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15/06/2017 | FRANCE | N°15/09466

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 15 juin 2017, 15/09466


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 15 JUIN 2017

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09466



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/03439



APPELANTE

Madame [A] [R] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (99)

comparant

e en personne, assistée de Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K 49



INTIMEE

SARL MONCLER

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 430 050 799 00179

repré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 15 JUIN 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09466

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/03439

APPELANTE

Madame [A] [R] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (99)

comparante en personne, assistée de Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K 49

INTIMEE

SARL MONCLER

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 430 050 799 00179

représentée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, président de chambre

Monsieur Philippe MICHEL, conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Roseline DEVONIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Monsieur LABEY, Président de la chambre et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le

magistrat signataire.

Mme [A] [R] a été engagée par la SARL MONCLER FRANCE (ci-après la société MONCLER) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité, pour exercer à compter du 2 janvier 2014 les fonctions de responsable du département femme au sein du magasin situé [Adresse 3], renouvelé à plusieurs reprises et qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014, et percevait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du Commerce de détail de l'Habillement, une rémunération composée d'une partie fixe de 3.500,02€ et d'une part variable qui s'est établie à 2.900 € pour l'année 2014.

Mme [R] a été placée en arrêt maladie du 4 au 15 octobre 2014.

Le 20 janvier 2015, la société MONCLER a adressé à Mme [R] une lettre de "prise d'acte d'un abandon de poste " lui notifiant la rupture de son contrat de travail, accompagnée d'une attestation Pôle Emploi portant la mention "démission : abandon de poste'.

Le 23 mars 2015, Mme [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de faire juger que la rupture intervenue le 20 janvier 2015 était abusive et a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la société MONCLER :

- 4.348 € au titre de l'indemnité de l'article L. 1245-25 du Code du travail ;

- 24.500 € au titre d'indemnité pour licenciement sans causé réelle et sérieuse ;

- 3.741,69 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

- 11.225,07 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.122,50 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 1.061,93 € au titre d'indemnité de licenciement ;

- 4.100,87 € au titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- 410,08 € au titre des congés payés afférents ;

- 807,60 € à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur obligatoire ;

- 22.534,62 € au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi rectifiée,

- Régularisation des documents sociaux,

- Exécution provisoire- article 515 du Code de Procédure Civile,

- Dépens.

La Cour est saisie d'un appel partiel formé par Mme [R] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 24 juillet 2015 qui a :

' Condamné la société MONCLER à lui payer :

- 4.348 € au titre de l'indemnité de l'article L 1245-2 du Code du Travail ;

- 3.741,69 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure ;

- 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes.

Vu les écritures du 10 janvier 2017 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [R] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MONCLER à lui payer :

- 4.348 € à titre d'indemnité de requalification ;

- 3.741,69 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

' Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 4.247,72 € .

' L'infirmer pour le surplus et condamner la société MONCLER à lui payer :

- 22.534,62 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 11.225,07 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.122,50 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 1.061,93 € au titre d'indemnité de licenciement ;

- 4.100,87 € au titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- 410,08 € au titre des congés payés afférents ;

- 807,60 € à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur obligatoire ;

- 22.534,62 € au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- dépens.

Vu les écritures du 10 janvier 2017 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société MONCLER demande à la cour de :

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' condamné la société MONCLER au paiement des sommes suivantes :

- 4.348 € à titre d'indemnité de requalification ;

- 3.741,69 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

- 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' Débouté la société MONCLER de sa demande présentée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' Condamné la société MONCLER aux dépens ;

' Le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

' Constater la situation administrative de Mme [R],

En conséquence,

'Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ;

' Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification des contrat à durée déterminée :

L'article L 1242-1 du Code du travail dispose que " le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans laquelle travaille le salarié intéressé".

L'article L 1242-2 du même code dispose que les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'un tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi , notamment :

- remplacement d'un salarié en cas d'absence.

- accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

En application de l'article L 1245-2 du Code du Travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.

Pour confirmation de la décision entreprise, Mme [R] fait essentiellement plaider que son contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé à trois reprises dont la seconde fois sans avenant, avec pour effet de transformer la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et ce, sans qu'il y ait le moindre rapport avec la législation sur le droit des étrangers.

La société MONCLER qui ne justifie le recours aux contrats à durée déterminée qu'à raison de la situation irrégulière de la salariée au regard de la législation sur le séjour et l'emploi des étrangers, alors qu'un tel motif de recours au contrat à durée déterminée n'est pas au nombre de ceux que la loi autorise, ou d'une demande de renouvellement de contrat à durée déterminée émanant de la salariée qui ne résulte en réalité que d'un courriel dont elle n'était ni l'émettrice ni la destinataire, ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Il sera seulement ajouté que l'argument tenant à la situation de Mme [R] est d'autant moins recevable, que les récépissés de demande de carte de séjour produits par l'employeur mentionnent que l'intéressée entrée sur le territoire national en janvier 1996, dispose d'un titre de séjour dont le renouvellement a été sollicité, lui permettant de travailler et dont les effets ont été successivement prolongés jusqu'à la délivrance du titre renouvelé.

La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef, y compris en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à la salariée.

Sur les heures supplémentaires :

Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;

Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;

La règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ;

En l'espèce, Mme [R] produit aux débats les plannings établis par son employeur qu'elle a annotés pour y faire figurer le décompte des heures supplémentaires effectuées selon elle, après déduction des heures supplémentaires déjà réglées par l'employeur, lequel se borne à objecter qu'en sa qualité de responsable de département femmes de la boutique [Adresse 4] elle était amenée à travailler durant les seules heures d'ouverture de la boutique et se voyait régler les heures supplémentaires au delà de 35 h, sans discuter ni de la réalité des dépassements d'horaire dont fait état la salariée, notamment à l'occasion des soldes ou des soirées VIP, ni du détail précis des dépassements d'horaire au delà de 39 heures, dont les volumes hebdomadaires et mensuels pour un total de 170,15 heures, par leur importance ne pouvaient être ignorés de ses supérieurs et permettent de les considérer comme nécessaire à la bonne marche de la boutique et comme tacitement admis par ces derniers, à tout le moins jusqu'à la réclamation formulée à ce titre par la salariée le 18 décembre 2014 par courriel.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise de ce chef, de faire droit à la demande formulée par Mme [R] et de condamner la société MONCLER à lui verser 4.100,87 € au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 410,08 € au titre des congés payés afférents ainsi que 807,60 € de rappel de salaire au titre du repos compensateur obligatoire;

Sur le travail dissimulé :

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié;

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ;

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire ; le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l'indemnité de licenciement ;

Il résulte de ce qui précède que la salariée a effectué 170,15 heures supplémentaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, au delà de celles qui ont été réglées par son employeur, lequel eu égard à leur volume, ne pouvait en ignorer la réalisation, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il a délibérément décidé de ne pas régler ces heures à Mme [R], le travail dissimulé qui lui est imputé, étant de ce fait caractérisé en ses éléments matériels et intentionnel.

Il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision entreprise de ce chef et de condamner la société MONCLER à verser à Mme [R] la somme de 22.534,62 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la rupture :

Pour infirmation, Mme [R] fait essentiellement valoir qu'à la suite de l'envoi de sa réclamation relative aux heures supplémentaires à laquelle il ne lui a pas été répondu, il lui a été enjoint de ne plus reparaître et que par la suite, elle a reçu un courrier de prise d'acte de rupture de l'employeur, alors que ce mode de rupture ne lui est pas ouvert, qu'elle n'a jamais fait l'objet de relance ou de mise en demeure et qu'elle n'avait aucune intention de quitter son emploi.

La société MONCLER rétorque que l'intéressée souhaitait rester en contrat à durée déterminée jusqu'en décembre 2014, qu'à compter du 22 décembre 2014, elle n'a plus reparu sans justifier de son absence et a par conséquent été licenciée pour abandon de poste, lequel est avéré en dépit de l'irrégularité de la procédure.

En l'espèce, il est établi que la salariée ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 22 décembre 2014 et que l'employeur, sans lui adresser préalablement une mise en demeure d'avoir à justifier de son absence, a rompu son contrat de travail le 21 janvier 2015, de surcroît par le biais d'une prise d'acte de rupture pour abandon de poste, qu'il ne peut qualifier de licenciement pour faute grave.

Une telle modalité de rupture à laquelle l'employeur ne peut recourir et qui ne constitue pas seulement une irrégularité de procédure, est suffisante à ôter tout caractère réel et sérieux à la rupture intervenue dans ces conditions qui doit par conséquent être déclarée abusive.

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté d'un an pour une salariée âgée de 40 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, qui soutient être demeurée au chômage jusqu'en janvier 2016 sans en justifier et n'avoir pas pu percevoir les indemnités Assedic avant la remise en juin 2015 de l'attestation pôle emploi rectifiée, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail (L.122-14-5 ancien) une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;

La rupture étant abusive, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, évaluées sur la base d'une moyenne salaire de 4.247,72 € telle que calculée par la salariée sur le douze derniers mois de salaire, après intégration des heures supplémentaires.

Sur l'irrégularité de la procédure :

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l'article L.1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, en particulier en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.

Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise et de condamner la société MONCLER à verser à Mme [R] la somme de 3.741,69 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL MONCLER FRANCE à verser à Mme [A] [R] :

- 4.348 € au titre de l'indemnité de l'article L 1245-2 du Code du Travail ;

- 3.741,69 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure ;

- 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

et statuant à nouveau,

DÉCLARE abusif la rupture du contrat de travail de Mme [A] [R],

CONDAMNE la SARL MONCLER FRANCE à payer à Mme [A] [R] :

- 10.000 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 11.225,07 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.122,50 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 1.061,93 € au titre d'indemnité de licenciement ;

- 4.100,87 € au titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- 410,08 € au titre des congés payés afférents ;

- 807,60 € à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur obligatoire ;

- 22.534,62 € au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

CONDAMNE la SARL MONCLER FRANCE à payer à Mme [A] [R] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SARL MONCLER FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la SARL MONCLER FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

E. MAMPOUYAP. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 15/09466
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°15/09466 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;15.09466 ?
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