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13/06/2017 | FRANCE | N°16/12777

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 juin 2017, 16/12777


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 13 JUIN 2017



(n° 419, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12777



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2016 -Président du TGI de Paris - RG n° 16/53542





APPELANTS



Monsieur [L] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (93)
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Monsieur [X] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (92)





Représentés par Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 13 JUIN 2017

(n° 419, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12777

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2016 -Président du TGI de Paris - RG n° 16/53542

APPELANTS

Monsieur [L] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (93)

Monsieur [X] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (92)

Représentés par Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024

assistés de Me Germain LATOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 24

INTIMES

Monsieur [U] [C] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 3]

Représenté et assisté de Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549

Madame [P] [G] EPOUSE [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

assignée le 27 mars 2017 à personne

Maître [A] [U] Administrateur Judiciaire ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision post-communautaire [G]/[D] et de l'indivision successorale résultant du décès de [Y] [D]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

A la suite du divorce de M. [U] [G] et de Mme [Y] [D] prononcé en 1973 avec effet au 27 mai 1969, Me [A] [U] a été désignée le 11 mai 2007 en remplacement d'un précédent administrateur provisoire pour gérer l'indivision post-communautaire dont dépendaient sept appartements situés sur la commune de [Localité 4], son mandat ayant ensuite été reconduit annuellement. Après le décès de [Y] [D] le 16 janvier 2012, ses trois enfants, MM. [L] [G] , [X] [G] et Mme [P] [G] épouse [Y], sont venus aux droits de leur mère dans l'indivision post-communautaire et Me [U] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la nouvelle indivision [G] ainsi constituée avec leur père par ordonnance du 24 janvier 2013 renouvelée jusqu'au 24 janvier 2015, puis, après une vacance, par ordonnance du 4 juin 2015.

Par actes d'huissier des 18 et 21 mars et 1er avril 2016, Me [A] [U] a assigné en la forme des référés MM. [U] [G], [L] [G], [X] [G] et Mme [P] [G] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir fixer la valeur locative de l'appartement faisant partie de l'indivision occupé par M. [X] [G] et demander la condamnation de ce dernier au paiement entre ses mains d'une indemnité d'occupation, voir préciser le périmètre de sa mission et éventuellement condamner M. [U] [G] à rembourser les loyers directement perçus par lui pendant la vacance de l'administration judiciaire, ainsi que pour obtenir le renouvellement de sa mission.

Par ordonnance en la forme des référés du 2 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a essentiellement :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée au profit du tribunal de grande instance de Nanterre par M. [X] [G] ;

- donné acte à Me [A] [U], ès qualités, de ce qu'elle a renoncé à sa demande en désignation d'un huissier constatant ;

- rejeté la demande d'expertise ;

- fixé à la somme de 1800 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation qui est due par M. [X] [G] à compter du l7janvier 2012 ;

- condamné M. [X] [G] à payer à Me [A] [U] ès qualités la somme de 90. 870 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 17 janvier 2012 au 31 mars 2016 ;

- condamné M. [X] [G] à payer à Me [A] [U] ès qualités la somme de 1800 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2016 et jusqu'à partage ou libération des lieux indivis ;

- donné acte à M. [U] [G] de ce qu'il reconnaît devoir à l'indivision la somme de 4814,88 €;

- prorogé la mission de Me [U] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision post-communautaire [R] et de l'indivision successorale résultant du décès de [Y] [D], pour une durée de douze mois à compter du 4 juin 2016 ;

- condamné M. [X] [G] et M. [L] [G] aux dépens ;

- rejeté toutes les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisionnel.

Par déclaration du 9 juin 2016, MM. [L] [G] et [X] [G] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par leurs conclusions transmises le 18 avril 2017, ils demandent à la cour :

A titre principal,

- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions faisant grief à M. [X] [G],

- renvoyer Me [U] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [A] à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire,

- renvoyer Me [U] es-qualités devant le tribunal de grande instance de Nanterre,

- ordonner à Me [U] es-qualités, préalablement à tout recouvrement de créance à l'encontre d'[X] [G], d'opérer une compensation à due concurrence de la créance détenue par lui à l'encontre de l'indivision,

- fixer en l'état la créance détenue par [X] [G] à l'encontre de l'indivision [A] à la somme de 160.352 € qui supportera l'intérêt au taux légal à compter du 1er août 2016,

- juger que les dispositions de l'article 1154 du code civil trouveront à s'appliquer pour les intérêts échus depuis plus d'une année ;

En tout état de cause,

- condamner Me [U] es-qualités à payer à M. [X] [G] la somme de 8.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que cette condamnation sera réglée par Me [U] es-qualités sur la trésorerie disponible dans les livres de l'indivision dès que cette décision sera exécutoire et sans attendre une prochaine distribution des fruits de l'indivision,

- juger que M. [X] [G] sera déchargé en sa qualité de coïndivisaire de contribuer ne serait-ce que pour partie au règlement de cette condamnation prononcée à son profit

- et condamner Me [U] aux dépens, ajoutant que M. [X] [G] sera déchargé en sa qualité de coïndivisaire de contribuer ne serait-ce que pour partie au règlement de cette condamnation.

M. [X] [G] soutient :

- que l'administrateur judiciaire a, par un même acte d'assignation, saisit le juge de trois demandes distinctes nullement connexes à l'encontre de chacun des défendeurs et, qu'en vertu de l'article 42 du code de procédure civile, le litige le concernant relevait du ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, si bien que le juge a commis un excès de pouvoir en statuant hors du champ de sa compétence territoriale alors que les conditions de l'alinéa 2 dudit article ne sont pas réunies ;

- que le juge a violé l'article 46 du code de procédure civile en désignant Me [U] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale et qu'il ne pouvait lui reprocher une contradiction de nature procédurale alors qu'il n'a jamais sollicité avec son frère la désignation de Maître [U] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale dans la mesure où une telle désignation n'est pas nécessaire tant que l'indivision post-communautaire n'est pas réglée d'autant plus qu'aucun litige n'existe entre les héritiers ;

- que le juge a violé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 2 mars 2005, lequel avait différé jusqu'à la clôture des opérations de liquidation-partage de l'indivision post-communautaire l'exigibilité et donc l'effectivité du paiement d'une indemnité d'occupation pour le lot qu'occupait de son vivant [Y] [D], et que de même l'arrêt du 13 mars 2014 rendu par la cour d'appel de Paris a bien réaffirmé qu'il n'entrait pas dans les missions de l'administrateur provisoire la poursuite du recouvrement d'une indemnité d'occupation au titre du lot occupé par [Y] [D], de sorte que la mission de l'administrateur provisoire a pour objet de gérer l'indivision à l'égard des tiers et nullement de régler les droits des indivisaires entre eux ;

- qu'il détient un droit de créance à l'encontre de l'indivision au titre de l'article 815-13 du code civil eu égard aux travaux qu'il a réalisés dans le lot qu'occupait sa mère et à l'augmentation de sa valeur via un agrandissement effectif de sa superficie, et que l'arriéré d'indemnités d'occupation est très inférieur à sa créance totale qui s'élève à la somme de 160.352 € et est certaine, actuelle et liquide permettant sa compensation de droit en vertu de l'article 815-13 du code civil.

Par conclusions transmises le 28 novembre 2016, Maître [A] [U] demande à la cour de :

- rejeter l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir développées par MM. [X] et [L] [G],

- condamner M. [X] [G] à lui payer la somme de 90.870 €, sauf à parfaire, à titre d'indemnité pour l'occupation de l'appartement indivis sis à [Adresse 1] (sur la période du 17 janvier 2012 au 31 mars 2016), outre la somme de 1.800 € par mois, sauf à parfaire, pour la période du 1er avril 2016 jusqu'au partage ou la libération de l'appartement,

- donner acte à M. [T] [G] de ce qu'il reconnaît devoir à l'indivision la somme de 4.814,88€,

- proroger sa mission en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision post-communautaire [R] et de l'indivision successorale résultant du décès de [Y] [D], pour une durée de 18 mois à compter du 4 juin 2016,

- débouter MM. [X] et [L] [G] de leur demande tendant à la voir condamner à leur verser une indemnité de 8.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- que les juridictions dépendantes de la cour d'appel de Paris sont seules compétentes pour connaître de la demande au visa des articles 1476 du code civil et 45 et 42 du code de procédure civile de sorte que l'exception d'incompétence soulevée par M. [X] [G] est irrecevable tout comme les fins de non-recevoir développées par ce dernier alléguant de la violation de l'autorité de la chose jugée des arrêts du 2 mars 2005 et du 13 mars 2014 ;

- que M. [X] [G] est bien redevable d'une indemnité au titre de l'occupation habituelle de l'un des lots composant l'indivision post-communautaire et que sa fixation à un montant de 1800€ ne souffre d'aucune discussion d'autant que l'arrêt du 2 mars 2005 avait retenu un montant de 1500€ par mois qui doit être actualisé et que M. [U] [G] et Mme [P] [G] ont fait part de leur accord en ce sens au regard de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil ;

- que M. [T] [G] a reconnu sa dette envers l'indivision à hauteur de 4.814,88€ de sorte que cette question ne fait plus débat ;

- qu'il serait souhaitable de fixer la prorogation de sa mission à une durée de 18 mois ayant commencé à courir le 4 juin 2016 dès lors que le premier juge a noté que les parties ne s'y opposaient pas et afin d'éviter d'engager une procédure peu de temps après le prononcé de l'arrêt à intervenir.

Par ses conclusions transmises le 10 octobre 2016, M. [U] [G] demande à la cour de dire et juger M. [X] [G] irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel, le débouter de l'ensemble de ses demandes, et condamner MM. [X] et [L] [G] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que l'exception d'incompétence soulevée par M. [X] [G] doit être rejetée dès lors que ce dernier s'est privé, par application de l'article 122 du code de procédure civile, de la possibilité de se prévaloir de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre en saisissant le tribunal de grande instance de Paris afin que soit désignée Maître [A] [U] en tant qu'administrateur de l'indivision post-communautaire et de l'indivision successorale. Il considère que les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [X] [G] tendant à voir juger qu'il détient une créance à l'encontre de l'indivision et pour que soit opérée une compensation entre sa créance et l'indemnité d'occupation dont il est redevable doivent être rejetées dès lors que les travaux qu'il a effectués n'ont été réalisés que dans son seul intérêt, de sorte qu'ils n'étaient pas nécessaires à la conservation et au maintien de la valeur du bien indivis ni utiles et qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation, étant observé qu'il existe une différence entre le montant des factures de travaux produites et la somme réclamée.

Mme [P] [G], présente à l'audience, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant préalablement qu'aux termes de l'article 78 du code de procédure civile, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel ; qu'en application de l'article 79, si la cour n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle renvoie l'affaire, en infirmant du chef de la compétence, non devant celle-ci mais devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ;

Considérant en l'espèce que Monsieur [X] [G], qui demeure à Boulogne-Billancourt, soutient que l'administrateur judiciaire a amalgamé par un pur artifice trois demandes distinctes sans lien entre elles qui ne permettaient pas, dans ces conditions, de faire jouer la prorogation de compétence prévue par l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile au profit du tribunal de grande instance de Paris ; que cependant, tant la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à son égard, que la demande de remboursement par Monsieur [U] [G] des loyers perçus pendant la vacance de l'administration judiciaire, qu'enfin celle de prorogation de la mission de Me [U], concernent toutes l'indivision, si bien que l'ensemble des coindivisaires devaient être dans la cause pour chacune d'elles ; qu'il en résulte que la règle posée par l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, selon laquelle s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, avait vocation à s'appliquer et que Madame [G] épouse [Y] étant domiciliée à Paris, le tribunal de grande instance de Paris était donc bien territorialement compétent ; que M. [X] [G] ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article 45 du code de procédure civile applicable en matière de succession puisque, ainsi qu'il le soutient lui-même dans ses écritures, l'indivision existant avec son père et ses frère et soeur a la nature d'une indivision post-communautaire et non successorale, son père n'ayant aucun droit dans la succession de son ex-femme ; que la décision attaquée doit être en conséquence confirmée qui a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée ;

Considérant ensuite que l'autorité de la chose jugée soulevée par l'appelant suppose, en vertu de l'article 1355 nouveau du code civil, une identité de parties au litige ; que ne peut en conséquence être invoquée par M. [X] [G] la violation de l'autorité de la chose qui a été jugée par un arrêt du 2 mars 2005 de la cour d'appel de Paris entre son père et sa mère, relatif, entre autres, à l'indemnité d'occupation due par cette dernière pour l'appartement qu'elle occupait ; que, de surcroît, l'autorité de la chose jugée suppose également, en vertu du même texte, une identité d'objet du litige, la chose demandée devant être la même ; que l'indemnité d'occupation qui est aujourd'hui réclamée à M. [X] [G] l'est au titre de son occupation personnelle du bien indivis ; qu'il n'y a pas non plus identité d'objet avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2014, également invoqué par M. [X] [G], qui ne portait pas sur une demande de paiement d'indemnité d'occupation formée à son encontre mais sur une demande de distribution des fonds disponibles par l'administrateur provisoire ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de ces deux décisions n'est donc pas fondée et doit être écartée ;

Considérant que comme l'a rappelé le premier juge, l'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que M. [X] [G] reconnaît qu'il occupe l'appartement indivis mitoyen au sien qui a été occupé par sa mère et qu'il a annexé en 2008 de son vivant ; que depuis la mort de sa mère, il doit donc incontestablement une indemnité à l'indivision ;

Considérant que pour contester le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle qui a été fixée à 1800 € par le premier juge, M. [X] [G] croit encore devoir s'appuyer sur les termes de l'arrêt du 13 mars 2014 qui, comme on l'a vu, n'a pas autorité de la chose jugée, et de celui du 2 mars 2005 qui l'avait fixée à 1500 € à l'égard de sa mère après deux avis d'experts ; que cependant, compte tenu du temps écoulé entre cette date et le décès de sa mère, et de la situation de l'appartement, d'une superficie de 104,50 m², au [Adresse 7], dont la valeur locative a été estimée à 18€ le m² en 2014 par un agent immobilier, il convient de confirmer la décision attaquée qui a fixé à 1800 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [X] [G] à l'indivision, et à 90 870 € l'arriéré dû par lui pour la période du 17 janvier 2012 au 31 mars 2016 ;

Considérant que pour s'opposer au paiement d'une indemnité d'occupation pour le bien indivis qu'il occupe, M. [X] [G] fait enfin valoir qu'il détient une créance de 160 352 € sur l'indivision en raison des travaux qu'il a engagés pour aménager ledit appartement qu'il a fait ouvrir sur son propre logement voisin, de sorte que l'ensemble ne constitue plus qu'un seul appartement avec une seule cuisine et salle à manger, travaux qu'il estime avoir effectués dans l'intérêt de l'indivision puisqu'ayant contribué à accroître la valeur de ce bien et qu'il chiffre à 134 417 €, ainsi qu'en raison de l'accroissement de la valeur du lot qui en résulte ; que cependant, si le fait que les travaux ont été faits dans l'intérêt d'un seul indivisaire, celui qui use du bien indivis, n'exclut pas qu'ils puissent donner lieu à indemnisation dès lors qu'ils ont amélioré l'état dudit bien, il reste qu'en l'espèce, les travaux d'unification des deux appartements ne répondaient pas à un objectif de conservation et encore moins d'amélioration de l'appartement anciennement occupé par [Y] [D], puisqu'au contraire celui-ci s'est trouvé privé de son indépendance et qu'il a perdu toute valeur propre sauf à y effectuer de nouveaux travaux pour lui restituer sa configuration d'origine ; qu'en conséquence, ces travaux d'annexion ne répondent pas aux critères posés par l'article 815-13 du code civil et ne peuvent donner lieu à remboursement ni à indemnité, et par conséquent à compensation avec la dette d'occupation précédemment fixée, qui pourra être récupérée par l'administrateur sur les distributions à venir ;

Considérant en deuxième lieu, en ce qui concerne la demande relative aux loyers perçus par M. [U] [G] pendant la vacance de l'administration provisoire, que le premier juge a constaté la reconnaissance par l'intéressé de sa dette à l'égard de l'indivision à hauteur de la somme de 4814,88 € au titre de loyers qu'il a perçus pour le compte de l'indivision pendant la période de vacance de l'administration judiciaire ; que cette disposition n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'intéressé ni des autres parties en appel et sera donc confirmée ;

Considérant en troisième et dernier lieu que le premier juge a constaté l'accord des parties sur la prorogation de la mission de Me [U] pour une année, soit jusqu'au 4 juin 2017 ; que la prorogation de mission pour 18 mois à compter du 4 juin 2016 sollicitée par Me [U] n'étant pas discutée dans les conclusions, il y a lieu d'y faire droit ;

Considérant que les circonstances de la cause ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, MM. [X] et [L] [G] conservant seuls les dépens de l'appel qu'ils perdent ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Confirme l'ordonnance en la forme des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 juin 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la durée de la prorogation de mission de l'administrateur provisoire ;

Statuant de nouveau sur ce point,

Proroge la mission de Me [A] [U] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision post-communautaire et successorale pour une durée de dix-huit mois à compter du 4 juin 2016 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne MM. [X] et [L] [G] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/12777
Date de la décision : 13/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°16/12777 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-13;16.12777 ?
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