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16/06/2017 | FRANCE | N°15/21240

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 16 juin 2017, 15/21240


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 16 JUIN 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21240



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/06001





APPELANTE



BANQUE DELUBAC & CIE

RCS AUBENAS 305 776 890

Prise en la personne de son représen

tant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481







IN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 16 JUIN 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21240

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/06001

APPELANTE

BANQUE DELUBAC & CIE

RCS AUBENAS 305 776 890

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481

INTIME

Monsieur [B] [I]

Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Mme Muriel GONAND, Conseillère

M. Marc BAILLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Le 28 mai 2008, la société XERIS, représentée par Monsieur [I], et la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE ont conclu un mandat de conseil dont l'objet était notamment:

- la réalisation d'un dossier de présentation du groupe décrivant son activité, ses résultas et ses perspectives,

- l'étude du type d'opération ou de l'instrument financier le plus approprié aux besoins et objectifs de la société XERIS.

Le même jour, Monsieur [I], agissant en son nom personnel et pour le compte des autres actionnaires de la société XERIS dont il se portait fort, et la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE ont conclu un mandat d'assistance et de recherche de capitaux auprès d'investisseurs financiers et /ou industriels, pour une période s'achevant le 31 décembre 2009, étant précisé que toute négociation aboutissant dans les douze mois suivant l'expiration du mandat donnerait droit à la rémunération prévue. La rémunération du mandataire en cas de transaction, était de 4% hors taxe du montant des cessions et apports de toute nature, et de 2,5% hors taxe en cas de transaction avec le GROUPE MEDIA 6 et/ou le GROUPE DIAM.

Le 29 juin 2010, Monsieur [I], en sa qualité de PDG de la société XERIS, et la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE ont signé un nouveau mandat d'assistance et de recherche de capitaux auprès d'investisseurs financiers, avec faculté de transfert à une nouvelle entité AXIS GROUP en cours de création. Ce mandat a été conclu pour une durée de six mois allant jusqu'au 31 décembre 2010.

Le 21 novembre 2010, la société DIAM INTERNATIONAL a adressé une lettre d'intention qui a été signée le 22 novembre 2010 par Monsieur [I].

Le 15 février 2011, un protocole d'accord a été signé entre la société XERIS et la société DIAM INTERNATIONAL, aux termes duquel la société XERIS s'est engagée à céder les titres des sociétés GDP TECH et GDP TUNISIA au prix total de 4 000 000 euros. Cette cession est intervenue le 31 mars 2011.

Le 18 juillet 2011, la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE a adressé à la société XERIS une facture d'honoraires de 119 600 euros.

Le 1er août 2011, la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE a adressé à Monsieur [I] une facture d'honoraires, annulant et remplaçant la précédente, et l'a mis en demeure de payer la somme de 119 600 euros.

Par acte d'huissier du 24 novembre 2011, la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE a assigné Monsieur [I] devant le Tribunal de Grande Instance de Meaux.

Par jugement rendu le 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- déclaré l'action de la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE recevable mais mal fondée,

- débouté la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE de ses demandes,

- condamné la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 23 octobre 2015, la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2016, la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE demande à la Cour :

- de déclarer recevable et bien fondé son appel,

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir contre Monsieur [I] et de l'infirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau,

-de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 119 600 euros, correspondant à ses honoraires de conseil, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2011, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,

- de débouter Monsieur [I] de ses demandes,

- de condamner Monsieur [I] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive.

Dans ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2016, Monsieur [I] demande à la Cour :

- à titre principal :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE recevable,

- vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'action de la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE,

- à titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement à l'exception du quantum des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- statuant à nouveau de ce chef, de condamner la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- en toute hypothèse :

- de condamner la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

- sur la recevabilité de l'action de la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE à l'encontre de Monsieur [I]

Considérant que Monsieur [I] soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action de la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE pour défaut de qualité de sa part à se défendre ; qu'il indique que le contrat supposait une cession partielle de la participation de la famille [I] dans le capital de la société XERIS, alors que lui-même et les autres actionnaires de la société XERIS n'ont pas cédé leurs participations dans la société XERIS et que seule la société XERIS a cédé ses participations dans le capital de deux filiales ; qu'il rappelle que la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE a libellé sa première facture au nom de la société XERIS, même si elle a ensuite annulé cette facture ;

Considérant que la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE soutient qu'elle est recevable à agir à l'encontre de Monsieur [I]; qu'elle expose que le mandat d'assistance et de recherche de capitaux du 28 mai 2008 a été signé par Monsieur [I], en son nom personnel et pour le compte des autres actionnaires de la société XERIS ; qu'elle souligne que Monsieur [I] se prévaut à tort du mandat de conseil signé le 28 mai 2008 par la société XERIS, représentée par son PDG, Monsieur [I], mandat qui concerne effectivement la société XERIS, à la différence du mandat d'assistance signé le même jour par Monsieur [I] à titre personnel ;

Considérant qu'il ressort du mandat d'assistance et de recherche de capitaux signé le 28 mai 2008, qu'il a été conclu entre la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE et Monsieur [I], 'agissant tant en son nom personnel que pour le compte des autres actionnaires de la société XERIS dont il se porte fort' ;

Considérant que la demande en paiement de la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE porte sur la rémunération de ses honoraires dus en vertu du mandat d'assistance et de recherche de capitaux signé le 28 mai 2008 ;

Considérant en conséquence que Monsieur [I] a qualité à se défendre à cette action en paiement et qu'il doit être débouté de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable l'action de la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE, en application de l'article 122 du Code de procédure civile ;

- sur la demande en paiement de la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE

Considérant que la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE soutient que le tribunal a justement retenu qu'une lettre d'intention avec offre d'acquisition du 21 novembre 2010 de la société DIAM INTERNATIONAL a été acceptée par Monsieur [I] le 22 novembre 2010, soit avant le 31 décembre 2010, mais qu'il n'a pas tiré les conséquences de cette constatation; qu'elle indique que sa mission ne devait pas nécessairement se poursuivre jusqu'à la réalisation de la transaction définitive, puisque l'article I-3ème tiret du mandat vise expressément comme échéance de la mission la lettre d'intention, qui a été acceptée par Monsieur [I] le 22 novembre 2010; qu'elle rappelle que le groupe DIAM est un investisseur contacté dans le cadre du mandat, que les négociations initiées dès 2008 avec la société DIAM ont repris en octobre 2010 avec son assistance et ont été concrétisées par la lettre d'intention; qu'elle affirme qu'elle a activement participé aux négociations relatives à la lettre d'intention, jusqu'à la signature de cette lettre et qu'elle a continué à participer à ces négociations, étant destinataire des projets d'actes et informée des dates de réunions; qu'elle estime que dans la mesure où une transaction a été formalisée le 31 mars 2011, dans le prolongement de la lettre d'intention du 22 novembre 2010, elle est en droit de recevoir sa rémunération ;

Qu'elle allègue aussi que le fait que la lettre d'intention entérine la perte de contrôle du groupe par la famille [I], ce que le mandat signé le 28 mai 2008 excluait, est sans incidence, puisque Monsieur [I] s'est rendu compte qu'il ne pouvait éviter cette perte de contrôle du groupe et qu'il n'a formulé aucune réserve à ce sujet au cours des négociations qui ont été reprises en octobre 2010 ;

Considérant qu'en réponse, Monsieur [I] fait valoir que la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE n'a pas accompli sa mission de réaliser les opérations juridiques prévues au mandat, dès lors qu'aucune levée de fonds en vue de l'ouverture du capital de la société XERIS à des investisseurs n'a eu lieu, de sorte que la société XERIS a été contrainte de céder deux filiales et que la famille [I] a perdu le contrôle du groupe, ce qui était exclu par le contrat ; qu'il allègue aussi que la lettre d'intention ne constitue pas un contrat, mais a pour objet d'ouvrir les négociations, et que seule est intervenue la cession des titres de participation détenus par la société XERIS dans les sociétés GDP TECH et GDP TUNISIA à la date du 31 mars 2011, soit postérieurement au 31 décembre 2010, date d'expiration du mandat; qu'il considère par ailleurs que la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE n'a pas participé aux négociations entre le GROUPE DIAM et lui-même, qu'elle était absente lors des réunions de négociation, ainsi que lors de la signature du protocole d'accord du 15 février 2011 et de la transaction définitive du 31 mars 2011 ; qu'il expose que les négociations ont été interrompues entre l'année 2008 et octobre 2010, que la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE n'a pu participer à aucune réunion de négociation pendant cette période et que les mails produits par l'appelante démontrent son absence de participation ;

Considérant qu'aux termes du 'mandat d'assistance et de recherche de capitaux auprès d'investisseurs financiers et /ou industriels', signé le 28 mai 2008, 'il a été convenu et arrêté ce qui suit :

(...) le mandant s'est rapproché du mandataire, banque spécialisée dans le conseil financier, les opérations de haut bilan et les levées de fonds, dans le but de lui confier la mission de mener à bien cette recherche de partenaires qui devra se traduire d'une part par une levée de fonds auprès d'investisseurs financiers et/ou industriels pour un montant de 2 à 2,5 M€ et d'autre part par une cession partielle de la participation de la famille [I] au capital du mandant pour un montant de 1,2 à 1,5 M€, sans que ces deux opérations fassent perdre le contrôle du Groupe au mandant.

I- DEFINITION DE LA MISSION

le mandataire sera chargé pour le compte et en association avec le mandant:

- d'identifier le ou les investisseurs financiers et/ou industriels pressentis pour la levée de fonds et la cession envisagée,

- de contacter le ou les investisseurs financiers et/ou industriels sélectionnés en accord avec le mandant,

- de participer aux négociations en liaison avec le mandant jusqu'à la fin des négociations (lettre d'intention, protocole d'accord) ou la réalisation de la transaction définitive (versements des fonds).

(...)

II- OBLIGATIONS DU MANDANT

(...).

III CONDITIONS D'INTERVENTION DU MANDATAIRE

III-1- durée :

le présent mandat est conclu pour une période se terminant le 31 décembre 2009. Il pourra être renouvelé d'un commun accord.

Dans le cas où une ou plusieurs négociations entreprises avec un ou plusieurs investisseurs financiers et /ou industriels potentiels contactés dans le cadre du mandat, aboutiraient dans les 12 mois suivant l'expiration de celui-ci, la commission prévue au paragraphe III.3. serait intégralement due.

III-2- exclusivité:

Pendant la durée de validité du mandat, le mandant s'interdit de confier à quiconque une mission de même nature que celle qui fait l'objet du présent mandat.

III.3- rémunération du mandataire:

Le mandataire percevra:

a) en cas de transaction, et en ce cas seulement, quelle que soit la forme de cette transaction (augmentation de capital, émission d'emprunts, obligations convertibles, apports en comptes courants, cessions d'action ou de droits, ...), des honoraires de conseil fixés à 4% hors taxes du montant des cessions et apports de toute nature. (...).

b) par ailleurs, le mandant a informé le mandataire qu'il était en contact avec deux groupes d'investisseurs potentiels: le GROUPE MEDIA 6 le GROUPE DIAM.

Il est entendu entre le mandant et le mandataire que ce dernier prendra en charge les négociations avec ces deux investisseurs.

Toutefois, en cas de transaction avec un de ces deux investisseurs, le mandant s'engage à verser au mandataire des honoraires de conseil ramenés à 2,5% hors taxes du montant des cessions et apports de toute nature' ;

Considérant qu'il est établi que le 22 novembre 2010, Monsieur [I], président de la société AXIS/GDP, a accepté la lettre d'intention du 21 novembre 2010 de la société DIAM INTERNATIONAL, prévoyant la cession de 100% des titres des sociétés AXIS TUNISIE (GDP) et AXIS FRANCE (LORRIS) au prix total de 4 000 000 euros; que le 15 février 2011, un protocole d'accord a été signé entre la société XERIS et la société DIAM INTERNATIONAL, aux termes duquel la société XERIS s'est engagée à céder l'intégralité des titres des sociétés GDP TECH et GDP TUNISIA au prix global de 4 000 000 euros et que cette cession a été réalisée le 31 mars 2011 ;

Considérant qu'il ressort notamment de la lettre d'intention signée le 21 décembre 2010, que 'DIAM entend mener des négociations sur la base d'une exclusivité' et que 'si cette LOI correspond aux attentes du vendeur, le vendeur s'engage à stopper ou n'avoir aucune autre négociation en parallèle et ce pendant la période nécessaire à l'aboutissement de la négociation avec DIAM'; que cette lettre d'intention contient également une 'condition de closing' selon laquelle 'toute décision définitive engageant Diam envers la société Axis ou Xeris ou [B] [I] est soumise à un accord préalable de DIAM et de H.I.G. CAPITAL à travers leur instance légale après avoir été réalisé et mis en oeuvre les 'due diligence'. Cette offre ne sera donc définitive qu'après accord du Board de DIAM, ainsi que du comité d'investissement de H.I.G. CAPITAL' ;

Considérant que cette lettre d'intention ne constitue manifestement pas l'aboutissement d'une négociation, mais une entrée en négociation entre les parties ;

Considérant que le mandat a été conclu pour une période s'achevant le 31 décembre 2009 et qu'il était prévu que la commission de la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE était également due si une négociation avec un investisseur contacté dans le cadre du mandat aboutissait dans les douze mois suivant l'expiration du mandat ;

Considérant qu'en l'espèce la lettre d'intention a été signée le 22 novembre 2010, soit bien après le terme du mandat expirant le 31 décembre 2009; que la négociation a abouti à un accord avec la société DIAM, contactée dans le cadre du mandat, à la date du 15 février 2011, soit postérieurement au délai de douze mois à compter de l'expiration du mandat ;

Considérant en conséquence que la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE est mal fondée à prétendre avoir rempli sa mission dans les délais contractuellement fixés ;

Considérant en outre que la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE reconnaît dans ses écritures que la lettre d'intention entérine la perte de contrôle du groupe par la famille [I], ce qui était expressément exclu par le mandat signé le 28 mai 2008 ;

Considérant que le fait que la condition relative à l'absence de perte de contrôle du groupe par la famille [I] a été abandonnée dans le second mandat du 29 juin 2010, est sans incidence en l'espèce, dès lors que la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE ne se prévaut pas de ce second mandat et que les termes du premier mandat du 28 mai 2008 n'ont pas fait l'objet d'un avenant ou d'une modification ;

Considérant dans ces conditions que la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE ne justifie pas avoir rempli sa mission dans les termes du mandat confié ;

Considérant en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en paiement de la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE au titre des honoraires dus en vertu du mandat du 28 mai 2008 et que le jugement doit être confirmé de ce chef;

- sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I]

Considérant que la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; qu'elle soutient que Monsieur [I] ne démontre ni la faute qu'elle aurait commise, ni l'existence d'un préjudice ;

Considérant qu'à titre incident, Monsieur [I] réclame la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Considérant que Monsieur [I] ne démontre pas que le droit de la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE d'agir en justice, puis d'interjeter appel, a, en l'espèce, dégénéré en abus, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE ; qu'au surplus il ne fait état et ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice particulier, étant rappelé que les frais inhérents à la procédure sont pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] pour procédure abusive ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Considérant que la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau du chef infirmé, déboute Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne la BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/21240
Date de la décision : 16/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/21240 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-16;15.21240 ?
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