La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2017 | FRANCE | N°16/17947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 12 juin 2017, 16/17947


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 JUIN 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17947



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/08387



APPELANTE



SAS GETELEC TP

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 450 856 075

p

rise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Représentée par Me Sté...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 JUIN 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17947

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/08387

APPELANTE

SAS GETELEC TP

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 450 856 075

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Représentée par Me Stéphane CHASSELOUP de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

LE MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS au nom de :

. La Direction Nationale du Renseignement et Enquêtes Douanieres (DNRED)

Ayant ses bureaux [Adresse 3]

TSA 10313

[Adresse 4]

prise en la personne de Monsieur le Chef de la DNRED

Représentée par Mme [L] [X], Inspectrice, munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Getelec TP a pour activité principale la construction de réseaux pour fluides. Elle intervient également dans le secteur du bâtiment et du génie civil.

Dans le cadre de ses activités, la société importe en Guadeloupe divers matériaux afin de fabriquer dans ses ateliers des modules de constructions préfabriquées et/ou modulaires.

Elle sont soumises à l'octroi de mer conformément à la loi n° 2001-639 du 2 juillet 2004 dont le taux varie suivant le classement tarifaire des marchandises importées ou introduites.

Les opérations d'importations de la société ont été déclarées localement par plusieurs commissionnaires en douanes sous le mode de représentation directe sous la nomenclature douanière 7308 90 99 00 devenue 7308 90 98 00 à compter du 1er janvier 2012 soumise à l'octroi de mer de 7 %.

Le 1er octobre 2012, la DNRED a exercé un contrôle des déclarations pour une période allant du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2012. Elle a estimé que les produits importés constituaient des constructions préfabriquées et avaient été déclarées sous une nomenclature erronée ; celles-ci devant être déclarées sous la nomenclature douanière 9406 00 38 00 relevant d'un taux d'octroi de mer de 14 % et non de 7 %.

Compte tenu du fait que la société réalise plusieurs types d'activités similaires (bâtiment, génie civil, construction de réseaux de fluides), elle s'approvisionne auprès de divers fournisseurs établis notamment en France métropolitaine.

Cette position tarifaire reprend notamment les « constructions et parties de constructions (ponts, et éléments , portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toiture, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ».

Par courrier du 14 août 2014, l'échelon Antilles Guyane de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a émis un avis de résultat d'enquête. L'administration considère que les produits importés par la société ont été déclarés de manière erronée sous la position tarifaire 7308 90 99 00, remplacée en 2012 par la position 7308 90 98 00, alors que les produits relèveraient selon elle de la nomenclature douanière 9406 00 38 00.

Dans le courrier précité, il est indiqué que les marchandises introduites en Guadeloupe s'analysent comme étant « des constructions métalliques préfabriquées industrialisées et/ou modulaires à l'état démonté ».

La société a, par courrier du 18 septembre 2014, fait part de ses observations quant aux différentes constatations formulées par l'administration des douanes. Cette dernière a néanmoins maintenu sa position dans son courrier du 7 octobre 2014 et son procès-verbal en date du 30 octobre 2014.

Dans ce procès-verbal, les agents verbalisateurs ont considéré que les éléments de constructions préfabriquées et/ou modulaires importés par la société en Guadeloupe auraient dû être déclarés en totalité à la position tarifaire 9406 soumise à l'octroi de mer d'importation au taux de 15 % au lieu de la position 7308 90 98 00 soumise à un taux d'octroi de mer de 7 %.

Un avis de mise en recouvrement pour un montant de 399 650 euros a été émis à l'encontre de la société le 17 novembre 2014 par la DNRED, agence de poursuite domiciliée à [Localité 1].

La société Getelec TP a contesté cet avis de mise en recouvrement par courrier du 30 décembre 2014. La DNRED a rejeté cette contestation par courrier du 13 juillet 2015.

Par exploit d'huissier du 11 septembre 2015, la société Getelec TP a assigné la DNRED aux fins de constater le classement tarifaire des produits importés par la société Getelec TP sous la position 7308 et, en conséquence, d'annuler la décision de rejet du 13 juillet 2015 de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ainsi que l'avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2014 qui en découle et la déclarer non redevable de la somme de 399 650 euros au titre de l'octroi de mer pour les années 2009 et 2010.

Elle a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

La DNRED a sollicité le rejet des demandes de la requérante et sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros. Elle a soutenu que les marchandises importées relevaient la nomenclature 9406 même s'il s'agissait d'éléments de construction non assemblés car destinés à constituer un seul et même ensemble de construction.

Par jugement du 22 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté la société Getelec TP de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'administration des douanes.

Le tribunal a jugé comme suit :

« Attendu qu'il résulte des normes explicatives du système harmonisé applicables à la nomenclature 9406 que celle-ci englobe les constructions complètes, les constructions incomplètes non assemblées et les constructions incomplètes mais présentant en l'état les caractéristiques essentielles d'une construction préfabriquée,

Attendu que les factures produites par les deux parties font apparaître que la société Getelec TP importe des éléments de constructions tels que de la charpente métallique, des tôles de couverture, des panneaux d'ossature extérieure métalliques, des panneaux de particules sols, de la visserie, des appareillages et câbles électriques destinés à la construction de bâtiments bien déterminés : le bâtiment 14 pour l'une d'entre elle et le bâtiment de l'espace technologie du collège [Établissement 1] pour l'autre,

Attendu que ces divers éléments peuvent être considérés comme étant des constructions incomplètes non assemblées ayant les caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées dans la mesure où ce sont les parties d'un seul et même édifice préfabriqué qui, en l'espèce, peut être considéré comme importé en pièces détachées,

Attendu que ces marchandises relèvent donc bien de la position tarifaire 9406 et non de la position tarifaire 7308, que la procédure de redressement initiée par l'administration des douanes contre la demanderesse était justifiée et que la dette douanière qui lui a été notifiée est fondée ».

La société Getelec TP a relevé appel de ce jugement le 30 août 2016.

Par conclusions du 15 décembre 2016 soutenues à l'audience , la société Getelec TP demande à la cour, en application de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 (depuis modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015) relative au régime de l'octroi de mer, de l'article 28 du code des douanes, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique, du tarif douanier commun et de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises signée à Bruxelles, du 14 juin 1983 et des pièces communiquées, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et de :

- constater le classement tarifaire des produits importés par la société sous la position 7308,

et, en conséquence,

- annuler la décision de rejet du 13 juillet 2015 de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ainsi que l'avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2014 dont elle découle ;

- déclarer la SAS Getelec TP non redevable de la somme de 399 650 euros au titre de l'octroi de mer pour les années 2009 et 2010 ;

Elle sollicite la condamnation de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Elle fait valoir que la nomenclature 9406 n'était pas applicable aux marchandises importées, en ce sens que ces marchandises se composaient d'éléments de construction non assemblés, au caractère incomplet, ne répondant pas aux exigences de classement de la position 9406 ; que la destination de telles parties de construction est indifférente pour le classement tarifaire des produits importés.

Elle soutient qu'à la lumière du détail des NESH relatives aux positions tarifaires litigieuses, il apparaît que le seul fait que les produits importés soient reconnaissables comme étant destinés à des constructions préfabriquées ne suffit pas à classer ceux-ci sous la position 9406 qui couvre les constructions préfabriquées en tant que telles ; que les matériaux importés par la société ne sont pas visés par cette position en raison de leur caractère incomplet au moment de l'importation ; qu'au regard des dispositions qui précèdent, il apparaît que, pour être classées sous la position 9406, les constructions préfabriquées doivent être :

- soit complètes au moment de leur importation (assemblées ou non),

- soit incomplètes ; dans cette hypothèse, elles doivent présenter les caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées.

Elle ajoute que, dans le même sens, les notes explicatives précisent que « les parties de constructions, ainsi que les objets d'équipement, présentés isolément, qu'ils soient ou non reconnaissables comme destinés à équiper ces constructions, sont exclus de la présente position et suivent dans tous les cas leur régime propre » ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations en douanes déposées par des professionnels du dédouanement (commissionnaires en douane) que les produits importés sont majoritairement incomplets au moment de leur présentation en douane ; que, selon les commandes effectuées par les clients de la société, seules des parties de constructions préfabriquées peuvent être importées ; que ces parties étant présentées isolément, conformément aux dispositions des NESH relatives à la position 9406 sont exclues de la position 9406 ; que la DRNED n'a jamais démontré, de façon concrète, dans quelle mesure les marchandises importées par la société présenteraient toutes les caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées ; que les importations en l'espèce ne répondent pas au critère des caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées. Tel est notamment le cas lorsque seule la charpente ou la tôle de couverture sont importées ; que l'état récapitulatif joint à l'avis de résultat d'enquête montre que la déclaration en douane n° 15340774 du 27 juillet 2010 concerne uniquement une charpente métallique et des tôles de couverture. Une telle importation ne peut être classée sous la position 9406.

Elle relève qu'une activité de construction de réseaux pour fluides ou liée au secteur du bâtiment et du génie civil implique des commandes de parties de constructions et non pas pour autant que toutes les « parties » soient destinées au même ensemble, à la même construction et ne doivent donc pas être systématiquement assimilées à des constructions préfabriquées classées sous la position tarifaire 9406 ; que la NESH précise que « les parties de constructions, ainsi que les objets d'équipement, présentés isolément, qu'ils soient ou non reconnaissables comme destinés à équiper ces constructions, sont exclus de la présente position et suivent dans tous les cas leur régime propre » ; que le régime propre visé ci-avant concernant principalement la position 7308 correspond aux « constructions et articles de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toiture, portes et fenêtre et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple) en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction » ; qu'il ressort des dispositions précitées que, même si les produits importés sont reconnaissables comme étant destinés à équiper ou fabriquer les constructions préfabriquées, ils ne relèvent pas pour autant de la position 9406 lorsqu'ils sont présentés séparément ou isolément.

Elle indique qu'une recherche des différents RTC relatifs à la position 9406 dans la base européenne des renseignements tarifaires contraignants (EBTI) permet de constater que seules les constructions complètes ou quasi-complètes sont classées sous cette position.

A titre d'exemple, un RTC n°2013-165930 délivré par l'administration douanière française le 28 mars 2014 (pièce n°7) permet de classer sous la position 9406 des constructions préfabriquées composées de « charpentes métalliques couvertes en tôle ou en plaques fibres ciments. Les bâtiments sont en kit, à monter soit même et à destination du secteur agricole. Les bâtiments comprennent l'ossature métallique (pré-peinte d'une couche d'antirouille), la boulonnerie complète, la couverture, les faîtières et leur fixations de couverture ainsi que les crosses d'ancrage facilitant l'assise et la stabilité de l'ensemble lors de la pose » ; que dans le cas ci-avant, les matériaux importés constituent à eux seuls des constructions préfabriquées. Ces matériaux sont envoyés ensemble, sous la forme d'un kit complet. Tel n'est pas le cas en ce qui concerne une majorité des produits importés par la société.

Elle considère que les positions tarifaires propres à chaque élément s'appliquent dans l'hypothèse d'importation en vrac de pièces appelées à être utilisées indistinctement sur des chantiers.

Par conclusions du 18 avril 2017 soutenues à l'audience, la direction nationale du renseignement des enquêtes douanières demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société Getelec TP de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Pour classer les marchandises sous la position tarifaire 9406, la DNRED soutient que les investigations des enquêteurs permettent d'établir que la société Getelec TP a importé des constructions préfabriquées industrialisées non assemblées en vue de la réalisation sur place de constructions expressément prévues par des contrats ; que le matériel était destiné à être assemblé par Getelec TP et n'étaient pas présentées isolément mais de manière séparée dans des envois échelonnés ou répartis sur plusieurs conteneurs et s'intégrait à une construction industrialisée et n'était pas des éléments nécessaires à son édification et prévus en ce sens.

Elle soutient que la position tarifaire erronée ne s'applique qu'à des articles en fer ou en acier alors que Getelec a importé des panneaux de particule de bois et des appareillages électriques ; que les constructions et parties de construction visées par la position tarifaire choisie par Getelec concerne des marchandises importées en vrac et appelées à être utilisées indistinctement sur des chantiers différents alors qu'en l'espèce, les marchandises ont été importées pour répondre à des bons de commande précis et étaient destinés à des chantiers spécifiques selon des plans précis prévoyant l'utilisation de chaque marchandise importée à une fin précisément déterminée.

SUR CE,

La société Getelec TP conteste le classement tarifaire retenue par l'administration douanière et l'analyse faite par cette dernière conduisant à la notification d'une fausse déclaration d'espèce constituant une man'uvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier son auteur d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite en ce qui concerne l'octroi de mer et impliquant un redressement du différentiel d'octroi de mer.

Définie par l'article 28 du code des douanes national, l'espèce tarifaire est la dénomination qui est attribuée à la marchandises dans le tarif douanier commun.

Classer une marchandise dans la nomenclature douanière consiste à rechercher sous quelle rubrique celle-ci est reprise dans une nomenclature adoptée par le Conseil des Communautés Européennes, dénommée « nomenclature combinée » (NC).

Le classement tarifaire se décompose comme suit :

la position tarifaire composée de 4 chiffres est déterminée par l'Organisation Mondiale des Douanes,

la sous-position tarifaire, composée de 6 chiffres définie au niveau mondial qui est celle du système harmonisé,

la sous-position tarifaire, composée de 8 chiffres, définie au niveau de l'Union européenne selon la nomenclature combinée qui détermine notamment les droits de douane à l'importation dans l'Union européenne.

Les marchandises introduites par la société Getelec étaient des tôles de couverture, panneaux d'ossature métallique, des panneaux de particules bois, de la visserie, de l'appareillage et du câblage électrique, des éléments pour constructions préfabriquées, du matériel de construction modulaire et des éléments de charpente métallique pour la construction d'un collège.

La position 7308909900 déclarée par Getelec, soumise au taux de 7 % est intitulée : « constructions et articles de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toiture, portes et fenêtre et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple) en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction ».

La sous-position à 6 chiffres est 7308 90 correspond à la désignation de marchandises « autres ».

La sous-position finale à 8 chiffres 7308 90 98 correspond à la désignation de marchandises « autres ».

La position reprise par l'administration douanière 9406003800 soumise au taux de 15 % relève du chapitre « meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaque indicatrices lumineuse et articles similaires ; construction préfabriquées ».

La sous-position reprend la classification « autres »

La note explicative de la nomenclature combinée de ce chapitre précise que :

« On considère comme « constructions préfabriquées » au sens du n° 9406, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, école, magasins, hangars, garages ou constructions similaires ».

Les notes explicatives du système harmonisé disposent que « la position tarifaire 9406 couvre les constructions préfabriquées, également dénommées constructions industrialisées, en toutes matières. Ces constructions conçues pour les utilisations les plus variées, telles que locaux d'habitation, baraques de chantier, ,bureaux, écoles, magasins, hangars, garages et serres, ses présentent sous forme de :

de constructions complètes, entièrement assemblées, prêts à être utilisées,

ou de constructions complètes, non assemblées,

ou de constructions incomplètes, assemblées ou non, mais présentant en l'état des caractéristiques essentielles de construction préfabriquées.

Dans le cas de constructions présentées à l'état non monté, les éléments nécessaires à leur édification peuvent se présenter soit partiellement assemblés (murs, fermes par exemple) ou débités aux dimensions définitives (poutres, solives notamment), soit encore, pour certains, de longueur indéterminée pour être ajustés au moment du montage (poutrelles d'appui, matières isolantes, etc.)

Les constructions de la présente position peuvent être équipées ou non ».

Il ressort des pièces produites par les parties et notamment du bon de commande n° 1.3 se rapportant à la construction d'un collège [Établissement 1] et celui n° B01104-1 relatif à la construction du collège [Établissement 2] détaillant la fourniture et le montage sur site pour le premier et des travaux de construction de modules industrialisés pour le second ainsi que des devis descriptifs relatif à la construction du collège [Établissement 3] mentionnant des panneaux murs modulaires autoporteurs à ossature bois entièrement préfabriqués prêts à monter, que les marchandises importées par la société Getelec entrent bien dans la position 9406003800 comme étant des éléments de construction importés individuellement présentant les caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées. Les marchandises destinées à assurer l'assemblage ou la finition de ces dernières telles que la visserie et l'appareillage électrique sont également couvertes par cette position tarifaire.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces divers éléments pouvaient être considérés comme étant des constructions incomplètes non assemblées ayant les caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées dans la mesure où elles constituaient les parties d'un seul et même édifice préfabriqué qui, en l'espèce, pouvait être considéré comme importé en pièces détachées ; que ces marchandises relevaient bien de la position tarifaire 9406 et non de la position tarifaire 7308, que la procédure de redressement initiée par l'administration des douanes contre la demanderesse était justifiée et que la dette douanière qui lui a été notifiée était fondée.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Getelec de l'ensemble de ses demandes.

Il le sera également en ce qu'il n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Getelec succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l'administration des douanes la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 22 juillet 2016 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la société Getelec TP de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE la société Getelec TP à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/17947
Date de la décision : 12/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/17947 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-12;16.17947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award