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08/06/2017 | FRANCE | N°16/25037

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 08 juin 2017, 16/25037


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 08 JUIN 2017



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25037



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2016 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 16/02076





APPELANTE



SA EURO VIDEO INTERNATIONAL (E.V.I) agissant en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]



Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 JUIN 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25037

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2016 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 16/02076

APPELANTE

SA EURO VIDEO INTERNATIONAL (E.V.I) agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIMÉS

Maître [U] [Q] ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société GCOA

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Monsieur [F] [M]

[Adresse 3]

Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

SA AUDIFILM

[Adresse 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Société GROUPEMENT CINEMATOGRAPHIQUE ODETTO ASSOCIES (GCOA )

[Adresse 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et par Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS, toque P 527

Société LES CINEMAS BERTRAND

[Adresse 6]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

SCP BROUARD DAUDE ès qualités de représentant des créanciers de la société GCO

A -GROUPEMENT CINEMATOGRAPHIQUE ODETTO ASSOCIES

[Adresse 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michèle PICARD, conseillère, faisant fonction de Présidente et Mme Christine ROSSI, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente

- Mme Christine ROSSI, Conseillère

- M Laurent BEDOUET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle PICARD, faisant fonction de Présidente et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier.

*

La société Groupement Cinématographique Odetto et Associés (GCOA) a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 novembre 2002. Maître [Q] a été désigné en qualités d'administrateur judiciaire et la Scp Brouard Daudé en qualité de représentant des créanciers. La société EVI a déclaré à titre chirographaire au passif de la société GCOA la somme de 3.238.937, 37 euros au titre d'échéances impayées sur un contrat dit 'Nord'.Monsieur [M] a déclaré une créance au titre d'une part du prix de cession des sociétés dites « du Sud » et d'autre part du solde du prix de cession des sociétés dites « du Nord ».

Ces créances ont été contestées par la Scp Brouard Daudé. Par jugement du 3 août 2014 un plan de redressement par continuation a été arrêté. Maître [Q] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le plan a été exécuté et la procédure collective a été clôturée.

Par ordonnance en date du 11 avril 2008 le juge commissaire a ordonné la jonction des instances concernant les contestations des créances déclarées par monsieur [F] [M] et la société Euro Vidéo International (EVI), rejeté la déclaration de créance déposée par la société EVI, sursis à statuer sur la déclaration de créance déposée par Monsieur [F] [M] dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence statuant sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 août 2007 et laissé à la société EVI la charge de ses dépens et réservé les autres.

La société EVI a interjeté appel de cette ordonnance le 18 avril 2008. Monsieur [M] est intervenu volontairement à l'instance.

Une ordonnance de sursis à statuer à été rendue par le conseiller de la mise en état le 27 mai 2009.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2013 le sursis à statuer a été révoqué et injonction a été faite aux parties de conclure avant le 15 janvier 2014.

Les parties ayant sollicité un nouveau sursis à statuer le conseiller de la mise en état a constaté que l'affaire n'était pas en état d'être jugée compte tenu des nombreux recours exercés par les parties et a radié l'affaire du rôle par ordonnance du 5 février 2014

Le 13 janvier 2016 la société Euro Vidéo International a introduit des conclusions de réinscription au rôle et au fins de sursis à statuer afin d'interrompre le délai de péremption.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2016 le conseiller de la mise en état a jugé que l'instance introduite par la société Euro Vidéo International (EVI) était périmée sur demande de la société Groupement Cinématographique Odetto et Associés (GCOA), la société des films Bertrand, la société Audifilms et Maître [U] [Q] ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société GCOA.

La société Euro Vidéo International a déféré cette décision à la cour par requête en date du 13 décembre 2016.

***

Dans son assignation elle demande :

A titre principal, vu le décès de Monsieur [F] [M] le 12 Février 2016,

Constater l'interruption de l'instance,

Renvoyer les parties devant le Conseiller de la mise en état,

A titre subsidiaire,

Déclarer irrecevable le présent incident puisque les intimés eux-mêmes ont sollicité le

sursis à statuer,

En tout état de cause, infirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a constaté la

péremption de l'instance,

Débouter les intimés de toutes leurs prétentions,

Renvoyer l'affaire à la mise en état,

Condamner les intimés in solidum à une somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du

Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

***

Les sociétés Groupement Cinématographique Odetto et Associés (GCOA), la société des films Bertrand, la société Audifilms et Maître [U] [Q] ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société GCOA ont conclu le 3 mai 2017. Elles demandent à la cour de :

Vu les articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions signifiées par la société Euro Vidéo International le 30 janvier 2014,

Vu les conclusions signifiées par la société Euro Vidéo International le 3 février 2016,

Constater le défaut de diligences des parties pendant le délai de péremption de deux ans,

Constater l'absence d'acte interruptif pendant ledit délai,

Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue en date du 30 Novembre 2016 par le Magistrat chargé de la Mise en Etat du Pôle 5 Chambre 9 de la Cour d'appel de Paris.

Statuant ainsi :

Déclarer l'instance périmée et par voie de conséquence éteinte,

Dire que l'ordonnance du 11 avril 2008 du Juge-Commissaire de la procédure collective de la société GCOA se voit conférer force de chose jugée,

Débouter la société Euro Vidéo International de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

Y ajoutant :

Condamner la société Euro Vidéo International au paiement à chacune des concluantes d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la Scp Bolling Durand Lallement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

La société EVI fait valoir que le conseiller de la mise en état ne pouvait statuer en raison de l'interruption de l'instance, qu'il a rendu l'ordonnance le 30 novembre 2016 alors que l'une des parties monsieur [M] était décédé le [Date décès 1] 2016 ce qui constituait une cause interruptive d'instance en vertu de l'article 370 du Code de procédure civile. Subsidiairement elle soutient que la demande de péremption est irrecevable car seule une partie à l'instance peut soulever la péremption et que les intimés étaient irrecevables à la soulever car ils s'étaient associés à la demande de sursis à statuer formée par EVI dans leurs conclusions au fond du 13 janvier 2014. Sous réserve d'estoppel ils ne pouvaient donc à la fois demander qu'il soit sursis à statuer et solliciter la péremption de l'instance. Enfin, elle fait valoir qu'elle a sollicité la réinscriptioon au rôle de la cour et qu'elle a adressé des conclusions le 13 janvier 2016 ce qui constitue un acte interruptif d'instance.

Les sociétés GCOA, Les Cinémas Bertrand, Audifilm et Maître [Q] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GCOA, font valoir qu'il est acquis qu'il résulte de l'article 370 du Code de procédure civile , ensemble l'article 392, que le décès d'une des parties interrompt l'instance et, partant, le délai de péremption, au profit de ses seuls ayant droit et que la péremption est acquise au profit de toutes les parties à l'égard desquelles l'instance n'a pas été interrompue. La péremption est donc bien acquise à l'encontre de la société EVI. De plus, le décès de monsieur [F] [M] n'a été dénoncé qu'à une date, le 23 février 2016, où la péremption était déjà acquise.

Ils demandent le rejet du moyen tiré de l'estoppel, également nouveau dans le cadre du présent déféré. En effet, le fait que les concluants aient pu, en d'autres temps de l'instance d'appel, solliciter également le sursis à statuer, ne les prive pas de la possibilité de soulever la péremption de l'instance du fait de la carence de la société EVI pour voir conférer à la décision entreprise force de chose jugée.

Enfin, sur l'interruption de la péremption, il ressort de l'impression d'écran versée aux débats par EVI qu'il s'agit d'un message unilatéral de cette dernière à la Cour, dont les intimées n'ont pas été rendues destinataires à cette date en copie. Leur conseil n'a eu connaissance ni du message RPVA de l'appelante tendant au rétablissement de l'affaire au rôle de la cour, moins encore des conclusions aux fins de réinscription au rôle et aux fins de sursis à statuer jointes au message RPVA adressé à la cour le 13 Janvier 2016 puisqu'elle n'en avait pas été rendue destinataire en copie.

La cour relève en premier lieu que suite à des conclusions de sursis à statuer introduites par la société EVI le 30 janvier 2014, l'affaire a été radié par ordonnance du 5 février 2014.

Les conclusions de réinscription au rôle ont été signifiés à la cour le 13 janvier 2016 et aux parties le 3 février 2016.

Il résulte des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune diligence n'est accomplie pendant deux ans. Pour être interruptive de péremption la diligence doit émaner de l'une des parties et non du juge. Ainsi, en l'espèce, les conclusions de sursis à statuer signifiées le 30 janvier 2014 constituent la dernière diligence accomplie par l'une des parties, point de départ du délai de péremption et non l'ordonnance de radiation.

Les conclusions de réinscription au rôle ont saisi la cour le 13 janvier 2016, soit avant l'acquisition du délai de péremption. Cependant, la cour constate que ces conclusions avaient pour objet unique d'interrompre le délai de péremption et non de poursuivre l'instance puisque la seule demande qui y était formulée était une demande de sursis à statuer.

L'article 383 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qu'en cas de radiation l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Or en l'espèce la radiation avait été prononcé car les parties ne souhaitaient pas que ce litige soit jugé avant la multitude d'autres recours qu'ils avaient intentés. La demande de réinscription n'avait pas pour objet de poursuivre l'instance mais seulement de faire échec à la péremption.

Il convient en conséquence de constater que la demande de réinscription au rôle de l'affaire n'a pas interrompu le délai de péremption.

Pour ce qui est de l'effet interruptif du décès de l'une des parties, en l'espèce monsieur [M], la cour rappelle que le décès d'une partie n'interrompt l'instance qu'au profit de ses seuls ayants droits et que l'instance n'est interrompue qu'à compter de la notification du décès.

En l'espèce le décès a été notifié le 23 février 2016, soit à une date à laquelle la péremption était déjà acquise.

Enfin, la société EVI ne peut se prévaloir d'un estoppel alors que le sursis à statuer avait été demandé par des conclusions du 13 janvier 2014.

L'estoppel est une fin de non recevoir qui interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui.

Elle ne peut être invoquée sur une question de pure procédure mais uniquement sur le fond du litige. En outre le fait de solliciter un sursis à statuer deux ans auparavant ne peut empêcher une partie de désirer ensuite la résolution du litige dans un délai raisonnable.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Les sociétés Groupement Cinématographique Odetto et Associés (GCOA), la société des films Bertrand, la société Audifilms et Maître [U] [Q] ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société GCOA sollicitent le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient en conséquence de faire droit à leur demande.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance rendue le 30 novembre 2016,

Condamne la société Euro Vidéo International à payer aux sociétés Groupement Cinématographique Odetto et Associés (GCOA), société des films Bertrand, société Audifilms et à Maître [U] [Q] ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société GCOA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société Euro Vidéo International aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/25037
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°16/25037 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;16.25037 ?
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