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08/06/2017 | FRANCE | N°14/04613

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 juin 2017, 14/04613


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 08 Juin 2017



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04613



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 10-01564/B





APPELANTE

SA KPMG

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau

de PARIS, toque : L0097,

En présence de M. [A] [L], DRH de l'entreprise, en vertu d'un pouvoir spécial.



INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [A] [I], en v...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Juin 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04613

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 10-01564/B

APPELANTE

SA KPMG

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097,

En présence de M. [A] [L], DRH de l'entreprise, en vertu d'un pouvoir spécial.

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [A] [I], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Claire CHAUX, Président et par Madame Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA KPMG à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 20 mars 2014 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France.

EXPOSE DU LITIGE

La SA KPMG a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France portant sur l'application de la législation sociale, de la législation d'assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. S'en est suivie une lettre d'observations du 15 décembre 2009 valant redressement pour 868 215 € à titre de cotisations et contributions de sécurité sociale, et 150 214 € à titre de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS.

La SA KPMG a contesté différents chefs de redressement et des observations pour l'avenir.

L'URSSAF a maintenu sa position et mis en demeure le 23 avril 2010 la société d'avoir à régler la somme de 868 215 € de cotisations et les majorations afférentes.

La SA KPMG a saisi le 27 mai 2010 la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a fait droit à sa contestation par décision du 8 décembre 2010, à l'exception de l'observation relative à l'abattement d'assiette cadres en forfait jours réduit.

Contestant ce point, la SA KPMG a déféré cette dernière devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny suivant requête du 26 juillet 2010.

Par jugement rendu le 20 mars 2014, ce tribunal a débouté la SA KPMG de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SA KPMG sollicite de la cour de :

- réformer le jugement déféré, réformer la décision implicite de la commission de recours amiable et sa décision explicite du 2 juillet 2012,

- dire que les salariés en forfait jours réduit peuvent bénéficier de l'abattement de l'assiette prévu pour les salariés travaillant à temps partiel,

- en conséquence, dire non fondée l'observation de l'URSSAF contenue dans la lettre du 15 décembre 2009 invitant la société 'à régulariser la situation pour l'avenir',

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle fait valoir que :

- l'abattement d'assiette au profit des salariés en forfait jours réduit apparaît incontournable au regard de la réglementation européenne, qui prévoit l'élimination des discriminations à l'égard des travailleurs à temps partiel, et un lien direct entre non-discrimination et application du prorata temporis,

- la directive du 15 décembre 1997 définit le temps partiel par rapport au temps plein qui peut être apprécié sur une période qui peut être annuelle, avec une durée de travail inférieure au temps plein, et sans que soit précisé si la durée s'exprime en heures, jours ou sur une autre base,

- l'abattement d'assiette est prévu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au titre des salariés employés à temps partiel par l'article L.242-8 du code de sécurité sociale,

- l'article L.3123-1 du code du travail définit le salarié à temps partiel comme celui dont la durée de travail est inférieure à la durée conventionnelle et peut s'apprécier dans un cadre annuel,

- la convention de forfait en jours travaillés sur l'année n'exclut pas toute référence horaire et ne peut dépasser 48h hebdomadaires et 10h journaliers selon la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables,

- le salarié disposant d'une convention individuelle de forfait jours sur l'année inférieure au nombre conventionnel correspondant à un temps plein est un salarié à temps partiel au sens de l'article L.3121-1 du code du travail,

- l'article R.242-7 du code de sécurité sociale prévoit expressément la durée de travail exprimée en jours,

- l'ACOSS affirme à tort que les salariés à temps partiel ont une durée de travail obligatoirement fixée en heures,

- la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2005 a ainsi reconnu qu'une salariée disposant d'un forfait jours annuel dont l'activité était réduite de 50 % pouvait prétendre à l'allocation parentale d'éducation à temps partiel,

- la circulaire du 15 mars 2005 relative à la réduction de cotisations patronales prévoit pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait annuel en jours, que le nombre d'heures est égal au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois (151,67 heures) et du rapport entre le nombre de jours travaillés prévus par le forfait et 218 jours,

- l'article D.241-7 et les textes relatifs au calcul du compte personnel formation prévoit également une conversion,

- le dispositif revient à faire cotiser davantage globalement les salariés pour leur retraite en l'absence d'abattement, pour un rendement moindre de retraite,

- l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er décembre 2011 retient que les salariés en forfait jours réduit ne sont pas des salariés à temps partiel permettant l'abattement d'assiette faute de production par l'employeur d'une déclaration nominative annuelle faisant apparaître le nombre d'heures accomplies ,

- en application de l'accord d'entreprise du 14 septembre 2001, les salariés bénéficiaires du forfait jour réduit voient en général leur volume de jours ouvrés travaillés réduit le plus souvent de 80 %, et leur rémunération est également proratisée afin de tenir compte de ce volume de jours travaillés inférieur à celui d'un temps complet de 218 jours,

- l'entreprise est en mesure de fournir à la demande de l'URSSAF des états d'heures et de jours travaillés prouvant que les collaborateurs concernés sont à temps partiel.

Aux termes de ses notes de plaidoiries déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la cour de :

- statuer sur la recevabilité de l'appel,

- débouter la société KPMG en la déclarant irrecevable et mal fondée en toutes des exceptions, demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré,

Elle fait valoir que :

- la qualité de salarié à temps partiel n'est reconnue par le code du travail qu'aux seuls salariés dont la durée du travail est exprimée en heures,

- le plafond de 218 jours ne constitue pas une durée du travail,

- la convention exclut toute comptabilisation en heures alors que la notion de travail à temps partiel implique nécessairement que le nombre d'heures de travail soit connu et défini dans le contrat de travail,

- la directive invoquée n'est pas d'application directe dans le droit interne,

- la loi Aubry II ne consacre pas un principe de prorata temporis,

- l'abattement d'assiette étant réservé aux seuls salariés à temps partiel, il ne peut s'appliquer aux salariés en forfait jours,

- les pièces produites ne démontrent aucune discrimination.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'appel

Au dossier de la cour, a été joint, conformément à l'article 968 du code de procédure civile, celui de la juridiction de première instance lequel contient les avis de réception de la lettre de notification du jugement frappé d'appel et il apparaît que la notification du jugement a été faite à la société KPMG par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 31 mars 2014. L'appel interjeté le 24 avril 2014, soit dans le délai d'un mois à compter de sa notification, doit donc être déclaré recevable.

Sur l'abattement d'assiette opéré sur les rémunérations de cadres en convention de forfait jours réduit

Le litige porte sur le point de savoir si les cadres bénéficiant d'une convention de forfait jours réduit peuvent bénéficier de l'abattement prévu pour les salariés à temps partiel, et donc si on peut considérer les salariés bénéficiant d'une convention de forfait jours réduit comme des salariés à temps partiel.

Si l'accord d'entreprise n'est pas produit, la note d'aplication du 14 septembre 2001 prévoit que le temps partiel dénommé temps réduit sera matérialisé par un forfait en jours ouvrés inférieur à 217 jours.

Du contrat de collaboration salariée - activité réduite type versé aux débats, il est précisé que :

- le montant de la rémunération cible est déterminé sur la base des responsabilités confiées et des résultats obtenus les années précédentes, elle est forfaitaire, la rémunération fixe correspond à 84 % de la rémunération globale cible, un bonus est accordé en cas de performances conformes aux objectifs,

- la rémunération a été convenue en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle de la société et notamment des sujétions imposées par la clientèle, de la liberté dont le salarié dispose dans l'organisation de son travail ainsi que des responsabilités qui y sont attachées, elle a un caractère global,

- le salarié relève d'une convention de forfaits en jours dans la limite de 218 jours ouvrés par année sociale, la rémunération qui en découle a un caractère forfaitaire et tient compte notamment des temps consacrés aux déplacements, aux études, à la documentation, à la formation et aux jours fériés,

- dans le cadre du présent contrat en activité réduite, le salarié et la société ont convenu que ce forfait jours est limité à 174 jours ouvrés pour un 80 % par an pour un droit plein à congés payés, les jours travaillés sont répartis comme suit...

Il s'en déduit qu'excepté le nombre de jours de travail, aucune référence n'est faite au nombre d'heures travaillées, ni globalement, ni par période mensuelle ou autre.

La convention de forfait jours est aussi régie par des dispositions d'ordre public du droit du travail.

Ainsi l'article L.3121-43 du code du travail dispose :

'Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.'

L'article L.3121-44 précise que 'le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder 218 jours.'

L'article L.3121-48 ajoute : 'Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.'

En revanche, les salariés en forfaits jours annuels bénéficient du repos quotidien minimum de 11 h (art. L3131-1), du repos hebdomadaire de 24 h (art. L.3132-2), des jours fériés et des congés payés.

Il en résulte que la durée minimale du repos quotidien étant de 11 h, l'amplitude maximale de la durée du travail est de 13 h. En respectant les temps de pause obligatoire de 20 mn toutes les 6 h, il est théoriquement possible pour un salarié en forfait jours de travailler 12 h et 20 mn par jour.

Si la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables du 9 décembre 1974 invoquée par la société, prévoit dans son article 8.1.2.5 applicable aux conventions individuelles de forfait en jours, que 'la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 h et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 h, le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre. Au plus tard lors de l'appréciation du volume d'activité prévue par l'article 8.1.2.3, l'employeur et le cadre définissent la contrepartie liée à cette surcharge imprévue.' Dès lors, si la convention collective nationale préconise de ne pas dépasser une durée quotidienne de travail effectif de 10 h et hebdomadaire de 48 h, c'est une préconisation qui ne s'impose pas au salarié et une contrepartie est même prévue dans ce cas.

En conséquence, seules les limites du droit du travail précitées sont applicables, soit 12 h 20 mn sur 174 jours, soit une possibilité de travail théorique de plus de 2 145 h par an. Or l'article L.3123-1 du code du travail définit le salarié à temps partiel comme le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, soit 1 607 h. Ce n'est donc pas l'existence d'une convention de forfait en jours de travail qui pose problème, mais l'absence de durée maximale d'heures de travail par jour travaillé, par exemple de 9 h, qui permettrait d'être certain que le temps global de travail est bien inférieur à 1 607 h. A défaut également de produire des plannings de travail comportant un décompte précis d'heures effectives de travail pour ses salariés en convention de forfait jours réduit, la SA KPMG ne rapporte pas la preuve que ceux-ci exercent leur activité à temps partiel, de sorte qu'elle n'apporte pas la preuve de ce qu'elle répond aux conditions posées pour bénéficier de l'abattement d'assiette prévu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au titre des salariés employés à temps partiel par l'article L.242-8 du code de sécurité sociale.

A défaut de caractérisation d'un temps partiel, les moyens tirés de la réglementation européenne sur les discriminations à l'égard des travailleurs à temps partiel sont inopérants, de même que la circulaire du 15 mars 2005, l'article D.241-7 et les textes relatifs au calcul du compte personnel formation qui certes prévoient une conversion entre le forfait et les heures travaillées, mais ne sont pas applicables aux cotisations de sécurité sociale en litige aujourd'hui. Si le dispositif revient effectivement en l'état à faire cotiser davantage globalement les salariés pour un rendement moindre de retraite, c'est à l'employeur de s'organiser autrement, notamment en établissant la preuve de ce que le travail sur 174 jours entraîne un nombre d'heures travaillées inférieur à 1 607 h. Quant aux arrêts de la Cour de Cassation invoqués, celui du 1er décembre 2011 retient que les salariés en forfait jours réduit ne sont pas des salariées à temps partiel permettant l'abattement d'assiette faute de production par l'employeur d'une déclaration nominative annuelle faisant apparaître le nombre d'heures accomplies, ce qui est tout à fait comparable à notre cas d'espèce. Enfin, dans l'arrêt du 20 septembre 2005, il était constaté que la salariée avait une activité réduite de 50 % et pouvait donc prétendre à l'allocation parentale d'éducation à temps partiel, ce qui n'est pas notre cas, la convention visant 80 % de jours travaillés mais non le volume d'heures.

C'est donc à juste titre que l'URSSAF n'a pas fait application de l'abattement de l'article L.242-8 du code de sécurité sociale, le jugement entrepris sera confirmé.

La SA KPMG qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l'appel interjeté

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette la demande présentée par la SA KPMG sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SA KPMG au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90€.

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/04613
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/04613 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;14.04613 ?
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