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15/06/2017 | FRANCE | N°16/11608

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 15 juin 2017, 16/11608


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 Juin 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11608



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2016 par le Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-16-100





DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [P] [S]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]
>comparant en personne





DEFENDEURS AU CONTREDIT

SA CAPGEMINI

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153



SOCIETE VOXALY

[Adre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 Juin 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11608

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2016 par le Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-16-100

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [P] [S]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

DEFENDEURS AU CONTREDIT

SA CAPGEMINI

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153

SOCIETE VOXALY

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me François HERPE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098, substitué par Me DRUJON D'ARTROS

Monsieur [Y] [V]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparant ni représenté

Monsieur [S] [U]

[Adresse 6]

[Localité 8]

non comparant ni représenté

Monsieur [C] [T]

[Adresse 7]

[Localité 9]

non comparant ni représenté

Monsieur [K] [K]

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparant ni représenté

Monsieur [N] [I]

[Adresse 9]

[Localité 11]

non comparant ni représenté

Monsieur [V] [L]

[Adresse 10]

[Localité 12]

non comparant ni représenté

Monsieur [O] [E]

[Adresse 11]

[Localité 13]

non comparant ni représenté

Monsieur [D] [D]

[Adresse 12]

[Localité 14]

non comparant ni représenté

Madame [F] [O]

[Adresse 13]

[Localité 3]

non comparante ni représentée

Monsieur [T] [A]

[Adresse 14]

[Localité 15]

non comparant ni représenté

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 15]

[Localité 16]

non comparant ni représenté

Monsieur [E] [P]

[Adresse 16]

[Adresse 17]

[Localité 17]

non comparant ni représenté

Monsieur [W] [X]

[Adresse 18]

[Localité 17]

non comparant ni représenté

Madame [X] [M]

[Adresse 19]

[Localité 17]

non comparante ni représentée

Monsieur [U] [R]

[Adresse 20]

[Localité 17]

non comparant ni représenté

Monsieur [H] [J]

[Adresse 21]

[Adresse 22]

[Localité 17]

non comparant ni représenté

Monsieur [R] [N]

[Adresse 23]

[Adresse 24]

[Localité 17]

non comparant ni représenté

Monsieur [I] [H]

[Adresse 25]

[Adresse 26]

[Localité 17]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur le contredit formé le 29 juillet 2016 par M. [P] [S] à l'encontre d'un jugement rendu le 22 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement qui, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement à l'annulation de l'élection professionnelle du représentant des salariés actionnaires au conseil d'administration de la société CAPGEMINI et à l'organisation de nouvelles élections, a accueilli l'exception d'incompétence matérielle soulevée par cette société et s'est déclaré incompétent pour l'ensemble du litige, au profit du tribunal de commerce de Paris, en réservant les dépens et les frais irrépétibles en fin de cause,

Vu le contredit soutenu à l'audience du 16 mars 2017 par M. [P] [S], qui demande à la cour de dire compétent le tribunal d'instance saisi,

Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 17 mars 2017 pour la société anonyme CAPGEMINI, défenderesse au contredit, qui demande à la cour de':

1) A titre principal':

- confirmer le jugement déféré,

- renvoyer l'examen du litige au tribunal de commerce de Paris,

- condamner M. [P] [S] au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

2) A titre subsidiaire, si la cour déclarait le tribunal de commerce de Paris compétent':

- se déclarer incompétente pour évoquer le fond du litige dans la mesure où le tribunal de commerce se prononcerait en dernier ressort,

- par conséquent, renvoyer le litige devant le tribunal de commerce de Paris,

- condamner M. [P] [S] au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

3) A titre infiniment subsidiaire, si la cour déclarait le tribunal de commerce de Paris compétent et évoquait le fond du litige':

- rejeter la demande de communication de documents relative au vote électronique,

- constater que le demandeur ne formule aucun grief contre le vote électronique et juger en conséquence que le vote électronique a été valablement mené,

- constater que la désignation du candidat des salariés actionnaires n'est pas une élection au sens des élections professionnelles mais une procédure de désignation spécifique régie par le code du commerce et les statuts de la société,

- constater que le règlement de la désignation du 3 novembre 2015 pris en application de ses statuts n'est contraire à aucune disposition impérative du livre II du code de commerce et qu'il pouvait donc valablement organiser la désignation,

- juger en conséquence que les règles du droit électoral et le code électoral ne sont pas applicables à la désignation du candidat des salariés actionnaires,

- débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le demandeur au versement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 17 mars 2017 pour la société à responsabilité limitée VOXALY, défenderesse en première instance et convoquée à l'audience sur contredit, qui demande à la cour de':

à titre principal,

- déclarer irrecevable le contredit formé par M. [P] [S],

à titre subsidiaire,

- constater que la citation à comparaître ne contient aucune demande formulée à son encontre ni aucun exposé des motifs de la demande à son encontre et prononcer la nullité de l'acte introductif à son égard,

- constater que M. [P] [S] n'a pas d'intérêt à agir à son encontre et en conséquence dire et juger la citation à comparaître irrecevable à son égard,

- prononcer sa mise hors de cause,

à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer l'incompétence du tribunal d'instance et débouter M. [P] [S] de ses demandes,

en tout état de cause,

- condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu les observations orales à l'audience du 17 mars 2017 de M. [Y] [V], défendeur en première instance et convoqué à l'audience sur contredit, qui soutient la compétence du tribunal d'instance,

Vu les observations orales de M. [P] [S] qui demande que les conclusions de la société VOXALY soient écartées des débats,

Vu la non-comparution des 18 autres candidats à la représentation des salariés actionnaires de la société CAPGEMINI, défendeurs en première instance et convoqués à l'audience sur contredit, qui n'ont pas tous été touchés par leur convocation, seul parmi ces derniers M. [A] [C] ayant été cité par acte d'huissier du 17 janvier 2017, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La part du capital détenue par le personnel de la société anonyme CAPGEMINI et des sociétés qui lui sont liées représentant plus de 3 % de son capital, un administrateur représentant les salariés actionnaires a été désigné en 2012 par l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L 225-23 du code de commerce.

En vue du renouvellement de ce mandat, le président du conseil d'administration a établi le 03 novembre 2015 le règlement de désignation des candidats au poste d'administrateur représentant les salariés actionnaires, conformément aux statuts qui prévoient la désignation de deux candidats, l'un par le conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) et l'autre par les salariés directement actionnaires, l'assemblée générale votant ensuite pour désigner parmi ces deux candidats celui qui représentera les salariés actionnaires au conseil d'administration.

Ce règlement a défini le calendrier des opérations, la période de vote étant fixée entre le 05 janvier 2016 à 10h30 et le 15 janvier 2016 à 15h.

La société CAPGEMINI a fait appel à la société VOXALY pour l'organisation du vote des salariés directement actionnaires par la voie électronique.

MM. [P] [S] et [Y] [V] se sont portés candidats, ainsi que dix-huit autres salariés actionnaires.

Selon le procès-verbal de l'élection daté du 15 janvier 2016, Mme [F] [O] a été désignée candidate des salariés directement actionnaires.

C'est dans ces conditions que le 29 janvier 2016, M. [P] [S] a saisi le tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement de la procédure qui a donné lieu au jugement déféré.

Ultérieurement, l'assemblée générale de la société CAPGEMINI, réunie le 18 mai 2016, a choisi la candidate désignée par le conseil de surveillance du FCPE, Mme [Q] [Z] pour représenter les salariés actionnaires au conseil d'administration.

MOTIFS

Sur la demande tendant à ce que les conclusions de la société VOXALY soient écartées des débats':

La cour a fait respecter le principe de la contradiction dans la mesure où les conclusions transmises tardivement par la société VOXALY ont fait l'objet d'un débat contradictoire, étant observé de surcroît que le contredit n'était pas dirigé contre cette société qui n'a elle-même pas formé contredit.

La demande présentée oralement par le demandeur au contredit tendant à ce que les conclusions de la société VOXALY soient écartées des débats sera en conséquence rejetée.

Sur la recevabilité du contredit':

Pour contester la recevabilité du contredit qui est motivé et formé dans le délai prévu par l'article 82 du code de procédure civile, la société VOXALY fait exclusivement valoir que M. [P] [S] n'aurait pas désigné la juridiction qu'il estimait compétente, en violation des dispositions de l'article 75 du même code.

Cet argument manque en fait, le demandeur au contredit se prévalant de la compétence d'attribution du tribunal d'instance qu'il a initialement saisi et qui est donc parfaitement identifié.

Le contredit sera donc déclaré recevable.

Sur l'exception de nullité, la fin de non-recevoir et la demande de mise hors de cause présentées par la société VOXALY':

Il n'appartient pas à la cour, saisie par la voie du contredit, de statuer sur une exception de nullité ou une fin de non-recevoir, ni de mettre hors de cause une partie.

Il sera dit n'y avoir lieu de statuer, à ce stade de la procédure, sur l'exception de nullité, la fin de non-recevoir et la demande de mise hors de cause présentées par la société VOXALY.

Sur la compétence':

Il doit être rappelé que l'élection litigieuse a été organisée en application de l'article L 225-23 du code de commerce, qui dispose':

«'Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L 225-17. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article.

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs.

Les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L 225-27, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier alinéa.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-27.'»

L'article R 221-27 du code de l'organisation judiciaire prévoit quant à lui':

«'Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ;

2° Des délégués du personnel ;

3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;

4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

6° Des délégués de bord de la marine marchande ;

7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;

8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;

9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.'»

Il résulte de ces dispositions que si le tribunal d'instance est compétent pour connaître des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne en particulier l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, ainsi qu'en dispose expressément l'article L 225-28 du code de commerce, ou des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, conformément à l'article 19 de ladite loi, il ne l'est pas en revanche en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, en l'absence de toute disposition en ce sens.

M. [P] [S] soutient avec pertinence que le litige est sans rapport avec la possibilité donnée par l'article L 225-23 à tout salarié actionnaire de saisir le «'président du tribunal statuant en référé'» si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L 225-102, de sorte qu'il importe peu que le président du tribunal visé par ces textes soit celui du tribunal de commerce.

Il n'en reste pas moins que l'article L 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux sociétés commerciales.

Or, les administrateurs représentant les salariés actionnaires, s'ils ont la double qualité de salarié et d'actionnaire, sont élus par l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme sur proposition des salariés actionnaires visés à l'article L. 225-102, ceux-ci se prononçant par un vote dans des conditions fixées par les statuts et donc radicalement différentes de celles prévues par les articles L 225-27, L 225-27-1 et L 225-28 du code de commerce pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration.

Il s'ensuit que les différends pouvant s'élever dans les relations entre la société et un salarié actionnaire, candidat et/ou votant, à l'occasion de l'application des dispositions de l'article L 225-23 du code de commerce, sont de la compétence de la juridiction commerciale.

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la décision déférée sera en conséquence confirmée.

Sur l'évocation':

Contrairement à l'argumentation subsidiaire de la société CAPGEMINI, la juridiction compétente de première instance, saisie de demandes indéterminées, est amenée à statuer en premier ressort et la présente cour est bien juridiction d'appel du tribunal de commerce de Paris, de sorte que le fond pourrait être évoqué en application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile.

Cependant, il n'apparaît pas de bonne justice à la cour d'évoquer, d'autant qu'aucune des parties n'a sollicité cette évocation.

En conséquence, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit':

Les frais de contredit seront supportés par M. [P] [S], qui succombe.

En application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, il apparaît équitable d'allouer à la société CAPGEMINI la somme de 1 500 €, à la charge de M. [P] [S], et de rejeter les autres demandes formées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande présentée par M. [P] [S] tendant à ce que les conclusions de la société VOXALY soient écartées des débats';

Déclare recevable le contredit formé par M. [P] [S]';

Dit n'y avoir lieu de statuer, à ce stade de la procédure, sur l'exception de nullité, la fin de non-recevoir et la demande de mise hors de cause présentées par la société VOXALY';

Confirme le jugement déféré';

Déclare le tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal de commerce de Paris';

Dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie l'affaire devant cette dernière juridiction';

Condamne M. [P] [S] à payer à la société CAPGEMINI la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Rejette les autres demandes formées à ce titre';

Dit que M. [P] [S] supportera les frais de contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/11608
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°16/11608 : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;16.11608 ?
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