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19/06/2017 | FRANCE | N°15/02215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 juin 2017, 15/02215


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 JUIN 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02215



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/04701





APPELANT



Monsieur [D] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissanc

e 1] 1966 à [Localité 2]



Représenté par Maître Bénédicte D'ANDRIA, avocate au barreau de PARIS, toque : C2036





INTIME



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 JUIN 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02215

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/04701

APPELANT

Monsieur [D] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]

Représenté par Maître Bénédicte D'ANDRIA, avocate au barreau de PARIS, toque : C2036

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscale Parisien

Pôle Juridictionnel Judiciaire

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite au décès de M. [X] [L] le [Date décès 1] 2009, qui a laissé son fils [D] [L] résidant aux Etats-Unis pour lui succéder, une déclaration de succession a été enregistrée le 21 août 2009 au service des impôts des entreprises de Paris 7ème.

L'administration fiscale a notifié à M. [D] [L] deux propositions de rectification en date du 8 novembre 2012, concernant la valeur de la quote-part indivise de 5/8ème de l'appartement situé [Adresse 3], mentionnée dans la déclaration de succession à hauteur de 984 375 euros d'une part, ainsi que la dette de M. [X] [L] envers son fils inscrite au passif de la succession pour un montant de 304 398 euros d'autre part.

Ces deux courriers en recommandé ont été retournés avec la mention « non réclam  », l'administration fiscale renvoyant alors des courriers simples le [Date décès 1] 2013 à la même adresse, auxquels M. [D] [L] a répondu le 4 avril 2013 en sollicitant un délai pour formuler ses observations.

Un avis de mise en recouvrement à hauteur de 200 847 euros en droits et 32 136 euros d'intérêts de retard a été émis par l'administration fiscale le 10 avril 2013.

La réclamation formée par M. [D] [L] le 28 mai 2013 a fait l'objet d'une décision de rejet par l'administration fiscale en date du 13 janvier 2014.

Par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mars 2014, M. [D] [L] a sollicité la décharge des droits supplémentaires mis à sa charge, considérant à titre principal que la procédure de rectification était irrégulière.

Dans son jugement du 14 janvier 2015, le tribunal a débouté M. [D] [L] de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Ce dernier a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 janvier 2015.

Par conclusions signifiées le 24 mars 2016,M. [L] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la procédure d'imposition était régulière :

a) A titre principal, malgré :

- l'absence de preuve par l'administration de la notification régulière des propositions de rectification à l'adresse qui s'imposait au regard des circonstances particulières, à savoir celle portée à sa connaissance en février 2010,

- l'absence de preuve par l'administration du fait que M. [L] ait été informé de la présentation du recommandé contenant les deux notifications,

- le caractère irrégulier de l'envoi des deux propositions de rectification dans la même enveloppe au regard de la doctrine applicable en la matière opposable à l'administration,

b) ou à titre subsidiaire, en raison :

- du caractère non pertinent, au regard des exigences de la jurisprudence, des trois termes de comparaison retenus pour redresser la valeur vénale de l'immeuble dépendant de la succession,

- du caractère non alimentaire de la somme prêtée par le requérant à son père compte tenu de la situation patrimoniale de ce dernier,

- du caractère déterminé de la date et antérieur au décès du prêt, en présence de comptes rendus de gestion annuels effectué auprès du juge des tutelles, en outre justifié par un besoin réel de liquidité du défunt.

c) ou à titre infiniment subsidiaire, retenir l'élément de comparaison situé [Adresse 4] présenté par M. [L] après application d'un abattement pour indivision d'au moins 15 %, et confirmer la valeur vénale du bien déclarée dans la déclaration de succession.

et en conséquence,

a) A titre principal,

- Déclarer non fondée la décision de rejet du 9 janvier 2014 du directeur départemental des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris et de l'annuler en sa totalité ;

- Prononcer le dégrèvement total des impositions mises en recouvrement d'un montant de 232 983 euros,

- Ordonner la restitution de l'intégralité des sommes versées par M. [D] [L],

b) ou à titre subsidiaire,

- Déclarer partiellement non fondée la décision de rejet du 9 janvier 2014 du directeur départemental des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris

- Recevoir le requérant opposant en prononçant la décharge et le remboursement partiel de l'imposition contestée

et dans tous les cas :

- Condamner l'Etat aux entiers dépens d'appel mentionnés à l'article r 207-1 du lpf ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 7 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens, qui sera éventuellement révisée en cours d'instance.

Par voie de conclusions signifiées le 21 mars 2017, l'administration fiscale demande à la cour de :

dire et juger M. [D] [L] mal fondé en son appel du jugement rendu le 14 janvier 2015 par le tribunal de grande instance ;

le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer le jugement entrepris dont appel en ce qu'il a déclaré infondées les demandes de M. [D] [L] ;

le condamner à verser à l'administration une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 27 mars 2017.

SUR CE,

Sur la régularité de la notification de procédure de rectification

M. [D] [L] invoque plusieurs griefs. Il indique que l'absence de distribution des deux propositions de rectifications, adressées dans une même enveloppe à son ancienne adresse américaine, revenues avec un tampon portant la mention « unclaimed », ne peut lui être imputée car il n'avait aucune déclaration fiscale à effectuer en France en tant que non-résident, que ses impôts fonciers arrivaient à son adresse française, toujours utilisée par l'administration fiscale depuis le décès de son père, et qu'il avait pris les mesures pour que son courrier en France lui soit réexpédié aux Etats-Unis.

Il ajoute que l'administration fiscale avait connaissance de sa nouvelle adresse new-yorkaise dès 2010, lui ayant adressé plusieurs courriers concernant le règlement fractionné des droits de succession le mentionnant. Il en conclut que les propositions de rectification auraient dû être adressées à son adresse française [Adresse 3], enregistrée comme sa résidence principale à cette date et à laquelle étaient adressés les avis de taxe foncière et de taxe d'habitation.

L'administration fiscale répond qu'elle n'a commis aucune erreur, que suite au décès de son père, M. [D] [L] n'a donné aucune information sur l'occupation de la résidence principale du défunt, puis l'a informé qu'il occupait l'appartement situé [Adresse 3] à titre de résidence secondaire après qu'il ait reçu un avis d'impôt, mis en recouvrement le 31 octobre 2012, concernant la taxe sur les logements vacants.

Elle a adressé les propositions de rectification au domicile américain mentionné dans la déclaration de succession. L'administration fiscale relève également que le pli recommandé n'a pas été réclamé et qu'il n'est pas démontré que la réglementation postale applicable à New-York exige d'autres mentions dans ce cas.

Elle ajoute que M. [L] ne l'a pas averti de son changement d'adresse par demande expresse, alors qu'il était en relation avec le service chargé du recouvrement des droits de succession et également redevable de la taxe d'habitation et de la taxe foncière pour l'appartement situé à [Adresse 3].

Ceci étant exposé, il ressort des éléments du dossier que M. [D] [L] a déclaré sur la déclaration de succession du 21 août 2009 être domicilié à [Adresse 5], que l'administration a adressé le 8 novembre 2012 la rectification à la dernière adresse communiquée sur la déclaration de succession, dans un même pli, sous envoi recommandé les propositions de rectification à cette adresse et celui-ci est revenu avec la mention : 'unclaimed' soit non réclamé.

Le 21 janvier 2013, les mêmes courriers ont été adressés en courrier simple et ont été réceptionnés, puisque par courriel du 4 avril 2013 M. [L] a sollicité des délais.

M. [D] [L] ne peut valablement reprocher à l'administration de ne pas avoir tenu compte de sa nouvelle adresse, dès lors que celui-ci, en contact régulier avec l'administration fiscale, ne lui a pas formellement indiqué son changement d'adresse.

S'agissant du caractère irrégulier du retour du pli recommandé envoyé à New York avec la seule mention : 'unclaimed' ( non réclamé), la cour adopte les motifs du tribunal qui a constaté que le pli n'avait pas été réclamé, que M. [L] ne démontrait pas que la règlementation postale applicable à New York exigeait d'autres mentions en cas de pli non réclamé par le destinataire et en a déduit qu'aucune irrégularité n'entâchait l'envoi.

Sur le grief de l'envoi des propositions de rectification dans des plis séparés, le fait d'avoir adressé dans un même pli deux propositions de rectification qui concernent une même procédure, relative à la déclaration de succession de M. [L], ne constitue pas une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de la rectification.

La décision sera confirmée sur ce point.

Sur la valeur vénale de l'immeuble

M [L] soutient que l'administration fiscale n'a pas apporté la preuve de l'insuffisance de la valeur vénale déclarée dans la déclaration de succession en se fondant sur des éléments de comparaison non pertinents, en ce que les biens utilisés par l'administration fiscale ne seraient pas intrinsèquement similaires à l'appartement situé [Adresse 3], et ce au regard de leur situation (emplacement, agencement) et de leurs caractéristiques juridiques (décote pour indivision).

L'administration fiscale réplique que les seules circonstances invoquées par l'appelant ne suffisent pas à démontrer que les termes de comparaison retenus ne sont pas similaires en fait à l'appartement, et qu'elle a tenu compte de l'indivision en retenant une décote de 10 %, indiquant à ce sujet que la valeur vénale du bien immobilier à la date du décès n'est que peu impactée par l'indivision puisqu'elle prend fin dès lors que le fils de [X] [L] devient propriétaire de la totalité du bien au jour du décès. L'administration fiscale ajoute que M. [D] [L] ne démontre pas en quoi le terme de comparaison qu'il propose est plus pertinent.

Ceci exposé, le tribunal a jugé que la valeur estimée par l'administration de 1 311 750 euros pour l'immeuble situé [Adresse 3], dans le 7ème arrondissement, pouvait être retenue. M [L] reproche le caractère non pertinent de la valeur vénale retenue par l'administration fiscale en ce qu'elle aurait retenu des adresses prestigieuses, non similaires, qui ne répondent pas aux exigences de la jurisprudence.

Il est établi que le bien, d'une superficie de 180 m2, se situe dans un immeuble de 7 étages bien entretenu, équipé d'un ascenseur, dans le quartier de [Localité 4] et proche de la station de métro [Établissement 1].

Le bien était en indivision à raison de 5/8e pour M. [L]. M. [L] a estimé la valeur à 8 750 euros /m2.

Les termes de comparaison retenus par l'administration portent sur :

- un bien situé [Adresse 6] équipé d'un ascenseur, dont la valeur est de 13 259 euros /m2 prix au m2 rabattu à 11 934 euros après abattement pour indivision de 10 %.

-un bien situé [Adresse 7] équipé d'un ascenseur, dont la valeur est de 13 014 euros/m2 prix au m2 rabattu à 11 713 euros après abattement pour indivision de 10 %.

-un bien situé [Adresse 8], équipé d'un ascenseur, dont la valeur est de 11 333 euros/m2 en indivision.

Si les termes ne sont pas strictement identiques, l'administration a néanmoins choisi trois immeubles similaires, de type ancien, sans parking et équipés d'ascenseur, situés au 2ème et 3ème étages dans des emplacements géographiquement proches. Par ailleurs, la situation de l'immeuble se trouve dans un périmètre très bien placé et donc recherché . Enfin, le grief tiré du fait que les immeubles servant de base de comparaison ne soient pas des biens indivis, n'est pas pertinent dans la mesure où la valeur vénale du bien correspond essentiellement au prix du marché pour un tel bien au jour de la vente.

De plus, s'agissant de la critique portant sur le taux de l'abattement de 10 %, il sera observé que la valeur du bien indivis au jour du décès du coindivisaire n'est plus diminuée, puisque l'héritier devient alors propriétaire de la totalité du bien . Il s'ensuit que l'application d'un abattement de 10 % sera confirmée.

Le service fiscal a retenu une moyenne de 11 660 euros /m2, soit une valeur de 2 098 800 euros pour le bien en sa totalité, au lieu de celle de 1 575 000 euros. M. [D] [L] n'a pas apporté d'autres éléments de comparaison plus pertinents permettant de remettre en cause l'évaluation de l'administration, si bien que la cour confirme la valeur vénale de l'immeuble qui a été retenue par le tribunal.

Sur la déductibilité de la dette figurant au passif de la succession

M [D] [L] conteste la décision en ce qu'elle a considéré la dette non déductible ; il fait état d'un contrat original en anglais et traduit en français sous seing privé en date du 1er décembre 2005 prévoyant un montant maximum de prêt annuel de 200 000 usd, et au total de 500 000 usd sur la durée maximale prévue de 5 ans, remboursable à tout moment ou en cas de vente de l'appartement.

Il indique que la réalité et l'antériorité de cette dette prise en compte dans la déclaration de succession ont été justifiés par l'adjonction à la déclaration de succession des comptes rendus de gestion adressés, au début de chaque année, au greffe du tribunal d'instance, M. [X] [L] ayant été mis sous curatelle à compter de 2005, ainsi que par l'analyse des crédits apparaissant sur les copies des relevés de compte et la production du certificat médical du médecin traitant qui atteste que, compte tenu de son état de santé déclinant et sa dépendance,M. [X] [L] ne pouvait rester à son domicile qu'avec un système de garde complexe qu'il ne pouvait financer seul.

L'administration fiscale rappelle que les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers sont présumées fictives en application de l'article 773 du code général des impôts et qu'elles ne sauraient être déduites que si elles résultent d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes.

Ceci exposé, il est indéniable que le contrat visé par M [D] [L] n'a pas été enregistré et n'a donc pas acquis de date certaine avant le décès de M. [X] [L], dès lors les dettes dont il se prévaut ne peuvent être déduites.

En conséquence, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Il paraît équitable d'allouer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

M [D] [L] partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris.

Y ajoutant,

CONDAMNE M [D] [L] à verser à l'administration une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M [D] [L] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/02215
Date de la décision : 19/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/02215 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-19;15.02215 ?
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