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15/06/2017 | FRANCE | N°16/25508

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 15 juin 2017, 16/25508


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 JUIN 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25508



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2016 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 16/09600





DEMANDERESSE EN DÉFÉRÉ



Madame [Y] [O] [L] épouse [T]

Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (BANGLADESH

)

[Adresse 1]

[Localité 1] / BANGLADESH



Représentée par Me Yves FATRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0098



DÉFENDEURS EN DÉFÉRÉ



Monsieur [X] [T]

Né le [Date naissanc...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 JUIN 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25508

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2016 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 16/09600

DEMANDERESSE EN DÉFÉRÉ

Madame [Y] [O] [L] épouse [T]

Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (BANGLADESH)

[Adresse 1]

[Localité 1] / BANGLADESH

Représentée par Me Yves FATRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0098

DÉFENDEURS EN DÉFÉRÉ

Monsieur [X] [T]

Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] ( BANGLADESH)

[Adresse 2]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me Yves FATRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0098

SCI MADISON La SCI MADISON

N° SIRET : 435 018 577 00013

Représenté par son représentant légal domicilié au siège :

[Adresse 3]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0608

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle VERDEAUX, Présidente de Chambre

M. Philippe JAVELAS, Conseiller

M. Fabrice VERT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du tribunal d'instance de Paris 20ème en date du 5 avril 2016 constatant que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 23 décembre 2001 entre la SCI MADISON et Monsieur [X] [T] étaient réunies à la date du 4 août 2015 et que la résiliation du bail était acquise à cette date, ordonnant l'expulsion de Monsieur [T] [X], fixant l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [T] à compter de la résiliation, au montant du loyer normalement exigible, majoré des charges et accessoires, et le condamnant au paiement d'une somme de 10 614,16 euros au titre de la dette locative arrêté au 19 janvier 2016 outre celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;

Vu l'appel interjeté le 25 avril 2016 par Monsieur [X] [T] ;

Vu l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel du magistrat de la mise en état du

6 octobre 2016 ;

Vu la déclaration de saisine formée le 22 octobre 2016 par Monsieur [X] [T] aux fins de former un déféré à l'encontre de l'ordonnance de caducité du 6 octobre 2016;

Vu la déclaration de saisine formée le 20 décembre 2016 par Madame [Y] [O] [T] née [L], en qualité de partie intervenante, enregistrée sous le numéro 16/25508, aux fins de former un déféré à l'encontre de l'ordonnance de caducité du 6 octobre 2016;

Vu la déclaration de saisine formée le 21 décembre 2016 par Madame [Y] [O] [T] née [L], en qualité de partie intervenante, enregistrée sous le numéro 16/25526,aux fins de former un déféré à l'encontre de l'ordonnance de caducité du 6 octobre 2016;

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2017 ordonnant la jonction des deux procédures qui se poursuivent sous le numéro n° 16/25508;

Vu les conclusions signifiées par la SCI MADISON le 14 février 2017;

Vu l'arrêt du 16 mars 2017 de la cour d'appel de Paris ( Pôle 4 - chambre 3) ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 12 mai 2017 à 14 heures, et enjoignant à Madame [Y] [O] [T] née [L] de conclure avant le 20 avril 2017;

Par conclusions signifiées le 11 mai 2017, la SCI MADISON demande à la Cour de:

Vu le jugement du tribunal d'instance de Paris du 5 avril 2016;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] le 25 avril 2016;

Vu l'avis de caducité de la cour d'appel de Paris du 26 juillet 2016 invitant Monsieur [T] à justifier son absence de conclusions dans le délai de 3 mois ( article 908 et 911-1 du code de procédure civile);

Vu l'ordonnance de caducité de la cour d'appel de Paris en date du 6 octobre 2016;

Vu le déféré déposé le 22 octobre 2016, soit 2 jours après le délai accordé par l'article 916 du code de procédure civile;

- dire irrecevable l'intervention volontaire de Madame [Y] [O] [T] née [L],

- dire irrecevable la demande en déféré de Madame [Y] [O] [T] née [L],

- débouter Monsieur [X] [T] et Madame [Y] [O] [T] née [L] de toutes leurs demandes,

En conséquence:

- constater l'irrecevabilité du déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état,

- condamner Madame [Y] [O] [T] née [L] à verser à la SCI MADISON la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties;

MOTIFS

Sur la demande de renvoi

Considérant que le 11 mai 2017, veille de l'audience de plaidoiries du 12 mai 2017, le conseil de la SCI MADISON a signifié des conclusions et des pièces au conseil de Madame [Y] [O] [T] née [L] et de Monsieur [X] [T] aux fins d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Madame [Y] [O][T] née [L] et de la demande en déféré de Madame [Y] [O] [T] née [L];

Considérant que le jour de l'audience, par message RPVA du 12 mai 2017 à 12h 39, le conseil de Monsieur [X] [T] et de Madame [Y] [O][T] née [L] , faisant valoir qu'il n'a pas eu le temps d'examiner ces nouvelles conclusions et pièces, ni d'en débattre avec ses clients et notamment avec Madame [Y] [O] [T] née [L], dont il indique qu'elle habite au Bangladesh, demande le renvoi de l'affaire pour faire respecter le principe de la contradiction et lui permettre de répliquer utilement;

Considérant cependant que les conclusions signifiées par la SCI MADISON le 11 mai 2017, hormis la mention de l'arrêt du 16 février 2017 ayant déclaré Monsieur [X] [T] irrecevable en son déféré, reprennent la même argumentation et les mêmes moyens que ceux précédemment développés dans les conclusions qu'elle avait signifiées le 14 février 2017, et auxquelles Madame [Y] [O] [T] née [L], malgré l'injonction de la cour, n'a pas même répondu; que les pièces qui y sont jointes sont exactement les mêmes que celles précédemment signifiées, à l'exception de l'arrêt du 16 février 2017 dans lequel Madame [Y] [O] [T] née [L] et Monsieur [X] [T] étaient parties et dont ils ont été destinataires;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de renvoi formée par le conseil de Monsieur [X] [T] et de Madame [Y] [O][T] née [L] ;

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [Y] [O] [T] née [L]

Considérant que la cour étant saisie uniquement du déféré formé par Madame [Y] [O] [T] née [L] de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel du magistrat de la mise en état, et n'ayant pas plus de pouvoir que ce magistrat, la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [Y] [O] [T] née [L] n'entre pas dans le périmètre de sa saisine ; que la SCI MADISON sera déclarée irrecevable en sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Madame [Y] [O] [T] née [L];

Sur la recevabilité du déféré formé par Madame [Y] [O] [T] née [L],

Considérant que l'article 916 du Code de procédure civile dispose:

' Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non -recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ';

Considérant que le 22 octobre 2016, Monsieur [X] [T] a également formé un déféré à l'encontre d'une ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 octobre 2016 prononçant la caducité de la déclaration d'appel dans le cadre de la procédure n° 16/09600 relative à l'appel formé le 25 avril 2016 par Monsieur [X] [T] à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris 20ème en date du 5 avril 2016;

Considérant que la SCI MADISON a soulevé l'irrecevabilité de la requête en déféré formée le 22 octobre 2016 par Monsieur [X] [T], postérieurement au délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance du 6 octobre 2016, ainsi que l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et l'irrecevabilité du déféré tardif de Madame [Y] [O] [T] née [L], dont le domicile, selon la SCI MADISON, se situe en France;

Considérant que Madame [Y] [O] [T] née [L], qui n'a formé aucun requête motivée ni déposé de conclusions, se borne à indiquer dans sa déclaration de saisine qu'elle forme un déféré contre l'ordonnance de caducité du 6 octobre 2016, et qu'elle bénéficie, du fait de sa résidence à l'étranger, du délai supplémentaire de deux mois en plus du délai de quinze jours;

Considérant que la SCI MADISON, faisant valoir que Madame [Y] [O] [T] née [L] est domiciliée en France et non à l'étranger, conclut à l'irrecevabilité du déféré formé hors délai;

Considérant que Madame [Y] [O] [T] née [L] , intervenante volontaire dans le cadre de la procédure n° 16/09600 relative à l'appel formé le 25 avril 2016 par Monsieur [X] [T] à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris 20ème en date du 5 avril 2016, n'est pas fondée à se prévaloir de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du code de procédure civile pour former un déféré, dont tant dans sa déclaration de saisine du 20 décembre 2016, que dans celle du 21 décembre 2016, elle dit bénéficier en tant que résidente à l'étranger, alors que le déféré ne figure pas au nombre des recours visés par le texte, et que le délai contesté n'est pas un délai de comparution; que Madame [Y] [O] [T] née [L] sera donc déclarée irrecevable en son déféré qu'elle a formé postérieurement au délai de 15 jours, qui expirait le 20 octobre 2016, à l'encontre de l'ordonnance de caducité du magistrat de la mise en état du 6 octobre 2016, étant observé , au demeurant, que par arrêt de la cour d'appel de céans en date du 16 février 2017, Monsieur [X] [T], appelant principal, a été déclaré irrecevable en son déféré à l'encontre de cette même ordonnance ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant qu' il y a lieu de condamner Madame [Y] [O] [T] née [L] à verser à la SCI MADISON une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle devra en outre supporter les dépens du déféré;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande de renvoi sollicité le jour de l'audience par le conseil de Monsieur [X] [T] et de Madame [Y] [O] [T] née [L],

Déclare la SCI MADISON irrecevable en sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Madame [Y] [O] [T] née [L],

Déclare Madame [Y] [O] [T] née [L] irrecevable en son déféré à l'encontre de l'ordonnance de caducité du magistrat de la mise en état du 6 octobre 2016,

Condamne Madame [Y] [O] [T] née [L] à verser à la SCI MADISON la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de la procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Madame [Y] [O] [T] née [L] aux entiers dépens du déféré.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/25508
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°16/25508 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;16.25508 ?
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