RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Juin 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02579
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-02187
APPELANTE
Madame [H] [W]
Née le [Date naissance 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158
INTIMEE
CPAM [Localité 1]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président,
et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [W] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 3 décembre 2013 dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurances maladie [Localité 1].
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W], salariée de la société SA BACCARAT, a déclaré le 14 décembre 2012 à la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], avoir été victime d'un accident le 21 mars 2012. Cette dernière ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, elle a saisi la Commission de recours amiable, laquelle n'a pas rendu de décision explicite. Mme [W] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 27 avril 2013.
Par jugement rendu le 3 décembre 2013, ce tribunal a :
- dit Mme [W] recevable mais mal fondée en son recours,
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la CPAM devra, à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire et dans les délais prévus par l'article R.441-10 du code de sécurité sociale procéder à l'instruction de l'accident invoqué par Mme [W].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la CPAM a reconnu implicitement le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 21 mars 2012,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
faisant valoir que :
- la caisse sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, faute de justifier d'un grief, conformément à l'article 114 du code de procédure civile,
- la concluante a adressé sa déclaration d'accident du travail par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2012 reçue le 17,
- y était joint un certificat médical de prolongation du 13 décembre 2012 dans lequel le médecin sollicitait expressément la requalification en accident du travail des arrêts prescrits depuis le 22 mars 2012, certificat conforme aux exigences du décret du 29 juillet 2009, et fixant la 1ère constatation médicale au 22 mars 2012,
- dans ces conditions, le certificat permettait d'apprécier le caractère professionnel de l'accident et doit être considérer comme un certificat médical initial,
- à défaut de réponse de la caisse dans les 30 jours, l'article R.441-10 et -14 du code de sécurité sociale conduit à reconnaître une décision implicite d'acceptation,
- la circulaire du 1er juin 1999 faisait obligation à la caisse de demander immédiatement à la victime des pièces complémentaires, ce qu'elle n'a pas fait,
- faute de solliciter des renseignements complémentaires ou une prolongation des délais d'instruction, la caisse a admis le caractère professionnel de l'accident.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] requiert de la cour de :
- à titre principal, dire et juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [W],
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
aux motifs que :
- la déclaration d'appel ne mentionne ni l'identité, ni le siège de l'intimé et est nulle au regard des articles 58 du code de procédure civile et R.142-28 du code de sécurité sociale,
- le certificat médical du 30 novembre 2012 n'est pas un certificat médical initial, car est cochée la case prolongation et non initial,
- la mention d'une demande par le médecin de requalification des arrêts précédents est indifférente,
- il appartenait au médecin pour chaque arrêt délivré en maladie de les annuler et de les remplacer par des arrêts établis aux mêmes dates,
- compte tenu de la requalification opérée par le tribunal, le délai d'instruction de la caisse n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où la requalification est devenue effective.
SUR CE, LA COUR,
1 ° ) Sur la recevabilité de l'appel
L'article R.142-28 du code de sécurité sociale prévoit que l'appel des jugements des tribunaux des
affaires de sécurité sociale est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la notification et qu'il est instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
L'article 58 du code de procédure civile ajoute qu' à peine de nullité, la déclaration d'appel doit contenir l'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
L'article 114 du même code dispose cependant qu' aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il est établi que la déclaration d'appel rédigée par Mme [W] ne mentionne ni l'identité, ni le siège de l'intimé mais la CPAM n'invoque aucun grief résultant de cette absence de mention, de sorte que l'appel sera néanmoins déclaré recevable.
2 ° ) Sur la décision implicite
L'article R.441-10 du code de sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d'un délai de 30
jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident et qu'il en est de même pour la 1ère fois d'une lésion présentée comme se rattachant à un accident du travail... et en l'absence d'un telle décision, le caractère professionnel est reconnu.
En l'espèce, la Caisse indique avoir reçu le 17 décembre 2012, la déclaration d'accident du travail établie par Mme [W] le 14 décembre 2012, mentionnant un syndrome anxio-dépressif lié aux conditions de travail et fixant au 21/03/2012 la date de 1ère constatation médicale.
Etait joint à cette déclaration, un certificat médical accident du travail 'de prolongation' du 13 décembre 2012 dans lequel le Dr [L] indiquait 'requalification des autres arrêts faits en maladie (annule et remplace les autres arrêts depuis le 22/03/2012)' et fixait au 22/03/2012 la date de 1ère constatation médicale. Il est difficile de considérer ce certificat comme initial dans la mesure où la caisse a pu légititmement se méprendre sur l'intitulé de certificat de prolongation et où tous les arrêts délivrés entre le 22 mars et le 13 décembre 2012, soit pendant 9 mois, l'avaient été au titre de la maladie.
Si la caisse aurait dû demander des informations complémentaires à réception de ce document pour le moins ambigu, l'absence d'une telle réclamation n'a pas pour effet de faire courir le délai de 30 jours à compter de la pièce incomplète.
En conséquence, le courrier adressé par la caisse le 21 janvier 2013 renouvelé le 22 avril 2013 et réclamant à Mme [W] un certificat médical rectificatif ne permet pas de retenir une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de décision implicite.
Aucune des deux parties ne sollicitant que soient infirmées les dispositions de requalification du certificat auquel a procédé le tribunal et de reprise de l'instruction de l'accident invoqué par Mme [W], le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
Eu égard à la décision rendue, à l'équité et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense l'appelante du droit prévu à l'article R.144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,