La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2017 | FRANCE | N°15/01442

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 19 juin 2017, 15/01442


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 19 JUIN 2017



(n°2017/90 - 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01442



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/09901





APPELANTE



Compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Rep

résentée et assistée de Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211





INTIMEES



Madame [F] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1965 à MADAGASCAR



Représen...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 19 JUIN 2017

(n°2017/90 - 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01442

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/09901

APPELANTE

Compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211

INTIMEES

Madame [F] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1965 à MADAGASCAR

Représentée par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, toque : R161

Assistée de Me Lucie HAUFFRAY avocat plaidant, du cabinet BERNFELD-OJALVO du barreau de PARIS toque : R161

Organisme CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante, régulièrement citée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Claudette NICOLETIS, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre

Mme Claudette NICOLETIS, Conseillère

Mme Sophie REY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.

******

Le 21/07/2006, [F] [P], née le [Date naissance 2]/1955 et alors âgée de 51 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société AXA Corporate Solutions qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.

Par jugement du Tribunal correctionnel de Melun du 8/02/2007, le Docteur [X] a été désigné en qualité d'expert pour examiner [F] [P] . Il a clos son rapport le 23/07/2008.

Par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16/05/2011, le Docteur [N] a été désigné en qualité d'expert pour examiner [F] [P] . Il s'est adjoint le concours du Docteur [G], psychiatre, et a clos son rapport le 14/11/2012.

Par jugement du 16/12/2014 (instance n° 10/09901), le Tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande de contre-expertise présentée par la société AXA Corporate Solutions,

- condamné la société AXA Corporate Solutions à payer à [F] [P] les sommes suivantes :

$gt; 303.325,17 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, les intérêts échus des capitaux étant productifs d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil,

$gt; les intérêts au double du taux de l'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 mars 2007 et jusqu'au 7 juillet 2014,

$gt; 8.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- dit que [F] [P] pourra ressaisir le tribunal pour son préjudice professionnel éventuel postérieur au mois de juillet 2014,

- déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne,

- condamné la société AXA Corporate Solutions aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Sur appel interjeté par déclaration du 20/01/2015, et selon dernières conclusions notifiées le 14/06/2016, il est demandé à la Cour par la société AXA Corporate Solutions (AXA) de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de contre-expertise, et désigner un expert avec la mission précédemment confiée au Docteur [N], ou toute autre mission qu'il plaira à la Cour de fixer,

- subsidiairement, réduire, comme étant excessives, les indemnités allouées en première instance, au montant des offres mentionnées ci-après.

Selon dernières conclusions notifiées le 17/03/2016, il est demandé à la Cour par [F] [P] de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

$gt; rejeté la demande de contre-expertise de la société AXA Corporate Solutions,

$gt; liquidé le préjudice sur la base du rapport du Docteur [N] du 14 novembre 2012,

$gt; évalué les postes de préjudice suivants, après imputation de la créance des tiers payeurs, comme suit :

- dépenses de santé actuelles 0,00 €

- pertes de gains professionnels actuels : 0,00 €

- déficit fonctionnel temporaire : 5.327,50 €

$gt; condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux dépens comprenant les frais d'expertise et à payer à [F] [P] une indemnité de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter du jour du jugement,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau, évaluer les autres postes de préjudice de [F] [P] à hauteur des montants mentionnés ci-après,

- évaluer le préjudice de [F] [P], hors créance des tiers payeurs, à la somme de 1.108.452,60 €,

- dire et juger que l'évaluation qui sera faite du préjudice de [F] [P], créance des tiers payeurs et provisions incluses, portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 21 mars 2007 à la date de l'arrêt à intervenir devenu définitif,

- dire et juger que les sommes qui seront allouées à [F] [P] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de celles allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus,

- dire et juger que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,

- condamner AXA Corporate Solutions à verser à [F] [P] les sommes de :

$gt; 15.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaire pour résistance abusive et injustifiée,

$gt; 8.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Val-de-Marne.

jugement

demandes

offres

préjudices patrimoniaux

permanents

- perte de gains prof. futurs

232 497,67 €

695 661,17 €

0,00 €

subs. 98 728,38 €

- incidence professionnelle

30 000,00 €

352 791,44 €

0,00 €

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

5 327,50 €

5 327,50 €

5 327,50 €

- souffrances endurées

12 000,00 €

18 000,00 €

8 000,00 €

permanents

- déficit fonctionnel permanent

22 500,00 €

30 000,00 €

18 000,00 €

- préjudice esthétique permanent

1 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

- préjudice d'agrément

0,00 €

10 000,00 €

0,00 €

- TOTAL

303 325,17 €

1 113 780,11 €

32 327,50 €

La CPAM du Val-de-Marne, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait savoir que, selon décompte définitif en date du 5/05/2015, le montant des prestations servies à [F] [P] ou pour son compte s'est élevé à la somme de 2.322,02 € (prestations en nature).

MOTIFS de l'ARRET

1 - sur la réparation du préjudice corporel

1.1 - sur la demande de contre-expertise

La société AXA fait valoir à l'appui de sa demande :

- que le premier expert judiciaire (Docteur [X]) a conclu à l'absence de retentissement professionnel de l'accident du 21/07/2006,

- que, de même, l'employeur de la victime, dans deux écrits, n'aurait nullement fait état de quelconques problèmes cognitifs de sa salariée ou de diminution de ses capacités professionnelles,

- que le second expert judiciaire (Docteur [N]) a, inversement, retenu l'existence d'une incidence professionnelle,

- que la Cour, confrontée, à deux rapports d'expertise médicale dont les conclusions sont contradictoires sur des points essentiels, devrait recourir à une contre-expertise.

[F] [P] conclut à la confirmation du rejet de la demande de contre-expertise, en faisant valoir :

- que la société AXA n'a adressé aucun dire au second expert (Docteur [N]) à réception de son rapport provisoire,

- que deux bilans neuropsychologiques effectués en juin 2008 et en décembre 2011 auraient révélé des troubles cognitifs et mnésiques de la victimes, dont le premier expert (Docteur [X]), qui l'avait examinée antérieurement en avril 2008, n'avait pas connaissance,

- que le second expert (Docteur [N]), lors de son examen de la victime en novembre 2012, avait, quant à lui, eu connaissance de ces éléments qui l'ont conduit s'adjoindre le concours d'un sapiteur psychiatre, de sorte que la différence des conclusions des deux experts ne serait pas étonnante et ne justifierait pas le recours à une contre-expertise.

La chronologie de la situation factuelle et procédurale est la suivante :

- 21/02/2008 : notification, par l'employeur de [F] [P], du licenciement de cette dernière pour insubordination,

- 10/04/2008 : examen de la victime par le Docteur [X], premier expert judiciaire désigné,

- 20/06/2008 : examen neuropsychologique extra-judiciaire de la victime par Madame [C], psychologue à l'hôpital [Établissement 1] (92), induisant les conclusions suivantes :

$gt; déficits mnésiques majeurs avec une diminution nette des performances cognitives,

$gt; tableau compatible avec les séquelles d'un traumatisme crânien grave,

$gt; perturbatoins neuropsychologiques importantes, ne permettant pas la mobilisation des compétences requises pour exercer le métier d'ingénieur en informatique,

- 23/07/2008 : clôture du rapport d'expertise du Docteur [X] n'ayant pas eu connaissance de l'examen neuropsychologique extra-judiciaire de Madame [C],

- 22/08/2008 : terme du préavis de rupture du contrat de travail de [F] [P],

- 22/12/2011 : bilan neuropsychologique extra-judiciaire de la victime par Madame [C], psychologue à l'hôpital [Établissement 1] (92), induisant les conclusions suivantes :

persistance de nombreuses séquelles consécutives au traumatisme crânien grave survenu le 21/06/2006 ; malgré une récupération nette concernant plusieurs aspects cognitifs comme les compétences de la boucle phonologique et du calepin visuo-spatial de la mémoire de travail, des compétences attentionnelles, raisonnement non verbal, etc..., les déficits en vie quotidienne restent très invalidants et ne permettent pas une autonomie de vie satisfaisante,

- jugement du 16/05/2011 devenu irrévocable, ayant ordonné la seconde expertise confiée au Docteur [N], aux motifs que "postérieurement à l'expertise (du Docteur [X]), le 20 juin 2008, [F] [P] a fait pratiquer, à l'hôpital de [Établissement 1], par Mme [C], psychologue, un examen neuropsychologique dont il résulte (... reprise des conclusions de l'examen du 20/06/2008 reproduites supra). Elle produit par ailleurs un rapport émanant du Docteur [H], psychiatre, qui le 23 juin 2008 mentionne un état dépressif non traité ayant évolué sur un mode relativement favorable mais qui perdure. Ces éléments n'étaient pas connus de l'expert (Docteur [X]). Ils justifient que soit ordonnée une nouvelle expertise qui sera confiée à un neurologue, lequel s'adjoindra si nécessaire un sapiteur psychiatre",

- clôture du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [N], incluant l'avis en date du 2/08/2012 du Docteur [G], sapiteur psychiatre.

En premier lieu, il résulte de la chronologie qui précède que la société AXA invoque vainement le caractère prétendument "contradictoire" des deux rapports d'expertise judiciaire, alors que les deux experts se sont prononcés sur la base d'éléments d'information différents, et, en particulier, pour les Docteurs [N] et [G], d'éléments nouveaux postérieurs à l'expertise du Docteur [X], concernant les troubles mnésiques et cognitifs de [F] [P], susceptibles d'avoir été causés par le traumatisme crânien subi par cette dernière lors de l'accident du 21/07/2006 et mentionné dans le certificat médical initial (cf. rapport du Docteur [X] page 3).

La divergence d'avis des deux experts judiciaires successifs, sur l'existence ou l'absence d'incidence professionnelle des séquelles de l'accident, ne justifie donc pas le recours à une troisième mesure d'expertise judiciaire.

En second lieu, le recours à une telle mesure d'instruction ne peut être fondé sur la teneur du rapport critique établi le 7/05/2014 (un an et demi après la clôture du rapport du Docteur [N]) par le Docteur [Z], neurologue-psychiatre, médecin-conseil de la société AXA, présent lors de l'examen du Docteur [G], sapiteur consulté par le Docteur [N], en raison du caractère déloyal du stratagème employé par la société AXA, ayant consisté à s'abstenir de faire adresser en temps utile par son médecin-conseil à l'expert judiciaire un dire éventuellement critique à l'égard du rapport provisoire d'expertise, et à faire établir a posteriori par ledit médecin-conseil un rapport critique échappant à toute possibilité de réplique et/ou de réfutation de l'expert judiciaire.

Le rejet de la demande de contre-expertise présentée par la société AXA doit être confirmé.

1.2 - sur la liquidation de l'indemnisation du préjudice corporel

Le Docteur [N], expert, a émis l'avis suivant, à la lumière de l'avis du Docteur [G], sapiteur, sur le préjudice corporel subi par [F] [P]  :

- blessures provoquées par l'accident : traumatisme facial avec perte de connaissance, plaie à l'arcade sourcilière droite, plaie à la main droite et l'avant-bras droit

- déficit fonctionnel temporaire :

$gt; total durant 4 jours

$gt; partiel à 30 % jusqu'à la consolidation

- souffrances endurées : 4 / 7

- consolidation fixée au 20/06/2008

- incidence professionnelle : les troubles séquellaires, tant cognitifs que psychiques, sont responsables de l'impossibilité qu'a eue et qu'a encore la victime de reprendre son activité antérieure. Ces troubles, au vu de l'état séquellaire actuel, ne rendent pas impossible la reprise d'une activité professionnelle génératrice de gains ;

il appartiendra de retenir que les séquelles neuropsychiques pourront être constitutives de gênes et nécessité de reclassement particulier ou adaptation du poste de travail notamment en ce qui concerne la charge de travail, la rapidité d'exécution des tâches et la difficulté à opérer des tâches multiples simultanées

- déficit fonctionnel permanent : 15 % compte tenu de l'ensemble des séquelles neurologiques et cognitives et séquelles psychiques

- préjudice d'agrément : pas d'obstacle à la pratique d'activités sportives ou de loisirs, pas d'obstacle à la reprise des activités d'agrément antérieures ; impact de l'adynamie séquellaire sur les activités d'agrément

- préjudice esthétique : 1 / 7.

Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de [F] [P] sera indemnisé comme suit.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* perte de gains professionnels futurs

- sur l'imputation du licenciement

La société AXA fait valoir à titre principal, à l'appui de son appel, que le licenciement de [F] [P] ne serait pas imputable à l'accident du 21/07/2006, aux motifs :

- que la lettre de licenciement du 21/02/2008 fait référence à une correspondance que la victime avait adressée à son employeur le mois précédent (22/01/2008), lettre que la victime s'est abstenue de produire, alors que sa teneur aurait permis à la Cour de se faire une opinion sur l'existence et l'ampleur des troubles invoqués par la victime,

- qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur dans cette lettre de licenciement ne pourrait être rattaché aux troubles invoqués par la victime,

- que, loin de se mettre en position de défense face aux griefs invoqués par son employeur à son encontre, loin de se sentir diminuée, loin de douter de ses capacités intellectuelles et professionnelles, [F] [P] aurait au contraire fait le choix de proposer, voire même selon les termes de la lettre de licenciement, de tenter d'imposer une stratégie différente à sa hiérarchie, ce qui ne constituerait pas le comportement d'une personne diminuée,

- qu'en outre, [F] [P] aurait préparé une solution de repli au cas où sa stratégie au sein de l'entreprise qui l'employait échouerait, dès lors qu'elle aurait d'ores et déjà créé une entreprise d'agence de voyages.

[F] [P] fait valoir en réplique :

- que, de 1991 à 2008, 'elle a été employée par la société du cheval français comme ingénieure informaticienne,

- qu'elle a été licenciée pour insubordination par lettre du 21/02/2008,

- qu'en réalité, ce licenciement aurait été causé par les séquelles du traumatisme crânien subi lors de l'accident du 21/07/2006, ces séquelles ayant cumulativement consisté en, d'une part, une érosion de ses capacités cognitives et mnésiques, et, d'autre part, des troubles de l'humeur qui auraient provoqué des difficultés relationnelles dans son environnement professionnel et notamment avec son nouveau supérieur hiérarchique à partir de 2007,

- que son licenciement serait donc directement imputable à l'accident du 21/07/2006, ainsi que l'aurait retenu le Docteur [N],

- qu'elle n'aurait créé une entreprise d'agence de voyages que pour réaliser un projet professionnel qu'avait envisagé son mari avant son décès dans l'accident du 21/07/2006.

Les griefs articulés par l'employeur de [F] [P] dans la lettre de licenciement pour insubordination du 21/02/2008 sont essentiellement les suivants :

"La Direction a chargé (un nouveau chef de service informatique nommé) au mois de janvier 2007 de moderniser le système d'information de l'entreprise, notamment dans la perspective de l'ouverture du PMU à la concurrence européenne.

"(...) Nous avons dû constater que vous vous opposiez à la mise en 'uvre du projet décidé par la Direction et que vous remettiez en cause l'autorité de votre supérieur hiérarchique. Vous avez à plusieurs reprises exprimé votre volonté de ne pas suivre ses instructions et de ne travailler que sur ce que vous aviez décidé de faire, à votre rythme et selon vos propres méthodes.

"Vous avez travaillé de manière isolée sans informer vos collègues ni votre supérieur hiérarchique du suivi des travaux qui vous avaient été confiés.

"(...) Vous vous êtes désintéressée de votre travail et la qualité de celui-ci s'est dégradée. Vous refusez de mettre vos compétences, qui sont réelles, au service du projet de l'entreprise, selon le programme qui a été établi avec la participation du service et les directives qui vous sont données par votre supérieur hiérarchique.

"(...) Le 22 janvier 2008, vous avez, dans une lettre adressée à la Direction, cherché à imposer vos choix et votre point de vue sur l'organisation du service informatique. Le 25 janvier 2008, vous avez proposé (à votre chef de service) à (sic) vous exclure de son service (...)".

Quatre mois après la notification précitée de son licenciement, [F] [P] a été examinée le 20/06/2008 par Madame [C], psychologue à l'hôpital [Établissement 1] (92), qui a constaté des déficits mnésiques majeurs avec une diminution nette des performances cognitives, un tableau compatible avec les séquelles d'un traumatisme crânien grave, et des perturbations neuropsychologiques importantes, ne permettant pas la mobilisation des compétences requises pour exercer le métier d'ingénieur en informatique (cf. supra).

Le Docteur [G], psychiatre sapiteur, qui s'est notamment référé à l'examen neuropsychologique précité de Madame [C], a énoncé dans son rapport du 2/08/2012 :

"L'examen est laborieux du fait des difficultés neurocognitives et d'une dépression torpide qui n'apparaît pas avec le masque de la tristesse, mais qui se traduit par un net ralentissement idéique, une fatigue que l'intéressée tente de dissimuler derrière un masque social. Cette prestance qui a un caractère coutumier lui tient lieu d'orthopédie principale sans quoi elle sombrerait de manière plus profonde encore.

"(...) Ses difficultés cognitives ont engendré une réaction de prestance et une opposition au sein de la société dans laquelle elle travaillait. Ce qu'elle traduit par «quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rien faire, je ne fais plus rien.»

"(...) Les conséquences du grave accident que Madame [F] [P] a subi le 21/07/2006 appartiennent à trois registres de causalité et de conséquences qui s'interpénètrent et dont il va falloir établir l'origine et le degré d'imputabilité.

"Il y a d'abord les conséquences directes du traumatisme qu'elle a subi, alors qu'elle se trouvait dans la voiture. Ces conséquences dont d'abord, et avant tout, de nature neurocognitive et peuvent être établies de manière assez précise.

"Il y a aussi les conséquences dues à la mort de son mari, pour lesquelles il faut faire le partage de ce qui revient au préjudice moral, dont le dommage a été établi dans le cadre de la procédure le concernant directement, et les séquelles psychiques qui vont au-delà du préjudice moral.

"Il y a enfin le retentissement psychique plus large que les conséquences neurocognitives, et qui s'est installé en deux temps, en fonction aussi de la situation sociale de l'intéressée : elle a été licenciée le 21/08/2008 après six mois de préavis (...).

"(...) La lettre de licenciement (...) révèle les troubles du caractère et de l'adaptation qui étaient, en fait, dus à la prise de conscience intime du handicap cognitif et mnésique avec lutte contre celui-ci, puis survenue de la dépression.

"Diagnostic des séquelles : syndrome post-commotionnel + troubles cognitifs d'intensité modérée + état dépressif d'évolution favorable + altération narcissique par rapport à sa situation antérieure.

"(...) Retentissement professionnel : oui. Elle ne peut pas reprendre son activité antérieure".

Le Docteur [N] a relevé, pour sa part, que [F] [P] "a repris son travail (après l'accident) mais n'a plus eu le même comportement, ni les mêmes capacités que celles qu'elle avait auparavant. Elle précise avoir eu des difficultés pour effectuer les tâches qu'elle pouvait faire auparavant, des modifications du caractère, tous ces éléments l'ayant amenée à démissionner (sic), pensant pouvoir reprendre une activité indépendante".

Il résulte de manière concordante de l'ensemble des éléments précités que les troubles mnésiques et cognitifs subis par [F] [P] à la suite de l'accident du 21/07/2006 ont altéré ses capacités dans l'exercice de son activité professionnelle requérant un haut degré de compétence, altération que l'intéressée a tenté de masquer par une attitude de prestance qui lui a fait perdre sa capacité d'adaptation et l'a conduite à développer, à partir de 2007, une attitude de résistance et/ou d'opposition au projet de modernisation décidé par son employeur.

Il doit être observé, corrélativement :

- d'une part, que l'ancienneté de [F] [P] au sein de cette entreprise (17 ans lors de son licenciement) et l'attestation élogieuse délivrée par son ancien supérieur hiérarchique (pièce n° 90) font présumer toute absence de difficultés techniques et relationnelles de l'intéressée dans son activité professionnelle avant l'accident du 21/07/2006,

- d'autre part, que l'intégralité des griefs articulés par l'employeur dans la lettre de licenciement du 21/02/2008 sont exclusivement datés de l'année 2007 et du début de l'année 2008, et qu'aucun d'eux ne vise l'activité professionnelle de [F] [P] antérieure à l'accident.

Il n'est pas utile à la solution du litige que soit connue la teneur de la correspondance adressée le 22/01/2008 par [F] [P] à son employeur dans le contexte d'un conflit professionnel dont les causes ont été identifiées supra.

Par ailleurs, il n'y pas lieu de retenir, à titre d'élément d'appréciation, le rapport critique établi le 7/05/2014 par le Docteur [Z] mandaté par la société AXA dans les conditions déloyales relevées supra.

Il résulte des motifs qui précèdent que le licenciement de [F] [P] notifié le 21/02/2008 doit être retenu comme imputable aux séquelles de l'accident du 21/07/2006 présentées par l'intéressée, de sorte que la perte de gains professionnels qui en est résultée est indemnisable au titre de ce fait dommageable.

- sur la tentative de reconversion de [F] [P]

La société AXA fait valoir que la victime imputerait vainement à ses séquelles de l'accident du 21/07/2006 l'échec de sa création d'une agence de voyages, alors que, selon l'appelante, il serait fréquent que le lancement d'un projet d'entreprise dans un domaine sur lequel l'entrepreneur n'a pas de connaissance particulière, aboutisse à un échec.

Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier :

- que [F] [P] a participé à la création d'une agence de voyages sous forme de SARL dont elle était associée minoritaire à 45 %, immatriculée le 13/02/2007 (environ 6 mois après l'accident et le décès de son conjoint),

- que, pour le premier exercice (2007), l'exploitation a généré une perte de 75.530 € équivalant à plus du triple du capital social,

- que la liquidation judiciaire de cette société a été ouverte le 20/08/2009,

- que l'échec de cette activité est imputable d'une part aux troubles cognitifs et mnésiques subis par [F] [P] à la suite de l'accident du 21/07/2006 (cf. supra) et d'autre part à l'absence de compétence de [F] [P] en matière commerciale (le chiffre d'affaires réalisés au cours du premier exercice 2007 s'étant élevé à la somme dérisoire de 5.635 €).

Il s'en déduit que l'échec de cette tentative d'activité commerciale de [F] [P] est sans incidence sur l'appréciation de son préjudice de perte de gains professionnels indemnisable au titre de l'accident du 21/07/2006.

- sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels

[F] [P] fait valoir :

- qu'elle n'aurait perçu aucun revenu professionnel depuis son licenciement notifié en 2008,

- que le Tribunal aurait tiré des conclusions erronées de ses avis d'imposition des années 2008 et suivantes, dès lors que les revenus y figurant n'auraient pas été des revenus professionnels, mais des allocations de chômage et des arrérages d'une pension de réversion et d'une rente éducation pour sa fille devenue orpheline, toutes sommes qui n'auraient pas à être déduites de la perte de gains professionnels futurs,

- qu'en revanche, devraient être déduits les revenus locatifs (valeur nette après abattement fiscal) qu'elle a perçus à compter de 2014 en louant des chambre de sa maison.

Pour la période de septembre 2008 (premier mois suivant le terme de son préavis de licenciement) à juin 2016 inclus, [F] [P] demande une indemnisation équivalente à son salaire antérieur, majoré d'une progression annuelle de 3,10 %, majoré d'une revalorisation annuelle selon l'indice des prix à la consommation, et majoré de l'intéressement qu'elle percevait annuellement.

Pour la période à échoir à compter juillet 2016, [F] [P] (âgée de 61 ans à cette date) demande une indemnisation équivalente au salaire net qu'elle aurait dû percevoir jusqu'en juin 2016 selon la méthode de calcul précitée, sous déduction de ses revenus locatifs, avec capitalisation temporaire jusqu'à l'âge de 67 ans (âge de la retraite) selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2013.

La société AXA fait valoir en réplique :

- que, lors du licenciement de [F] [P] qui était âgée de 53 ans, l'entreprise qui l'employait aurait été en pleine restructuration, de sorte que la pérennité de son emploi n'aurait pas été certaine, et que son préjudice ne consisterait qu'en une perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs, laquelle pourrait être évaluée à 30 %,

- que l'augmentation annuelle de salaire de 3,10 % invoquée par la victime ne correspondrait pas à la réalité, notamment en période de crise (2008-2009),

- que les indemnités de chômage perçues par la victime devraient être déduites pour assurer une juste indemnisation du préjudice subi.

L'allégation de la société AXA selon laquelle la pérennité de l'emploi de [F] [P] n'aurait pas été assurée et cette dernière n'aurait que perdu une chance de le conserver, sans la survenance de son licenciement pour insubordination, ne repose sur aucun justificatif.

L'emploi de [F] [P] doit être considéré comme pérenne, sans la survenance de son licenciement imputable à l'accident du 21/07/2006, dès lors que, d'une part, la société du Cheval Français est une association gérant les courses hippiques de trot en France sous la triple tutelle administrative du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Economie et des Finances et du ministère de l'Intérieur, de sorte que l'éventualité d'un licenciement de ses salariés pour motif économique est exclue, et que, d'autre part, l'éventuel licenciement pour motif personnel de [F] [P], cadre ayant une ancienneté de 17 ans en 2008 aurait été onéreux pour l'employeur.

En conséquence, le préjudice indemnisable subi par [F] [P] est constitué par sa perte de gains professionnels à partir de septembre 2008 (son préavis de licenciement s'étant achevé en août 2008) et non par une perte de chance de gains professionnels futurs.

Compte tenu de son âge au jour du licenciement (53 ans) et de la conjoncture socio-professionnelle actuelle, ses possibilités de reconversion sont illusoires. Au demeurant, [F] [P] justifie n'avoir perçu aucun revenu professionnel depuis son licenciement (cf. infra).

Son indemnisation sera basée sur son salaire net moyen perçu de janvier à juillet 2008 inclus (3.790,53 € soit 45.486,31 € par an), la rémunération d'août 2008 n'étant pas prise en compte comme étant non significative puisqu'incluant l'indemnité de licenciement.

[F] [P] invoque à tort une progression salariale de 3,10 % par an avant son licenciement, alors que sa rémunération nette mensuelle moyenne a évolué de manière irrégulière au fil des années :

- 2005 : 3.320,59 €

- 2006 : 3.627,72 €

- 2007 : 3.209,66 € (moyenne sur les 9 mois de salaire justifiés)

- 2008 : 3.790,53 € (moyenne sur les 7 premiers mois).

[F] [P] n'est pas fondée à demander une majoration de son indemnisation au titre de la prime d'intéressement perçue annuellement, alors que cette prime, perçue pour la dernière fois en juillet 2008, est prise en compte dans la moyenne nette mensuelle de 3.790,53 € retenue supra.

Enfin, [F] [P] est en droit de demander l'actualisation des gains perdus, qui sera effectuée sur la base de l'évolution de l'indice des pris à la consommation publié par l'INSEE.

La perte de gains professionnels subie par [F] [P] de septembre 2008 à août 2016 inclus doit être fixée comme suit :

IPC

période annale

PGP / an

94,11

09/08 à 08/09

45 486,31 €

93,76

09/09 à 08/10

45 317,14 €

95,15

09/10 à 08/11

45 988,97 €

97,23

09/11 à 08/12

46 994,30 €

99,01

09/12 à 08/13

47 854,63 €

99,70

09/13 à 08/14

48 188,13 €

99,92

09/14 à 08/15

48 294,46 €

99,95

09/15 à 08/16

48 308,96 €

Total

376 432,92 €

En vertu de la règle de l'imputation, poste par poste, des créances des organismes sociaux ouvrant droit à recours subrogatoire, posée par l'article 31 alinéa 1er de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, [F] [P] fait exactement valoir que les pensions de réversion, la rente de conjoint et la rente éducation qu'elle perçoit ou a perçue(s) indemnisent le préjudice économique qu'elle a subi du fait du décès de son conjoint en qualité de victime par ricochet, et s'imputent sur ce poste, et non sur le poste de perte de gains professionnels subie personnellement par [F] [P] en qualité de victime directe.

Elle fait également valoir, à juste titre, que les arrérages de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qu'elle perçoit ne sont pas imputables sur son préjudice de pertes de gains professionnels puisque cette allocation ne figure pas dans la liste limitative des prestations ouvrant droit à recours subrogatoire, figurant à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985.

Enfin, les avis d'imposition produits par [F] [P] démontrent qu'elle n'a perçu aucun revenu proprement professionnel depuis septembre 2008, notamment au titre de la SARL d'exploitation d'une agence de voyage qu'elle avait créée en 2007 et dont la liquidation judiciaire a été ouverte en 2009.

Dès lors que les revenus locatifs des chambres de sa maison d'habitation, qu'elle a déclarés fiscalement, ont été imposés à titre de bénéfices industriels et commerciaux, ces revenus sont assimilables à des gains professionnels et doivent être déduits du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels.

Cette déduction, induite par le régime fiscal de ces revenus locatifs, doit être opérée en tenant compte de l'abattement forfaitaire de 50 % également induit par ce régime fiscal.

[F] [P] justifie avoir perçu des revenus locatifs d'un montant total de 22.120 € durant la période de janvier 2014 à août 2016.

Après application de l'abattement précité, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée supra une somme de 11.060 €.

Il résulte des motifs qui précèdent que l'indemnisation de la perte de gains professionnels subie par [F] [P] pour la période de septembre 2008 à août 2016 inclus doit être liquidée à : 376.432,92 € - 11.060 € = 365.372,92 €.

Pour la période postérieure à août 2016, la perte annuelle de gains professionnels doit être actualisée en fonction de la valeur de l'indice des prix à la consommation de septembre 2016, soit : 48.308,96 € / 99,95 * 100,35 = 48.502,30 €.

Il y a lieu de déduire (après abattement fiscal) les revenus locatifs perçus par [F] [P] à hauteur de 800 € par mois, de sorte que le revenu annuel de référence s'élève à :

48.502,30 € - (800 € * 12 * 50 %) = 43.702,30 €

[F] [P] justifie par la production de son relevé de carrière établi par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) (pièce n° 244) : que sa durée de cotisation à l'assurance vieillesse s'élève 118 trimestres ; qu'elle n'atteint donc pas la durée de cotisation lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein (166 trimestres pour un assuré social né en 1955) ; et qu'en conséquence elle aurait dû poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 67 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein, en application combinée des articles L.351-8 § 1° et L.161-17-2 alinéa 1er Code de la Sécurité Sociale.

[F] [P] étant âgée de 61 ans en septembre 2016, sa perte de gains doit être fixée comme suit par capitalisation temporaire jusqu'à l'âge de 67 ans avec application du barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux de 1,20 % invoqué par l'intéressée :

43.702,30 € * 5,649 = 246.874,27 €.

Il résulte des motifs qui précèdent que l'indemnisation de la perte de gains professionnels subie par [F] [P] après consolidation doit être liquidée comme suit :

- période de septembre 2008 à août 2016 :365.372,92 €

- période postérieure à août 2016 :246.874,27 €

- total612.247,19 €

* incidence professionnelle

[F] [P] invoque un double préjudice à ce titre :

1° - elle demande une indemnisation de 80.000 € pour :

$gt; le renoncement à son activité professionnelle antérieure,

$gt; l'angoisse quant à l'avenir et ses moyens de subsistance,

$gt; la multiplication de ses échecs professionnels à la fin de sa carrière,

$gt; la pénibilité et la fatigabilité accrue à l'exercice d'une activité professionnelle,

$gt; l'isolement social,

$gt; la dévalorisation de l'image de soi.

2° - elle demande une indemnisation de 272.791,44 € pour sa perte de droits à la retraite, se décomposant comme suit :

$gt; au titre du régime général de l'assurance vieillesse, elle fait valoir :

- qu'elle n'a cotisé que durant 118 trimestres, au lieu des 166 trimestres requis pour l'obtention d'une retraite à taux plein, et ne cotise plus depuis le 31/12/2008,

- qu'en application de la règle de la prise en compte des salaires revalorisés des 25  années les plus avantageuses, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, sa perte de droits à la retraite serait de 8.456 € / an,

$gt; au titre des régimes complémentaires ARRCO et ARGIRC, elle fait valoir :

- que, sur la base du nombre de points acquis en 2007 et de la valeur du point, la perte d'acquisition de points pendant les 13 années de 2010 à 2022 représenterait une valeur de 8.412 € / an.

- que ces pertes annuelles de retraite devraient être capitalisées à titre viager à partir de l'âge de 67 ans.

La société AXA conteste, dans son principe, l'existence d'un préjudice d'incidence professionnelle en faisant valoir :

- qu'il ne serait aucunement démontré que la victime aurait dû abandonner son métier d'ingénieure informaticienne en raison des séquelles de l'accident, dès lors que la lettre de licenciement de février 2008 ne fait aucunement état de troubles cognitifs de l'intéressée,

- que, par ailleurs, compte tenu de l'âge de la victime et des modalités de calcul de la retraite, l'impact sur le montant de ses droits à la retraite serait minime.

Le poste de l'incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage.

Ce poste de préjudice tend également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Le Docteur [N] a caractérisé ainsi le préjudice professionnel subi par [F] [P] :

"Les troubles séquellaires, tant cognitifs que psychiques sont responsables de l'impossibilité qu'a eue et qu'a encore [F] [P] de reprendre son activité antérieure. Ces troubles, au vu de l'état séquellaire actuel, ne rendent pas impossible la reprise d'une activité professionnelle génératrice de gains.

"Il appartiendra de retenir que les séquelles neuropsychiques pourront être constitutives de gênes et nécessiter un reclassement particulier ou une adaptation du poste de travail, notamment en ce qui concerne la charge de travail, la rapidité d'exécution des tâches et la difficulté à opérer des tâches multiples simultanées".

En premier lieu, pour les motifs sus-énoncés au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels, le moyen tiré par la société AXA de l'absence d'imputabilité du licenciement de [F] [P] en 2008 aux séquelles de l'accident du 21/07/2006 doit être écarté comme injustifié en fait.

Il résulte des motifs qui précèdent que la perte de l'emploi d'ingénieure informaticienne exercé par [F] [P] jusqu'en 2008 est imputable aux séquelles de l'accident du 21/07/2006.

Par ailleurs, il résulte de l'avis expertal précité que l'état séquellaire de [F] [P] induit d'une part sa dévalorisation sur le marché du travail puisque l'intéressée ne peut plus accéder à des emplois de niveau de compétence équivalent à celui occupé jusqu'en 2008, et d'autre part une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, fût-ce après une éventuelle reconversion.

Compte tenu de l'âge de la victime au jour de sa consolidation (53 ans), l'indemnisation de ce préjudice sera liquidée à la somme de 50.000 €.

En second lieu, concernant la perte de retraite au titre du régime général, [F] [P] fait exactement valoir qu'en application des articles R.351-27 et R.351-29 du Code de la Sécurité Sociale, le montant de la retraite est égal à 50 % du salaire moyen revalorisé des 25 années les plus avantageuses pour le salarié, pris en compte dans la limite du plafond de la sécurité sociale, et qu'en cas de cotisation pour une durée inférieure à celle requise pour l'obtention d'une retraite à taux plein (166 trimestres pour un assuré né en 1955), le salaire moyen est calculé au prorata de la période de cotisation effective.

En stricte application de ces règles et en conformité avec les données de son relevé de carrière établi par la CIPAV (faisant notamment mention d'une durée de cotisation de 118 trimestres), [F] [P] a exactement calculé, de manière explicitée (conclusions pages 52-53), dans un premier temps, que le montant annuel de la retraite auquel elle aura droit à l'âge de 67 ans est de 10.399,41 €.

Dans un second temps, [F] [P] a, à juste titre, calculé le montant de la retraite auquel elle aurait pu prétendre si elle avait poursuivi son activité salariée d'ingénieure informaticienne jusqu'à l'âge de 67 ans, en comptabilisant, pour les années 2008 à 2021, le salaire plafond réglementaire au sens de l'article R.351-9 § I alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale (inférieur au salaire qu'elle percevait avant son licenciement), et en calculant le salaire moyen des 25 années les plus avantageuses (conclusions page 54).

Toutefois, elle a commis une erreur matérielle, devenue une erreur de calcul, en ayant mentionné un salaire annuel moyen de 37.711,55 € alors que le salaire moyen des 25  années les plus avantageuses comptabilisées selon la méthode précitée s'élève arithmétiquement à 35.711,55 €, de sorte que le montant annuel brut de la retraite auquel [F] [P] aurait pu prétendre à 67 ans sans la survenance de l'accident est de : 35.711,55 € * 50 % = 17.855,78 €.

La perte annuelle de retraite brute du régime général s'élève donc à :

17.855,78 € - 10.399,41 € = 7.456,37 €.

Concernant la perte de retraite au titre des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC, [F] [P] a exactement calculé la perte de la valeur annuelle de retraite correspondant aux points qu'elle aurait pu acquérir jusqu'en 2021 inclus (l'intéressée devant atteindre l'âge de 67 ans le [Date naissance 2]/2022) sans la survenance de l'accident et l'interruption de son activité en 2008, le calcul étant effectué, avec pertinence, sur la base du nombre de points acquis en 2007 (dernière complète d'activité de [F] [P]) selon son relevé de carrière établi par l'organisme gestionnaire des retraites complémentaires (pièce n° 244).

Ce calcul, explicité en page 55 des conclusions de l'intimée, fait apparaître une perte de valeur annuelle de retraite brute de 8.412,69 €.

La perte annuelle de retraite nette s'élève à :

- régime général : 7.456,37 € * 92,60 % = 6.904,60 €

- régimes complémentaires : 8.412,69 € * 91,60 % = 7.706,02 €

- total annuel net14.610,62 €

Cette perte doit être capitalisée à titre viager à partir de l'âge de 67 ans avec application du barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux de 1,20 %, soit :

14.610,62 € * 17,558 = 256.533,26 €

L'indemnisation de l'incidence professionnelle subie par [F] [P] doit être liquidée comme suit :

- perte d'activité professionnelle, dévalorisation et pénibilité 50.000,00 €

- perte de droits à la retraite256.533,26 €

- total306.533,26 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* déficit fonctionnel temporaire

Les parties acquiescent unanimement à l'indemnisation de 5.327,50 € allouée en première instance.

* souffrances endurées

L'Expert les a quantifiées au degré 4 / 7 en tenant compte de : l'ensemble des soins de la période initiale, les douleurs, le retentissement moral des conséquences de l'accident, aussi bien sur le plan des difficultés liées aux séquelles sur le plan du fonctionnement de la vie sociale et professionnelle, mais également les conséquences fonctionnelles des conséquences psychiques.

L'indemnisation de ce poste de préjudice allouée en première instance à hauteur de 12.000 € sera confirmée.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* déficit fonctionnel permanent

L'Expert l'ayant quantifié au taux de 15 %, et la victime étant âgée de 53 ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 25.500 €.

* préjudice esthétique permanent

L'Expert l'a quantifié au degré 1 / 7 en tenant compte de la cicatrice de l'arcade sourcilière suturée.

L'indemnisation de ce poste de préjudice allouée en première instance à hauteur de 1.000 € sera confirmée.

* préjudice d'agrément

L'expert a émis l'avis suivant : "pas d'obstacle à la pratique d'activités sportives ou de loisirs. Pas d'obstacle à la reprise des activités d'agrément antérieures. On retient simplement l'impact sur les activités d'agrément de l'adynamie séquellaire".

L'existence d'un préjudice spécifique d'agrément, distinct des éléments constitutifs du déficit fonctionnel permanent, n'est pas établie.

Le rejet de ce chef de demande doit être confirmé.

Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'indemnisation du préjudice corporel de la victime est récapitulée comme suit :

préjudices patrimoniaux

permanents

- perte de gains prof futurs

612 247,19 €

- incidence professionnelle

306 533,26 €

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

5 327,50 €

- souffrances endurées

12 000,00 €

permanents

- déficit fonctionnel permanent

25 500,00 €

- préjudice esthétique permanent

1 000,00 €

- préjudice d'agrément

0,00 €

- TOTAL

962 607,95 €

2 - sur le doublement du taux de l'intérêt légal

[F] [P] conclut à la confirmation du jugement qui a fixé le point de départ de la sanction au 21/03/2007 (à l'expiration du délai légal de 8 mois ayant couru à compter de l'accident).

Elle conclut à l'infirmation du jugement qui a fixé le terme de la sanction au 7/07/2014, date des conclusions de la société AXA en première instance, en faisant valoir :

- qu'une offre présentée par la société AXA le 4/12/2008 serait inopérante dès lors qu'elle aurait été adressée au conseil de la victime, et non à cette dernière elle-même,

- que l'offre de la société AXA contenue dans ses conclusions de première instance du 7/07/2014 ne serait pas interruptive du cours des intérêts au taux légal doublé, dès lors :

$gt; que cette offre serait incomplète puisqu'elle ne viserait pas les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d'agrément,

$gt; que cette offre serait insuffisante dès lors que son montant total aurait représenté 11 % de l'indemnisation allouée par le Tribunal.

-qu'il en serait de même des conclusions d'appel de la société AXA qui auraient repris le même montant d'indemnisation offerte, de sorte que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal devrait courir jusqu'à l'arrêt à intervenir, lorsqu'il sera devenu définitif.

La société AXA n'a pas conclu en réplique sur ce point.

L'article L.211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose :

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

L'article L.211-13 du même code dispose :

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Le point de départ du doublement du taux de l'intérêt légal fixé par le Tribunal au 21/03/2007 (à l'expiration du délai légal du 8 mois ayant couru à compter du jour de l'accident) est approuvé par [F] [P] et n'est pas contesté par l'appelante AXA qui, au demeurant, ne justifie de l'existence d'aucune offre adressée à la victime au cours de ce délai.

[F] [P] fait exactement valoir que l'offre d'indemnisation présentée par la société AXA selon correspondance du 4/12/2008 n'a pas été interruptive du cours des intérêts au taux légal doublé au motif qu'elle n'a pas été adressée à la victime personnellement, mais à son avocat, une telle offre n'étant pas régulière dès lors que l'avocat ne dispose du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d'un mandat que dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Les conclusions de la société AXA notifiées en première instance le 7/07/2014 contiennent les mêmes offres que celles notifiées en cause d'appel.

La société AXA a pu, sans abus et de manière argumentée, contester l'existence d'une perte de gains professionnels futurs de [F] [P], d'une incidence professionnelle et d'un préjudice d'agrément, et ne pas présenter d'offre à ces titres.

Pour les autres postes de préjudice, l'offre de la société AXA, qui a représenté 79 % de l'indemnisation allouée par le Tribunal et 74 % de l'indemnisation allouée par la présente Cour, ne peut être considérée comme manifestement insuffisante.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'offre contenue dans ces conclusions a interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé.

Il devra être complété en ce qu'il a n'a pas fixé l'assiette desdits intérêts, qui est égale au montant de l'offre (32.327,50 €) avant imputation de la créance de la CPAM afférente aux dépenses de santé avant consolidation (2.322,02 €), soit une assiette totale de 34.649,52 €.

3 - sur la demande de dommages et intérêts complémentaires

[F] [P] demande une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société AXA en faisant valoir :

- qu'alors qu'elle était représentée aux opérations d'expertise, la société AXA n'a formulé aucun dire et a attendu la procédure en liquidation du préjudice pour solliciter une demande de contre contre-expertise,

- qu'alors qu'elle connaît la situation financière précaire de la victime et son besoin d'être indemnisée pour pouvoir désintéresser ses créanciers, l'a société AXA l'a assignée devant le Premier Président de la présente Cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire avant de se désister de la procédure engagée,

- que l'argumentation soutenue par la société AXA devant la présente Cour révèlerait une légèreté blâmable dans l'étude de la situation de la victime (mauvaise lecture des avis d'imposition, présentation des ARE comme des revenus d'activités...).

En premier lieu, si l'attitude procédurale de la société AXA a été critiquable en s'abstenant d'adresser un dire à l'Expert [N], puis en faisant rédiger a posteriori par son médecin-conseil un rapport critique du rapport d'expertise judiciaire, elle n'a toutefois causé aucun préjudice à [F] [P] puisqu'il résulte des motifs qui précèdent qu'en raison du stratagème déloyal employé par la société AXA, la Cour n'a pas retenu ce rapport critique à titre d'élément d'appréciation (cf. supra § "perte de gains professionnels futurs").

En second lieu, la présente Cour n'a pas à apprécier le caractère prétendument abusif de l'engagement, par une partie, d'une autre instance (en l'occurrence, action en arrêt d'exécution provisoire du jugement entrepris), étant observé que la société AXA s'est désistée de cette instance, que [F] [P] a accepté ce désistement sans former de demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

En troisième lieu, si les moyens de défense de la société AXA que [F] [P] prétend empreints de légèreté blâmable, ont été écartés par la Cour, toutefois, ils ne sont pas entachés d'un abus dans l'exercice des droits de la défense et ne peuvent ouvrir droit à dommages et intérêts au profit de l'intimée.

La demande de [F] [P] en dommages et intérêts pour résistance abusive de la société AXA doit être écartée.

4 - sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

La société AXA, partie perdante, supportera les dépens d'appel.

La demande indemnitaire de [F] [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie dans son principe et son montant.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 16/12/2014 en ce qu'il a :

- rejeté la demande de contre-expertise présentée par la société AXA Corporate Solutions,

- condamné la société AXA Corporate Solutions à payer à [F] [P] les sommes suivantes :

$gt; les intérêts au double du taux de l'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 mars 2007 et jusqu'au 7 juillet 2014,

$gt; 8.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne,

- condamné la société AXA Corporate Solutions aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Y ajoutant,

Dit que les intérêts dus par la société AXA Corporate Solutions au double du taux de l'intérêt légal porteront sur une somme en capital de 34.649,52 € et qu'ils seront capitalisables annuellement.

Infirme ledit jugement en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice corporel de [F] [P].

Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,

Condamne la société AXA Corporate Solutions à payer à [F] [P] les sommes de :

- 962.607,95 € (neuf cent soixante-deux mille six cent sept euros quatre-vingt-quinze centimes) en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 21/07/2006, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement,

- 8.000 € (huit mille euros) par application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette la demande de [F] [P] en dommages et intérêts pour résistance abusive de la société AXA Corporate Solutions.

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Val-de-Marne.

Condamne la société AXA Corporate Solutions aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/01442
Date de la décision : 19/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°15/01442 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-19;15.01442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award