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15/06/2017 | FRANCE | N°16/13496

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 15 juin 2017, 16/13496


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 Juin 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/13496



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY - RG n° 16/00267





APPELANTE

SAS TRANSFLEX

N° SIRET : 562 090 779

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Eric BOURDOT, avocat au barreau de P

ARIS, toque : K0001, avocat postulant

représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R105, avocat plaidant





INTIME

Monsieur [M] [L]

né le [Date naissance 1] 199...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 Juin 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/13496

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY - RG n° 16/00267

APPELANTE

SAS TRANSFLEX

N° SIRET : 562 090 779

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Eric BOURDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001, avocat postulant

représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R105, avocat plaidant

INTIME

Monsieur [M] [L]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]

Chez Mme [I] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Marie WATREMEZ-DUFOUR de la SCP SAID LEHOT WATREMEZ, avocat au barreau de l'ESSONNE, avocat postulant et plaidant, substituée par Me Julie MAILLARD,

(Aide juridictionnelle Totale n° 2016/054290 du 01/02/2017)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel interjeté par la société TRANSFLEX d'une ordonnance de référé (en réalité rendue en la forme des référés ainsi qu'il ressort des pages 4 et 6 de l'ordonnance) le 13 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Evry qui, saisi par cette société de demandes tendant essentiellement à la résiliation du contrat d'apprentissage conclu le 26 août 2015 avec M. [M] [L] aux torts de ce dernier, lequel a sollicité à titre reconventionnel la résiliation dudit contrat aux torts de son employeur et l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10 014,20 € bruts correspondant aux salaires restant à courir du 1er novembre 2016 au 31 août 2017, a':

- débouté la société TRANSFLEX de l'intégralité de ses demandes,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage établi le 26 août 2015 entre la société TRANSFLEX et M. [M] [L] aux torts exclusifs de la société TRANSFLEX,

- ordonné à la société TRANSFLEX de verser à M. [M] [L] les sommes suivantes':

- 10 014,20 € bruts à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires restant dus jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage, soit du 1er novembre 2016 au 31 août 2017,

- 800 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la désignation de Me Marie WATREMEZ-DUFOUR à titre définitif par le bureau d'aide juridictionnelle d'Evry,

- rappelé que la décision, rendue selon la procédure du référé en la forme et ayant autorité de chose jugée, était exécutoire à titre provisoire,

- mis les dépens, dont les éventuels frais d'exécution forcée par voie d'huissier de justice, à la charge de la société TRANSFLEX,

Vu les dernières conclusions transmises le 22 février 2017 par la société par actions simplifiée TRANSFLEX, appelante, qui demande à la cour de':

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- constater que M. [M] [L] a commis des manquements répétés à ses obligations résultant du contrat d'apprentissage liant les parties,

- prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage conclu le 26 août 2015 entre les parties aux torts exclusifs de M. [M] [L],

- condamner M. [M] [L] à lui verser une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 1 500 € au titre de la procédure d'appel,

Vu les dernières conclusions transmises le 23 février 2017 par M. [M] [L], intimé, qui demande à la cour de':

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- condamner la société TRANSFLEX à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société TRANSFLEX en tous les dépens, y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2017,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un contrat d'apprentissage conclu le 26 août 2015 par les parties et enregistré le 13 octobre 2015 par la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, M. [M] [L] a été embauché à compter du 1er septembre 2015 pour une durée de deux ans par la société TRANSFLEX dans le cadre de la formation suivie par l'apprenti à la faculté [Établissement 1] en vue d'obtenir le BTS TECHNICO-COMMERCIAL.

Le contrat stipulait une durée hebdomadaire de travail de 37 heures moyennant un salaire brut mensuel à l'embauche de 1 001,42 €, soit 65 % du Smic, qui devait augmenter à 78 % du Smic sur les cinq derniers mois de la relation contractuelle.

M. [M] [L] a bénéficié d'un arrêt de travail du 07 au 15 juillet 2016, le praticien précisant que l'arrêt lui paraissait justifié depuis le 04 juillet.

Par lettre datée du 20 juillet 2016, l'employeur a mis en demeure son apprenti de justifier de son absence à compter du 18 juillet.

Une prolongation d'arrêt de travail a été établie par le même praticien à compter du 19 juillet jusqu'au 27 juillet 2016.

Par lettre datée du 24 juillet 2016, M. [M] [L] a répondu à son employeur en ces termes':

«'Mon absence qui débute le 18 juillet est justifiée par un arrêt de travail qui débute le 19, en effet je n'ai pas réussi à avoir de rendez-vous le lundi, j'avais prévenu M. [O].

J'ai fait parvenir mon arrêt à M. [O] le jeudi 21, je respecte donc les 48 heures de délai pour envoyer mon arrêt de travail. Vous pouvez vérifier auprès de la sécurité sociale.

Je ne suis pas «'officiellement'» justifié pour le lundi 18 juillet, j'accepterais donc toute sanction prise par la direction concernant ce jour.

Par la même occasion je souhaiterais évoquer le fait que depuis le début de l'année, c'est-à-dire le mois de septembre, on ne me fournit quasiment aucun travail, ou bien un devis par-ci un devis par-là, mais le reste du temps je dois m'occuper comme je peux.

Le chef d'agence, qui est mon maître d'apprentissage, ne m'a jamais donné une seule explication ni travail, il me renvoyait vers les commerciaux, qui eux me renvoyaient à leur tour vers M. [O] car c'est «'mon maître d'apprentissage'».

Il y a quelques semaines, il m'a seulement donné consigne de prendre des rendez-vous pour M. [M], ce que j'ai fait.

(')

Je pensais que cela allait peut-être s'arranger avec le temps mais non, je commence à être très inquiet pour mon examen. J'ai un oral à soutenir en décembre, je ne sais même pas sur quoi le faire...'»

M. [M] [L] a fait l'objet d'un nouvel avis d'arrêt de travail à compter du 28 juillet jusqu'au 17 août 2016, délivré par un autre praticien.

C'est dans ces conditions que la société TRANSFLEX a saisi le 22 août 2016 le conseil de prud'hommes d'Evry de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la demande principale et la demande reconventionnelle tendant à la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage':

L'article L 6222-18 du code du travail dispose en ses alinéas 1 et 2':

«'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.'»

La société TRANSFLEX se prévaut de la non-exécution par M. [M] [L] de ses missions, de ses absences en formation et de ses absences en entreprise.

S'agissant du premier grief, l'employeur produit un listing d'une soixantaine de pages comprenant chacune une trentaine de clients situés essentiellement dans la couronne parisienne et un listing de sept pages relatif à d'autres clients situés dans le département 92 transmis les 07 décembre 2015 et 27 janvier 2016 par le maître d'apprentissage M. [T] [O] à l'intention de M. [M] [L] en vue d'une identification des clients inactifs et d'actions de prospection commerciale à leur égard, ainsi qu'une attestation en date du 18 août 2016 de M. [U] [C], responsable grands comptes pour le groupe TRANSFLEX, selon laquelle il a confié à l'apprenti plusieurs missions (remplissage d'un tableau Excel avec différentes références fournisseurs, sélection d'un client pour l'exécution commerciale de A à Z et recherches sur les différents opérateurs ferroviaires en France) sans avoir aucun retour.

Cependant, en premier lieu, M. [M] [L] justifie avoir pris en compte ces missions en contactant certains clients figurant sur les listings transmis, tel le client SPELS, en remplissant partiellement le tableau Excel susvisé et en adressant le 25 janvier 2016 à son contact à la RATP un courriel circonstancié relatif aux plaquettes de produits TRANSFLEX.

En deuxième lieu et ainsi qu'il sera détaillé ci-après, il apparaît à la lecture de l'attestation de M. [B] [M], dont le témoignage ne peut être invalidé du seul fait qu'il a été licencié le 30 septembre 2016 par la société TRANSFLEX, que l'apprenti n'a pas toujours bénéficié au sein de l'entreprise de tous les moyens matériels nécessaires pour réaliser ses missions, dans la mesure en particulier où il ne disposait pas de ligne téléphonique fixe sauf en cas d'absence d'un commercial sédentaire (pièce n° 4 de l'intimé).

En troisième lieu surtout, il ne ressort d'aucune pièce au dossier que dans le cadre des missions précitées, M. [T] [O], responsable de l'agence de [Localité 2] et maître d'apprentissage de M. [M] [L], ait encadré celui-ci et lui ait prodigué les conseils appropriés, la simple transmission indirecte de deux listings sur lesquels figurent plusieurs centaines de clients et prospects ne pouvant tenir lieu de formation au sens des dispositions de l'article L 6221-1 alinéa 2 du code du travail.

Il s'ensuit que dans la mesure des moyens et des conseils qui lui étaient donnés, l'apprenti a respecté les instructions reçues de son employeur et que l'insuffisance de ses résultats, non constitutive d'une faute grave, ne saurait caractériser des manquements répétés de nature à justifier la résiliation à ses torts du contrat d'apprentissage.

S'agissant du deuxième grief, il ressort en définitive des productions de part et d'autre que M. [M] [L] a cumulé en formation théorique des absences injustifiées à hauteur de 104,05 heures au cour de la période du 05 février au 1er juillet 2016, puis à hauteur de 27 heures entre le 23 août et le 09 septembre 2016, l'intéressé prétendant pour cette dernière période que M. [T] [O] l'aurait induit en erreur quant à la possibilité de prendre ses congés payés sur des jours de formation, sans cependant l'établir.

Toutefois, à ce titre, le centre de formation a déjà notifié à l'intéressé deux avertissements en date des 06 juillet et 14 septembre 2016 sur le fondement des articles L 6221-1 alinéa 3 et L 6222-24 du code du travail et M. [M] [L] justifie, par la production des témoignages de deux formateurs, M. [Q] et Mme [P], qu'il a été confronté à des difficultés personnelles au cours du deuxième trimestre 2016 qui l'ont tenu éloigné des cours et ont nui à sa progression scolaire jugée jusqu'alors très satisfaisante.

Quant aux congés payés, si la société TRANSFLEX écrit page 16 de ses conclusions que M. [M] [L] les avait posés à compter du 15 août jusqu'au 05 septembre 2016 alors qu'il était censé se trouver en formation à cette période, la cour relève que sur le bulletin de paie du mois de septembre 2016 l'employeur a bien néanmoins pris en compte une période de congés payés du 15 août au 02 septembre 2016.

S'agissant du troisième grief, l'examen des arrêts de travail communiqués confirme que M. [M] [L] a été arrêté en raison de son état de santé du 07 au 15 juillet puis du 19 juillet au 17 août 2016, ses absences des 05, 06 et 18 juillet 2016 n'étant donc pas justifiées mais précédant immédiatement ces deux périodes d'arrêts de travail pour n'en former qu'une.

Si ces trois jours d'absence non justifiés révèlent un manque de rigueur de l'apprenti quant à la gestion de ses absences et aussi un manque d'assiduité au regard des nombreuses absences en formation, néanmoins ils sont manifestement positionnés, ainsi que le suggérait déjà le premier médecin qui l'a examiné, sur une période au cours de laquelle M. [M] [L] rencontrait des ennuis de santé, de sorte qu'ils ne suffisent pas à caractériser des manquements répétés de nature à justifier la résiliation à ses torts du contrat d'apprentissage.

Il s'ensuit que la demande présentée par la société TRANSFLEX tendant à la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de M. [M] [L] sera rejetée, l'ordonnance entreprise étant confirmée sur ce point.

S'agissant de la demande reconventionnelle, il s'infère de la lecture combinée des attestations de M. [B] [M] (précitée), de MM. [O], [D], [K] et de Mme [W] (pièces n° 15 à 18' de l'appelante) que l'apprenti n'a pas toujours bénéficié au sein de l'entreprise de tous les moyens matériels nécessaires pour réaliser ses missions, dans la mesure où elles établissent qu'il avait été installé dans le bureau des commerciaux sédentaires où il ne disposait pas de ligne téléphonique fixe attitrée, le témoignage du maître d'apprentissage sur une affectation postérieure de l'apprenti à un poste bureautique avec téléphone dans le bureau de M. [M] étant contredit par celui de ce dernier.

Il est également établi que M. [M] [L] bénéficiait d'un accès intranet et internet, mais pas d'une adresse électronique dédiée.

En outre, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort d'aucun courriel ou d'un quelconque document au dossier que le maître d'apprentissage de M. [M] [L] ait encadré celui-ci et lui ait prodigué les conseils appropriés, la simple transmission indirecte de deux listings sur lesquels figurent plusieurs centaines de clients et prospects ne pouvant tenir lieu de formation au sens des dispositions de l'article L 6221-1 alinéa 2 du code du travail.

Il n'est fait état d'aucun rendez-vous en clientèle de M. [T] [O] auquel M. [M] [L] aurait participé, ce qui laisse à penser qu'il n'y en a eu aucun ainsi d'ailleurs que M. [B] [M] le confirme dans son témoignage.

Il ressort encore des courriels des 28 janvier et 25 février 2016 (pièces n° 15 de l'intimé) que M. [M] [L] avait obtenu un rendez-vous SANITRA SERVICES le 24 février 2016 qu'il a dû annuler, M. [B] [M] attestant à cet égard que personne n'a voulu l'accompagner, pas même son tuteur qui était pleinement disponible.

Considérant ainsi les productions prises dans leur ensemble, si l'employeur ne saurait être tenu pour responsable des ennuis de santé de l'apprenti qui n'entretiennent aucun lien avec son activité professionnelle, il est revanche établi qu'il a manqué de façon réitérée à son obligation de formation.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande reconventionnelle tendant à la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de la société TRANSFLEX.

Sur les sommes allouées à titre de dommages-intérêts':

Les manquements répétés de la société TRANSFLEX à son obligation de formation, à l'origine de la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage au milieu de la relation contractuelle, ont indéniablement causé un préjudice important à M. [M] [L] dès lors que celui-ci allègue sans être utilement contredit qu'il n'a pas réussi à retrouver d'entreprise lui permettant d'achever sa formation.

C'est donc à juste titre que le conseil a retenu le principe d'une indemnisation au profit de l'apprenti.

Concernant le quantum de l'indemnisation en revanche, contrairement à la demande de l'intimé et à la décision des premiers juges, il n'y a pas lieu de tenir compte des salaires restant à courir, qui ne sont dus que jusqu'à la date à laquelle est prononcée la résiliation judiciaire, soit en l'espèce le 13 octobre 2016.

Il convient donc d'une part de juger qu'il est dû à titre de salaires pour la période du 1er septembre au 13 octobre 2016 et non de dommages-intérêts la somme brute de 1 435,37 €.

D'autre part, considérant l'ensemble des développements précédents, le préjudice de M. [M] [L] lié à la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 5 500 € à titre de dommages-intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':

L'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

La société TRANSFLEX qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

Etant précisé que M. [M] [L] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu en équité d'allouer à son avocat la somme de 2 000 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés devant la cour s'il n'avait pas eu cette aide.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en la forme des référés,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société TRANSFLEX de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage conclu le 26 août 2015 avec M. [M] [L] aux torts de ce dernier et de ses autres demandes, en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la société TRANSFLEX et en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';

L'infirme pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société TRANSFLEX à payer à M. [M] [L] les sommes suivantes':

- 1 435,37 € bruts au titre des salaires restant dus pour la période du 1er septembre au 13 octobre 2016,

- 5 500,00 € à titre de dommages-intérêts';

Déboute M. [M] [L] du surplus de ses demandes';

Condamne la société TRANSFLEX à payer à Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, membre de la SCP SAID LEHOT WATREMEZ, avocat de M. [M] [L], la somme de 2 000 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile';

Condamne la société TRANSFLEX aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/13496
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°16/13496 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;16.13496 ?
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