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09/06/2017 | FRANCE | N°15/21180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 09 juin 2017, 15/21180


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 09 JUIN 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21180



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/03556





APPELANTS



Monsieur [E] [S]

Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représenté et ayant pour avocat plaidant Me [E] [S] de la SELEURL NEOLEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0203



Madame [X] [U] épouse [S]

Née le [Date naissance 2] 1963 à [L...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 09 JUIN 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21180

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/03556

APPELANTS

Monsieur [E] [S]

Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me [E] [S] de la SELEURL NEOLEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0203

Madame [X] [U] épouse [S]

Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me [E] [S] de la SELEURL NEOLEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0203

INTIMEE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

RCS PARIS B 552 120 222

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19

Ayant pour avocat plaidant Me Francis RAIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Monsieur Marc BAILLY, conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Selon offre du 15 mai 1999, acceptée le 28 suivant, Monsieur [E] [S] et Madame [X] [U], son épouse, ont souscrit un prêt de 2 575 000 F à la Société Générale pour financer un bien immobilier sis [Adresse 3] à usage de résidence principale.

Monsieur et Madame [S] ont par ailleurs accepté, le 20 aôut 2005, quatre nouvelles offres pour racheter ce prêt.

Ils ont cependant refusé de financer les inscriptions hypothècaires exigées par la banque tout en réglant les mensualités y afférentes de sorte que la Société Générale a engagé la présente procédure par exploit du 10 septembre 2007 pour voir constater la caducité des quatre prêts et l'application de la clause résolutoire du contrat initial en l'absence de paiement intégral des échéances convenues.

Par jugement du 7 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli ces demandes, condamné Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme principale de 377 649,46 € portant intérêt, capitalisé, au taux de 7,35 % l'an à compter du 30 janvier 2013 sur la somme de 322 719 ,06 et à 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et attribué à la banque les sommes consignées par les emprunteurs en exécution d'une ordonnance de mise en état en date du 1er février 2010.

Par déclaration du 23 octobre 2015, Monsieur et Madame [S] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions du 22 janvier 2016, ils demandent à la cour d'infirmer la décision,

* de condamner la Société Générale :

« à exécuter complétement et à sa charge exclusive les quatres offres de prêts acceptées en 2005 »,

à leur verser 30 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et,

* de juger « que la SOCIETE GENERALE en rapporte pas la preuve de la constitution à sa charge d'un compte spécial ouvert au nom des époux [S] valant sûreté sous forme de GAGE-ESPECES et que les versements opérés par les époux [S] en apurement de la créance de la SOCIETE GENERALE doivent être affectés à bonne date de valeur »

Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2016, la Société Générale sollicite la confirmation du jugement et réclame une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2017.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Considérant que Monsieur et Madame [S] considèrent qu'en leur consentant, en 1999, un prêt unique alors qu'ils sont mariés sous un régime séparatif, la Société Générale a manqué à ses obligations d'information, de conseil ainsi qu'à ses devoirs de loyauté et de bonne foi, de sorte qu'il lui reviendrait d'assumer la charge de ce qu'ils qualifient de simple rhabillage de l'acte de 1999 (ou réaménagement purement formel), se prévalant de l'existence d'un avenant au terme duquel la banque aurait accepté de modifier les modalités d'exécution du contrat ;

Qu'ils soutiennent encore que les prêts de 2005 ont été exécutés par la banque, qui a, ce faisant, renoncé à exiger la mise en place de sûretés, dès lors qu'elle a prélevé les frais y afférents, ouvert des comptes informatiques et accepté de percevoir des fonds correspondant à leurs échéances mensuelle ;

Qu'ils soutiennent enfin que la banque a mis en 'uvre de mauvaise foi la clause résolutoire ;

Sur le devoir de conseil

Considérant, outre que la mise en place d'un prêt n'est pas un « montage » comme le soutiennent les appelants et que l'on ne peut que s'interroger sur l'opportunité de conseiller à un couple marié sous un régime de séparation de biens qui achète un immeuble en indivision, chacun pour moitié, de souscrire deux prêts, source de frais inutiles, que le banquier, tenu à un devoir de non immixtion, n'a, en sa qualité de simple prêteur de deniers, aucune obligation de conseil envers ses clients ;

Sur le devoir d'information

Considèrant que le manquement allégué n'est pas spécialement développé par les appelants et que la cour ne peut que constater que les termes de l'offre de 1999 comme ceux des offres de 2005 sont clairs précis et complets, de sorte que ce grief n'est pas fondé ;

Sur le manquement aux obligations de bonne foi et de loyauté

Considérant que des difficultés ne sont apparues dans ce dossier que dans le courant de l'année 2004 lorsque Madame [S] a hérité d'une certaine somme et a manifesté le souhait qu'elle soit affectée au remboursement de « sa moitié de prêt » pour réduire ses seules mensualités ;

Considérant que la cour ne peut constater des manquements par la banque à ses obligations de bonne foi et de loyauté dès lors qu'elle a, en 1999, accepté de prélever la moitié de l'échéance mensuelle sur le compte personnel de chacun des époux, ce qu'elle n'était pas tenue de faire puisque le contrat prévoyait un prélèvement unique sur un compte joint, puis qu'elle a, en 2005, accepté un rachat sans frais du prêt, répondant ainsi aux attentes de ses clients ;

Que ce moyen n'est pas davantage fondé ;

Sur l'avenant au contrat initial

Considèrant qu'un avenant est un acte écrit dont l'objet est de modifier un contrat ;

Qu'en l'espèce, les appelants n'en communiquent aucun ;

Sur les modifications sollicitées

Considèrant que remplacer un prêt contracté solidairement par deux parties par plusieurs prêts individuels suppose la rédaction d'un nouveau contrat, les parties et l'objet de la convention initiale étant modifiées de sorte qu'il ne peut être fait état de rhabillage ou de réaménagement purement formel ;

Sur les contrats de 2005

Considèrant que les offres émises par la banque en 2005 l'étaient sous diverses conditions et notamment, conformément à l'article 3 A 3° des conditions gènérales, l'inscription de sûretés réelles constatées par acte notarié, une hypothèque de premier rang, selon les conditions particulières ;

Que les appelants ont cependant refusé d'en assumer les frais en raison des fautes prétendues de la banque, observant encore que la Société Générale avait déjà une inscription hypothècaire de premier rang sur le bien ;

Mais considèrant qu'aux termes de l'article 2488 du code civil, les hypothèques s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale, de sorte que l'inscription de prêteur de deniers dont bénéficiait la banque jusqu'au 7 juillet 2016 ne pouvait subsister à la conclusion des nouveaux prêts ;

Sur la renonciation de la banque aux sûretés

Considèrant que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes non équivoques manifestement la volonté formelle de son auteur ;

Considèrant que la banque pouvant, à réception des offres acceptées, légitimement supposer que les bénéficiaires avaient pris connaissance de leur contenu et s'étaient engagés à exécuter les obligations mises à leur charge, il ne peut être sérieusement soutenu que le début d'exécution qui lui est reproché dans les termes précités, s'analyse comme une renonciation à l'inscription de l'hypothèque de premier rang exigée ;

Et considèrant que la réitération notariée du prêt et la mise en 'uvre des sûretés, qui s'analysent comme des conditions suspensives n'étant pas intervenues, c'est à bon droit que la banque s'est prévalu de la caducité de l'acte et a exigé la reprise des versements prévus par le seul contrat liant les parties, signé en 1999 ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Considèrant que la Société Générale s'en est prévalu à plusieurs reprises (courriers des 25 mai et 11 juin 2007, sommation du 17 juillet 2007) notamment lorsque Monsieur et Madame [S] ont estimé devoir régler les échéances prévues par les prêts frappés de caducité (à compter du 7 mai 2007) ;

Que le juge de la mise en état saisi de deux incidents a autorisé, le 22 juillet 2008, que les règlements effectués soient séquestrés puis a, le 1er février 2010, entériné l'accord des parties pour la mise en place d'une consignation sous le forme d'un gage espèces sur un compte spécialement ouvert à cet effet dans les livres de la Société Générale ;

Considèrant qu'un acte de gage espèces a été conclu le 26 mai 2010 entre chaque époux et la banque, prévoyant le versement immédiat de 52 430,80 € puis des échéances postérieures au 7 octobre 2009 jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché ;

Considèrant que la clause résolutoire prévue par l'article 11 A des conditions générales du contrat peut être invoquée par la banque en l'absence de paiement à l'échéance de toute somme qui lui serait due, l'article 1244 du code civil rappelant encore que le débiteur ne peut forcer son créancier à accepter un paiement partiel de la dette de sorte qu'elle a été légitimement mise en oeuvre par la Société Générale dont le comportement est exclusif de mauvaise foi dès lors qu'elle s'est bornée à appliquer le contrat ;

Sur les comptes gage-espèces

Considèrant que la banque reconnaissant l'existence de ces comptes en concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné qu'elle reçoive le montant des sommes qui y sont consignées, la preuve de son existence est suffisamment rapportée ;

Considérant que ces comptes sont régis par les contrats précités du 26 mai 2010 qui ne prévoient pas que les sommes consignées produisent intérêts disposant au contraire l'autonomie du gage dont il est précisé qu'il ne pourra affecter la nature et l'étendue de tous engagements de sorte que Monsieur et Madame [S] sont mal fondés à solliciter que leurs versements soient affectés à bonne date de valeur ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande d'accueillir la demande de la banque ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute Monsieur [E] [S] et Madame [X] [U], son épouse de leurs demandes ;

Condamne solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [X] [U], son épouse à payer à la Société Générale une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/21180
Date de la décision : 09/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/21180 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-09;15.21180 ?
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