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09/06/2017 | FRANCE | N°15/23661

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 09 juin 2017, 15/23661


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 09 JUIN 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 23661

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2015- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 13/ 00282

APPELANT

Monsieur Jean Luc X...
né le 11 Septembre 1953 à RECLOSES (77)

demeurant...
Représenté par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI, avocat au barrea

u de FONTAINEBLEAU
Représenté par Me Coralie MALAGUTTI de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI, avocat au barreau de FONTAINEBL...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 09 JUIN 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 23661

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2015- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 13/ 00282

APPELANT

Monsieur Jean Luc X...
né le 11 Septembre 1953 à RECLOSES (77)

demeurant...
Représenté par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Représenté par Me Coralie MALAGUTTI de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉS

Madame Francoise Y...
née le 01 Novembre 1958 à SAINT OUEN (93)
et
Monsieur Serge Y...
né le 19 Décembre 1955 à SAINT DENIS (93)

demeurant...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substitué sur l'audience par Me Emilie DUPIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Par acte authentique du 29 juillet 2003, les époux Z... ont vendu à M. Serge Y... et Mme Françoise A..., épouse Y... (les époux Y...), une propriété composée de trois corps de bâtiments, sise... (77), soit la parcelle cadastrée section AE no 52. Par acte authentique de licitation du 26 avril 2007, la mère, les frère et soeur de M. Jean-Luc X..., ainsi que ses neveux, lui ont cédé les deux tiers en nue-propriété et la totalité en usufruit d'un corps de ferme et de ses dépendances, sis... dans la même commune, soit les parcelles cadastrées section AE no 49 et 50. Par acte d'huissier de justice du 28 février 2013, M. X... a assigné les époux Y... en suppression d'une vue droite donnant sur son jardin, en obstruction de deux fenêtres et en démolition de margelles empiétant sur sa cour.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 juillet 2015, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- constaté que le vélux était désormais condamné,
- rejeté la demande de M. X... tendant à la constatation de l'ouverture par les époux Y... d'une vue droite donnant sur son jardin,
- rejeté la demande de M. X... tenant à voir dire que le vélux donnant sur son jardin ne pourrait consister qu'en un jour de souffrance,
- dit que les fenêtres donnant sur la courette avaient été réalisées depuis plus de 30 ans,
- rejeté la demande de M. X... tendant à voir ordonner que les deux ouvertures existantes donnant en façade sur sa cour soient obstruées,
- débouté M. X... de sa demande de démolition des margelles empiétant sur sa cour,
- rejeté la demande de M. X... tendant à voir fixer la limite séparant les deux propriétés,
- débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté les époux Y... de leur demande tendant à voir dire que M. X... n'avait aucun droit sur la cave située au droit de leur propriété et à ordonner la condamnation de la porte d'accès à cette cave,
- ordonné sous astreinte à M. X... de déplacer ses poubelles pour faire cesser le trouble occasionné au époux Y...,
- débouté les époux Y... de leur demande tendant à voir déplacer le tas de pierres,
- condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 200 € de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
- débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. X... aux dépens,
- condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 11 avril 2017, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande tendant à voir dire qu'il n'avait aucun droit sur la cave située au droit de leur propriété et à ordonner la condamnation de la porte d'accès à cette cave, ainsi que de leurs autres demandes,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
- dire que les époux Y... ont ouvert une vue droite donnant sur son jardin et dire que le vélux donnant sur son jardin ne pourra consister qu'en un jour de souffrance,
- subsidiairement, désigner un expert afin de déterminer la hauteur à laquelle le vélux a été implanté et la distance entre le vélux et son fonds à lui,
- dire que le fond de la cour sur lequel empiètent les margelles des époux Y... est sa propriété,
- ordonner la démolition des margelles sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- subsidiairement, désigner un expert afin de fixer les limites séparatives des deux propriétés,
- condamner les époux Y... à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts,
- débouter les époux Y... de leurs demandes,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 10 août 2016, les époux Y... prient la Cour de :

- dire M. X... irrecevable et, à tout le moins non fondé, en son appel,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. X... à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté, concernant la demande de suppression de la vue droite sur jardin, que les époux Y... établissent, par l'attestation de Mme Catherine B..., maire de..., que le vasistas donnant sur le jardin du fonds X... (" Vélux ") a été fermé par quatre vis fixées dans les murs, que sa poignée a été enlevée de sorte qu'il ne peut plus être ouvert, et qu'un film plastique opaque a été apposé sur la vitre.
Il s'en déduit que, cette ouverture étant, à tout le moins, un jour de souffrance, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de ce chef.
S'agissant des deux fenêtres sur cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la Cour, M. X... ne demande plus la suppression de ces deux fenêtres, se bornant à réclamer la suppression des deux margelles situées sous ces fenêtres qui empiéteraient sur sa cour. Il est acquis aux débats et il ressort du jugement entrepris que les deux fenêtres litigieuses existent depuis plus de trente ans. Si les appuis de ces fenêtres, qui en font partie intégrante et protègent le mur, ont été rénovés, rien n'indique que le léger surplomb que ces appuis forment sur la cour ait été créé depuis moins de trente ans.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de suppression d'un empiétement.
La Cour n'ayant pas à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise formée par M. X... doit être rejetée.
M. X..., qui succombe en toutes ses demandes, sera encore débouté de celle en paiement de dommages-intérêts.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de M. X....
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute M. Jean-Luc X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. Jean-Luc X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Jean-Luc X... à payer à M. Serge Y... et Mme Françoise A..., épouse Y..., la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/23661
Date de la décision : 09/06/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-06-09;15.23661 ?
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