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08/06/2017 | FRANCE | N°17/07256

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 08 juin 2017, 17/07256


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 08 Juin 2017

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/07256

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 11/00641



APPELANT

Me [V] [E] (SELARL SMJ) - Mandataire liquidateur de Société SERVISAIR ASSISTANCE PISTE ORLY

[Adresse 1]

[Localité 1]
>représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES



INTIMES

Monsieur [H] [J]

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 08 Juin 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/07256

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 11/00641

APPELANT

Me [V] [E] (SELARL SMJ) - Mandataire liquidateur de Société SERVISAIR ASSISTANCE PISTE ORLY

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

Monsieur [H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né en à

représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Mariella LUXARDO, Présidente

Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller

Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Christine LECERF, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Madame Christine LECERF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 6 février 2014 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui a notamment fixé au passif de la société Servisair Assistance Piste Orly représenté par Maître [V] des créances au bénéfice de M. [J] au titre de rappels de salaires et dit le jugement opposable au CGEA-AGS IDF Est ;

Vu l'appel interjeté par Maître [V] ès qualité à l'encontre cette décision ;

Vu les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;

Sur quoi,

Sur la jonction des instances

Le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a ordonné la jonction des instances introduites par plusieurs salariés de la société Servisair Assistance Piste Orly dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 2 décembre 2009, alors que ces instances concernent des conflits individuels qui méritent un examen particulier des demandes dans chaque procédure.

En application de l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de rendre une décision pour chaque salarié et par suite d'ordonner la disjonction des instances.

Sur la péremption d'instance

Au vu des documents communiqués par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui a reconstitué la procédure par référence au système informatique, il ressort que la demande introduite le 4 janvier 2006 a fait l'objet d'une radiation le 15 mars 2007 par mention au dossier, sans notification d'une décision.

L'affaire ayant été rétablie le 17 janvier 2008, elle a fait l'objet d'une nouvelle radiation par décision du 24 juillet 2008.

Rétablie le 2 mars 2009, elle a été radiée par décision du 7 juillet 2011, le demandeur ayant sollicité la réinscription au rôle le 14 novembre 2011.

L'affaire a été jugée le 6 février 2014.

Maître [V] et le CGEA-AGS IDF Est soutiennent que les demandes sont irrecevables au motif que le salarié n'a pas respecté les diligences mises à sa charge par l'ordonnance de radiation du 24 juillet 2008.

Le salarié conteste le moyen d'irrecevabilité en faisant valoir d'une part qu'il est tardif comme n'ayant pas été soulevé en première instance et d'autre part que la radiation de l'affaire a été ordonnée par le conseil sans fixer de diligences particulières à sa charge et qu'en tous cas il a accompli les diligences le 14 novembre 2011.

En application de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, de sorte qu'elle ne peut être opposée pour la première fois en cause d'appel lorsqu'elle concerne la procédure de première instance.

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la péremption n'est pas une fin de non-recevoir et les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce.

Les appelants font valoir qu'ils n'ont eu connaissance de la question de la péremption qu'en appel au motif que c'est seulement en avril 2017 que le greffe du conseil de prud'hommes a établi un relevé intégral de la procédure alors qu'au jour de l'audience de plaidoiries devant le conseil, les dossiers antérieurs n'avaient pas été joints à la nouvelle procédure ouverte suite à la demande de rétablissement de l'affaire.

Or, la cour relève que la demande de réinscription au rôle du conseil est du 14 novembre 2011, que le dossier a été détruit en décembre 2012 par incendie, et que les débats se sont tenus devant le bureau de jugement le 18 mars 2013.

Il appartenait par suite au mandataire liquidateur et au CGEA de solliciter du greffe un historique de la procédure antérieure aux fins de vérifier et soulever le cas échéant la péremption de l'instance avant l'audience de plaidoiries ce qui n'a pas été fait, cette démarche ayant été sollicitée par le salarié en appel afin de vérifier le délai de prescription qui lui avait été opposé.

Maître [V] et le CGEA n'ont donc pas recherché devant le conseil si la péremption d'instance pouvait être opposée au salarié, avant de faire valoir leur défense sur le bien-fondé des demandes.

Le moyen soulevé à ce titre est donc irrecevable.

Sur la prescription

Maître [V] et le CGEA soulèvent la prescription quinquennale calculée à compter du rétablissement de l'affaire après la radiation prononcée par le conseil de prud'hommes.

Or, la saisine de la juridiction est un acte interruptif de la prescription de sorte que le délai doit être calculé à compter de cette date.

Il convient de s'assurer, en cas de confirmation de principe de la décision, que les rappels de salaires sont réclamés dans cette limite.

Sur le bien fondé de l'appel

M. [J] avait saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges de demandes de rappels de salaire au motif que lors du transfert de son contrat de travail de la société OAT vers la société SAP, les représentants du personnel et la société SAP avaient signé le 7 février 2000 un protocole d'accord organisant le maintien du salaire de base augmenté de majorations diverses, et le paiement d'une prime différentielle en cas de salaire inférieur au salaire de référence, accord qui n'aurait pas été respecté.

Le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a omis de statuer sur la demande de M. [J].

Les différents chefs de demande doivent être examinés successivement.

Sur le maintien du salaire de référence

Maître [V] ès qualité et les AGS font valoir que M. [J] a été payé conformément au protocole du 7 février 2000, le salaire de référence lui ayant été versé dans son intégralité.

M. [J] soutient que la société SAP a baissé le coefficient du salarié, remplacé le 13ème mois par une prime de fin d'année calculée de manière moins avantageuse, intégré partiellement la prime d'ancienneté dans le salaire de base et baissé la prime ARTT. Par ailleurs, il ajoute que la société ne lui a pas appliqué les augmentations individuelles annuelles résultant des accords de négociation obligatoires.

Le protocole d'accord du 7 février 2000 prévoit une reprise des salariés avec le maintien du salaire de base identique, ainsi que des majorations et primes contractuelles (dimanches et jours fériés, ancienneté, prime de vacances, 13ème mois).

Le protocole prévoit qu'un salaire de référence doit être fixé par un avenant, calculé sur l'année 1999 à temps complet et comprenant toutes les majorations. Il est prévu qu'une prime différentielle est versée en cas de salaire inférieur au salaire de référence.

Pour M. [J], il n'est pas produit d'avenant.

Au vu des bulletins de paie communiqués par M. [J], il est manifeste que les salaires versés par la société SAP ont toujours été équivalents au salaire versé avant le transfert du contrat augmenté des primes d'ancienneté, de vacances, et 13ème mois. Lorsque des sommes ont été versées à un niveau inférieur, elles s'expliquent par la déduction de jours d'absence non justifiée.

Il s'ensuit que la demande n'est pas fondée.

Sur le 13ème mois

Maître [V] ès qualité et les AGS soulèvent la même argumentation, le salarié considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite.

Or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999.

Il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié, lequel invoque la signature de l'avenant qu'il soutient avoir perdu.

Il sera relevé que la société SAP a, en plus du salaire de référence, versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, ce qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié.

La demande doit être également rejetée à ce titre.

Sur les majorations des jours fériés

Le protocole d'accord prévoit le maintien du taux actuel de majoration pratiqué par la société OAT, taux qui n'a pas été respecté par la société SAP.

La demande est justifiée à ce titre.

Après décompte des périodes couvertes par la prescription, le conseil ayant été saisi le 4 janvier 2006, il reste dû la somme de 629 euros et les congés payés afférents.

Sur les majorations des heures de nuit

Il ressort des explications du salarié, confirmées par ses bulletins de paie, que la société SAP n'a pas appliqué les majorations de 50% prévues par le protocole d'accord, modifiant en outre les plannings occasionnant une modification importante de la rémunération pour le salarié qui travaillait de nuit avant le transfert.

Les appelants ne produisent aucune pièce contraire, de sorte que le jugement mérite une confirmation de principe sur cette question.

Après décompte des périodes couvertes par la prescription, il reste dû la somme de 77 euros et les congés payés afférents.

Sur la prime d'ancienneté

Le protocole d'accord du 7 février 2000 organise l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de référence.

Dès lors que le salaire est maintenu, cette intégration est régulière.

Il ne peut donc pas être sollicité un rappel de salaire au motif que la prime a été réduite, les bulletins montrant qu'elle a été supprimée par intégration au salaire de référence, le salaire de base ayant été augmenté par la prime différentielle.

La demande doit être également rejetée à ce titre.

Sur la prime ARTT

Le protocole d'accord du 7 février 2000 ne prévoit pas de disposition sur la prime ARTT qui était versée au salarié avant le transfert et a été supprimée à compter de juillet 2000.

Toutefois, les bulletins de salaire montrent que la prime a été intégrée au salaire de base lequel a été augmenté de son montant.

Cette intégration est régulière dans la mesure où le salaire ne fait pas l'objet d'une diminution, le salarié ne produisant pas un accord d'entreprise qui organiserait le maintien de cette prime sur du long terme, alors que sa dénomination indique qu'elle était liée à la mise en oeuvre des dispositions légales nouvelles sur la durée du travail.

Il s'ensuit que la demande n'est pas fondée à ce titre.

Sur les dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail

Le salarié sollicite une indemnisation en invoquant un manquement délibéré de la société SAP à ses obligations.

Or, la plupart des demandes se trouvant rejetées, il n'existe pas de violation délibérée des obligations de l'employeur, la cour relevant la grande complexité des composantes de la rémunération qui était versée par la société OAT, l'accord du 7 février 2000 ayant précisément pour objet de simplifier cette structure tout en maintenant le salaire contractuel.

La demande sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, les appelants seront condamnés aux entiers dépens, dès lors qu'une part des demandes est justifiée.

Il sera fixée une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, non couverte par les AGS.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la disjonction de l'instance ouverte sous le numéro 14/03554 et concernant plusieurs procédures individuelles engagées séparément,

REJETTE le moyen d'irrecevabilité soulevées par Me [V] et l'AGS- CGEA IDF EST,

CONSTATE que le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a omis de statuer sur la demande de M. [J],

FIXE au passif de la société Servisair Assistance Piste Orly et au bénéfice de M. [J] les créances de :

* 629 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés

* 62,90 euros au titre des congés payés afférents

* 77 euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit

* 7,70 euros au titre des congés payés afférents

* 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE les autres demandes de M. [J],

DIT que les intérêts sur les sommes de nature salariale, dûs depuis la convocation devant le bureau de conciliation,ont été suspendus à la date de la liquidation judiciaire de la société SAP,

ENJOINT à Maître [V] ès qualité de mandataire liquidateur de remettre les documents sociaux conformes à la présente décision,

DÉCLARE l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA IDF Est et rappelle que sa garantie ne porte pas sur l'indemnité fixée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais de justice privilégiés de la procédure collective

concernant la société Servisair Assistance Piste Orly.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/07256
Date de la décision : 08/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;17.07256 ?
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