [F] [I] n'avait commis aucune faute de gestion et n'était pas responsable de l'insuffisance d'actif de la société débitrice.

L'administration fiscale expose qu'en vertu de l'article 287 du code général des impôts, la société ASFI, soumise au régime réel normal de TVA (TVA exigible sur les encaissements), était tenue de remettre mensuellement une déclaration indiquant le montant du chiffre d'affaires réalisé et de donner le détail des opérations taxables. En outre, il incombait à la société de s'acquitter des taxes éligibles concomitamment au dépôt des déclarations ; que la société ASFI a manqué à ses obligations tant déclaratives que contributives au titre de la TVA :

dépôt sans paiement de la déclaration de janvier 2013, pour une TVA exigible de 484 euros

dépôt tardif, le 15 avril 2013, de la déclaration mensuelle de février 2013 mentionnant une TVA due pour février de 12 154 euros et une régularisation de TVA, pour la somme de 349 585 euros, sans période de référence. La déclaration n'était accompagnée d'aucun paiement,

non dépôt de la déclaration mensuelle de mars 2013 qui a fait l'objet d'une taxation d'office, non dépôt de la déclaration de TVA d'avril 2013 qui a fait l'objet d'une taxation d'office.

Elle précise que l'actif était aussi inexistant qu'illusoire puisque pas un centime d'euro n'avait été recouvré par le mandataire liquidateur pour couvrir le passif qui s'élevait déjà au moment de la déclaration de cessation des paiements selon le gérant de la débitrice elle-même à 579 846 euros ; que la société a délibérément omis de reverser la TVA qu'elle avait encaissée lorsqu'elle procédait aux déclarations de TVA ; que les avis quatre avis de mise en recouvrement du 30 avril 2013 et le 14 février 2014 n'ont pas fait l'objet ni de contestation ni de recours.

Ceci étant exposé, l'article L 267 du livre des procédures fiscales dispose :

« Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ».

La qualité de dirigeant de droit de la société AFSI n'est pas contestée par M. [I].

Il résulte des pièces produites aux débats par les parties que la société AFSI a déposé tardivement et sans paiement des déclarations de TVA en janvier 2013 et mars 2013 ; qu'elle a omis de déclarer le chiffre d'affaires pour les mois de mars et avril 2013 qui ont dû faire l'objet d'une taxation d'office par le service ; que le dépôt de la déclaration afférente au mois de février 2013 comportant la régularisation d'une dette de TVA de 349 585 euros établit clairement l'existence d'une rétention très importante ancienne et récurrente de la TVA, pourtant perçue auprès de ses clients ; que ce défaut de reversement, que le service ne pouvait déceler sans mettre en 'uvre une procédure de contrôle fiscal externe a permis à la société débitrice d'utiliser la TVA, au préjudice de l'Etat, afin de se constituer de la trésorerie et maintenir artificiellement la société en activité et fausser le jeu de la concurrence vis à vis des entreprise respectant leurs obligations déclaratives et contributives.

Ces défaut de déclarations et de reversement de la TVA constituent l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales.

Enfin, l'administration fiscale qui a déclaré sa créance laquelle n'a pas été contestée et a été admise à hauteur de la somme de 363 944 euros, a reçu un certificat d'irrecouvrabilité le 20 juin 2014 de sorte que les manquements graves et répétés de M. [I] qui a laissé s'accumuler une dette fiscale importante et accroître le passif de l'entreprise ont rendu impossible le recouvrement des impôts éludés pour un montant de 363 944 euros.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré M. [I] solidairement responsable avec la société ASFI du paiement de la somme de 363 944 euros.

Monsieur [I] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l'intimée, la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DECLARE recevables les conclusions signifiées par Monsieur [F] [I] le 23 mars 2017 ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 janvier 2015 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens d'appel dont distraction est au profit de la SCPA Pierre Chaigne & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à Madame le chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Boissy Saint Léger la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/02709
Date de la décision : 19/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/02709 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-19;15.02709 ?
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