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14/06/2017 | FRANCE | N°15/11373

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 juin 2017, 15/11373


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 14 JUIN 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11373



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014004377





APPELANTE :



SA IDLF prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous l

e numéro 792 301 806

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avoc...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 JUIN 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11373

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014004377

APPELANTE :

SA IDLF prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 792 301 806

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant

Assistée de Me Marc DUMON et de Me Hanane BENCHEIKH de la SELEURL CMD, avocats au barreau de PARIS, toque : E0193

INTIMÉE :

SA [D] [L] GESTION ET CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant

Assistée de Me Simon LE WITA, avocat au barreau de PARIS, toque : R045, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre

Madame Agnès THAUNAT, présidente

Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier présent lors du prononcé.

*******

Faits et procédure :

La société [D] [L] Gestion et conseil créée par M. [L] a pour activité le conseil et l'assistance aux entreprises en matière de recherches de partenaires, de cessions et d'acquisitions.

La société IDLF a été constituée en vue d'acquérir les marques Ines de la Fressange, détenues jusqu'alors par la société éponyme, dont le Président-Directeur général était également M. [L].

La société Ines de la Fressange, devenue HAPYDF, et la société IDLF sont convenues de la cession au profit de cette dernière du fonds de commerce ayant pour objet l'exploitation de licences sous l'enseigne Ines de la Fressange par acte du 13 mai 2013.

Par acte sous seing privé du 29 mai 2013, les sociétés IDLF et [D] [L] Gestion et Conseil ont conclu une convention de prestation de services d'une durée de cinq années ayant pour objet l'assistance d'IDLF en vue de faciliter la reprise des marques, la promotion de leur image et la contribution à son développement futur. En contrepartie, la société IDLF s'est engagée à régler une somme annuelle de 50.000 Euros HT, payable trimestriellement à hauteur de 12.500 Euros HT, ainsi que toute autre somme due au titre de la convention.

Par courrier en date du 28 octobre 2013, la société IDLF a informé la société [D] [L] Gestion et Conseil que le sort de la convention était directement lié aux différends l'opposant à la société Ines de la Fressange concernant la cession du fonds de commerce, et que l'éventuelle poursuite de la convention dépendait de la capacité des parties à résoudre le litige.

Par lettre du 19 novembre 2013, la société [D] [L] Gestion et Conseil, estimant que la suspension de la convention était fautive et juridiquement infondée, les deux litiges concernant des personnes morales distinctes et des créances non-connexes, a mis en demeure la société IDLF de procéder au règlement des sommes dues.

La société [D] [L] gestion et Conseil a obtenu, par une ordonnance du 11 décembre 2013, l'autorisation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris de procéder à des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société IDLF. La somme de 19.933,73 Euros correspondant aux factures du mois de juin 2013 et du troisième trimestre 2013 fut ainsi saisie.

C'est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2014, la société [D] [L] Gestion et Conseil a fait assigner la société IDLF par-devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la société IDLF au paiement des sommes dues au titre de la convention de prestation de services du 29 mai 2013.

Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

- rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées devant le Tribunal de commerce de Paris sous les numéros 14/004377 et 14/002863 ;

- dit la SA IDLF infondée en ses exceptions d'inexécution et demande de caducité de la convention de prestation de services du 29 mai 2013 ;

- condamné la SA IDLF à payer à la SA [D] [L] Gestion et Conseil la somme en principal de 94.833,33 Euros TTC au titre de la rémunération des prestations de services pour la période de juin 2013 à décembre 2014, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013 ç hauteur de 34.883,33 Euros, et pour solde à compter du 18 mars 2015, et ce avec anatocisme prenant effet à compter du 18 mars 2015 ;

- débouté la SA IDLF de sa demande de donner acte à la SA [D] [L] Gestion et Conseil qu'elle solliciterait la résiliation de la convention de prestations de services du 29 mai 2013 ;

- débouté la SA [D] [L] Gestion et Conseil de sa demande de dommages-intérêts ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SA IDLF à payer à la SA [D] [L] Gestion et Conseil la somme de 9.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile  ;

- condamné la SA IDLF aux dépens.

La société IDLF a relevé appel du jugement par déclaration du 1er juin 2015.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 23 novembre 2016, la société IDLF demande à la Cour de :

Dire et juger recevable l'appel formé par la société IDLF, le 1er juin 2015, à l'encontre du jugement rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal de commerce de Paris ;

Réformer le jugement rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

Sur la jonction,

Prononcer la jonction des procédures enrôlées devant la Cour sous les numéros suivants : RG 15/11/368 et 15/11/373 ;

Sur la paiement des factures [D][L] Gestion et Conseil

Dire et juger mal fondée la société [D][L] Gestion et Conseil à obtenir le règlement des factures émises le 10 juin 2013, le 8 octobre 2013, le 31 mars 2014, le 28 juin 2014, le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2014, au titre de la convention de consultant conclue le 29 mai 2013 entre la société IDLF et la société [D] [L] Gestion et Conseil, en l'absence de toute exécution de la part de cette dernière de ladite convention ;

Débouter en conséquence la société [D][L] Gestion et Conseil de sa demande de règlement de la somme de 94.833,33 euros TTC au titre des factures émises le 10 juin 2013, le 8 octobre 2013, le 31 mars 2014, le 28 juin 2014, le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2014 ;

A titre reconventionnel sur la caducité de la convention de consultant,

Constater la caducité de la convention de consultant conclue le 29 mai 2013 entre la société IDLF et la société [D] [L] Gestion et Conseil, pour perte de confiance ;

Sur la demande de résiliation judiciaire de la société [D] [L] et Conseil,

A titre principal,

Donner acte à la société [D] [L] Gestion et Conseil de ce qu'elle sollicite la résiliation judiciaire de la convention de consultant conclue le 29 mai 2013 et qu'elle est donc à l'initiative de la résiliation ;

Débouter la société [D] [L] Gestion et Conseil de sa demande de résiliation de la convention de consultant conclue le 29 mai 2013 aux torts exclusifs de la société IDLF ;

A titre subsidiaire, si la Cour devait prononcer la résiliation :

Dire et juger que la résiliation de la convention de consultant conclue le 29 mai 2013 intervient aux torts exclusifs de la société [D] [L] Gestion et Conseil ;

Dire qu'en l'absence d'exécution de la convention susvisée, la résiliation doit prendre effet au lendemain de la convention, soit le 30 mai 2013 ;

En toutes hypothèses, principal comme subsidiaire :

Dire et juger irrecevable et infondée la demande de règlement de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 2.3 de la convention de consultant conclue le 29 mai 2013 entre la société IdlF et la société [D] [L] Gestion et Conseil ;

Dans tous les cas:

Dire et juger infondées les demandes dirigées contre la société IDLF ;

Rejeter dès lors toutes demandes, fins et prétentions de la société [D][L] Gestion et Conseil ;

Condamner la société [D] [L] Gestion et Conseil au paiement de la somme de 30.000 euros, à titre de dommages-intérêts, au bénéfice de la société IDLF pour procédure abusive ;

Condamner la société [D] [L] Gestion et Conseil au paiement de la somme de 30.000 euros au bénéfice de la société IDLF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner l'intimée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 30 janvier 2017, la société [D] [L] Gestion et Conseil demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 28 mai 2015 (RG n° : 2014004377), en ce qu'il a :

A titre préliminaire,

- rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées devant le Tribunal de céans sous les numéros 14/004377 et 14/002863, en l'absence de connexité et de risque de contrariété de décisions,

A titre principal,

-  déclaré la société [D] [L] Gestion et Conseil recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-  déclaré la SA IDLF infondée en ses exceptions d'inexécution et demande de résiliation de la convention de prestations de services du 29 mai 2013,

-  condamné la SA IDLF à payer à la SA [D] [L] Gestion et Conseilla somme en principal de 94 833,33 euros TTC au titre de la rémunération des prestations de services pour la période de juin 2013 à décembre 2014, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2013 à hauteur de 34 883,33 euros, et pour le solde à compter du 18 mars 2015, et ce avec anatocisme prenant effet à compter du 18 mars 2015,

Condamner la société IDLF à payer à la société [D] [L] Gestion et Conseil la somme en principal de 120.000 euros TTC (cent vingt mille euros), au titre de la convention de prestations de services en date du 29 mai 2013 pour l'année 2015 et les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, avec intérêt de retard aux taux légal,

Infirmer ledit jugement (RG n°: 2014004377) en ce qu'il a débouté la société SA [D] [L] Gestion et Conseil de sa demande de dommages-intérêts au titre du retard dans le paiement des factures susvisées :

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Condamner la société IDLF au paiement de la somme de 7.000 euros au titre du préjudice subi par la société [D] [L] Gestion et Conseil au titre du retard dans le paiement des factures susvisées,

A titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit à la demande de résiliation de la société IDLF :

Prononcer la résiliation judiciaire de la convention de prestation de services en date du 29 mai 2013 aux torts exclusifs de la société IDLF,

En conséquence,

Condamner la société IDLF à payer à la société [D] [L] Gestion et Conseil la somme en principal 214.833,33 euros TTC (deux cent quatorze mille huit cent trente-trois euros et trente-trois centimes), au titre de la convention de prestation de services en date du 29 mai 2013, avec intérêts de retard,

Dire que les intérêts de retard seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2013 ;

Condamner la société IDLF au paiement de la somme de 7.000 euros au titre du préjudice subi par la société [D] [L] Gestion et Conseil au titre du retard dans le paiement des factures susvisées,

Condamner la société IDLF à payer à la société [D] [L] Gestion et Conseil la somme en principal de 250.000 euros hors taxes correspondant à l'indemnité de résiliation stipulée par de la convention de prestation de services en date du 29 mai 2013,

En tout état de cause,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions d'appel de la société IDLF,

Condamner la société IDLF à payer à la société [D] [L] Gestion et Conseil la somme de 16.385 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, à recouvrer directement par Me Patricia Hardouin, Avocat à la Cour, Cabinet 2H Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de jonction des procédures RG 15/11368 et RG 15/11373 :

Le tribunal de commerce n'a pas répondu favorablement à la demande de jonction des deux procédures en estimant à juste titre qu'elles ne concernaient ni les mêmes parties ni le même litige de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.

La cour n'a pas davantage entendu joindre ces deux procédures qui concernent deux litiges distincts même si les éléments qu'invoque la société IDLF dans l'affaire RG 15/11373 au soutien de sa demande de caducité de la convention du 29 mai 2013 s'appuient en partie sur des éléments tirés de l'affaire RG 15/11368. Cette interférence n'impose cependant pas de statuer par un seul et même arrêt, l'affaire RG 15/11638 ayant d'ailleurs fait l'objet d'un arrêt de cette cour du 24 mai dernier.

Sur la demande de caducité de la convention et l'exception d'inexécution :

La convention de prestations de services signée 29 mai 2013 entre [D] [L] Gestion et Conseil, d'une part, désigné comme le prestataire et IDLF, d'autre part, désignée comme le bénéficiaire, rappelle la signature de la convention de cession d'un fonds de commerce d'exploitation de licences dans le domaine de la mode, maroquinerie, articles de voyages, bijouterie et montres, notamment les marques sous l'enseigne Ines de la Fressange, conclue entre M. [D] [L] ès qualités de représentant légal de la société éponyme et la société IDLF et précise que:

'le prestataire dispose d'une connaissance approfondie des marques et d'une expérience dans son exploitation et la commercialisation de produits sous son enseigne , que le bénéficiaire souhaite que le prestataire l'assiste dans le développement du fonds et de l'exploitation des marques',

La convention litigieuse prévoit que :

'le prestataire assiste le bénéficiaire dans le cadre de la politique en matière de marketing et de promotion des marques avec quatre objectifs principaux :

- faciliter la reprise des marques,

- nourrir la réflexion de la direction d'IDLF,

promouvoir l'image des marques et D'IDLF,

- contribuer au développement futur des marques,

Cette mission comprenant les prestations suivantes :

Assistance de la nouvelle équipe commerciale,

Transmission de la mémoire et de l'histoire des marques,

Présentation et facilitation des relations avec les licenciés existant des marques et assistance pour l'obtention si nécessaire de l'accord des licenciés pour le transfert des licences au profit du bénéficiaire,

Aide à la recherche de solutions afin de permettre d'éventuels aménagements; aux contrats de licence existants,

Propositions d'idées de développement, et production de réflexions stratégiques,

Facilitation des contacts de la nouvelle société avec de nouveaux partenaires,

Participation à la promotion de l'image de la société bénéficiaire, de son équipe dirigeante, et des marques.

L'exécution de ces prestations sera réalisée personnellement par M. [D] [L] à qui il sera demandé une présence d'environ quatre jours par mois, dans les locaux de la société IDF ou en tout autre lieu fixé d'un commun accord des parties, M. [D] [L] fera ses meilleurs efforts pour se rendre disponible lors que sa présence sera nécessaire'.

La société IDLF soutient que la convention du 29 mai 2013 n'a jamais reçu le moindre commencement d'exécution de la part de la société [D] [L] gestion et Conseil, qu'elle prévoyait notamment que l'ensemble des prestations serait exécuté par M. [L] lui-même qui s'engageait à être présent quatre jours par mois, qu'au jour de l'assignation, M. [L] n'a passé qu'une journée au sein des locaux de l'appelante alors qu 'il aurait du être présent 32 jours, que même hors sa présence physique, M. [L] ne lui a jamais prodigué de conseil.

La société IDLF fait valoir que les courriels versés par l'intimée à titre de preuve d'exécution de ses obligations ne sauraient convaincre la Cour, que le premier date du 15 mai 2013 est antérieur à la signature de la convention, que M. [L] n'en est de surcroît pas l'expéditeur, que le deuxième, en date du 30 mai 2013, concerne la teneur du communiqué de presse de l'acquéreur, a été adressé à titre informatif à M. [L] qui n'y a jamais répondu et n'a proposé aucune modification dudit communiqué, que les troisième et quatrième courriels ont pour seul objet le règlement du compte prorata entre les sociétés IDLF et Ines de la Fressange à la suite de la cession du fonds de commerce, que M. [D] [L] ne fait que demander à la société IDLF de lui rembourser les factures présentées par certains fournisseurs à la société Ines de la Fressange après la cession et que cette dernière a réglé pour le compte de la société IDLF, qu'aucun conseil ne lui a été prodigué lors de ces échanges en conformité avec les prestations prévues au sein de la convention.

Elle considère que le créancier n'a pas obligation de mettre en demeure son débiteur afin de se prévaloir du mécanisme de l'exception d'inexécution.

En tout état de cause, elle plaide la caducité de la convention, soutenant que la confiance en M. [D] [L] était un élément déterminant, en premier lieu, parce qu'il s'agit d'une convention de conseils, au sein de laquelle la confiance est essentielle, en second lieu, parce que la convention a été expressément conclue intuitu personae ; qu'elle a notamment perdu confiance en M. [L] à la suite de la découverte de la société IDLF de ce que M. [L] et son coactionnaire, M. [W], avaient déclaré un faux chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2012 alors que celui-ci avait été déterminant de son consentement et de l'évaluation qu'elle avait faite du fonds de commerce cédé.

Or il résulte des éléments versés aux débats, ainsi que le souligne le tribunal dans ses motifs que M. [D] [L] dont le ton des échanges avec le dirigeant de la société IDLF traduit une proximité dans les relations, a procédé à un certain nombre de diligences, que la société IDLF ne caractérise pas précisément les manquements qu'elle reproche à son prestataire de services, invoquant que celui-ci ne l'a pas conseillé efficacement sans cependant viser de griefs précis par rapport à ses obligations telles que définies dans la convention et rappelées ci-dessus, hormis un défaut de présence physique dans les locaux de la société ; mais sur ce point, la convention autorise l'activité de conseil en tout autre lieu à la convenance des parties, étant observé qu'aucun reproche n'a été fait à M [D] [L] cet égard avant que le litige ne se noue à l'occasion du grief relatif aux conditions de la cession .

Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que la société [D] [L] ait manqué à ses obligations conventionnelles.

S'agissant plus généralement de la perte de confiance alléguée au motif essentiellement que M. [D] [L] et son coactionnaire auraient déclaré un chiffre d'affaires inexact lors de la cession du fonds de commerce d'exploitation de licences, la cour rappelle, ainsi que retenu dans son arrêt précédent :

- que si dans l'acte de cession du fonds de commerce signé le 13 mai 2013 entre la société Ines de la Fressange et la société IDLF, il est mentionné au titre de l'exercice 2012 un chiffre d'affaires de 613.254 € incluant la somme payée en 2012 au titre du protocole conclu avec la société Parfums Daniel Aubusson, la comptabilisation de cette somme dans les produits perçus au titre de l'exercice 2012 n'est pas contraire au Plan comptable général,

- que la société Parfums Daniel Aubusson ne figurant pas dans l'annexe 3.1.2 relatif aux contrats de licence en cours portant sur les marques, la société IDLF connaissait le périmètre exact de l'activité cédé et des redevances qu'elle pouvait attendre pour l'avenir en provenance des marques cédées,

- que la détermination du prix de cession a résulté d'une négociation de gré à gré sur la valeur des marques et que le chiffre d'affaires de 2012 n'a pas constitué un élément de réajustement de ce prix ;

- que la société IDLF n'a pas démontré le préjudice qui serait résulté pour elle de l'inexactitude alléguée du chiffre d'affaires déclaré pour l'exercice 2012 ; qu'elle indique en effet elle-même avoir en quelques mois re-dynamisé les marques et redonné à l'enseigne le luxe qu'elle avait perdu; qu'il ressort encore de ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2015 que son chiffre d'affaires qui était de 3.500.000 € pour l'exercice du 1er mars 2013 au 31 décembre 2014 (22 mois) est passé à 4.000.000 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 (12 mois) ;

Il en résulte que la perte de confiance alléguée n'est pas davantage justifiée.

En conséquence, la société IDLF n'était pas fondée à 'suspendre' selon ses propres termes l'application de la convention de prestations de services et à ne pas exécuter la contrepartie financière ainsi qu'il a été jugé.

L'intimée verse aux débats les factures émises au titre de la convention et demande à ce que la société IDLF soit condamnée à lui verser la somme totale de 214.833,33 Euros correspondant à la rémunération des prestations réalisées de juin 2013 au quatrième trimestre 2016 ; cette somme n'est pas sérieusement contestée dans son montant ;

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en qu'il a condamné la société IDLF au paiement de la somme de 94 833,33 euros TTC au titre de la rémunération des prestations de services pour la période allant de juin 2013 à décembre 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013, mais pour la somme de 19 933,73 euros TTC due à cette date ; il convient de condamner la société IDLF au paiement de la somme de 120 000 euros correspondant aux prestations dues pour l'année 2015 et 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de commerce pour le montant des sommes dues à cette date et de l'arrêt pour le surplus.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation de la convention, formée à titre subsidiaire par la société [D] [L], dés lors qu'il est fait droit à sa demande principale.

Sur les dommages intérêts :

La société [D] [L] sollicite condamnation de la société IDLF à lui payer la somme de 7.000 Euros de dommages et intérêts au titre du préjudice 'résultant du retard de paiement' et l'infirmation du jugement sur ce point.

Or le tribunal a à bon droit relevé que la société [D] [L] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement lequel est réparé par les intérêts moratoires de la créance et débouté en conséquence la société [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts compensatoires.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

La société IDLF qui succombe en son recours, échoue à démontrer l'abus du droit de procéder de son adversaire et sera déboutée de sa demande de dommages intérêts de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société IDLF qui succombe en son recours supportera les dépens et paiera à la société [D] [L] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative aux intérêts au taux légal ;

Réformant sur ce seul point, et statuant à nouveau,

Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 19 933,76 euros TTC à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2013,

Ajoutant,

Condamne la société IDLF à payer à la société [D] [L] la somme de 120 000 euros correspondant aux prestations dues pour l'année 2015 et 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de commerce pour le montant des sommes dues à cette date et de l'arrêt pour le surplus avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société IDLF aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société [D] [L] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/11373
Date de la décision : 14/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°15/11373 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-14;15.11373 ?
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