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06/06/2017 | FRANCE | N°15/22457

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 06 juin 2017, 15/22457


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 JUIN 2017



(n° 143/2017, 25 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22457



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/09480





APPELANTE



La société [M] [I], S.A.,

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 325 445

963,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOF...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 JUIN 2017

(n° 143/2017, 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22457

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/09480

APPELANTE

La société [M] [I], S.A.,

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 325 445 963,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610

Assistée de Me Ingrid ZAFRANI de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2431

INTIMÉE

La société RT INTERNATIONAL, S.A.S.,

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 780 054 334,

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864

Assistée de Me Marie-Claude FOURNET de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Benjamin RAJBAUT, Président

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.

***

La cour rappelle que la société [M] [I], qui a pour principale activité la création et la commercialisation d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires de mode, revendique être titulaire de droits d'auteur et sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés (à l'exception de la référence V 4070 sur le seul premier fondement) concernant 5 vêtements, dont un décliné en deux versions, selon elle tous créés par madame [M] [I] puis divulgués et commercialisés ainsi qu'il suit :

vêtement

référence

date de création

collection

premières commandes

premières factures

robe en maille

V 4070

9 octobre 2009

hiver 2010

24 janvier 2010

25 juin 2010

robe

D 1305

3 novembre 2011

hiver 2012

26 janvier 2012

18 juin 2012

jupe

E 1500

23 mars 2012

été 2013

1er juillet 2012

14 décembre 2012

robe

E 1309

21 mars 2012

1er juillet 2012

19 décembre 2012

robe

E 1306

1er juillet 2012

6 décembre 2012

robe

E 1306 'Top'

E 1416

8 juillet 2012

30 novembre 2012

Qu'ayant découvert que la société R.T. INTERNATIONAL, dont le siège social est situé à Lyon, qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires de mode dans 10 points de ventes en France, ainsi qu'en Chine, au Koweït et sur son site internet, proposait à la vente pour la collection Printemps/Été 2014, sous la marque HOTEL PARTICULIER, six modèles de vêtements référencés Maille HPS 14 ' TD 05, robe cuir camel HPS 14 ' DC 04, robe portefeuille HPS 14 ' DL 04, robe maille fermeture éclair ' HPS 14 ' DL 23, Top crème HPS 12 ' TL 23, jupe HPS 12 ' SL 01, selon elle strictement identiques ou quasi identiques à ses créations V4070, E1500, D1305, E1309, E1306 et E1416, et après avoir le 24 juin 2014 fait procéder à une saisie contrefaçon, la société [M] [I], par assignation du 27 juin 2014, a fait citer la société RT INTERNATIONAL en contrefaçon de droit d'auteur, contrefaçon de droit et modèle communautaire non enregistré et concurrence déloyale et parasitaire ;

Que la société [M] [I] a interjeté appel le 5 novembre 2015 du jugement contradictoire rendu le 8 ctobre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a

Dit la société [M] [I] irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur et de dessin ou modèle communautaire non enregistré envers la société RT INTERNATIONAL concernant la robe en maille référencée V4070, les robes référencées E 1305, E1309, E 1306 et le top référencé E1416,

Dit la société [M] [I] recevable dans ses demandes en contrefaçon de droit d`auteur et de dessin ou modèle communautaire non enregistré envers la société RT INTERNATIONAL concernant la jupe référencée E1500,

Condamné la société RT INTERNATIONAL à payer à la société [M] [I] la somme de 16.109 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon du modèle de la jupe E1500, et rejeté la demande au titre du préjudice moral,

Interdit à la société RT INTERNATIONAL de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser, détenir, offrir, vendre la jupe référencée HOTEL PARTICULIER HPS12-SL01 contrefaisant le modèle de la jupe E1500 de la société [M] [I],

Ordonné à la société RT INTERNATIONAL de faire procéder à la destruction du stock des jupes contrefaisantes dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre,

Débouté la société [M] [I] de sa demande envers la société RT INTERNATIONAL sur la concurrence déloyale et parasitaire ,

Rejeté la demande en publication judiciaire,

Rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive,

Condamné la société RT INTERNATIONAL à payer la somme de 5000 euros à la société [M] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à l'exception de la mesure de destruction,

Condamné la société RT INTERNATIONAL aux entiers dépens.

Que pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré, concernant la titularité des droits de la société [M] [I], que seules les pièces relatives à la jupe référencée E1500 étaient probantes, et concernant la contrefaçon par le modèle SL01, que les pièces produites par la société RT INTERNATIONAL n'étaient pas probantes ;

Que dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2017, la société [M] [I] demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement du 8 octobre 2015 en ce qu'il a :

DIT la société [M] [I] recevable dans ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur et de dessin ou modèle communautaire non enregistré envers la société RT INTERNATIONAL concernant la jupe référencée E1500,

CONDAMNÉ la société RT INTERNATIONAL pour contrefaçon du modèle E1500 appartenant à la société [M] [I],

INTERDIT à la société RT INTERNATIONAL de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser, détenir, offrir, vendre la jupe référencée HOTEL PARTICULIER HPS12-SL01 contrefaisant le modèle de la jupe E1500 de la société [M] [I],

ORDONNÉ à la société RT INTERNATIONAL de faire procéder à la destruction du stock des jupes contrefaisantes dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

REJETÉ la demande reconventionnelle en procédure abusive,

INFIRMER le jugement du 8 octobre 2015 en ses autres dispositions, statuant à nouveau :

RECEVOIR la société [M] [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondée ;

DIRE que les modèles D1305, E1309, E1306 et E1416 de la société [M] [I] sont protégeables au titre du droit des dessins et modèle communautaires non enregistrés ;

DIRE que les modèles V4070, E1500, D1305, E1309, E1306 et E1416 de la société [M] [I] sont des modèles originaux, dignes de bénéficier de la protection des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;

DIRE que les produits commercialisés par la société R.T. INTERNATIONAL notamment sous les références HPS14-TD05, HPS14-SI01, HPS14-DC04, HPS14-DI04, HPS12-DL23 et HPS12-TL23 constituent des contrefaçons serviles des modèles V4070, E1500, D1305, E1309, E1306 et E1416 de la société [M] [I] ;

DIRE que la société R.T. INTERNATIONAL s'est donc rendue coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteur et de droits de dessin et modèle communautaire non enregistré ainsi que d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1382 et suivants du Code civil ;

En conséquence :

FAIRE INTERDICTION à la société intimée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de poursuivre l'importation, l'exportation, la promotion et la commercialisation, directe ou indirecte, sur l'ensemble du territoire de la Communauté européenne, des modèles contrefaisants et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par article ;

ORDONNER à la société R.T. INTERNATIONAL la remise à la société [M] [I], dans les 48 heures de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, des exemplaires des modèles contrefaisants offerts à la vente, en stock, en cours de livraison, et en cours de fabrication, et ce, en vue d'une destruction sous contrôle d'huissier de justice aux frais avancés de celles-ci ;

CONDAMNER la société R.T. INTERNATIONAL à verser à la société [M] [I] la somme de 594.987,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de ses modèles V4070, E1500, D1305, E1309, E1306 et E1416 ;

CONDAMNER la société R.T. INTERNATIONAL à verser à la société [M] [I] la somme de 220.000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

ORDONNER l'insertion de l'arrêt à intervenir, en entier ou par extraits, dans 4 revues, magazines ou journaux au choix de la société [M] [I], avec reproduction du modèle [M] [I], aux frais avancés de la société intimée, à hauteur de 80.000 euros H.T pour l'ensemble des publications et la publication du dispositif sur la page d'accueil de son site internet accessible à l'adresse www.[Site Web 1].eu pendant une période de 15 jours.

SE RESERVER la liquidation des astreintes ;

CONDAMNER la société R.T. INTERNATIONAL à verser à la société [M] [I] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la société R.T. INTERNATIONAL aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais de constat, de saisie contrefaçon et d'achat des modèles contrefaisants ;

Que dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2016, la société RT INTERNATIONAL demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du 8 octobre 2015, en ce qu'il a déclaré la société [M] [I] irrecevable en ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur et de dessin ou modèle communautaire non enregistré, concernant les références V 4070, E 1305, E 1309, E 1306 et E 1416 ;

Infirmer le jugement du 8 octobre 2015, en ce qu'il a condamné la société RT INTERNATIONAL pour contrefaçon du modèle référence E 1500, et rejeté la demande reconventionnelle de la société RT INTERNATIONALE et statuant à nouveau :

Recevoir la société RT INTERNATIONAL en ses demandes, fins et conclusions,

Déclarer la société [M] [I] irrecevable en ses demandes ;

Dire et juger que la société RT INTERNATIONAL n'a pas commis d'acte de contrefaçon,

Dire et juger que la société RT INTERNATIONAL n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale et parasitaire distinct,

Dire et juger que la société [M] [I] ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue,

En conséquence, débouter la société [M] [I] de l'intégralité de ses demandes.

A TITRE RECONVENTIONNEL,

dire et juger que la société [M] [I] a engagé une action abusivement à l'encontre de la société RT INTERNATIONAL ;

La condamner en conséquence à verser à la société RT INTERNATIONAL la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive ;

Condamner la société [M] [I] à verser à la société RT INTERNATIONAL la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la société [M] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Corinne Champagner Katz, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Que l'ordonnance de clôture est du 14 février 2017 ;

SUR CE

I - Sur la titularité des droits de la société [M] [I]

Considérant, sur la titularité des droits d'auteur, qu'en l'absence de revendication de la part des auteurs, fussent-ils identifiés, l'exploitation non équivoque de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l'oeuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation en établissant que les caractéristiques de l'oeuvre revendiquée sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;

Considérant, sur la titularité des droits sur les dessins ou modèles communautaires, que selon l'article 11 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté ; qu'un tel dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ;

Considérant que le tribunal a considéré que la société [M] [I] ne justifiait de la titularité de ses droits que sur le modèle E 1500 ;

Que la société [M] [I] sollicite que la titularité de ses droits soit reconnue sur les six modèles, et la société RT INTERNATIONAL la conteste, estimant les pièces produites insuffisamment probantes ;

1 - Sur le modèle robe en maille V 4070

Considérant que pour justifier de la titularité de ses droits, La société [M] [I] produit :

un croquis numéroté V4070 signé [M] [I] avec un tampon portant la date du 9 octobre 2009, outre une fiche technique du 21 janvier 2010,

une attestation établie par madame [M] [I] certifiant avoir créé le modèle référencé V4070 le 9 octobre 2009, avec le croquis précité et une photo joints,

un bon de commande du 24 janvier 2010 portant sur 3 modèles V 4070, en noir, pour un prix de 720 €, avec un croquis similaire à celui précité et permettant de l'identifier,

la facture correspondante du 25 juin 2010,

son catalogue hiver 2010, sur lequel figure ce modèle,

des attestations de Madame [L] et de monsieur [H], clients, certifiant avoir acheté ce modèle en 2010, avec jonction de la facture d'achat pour le second ;

Que l'ensemble de ces éléments précis et concordants, dont certains sont extérieurs à la société [M] [I], permet d'établir, nonobstant les appréciations contraires du jugement et des conclusions de la société intimée, que la société [M] [I], qui a commencé à commercialiser le modèle V 4070 à compter du 24 janvier 2010, justifie suffisamment de la titularité de ses droits d'auteur, seuls revendiqués en l'espèce ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

2 - Sur le modèle robe D 1305

Considérant que pour justifier de la titularité de ses droits, La société [M] [I] produit :

un croquis numéroté D 1305 signé [M] [I] avec un tampon portant la date du 3 novembre 2011, une fiche de premier essayage du 16 novembre 2011 outre une fiche technique du 5 janvier 2012,

une attestation établie par madame [M] [I] certifiant avoir créé le modèle référencé D 1305 le 3 novembre 2011, avec le croquis précité et une photo joints,

un bon de commande du 26 janvier 2012 portant sur 3 modèles D 1305 pour un prix de 525 €, avec un croquis similaire à celui précité et permettant de l'identifier,

la facture correspondante du 18 juin 2012,

des attestations de Madame [J], madame [K] et de monsieur [H], commerçants, certifiant avoir acheté ce modèle en 2012, avec jonction des factures d'achat ;

Que l'ensemble de ces éléments précis et concordants, dont certains sont extérieurs à la société [M] [I], permet d'établir, nonobstant les appréciations contraires du jugement et des conclusions de la société intimée, que la société [M] [I], qui a commencé à commercialiser le modèle D 1305 à compter du 26 janvier 2012, justifie suffisamment de la titularité de ses droits d'auteur et sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

3 - Sur le modèle jupe E 1500

Considérant que pour justifier de la titularité de ses droits, La société [M] [I] produit :

un croquis numéroté E 1500 signé [M] [I] avec un tampon portant la date du 25 mars 2012, outre une fiche technique du 8 juin 2012,

une attestation établie par madame [M] [I] certifiant avoir créé le modèle référencé E 1500 le 23 mars 2012, avec le croquis précité et une photo joints,

un bon de commande du 5 juillet 2012 portant sur 2 x 4 modèles E 1500 pour des prix de 588 et 652 €, avec des croquis similaires à celui précité et permettant de l'identifier,

la facture correspondante du 14 décembre 2012, pour les quatre premiers ;

Que l'ensemble de ces éléments précis et concordants permet d'établir, nonobstant les conclusions contraires de la société intimée, que la société [M] [I], qui a commencé à commercialiser le modèle E 1500 à compter du 5 juillet 2012, justifie suffisamment de la titularité de ses droits d'auteur et sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

4 - Sur le modèle robe E 1309

Considérant que pour justifier de la titularité de ses droits, La société [M] [I] produit :

un croquis numéroté E 1309 signé [M] [I] avec un tampon portant la date du 21 mars 2012, une fiche de premier essayage non datée outre une fiche technique du 8 juin 2012,

une attestation établie par madame [M] [I] certifiant avoir créé le modèle référencé E 1309 le 21 mars 2012, avec le croquis précité et une photo joints,

un bon de commande du 1er juillet 2012 portant sur 6 et 4 modèles E 1309 pour des prix de 1530 et 1020 €, avec un croquis similaire à celui précité et permettant de l'identifier,

la facture correspondante du 19 décembre 2012,

des attestations de Madame [J] et de monsieur [H], commerçants, certifiant avoir acheté ce modèle en 2012, avec jonction des factures d'achat ;

Que l'ensemble de ces éléments précis et concordants, dont certains sont extérieurs à la société [M] [I], permet d'établir, nonobstant les appréciations contraires du jugement et des conclusions de la société intimée, que la société [M] [I], qui a commencé à commercialiser le modèle E 1309 à compter du 1er juillet 2012, justifie suffisamment de la titularité de ses droits d'auteur et sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

5 - Sur le modèle robe E 1306 et sa version courte en top E 1416

Considérant que pour justifier de la titularité de ses droits, La société [M] [I] produit :

un croquis numéroté E 1306 signé [M] [I] avec un tampon portant la date du 21 mars 2012, une fiche de premier essayage du 21 avril 2012 outre une fiche technique du 7 juin 2012,

un croquis numéroté E 1416 signé [M] [I] avec un tampon portant la date du 21 mars 2012, une fiche de premier essayage du 3 mai 2012 outre une fiche technique du 8 juin 2012,

une attestation établie par madame [M] [I] certifiant avoir créé le modèle référencé E 1306 le 21 mars 2012, avec le croquis précité et une photo joints,

une attestation établie par madame [M] [I] certifiant avoir créé le modèle référencé E 1416 le 21 mars 2012, avec le croquis précité et une photo joints,

un bon de commande du 1er juillet 2012 portant sur 4 modèles E 1306 pour un prix de 920 €, avec un croquis similaire à celui précité et permettant de l'identifier,

la facture correspondante du 6 décembre 2012,

un bon de commande du 8 juillet 2012 portant sur 2x3 modèles E 1416 pour un prix de deux fois 369 €, avec un croquis similaire à celui précité et permettant de l'identifier,

la facture correspondante du 30 novembre 2012,

un catalogue spring 2013, sur lequel figurent ces deux modèles,

des parutions dans la presse, Grazia Mode, Style Mode et Centurion, de l'été 2013, sur lesquelles figurent le modèle E 1306,

des attestations de Madame [J] et de Madame [K], clientes, certifiant avoir acheté ces modèles en 2012 ;

Que l'ensemble de ces éléments précis et concordants, dont certains sont extérieurs à la société [M] [I], permet d'établir, nonobstant les appréciations contraires du jugement et des conclusions de la société intimée, que la société [M] [I], qui a commencé à commercialiser le modèle E 1306 à compter du 1er juillet 2012 et le modèle E 1416 à compter du 8 juillet 2012, justifie suffisamment de la titularité de ses droits d'auteur et sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

II - Sur l'antériorité alléguée des modèles de la société RT INTERNATIONAL

Considérant qu'il sera examiné ci-après que les modèles en cause de la société RT INTERNATIONAL sont, sous réserve de différences minimes, identiques à ceux de la société [M] [I] ;

Que cette société, pour conclure au débouté, allègue, notamment, l'antériorité de ses propres modèles ;

Que cette contradiction majeure ressort du tableau récapitulatif ci-après établi à partir des conclusions et pièces des parties :

Datation des modèles selon les écritures et pièces des parties

modèles [M] [I]

modèles RT INTERNATIONAL

référence

date de création

premières commandes

premières factures

référence

date de création

commandes

factures de fabrication

factures de commercialisation

V 4070

9 octobre 2009

24 janvier 2010

25 juin 2010

TD05

30 août 2009

13 octobre 2010

1er décembre 2010

31 janvier 2011

D 1305

3 novembre 2011

26 janvier 2012

18 juin 2012

SL01

3 février 2011

26 juillet 2011

29 juillet 2011

13 octobre 2011

E 1500

23 mars 2012

1er juillet 2012

14 décembre 2012

DC 04

3 septembre 2011

11 février 2012

16 janvier 2012

5 juillet 2012

E 1309

21 mars 2012

1er juillet 2012

19 décembre 2012

DL04

10 octobre 2010

19 septembre 2011

17 janvier 2011

26 septembre 2011

E 1306

28 juin 2012

6 décembre 2012

DL 23

10 mars 2011

9 septembre 2011

30 mars 2011

26 janvier 2012

E 1306 'Top'

E 1416

juillet 2012

30 novembre 2012

TL 23

11 mars 2011

9 septembre 2011

1er août 2011

30 septembre 2011

Considérant qu'il convient de rappeler que la société [M] [I] soutient avoir été alertée au printemps 2014 de la commercialisation par la société RT INTERNATIONAL de modèles contrefaisant ses propres vêtements ;

Qu'à l'appui de sa requête du 17 juin 2014 aux fins de saisie-contrefaçon, elle précise :

- avoir procédé entre le 17 mai et le 28 mai 2014 à l'acquisition de certains de ces modèles soit dans les magasins HÔTEL PARTICULIER du PRINTEMPS et de la rue de [Localité 1], soit sur le site de vente en ligne www.[Site Web 1].eu ;

- produire les tickets d'achat correspondants, les captures d'écran correspondantes, ainsi que le Lookbook HÔTEL PARTICULIER spring summer 2014 sur lequel le modèle DC04 apparaît en couverture et en page 11 ;

Considérant que le 24 juin 2014, un huissier de justice a procédé à une saisie contrefaçon au siège social de la société RT INTERNATIONAL, au [Adresse 3] ; qu'en présence du directeur général et du responsable du développement de cette société, et après que ceux-ci ont consulté leur avocat, il a, d'abord, procédé à la saisie réelle des six articles argués de contrefaçon, en annexant les photographies, saisissant aussi le catalogue spring summer 2014 ; qu'il a ensuite reçu des explications et pièces justificatives du directeur général selon lequel, notamment, en premier lieu, lui-même et son épouse sont à l'origine de l'ensemble de la création, déposant six fiches de création comportant détails, références et dates de création, ainsi récapitulées par l'huissier :

HPS 12 DL23 avec date de création au 10/03/2011,

HPS 12 SL01 avec date de création au 03/02/2011,

HPW 12 DC04 avec date de création au 03/09/2011,

HPW 11 DL04 avec date de création au 10/10/2010,

HPW 10 TD05 avec date de création au 30/08/2009,

HPS 12 TL23 avec date de création au 11/03/2011 ;

en deuxième lieu, ces six modèles sont fabriqués par trois fournisseurs, dont il donne les références, à Honk Hong, en Chine et en Inde ;

en troisième lieu, bien que la comptabilité soit externalisée, il est en mesure d'éditer, sous le contrôle de l'huissier, pour chaque article, un tableau correspondant notamment aux quantités totales commandées depuis sa création, ainsi récapitulées par l'huissier :

HPS 12 DL23 quantité 1 160 depuis 2013,

HPS 12 SL01 quantité : 89 depuis 2012,

HPW 12 DC04 quantité : 240 depuis 2012,

HPW 11 DL04 quantité: 125 depuis 201 I,

HPW 10 TD05 quantité 1 103 depuis 2010,

HPS 12 TL23 quantité : 35 depuis 2012 ;

en quatrième lieu, une extraction des prix relatifs à ces articles, prix de vente et prix d'achat, pour l'année 2014 :

DC04179495

DL 04139390

DL 2399275

SL0199280

TD 05145398

TL 2369195 ;

en cinquième lieu, pour chacun des articles, avec pour quatre d'entre-eux une date de commande antérieure à celle de création du modèle de [M] [I], une confirmation de commande :

Con'rmation de la commande n° 12068 prise le 09/09/2011 article HPS 12 DL23

Con'rmation de la commande n° 09100280 prise le 09/09/2011 article HPS 12 TL23

Con'rmation de la commande n° 11100176 prise le 26/07/2011 article HPS 12 SL01

Con'rmation de la commande n" 09100309 prise le 11/02/2012 article HPW 12 DC04

Con'rmation de la commande n° 09100188 prise le 13/10/2010 article HPS 11 TD05

Con'rmation de la commande n° 12316 prise le 19/09/2011 article HPW 11 DL04 ;

en sixième lieu, aucune publicité n'a été effectuée sur un quelconque support de presse en relation avec ces six modèles de contrefaçon, à l'exception de la présentation des articles SL01 et DC04 sur le catalogue spring summer 2014 ;

Considérant qu'en cours de procédure, la société RT INTERNATIONAL a versé également aux débats des factures de fabrication des modèles litigieux :

Pour le modèle TD 05 : 01/12/2010

Pour le modèle SL 01 : 29/07/2011

Pour le modèle DC 04 : 16/01/2012

Pour le modèle DL 04 : 17/01/2011

Pour le modèle DL 23 : 30/03/2011

Pour le modèle TL 23 : 01/08/2011

ainsi que quelques factures de commercialisation, dont il ressort que la première commercialisation des modèles litigieux serait intervenue aux dates suivantes :

Pour le modèle TD 05 : 31/01/2011

Pour le modèle SL 01 : 12/10/2011

Pour le modèle DC 04 : 05/07/2012

Pour le modèle DL 04 : 26/09/2011

Pour le modèle DL 23 : 26/01/2012

Pour le modèle TL 23 : 30/09/2011 ;

Considérant que la société RT INTERNATIONAL déduit de ce qui précède que ses modèles étant antérieurs aux modèles revendiqués par la société [M] [I], ces derniers ne remplissent ni la condition d'originalité nécessaire à la protection sur le droit d'auteur, ni le critère de nouveauté exigé sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;

Mais considérant que c'est à juste titre que la société [M] [I] fait valoir que les pièces produites par la société RT INTERNATIONAL ne sont pas probantes, notamment de la date de divulgation des modèles en cause ;

Qu'en premier lieu, la cour observe qu'elles sont toutes internes à la société la société RT INTERNATIONAL ; que contrairement à ce qui a été fait pour la société [M] [I], il n'est produit aucune attestation de client attestant de la date à laquelle le modèle lui aurait été vendu, avec le bon de commande et la facture correspondants, ni un catalogue autre que celui du printemps été 2014, ni des parutions dans la presse ; que bien au contraire, le catalogue 2013 ne publie aucun des modèles en cause, bien que censés être antérieurs ;

Qu'en deuxième lieu, les fiches de création, certes troublantes, peuvent trouver leur explication dans l'ampleur de la contrefaçon, qui peut imposer dans l'esprit de ses auteurs la confection de preuves préconstituées ; que la société [M] [I] précise à cet égard que de manière surprenante, ce n'est que plusieurs heures après le commencement des opérations de saisie contrefaçon que ces fiches ont été remise à l'huissier ;

Qu'en troisième lieu, alors que la société RT INTERNATIONAL admet réutiliser d'anciennes références, utilisées dans le passé pour des modèles différents, pour désigner de nouveaux modèles, dès lors que les anciens modèles ne sont plus en collection, c'est avec pertinence que la société [M] [I] en infère que les pièces comptables et extractions comptables produites pour les années antérieures à l'année 2014 peuvent se rapporter non aux modèles argués de contrefaçon, mais à d'anciens modèles ;

Qu'en dernier lieu, la société RT INTERNATIONAL ne fournit aucune explication logique à l'action engagée par la société [M] [I] si ses modèles étaient postérieurs aux siens, l'exposant alors elle-même à une demande reconventionnelle en contrefaçon, dont la cour observe qu'elle n'a pas été mise en oeuvre ;

Qu'en définitive, la cour conclut que la société RT INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de ses propres modèles ;

III - Sur l'originalité des modèles revendiqués au titre du droit d'auteur - leur nouveauté et leur caractère individuel au titre des modèles communautaires non enregistrés

Considérant, au préalable, que la cour indique que la preuve de l'antériorité des modèles de la société RT INTERNATIONAL n'étant pas rapportée, ceux-ci ne peuvent être utilement opposés pour détruire la nouveauté des modèles [M] [I] sur le fondement du droit des dessins et modèles, ou pour en contester l'originalité au titre de la protection du droit d'auteur ;

A - sur la robe en maille V 4070

Considérant que la société [M] [I] considère que la combinaison des caractéristiques suivantes confère à ce modèle son originalité :

Il s'agit d'un modèle de maille au volume surdimensionné, composé d'un jersey confortable et d'un coloris sobre ;

Le col du modèle est ornementé d'une maille métallique, se prolongeant dans le décolleté, qui contraste avec la douceur du jersey ;

Cette maille métallique, d'ordinaire utilisée dans l'industrie pour se protéger des objets contendants (tablier de boucher, gants pour ouvrir les huitres,...), a été adaptée sur ce modèle de maille afin de former une finition à l'encolure en forme de «Y» ;

Que la société RT INTERNATIONAL estime qu'alors que seule la présence d'une maille métallique le long du décolleté, en forme de Y, serait de nature à fonder l'originalité et le caractère individuel du modèle, cette caractéristique se retrouvait dans d'autres modèles antérieurs, et notamment une robe COSTUME NATIONAL collection été 2008, et une robe CHANEL, collection resort 2010 ;

Mais considérant qu'alors que l'originalité du modèle repose non sur la seule présence d'une maille métallique mais sur l'alliance de la délicatesse de la maille jersey et de la robustesse de la maille métallique finement découpée et apposée sur le modèle, cette combinaison de caractéristiques, d'une part, relève d'un parti-pris esthétique qui justifie la protection de l'oeuvre au titre du droit d'auteur, d'autre part, confère au modèle une impression d'ensemble produite sur l'utilisateur averti, en l'espèce une femme amatrice de la mode féminine, différente de celle de l'art antérieur, caractérisant la nouveauté et le caractère propre autorisant la protection au titre des dessins et modèles communautaires ;

B - sur le modèle de robe D 1305

Considérant que la société [M] [I] considère que la combinaison des caractéristiques suivantes confère à cette robe de forme chasuble à encolure ras de cou et sans manches, de forme conique, son originalité :

un dos revenant sur le devant du modèle en deux larges pattes soulignées par une large surpiqûre, comme posées sur les épaules,

une découpe taille basse dans une forme très particulière et originale semblant dessiner les hanches, également soulignée d'une large surpiqûre décorative,

deux poches « passe poil » inclinées à 45 degrés en partie basse de la robe et surpiquées dans leur pourtour,

le bas de la robe est ornementé d'une découpe centrale,

présence de pinces de part et d'autre de la poitrine, soulignant subtilement les formes féminines,

dans le dos, la robe s'ouvre par un zip central ornementé de deux pinces de part et d'autre de ce zip partant de l'encolure,

une découpe droite portant la même surpiqûre ornementale que celle présente sur le devant de la robe est également présente en son dos ;

Que la société RT INTERNATIONAL oppose, à titre d'antériorités, que la marque COSTUME NATIONAL, dans le cadre de sa collection PRE-FALL 2011, a présenté une robe de forme chasuble, à encolure ras de cou sans manches, avec une découpe taille basse soulignée d'une large surpiqûre décorative ; qu'une structure comportant la présence de pattes au niveau des épaules revenant sur le devant de la robe était notamment proposée par [P] [Q] sur une des robes présentées dans le cadre de son défilé Printemps 2008 ;

Mais considérant qu'à juste titre la société appelante observe, en premier lieu, qu'on ne retrouve dans le modèle COSTUME NATIONAL ni les deux larges pattes soulignées par une large surpiqûre, comme posée sur les épaules, ni la découpe taille basse très particulière dessinant les hanches et soulignée d'une large surpiqûre décorative, découpe qui se retrouve également dans le dos du modèle ; en second lieu, que le modèle [P] [Q] ne comporte ni les larges pattes, ni la découpe de la taille basse ; qu'en l'espèce, le soin particulier apporté aux découpes de ce modèle, qui marquent notamment les épaules et les hanches de celle qui le porte, reflète d'une manière originale à la fois la féminité tout en subtilité et la modernité ; que dès lors cette combinaison de caractéristiques relève, d'une part, d'un parti-pris esthétique qui justifie la protection de l'oeuvre au titre du droit d'auteur, d'autre part, confère au modèle une impression d'ensemble produite sur l'utilisateur averti, en l'espèce une femme amatrice de la mode féminine, différente de celle de l'art antérieur, caractérisant la nouveauté et le caractère propre autorisant la protection au titre des dessins et modèles communautaires ;

C - sur le modèle de jupe E 1500

Considérant que la société [M] [I] considère que la combinaison des caractéristiques suivantes confère à cette jupe courte son originalité :

une ouverture sur le devant comblée par une sous jupe créant ainsi un effet trompe l''il,

le modèle est coupé de telle façon que l'avant de la jupe est plus long que son dos, lui conférant ainsi un effet plongeant,

le modèle de jupe [M] [I] présente deux poches de type « revolver » sur le devant, maintenues par une double surpiqûre, et deux poches arrières carrées à bords légèrement arrondis avec une large surpiqûre sur leurs rebords,

l'ourlet de la jupe est souligné par le même fil épais de décoration et s'arrête bien avant l'ouverture de la jupe, le même ourlet existe sur le trompe l''il intérieur. La propreté intérieure est quant à elle gansée par un biais.

enfin, l'une des principales caractéristiques de ce modèle se situe dans la présence d'une ceinture, taille basse, composée du même tissu que la jupe, orné d'une boucle militaire à rouleau.,

la particularité de cette boucle réside dans son format et sa métallerie carrée, et non ronde comme les boucles militaires usuelles. Elle est constituée d'un épais ardillon central et d'un rouleau métallique,

cette ceinture est ornementée d''illets métalliques. Elle est maintenue à la jupe par cinq larges passants, deux devant et trois derrière, présentant une surpiqûre centrale ;

Que la société RT INTERNATIONAL indique qu'une telle combinaison se retrouverait dans un modèle de la marque COSTUME NATIONAL de la collection printemps - été 2008 ;

Mais considérant qu'avec pertinence la société [M] [I] observe que le modèle opposé est une robe avec jupon qui contient une fente, très différente d'une jupe courte ouverte sur le devant, dont l'ouverture est comblée par une sous-jupe créant ainsi un effet « trompe-l''il » et non un simple jupon ; qu'en outre le modèle opposé ne comporte pas les poches et la ceinture du modèle E 1500 ; qu'en l'espèce, la jupe protégée, fabriquée dans un coton épais, se caractérise par une alliance harmonieuse entre les codes militaires et une allure féminine ; que dès lors cette combinaison de caractéristiques relève, d'une part, d'un parti-pris esthétique qui justifie la protection de l'oeuvre au titre du droit d'auteur, d'autre part, confère au modèle une impression d'ensemble produite sur l'utilisateur averti, en l'espèce une femme amatrice de la mode féminine, différente de celle de l'art antérieur, caractérisant la nouveauté et le caractère propre autorisant la protection au titre des dessins et modèles communautaires ;

D - sur le modèle de robe E 1309

Considérant que la société [M] [I] considère que la combinaison des caractéristiques suivantes confère à cette robe son originalité :

une forme dite « portefeuille », droite et sans manches,

son volume n'est pas pincé et son dos est lisse et fluide, lui conférant un porté particulièrement confortable,

les épaules de cette robe sont tombantes et son encolure est ras de cou avec un revers asymétrique,

elle est fermée par une patte taille basse entrant dans un 'illet métallique et pressionnée sur elle-même qui est apposée sur la hanche gauche,

ladite patte est composée d'un cuir couleur Camel et est finie par un élément métallique ;

Que la société RT INTERNATIONAL, qui observe que l'originalité de cette robe résiderait dans sa structure portefeuille et sa fermeture par une patte taille basse de couleur camel, estime qu'une telle combinaison n'est pas originale et ne présente pas davantage de caractère propre dès lors qu'elle préexistait en particulier dans la collection Printemps 2011 de la marque COSTUME NATIONAL, qui avait proposé plusieurs modèles dont la caractéristique principale était la présence d'une patte taille basse de couleur camel ; qu'elle ajoute que la présence sur une robe de ce type d'un col à revers asymétrique n'est pas davantage originale et était notamment proposée par la marque AKRIS dans sa collection Automne 2009 ;

Mais considérant qu'avec justesse la société requérante répond, de première part, que les modèles de la marque COSTUME NATIONAL n'ont ni la structure asymétrique du modèle protégé, notamment le revers asymétrique du col ni ses épaules tombantes, ne contenant aucune manche, même pas courte ; de seconde part, que la robe noire AKRIS ne se ferme en aucune manière avec une patte, n'a pas la même forme, ni la même découpe, ni le même col, ni les mêmes manches que le modèle [M] [I] ; qu'en l'espèce, cette robe, qui combine tant une forme portefeuille droite et des détails féminins et délicats (revers asymétrique du col et fermeture sur la hanche) qu'une matière fluide et de détails composés de matériaux raffinés, présente une apparence féminine, épurée et résolument moderne ; qu'en conséquence, cette combinaison de caractéristiques relève, d'une part, d'un parti-pris esthétique qui justifie la protection de l'oeuvre au titre du droit d'auteur, d'autre part, confère au modèle une impression d'ensemble produite sur l'utilisateur averti, en l'espèce une femme amatrice de la mode féminine, différente de celle de l'art antérieur, caractérisant la nouveauté et le caractère propre autorisant la protection au titre des dessins et modèles communautaires ;

E - sur les modèles robe E 1306 et sa version courte en top E 1416

Considérant que la société [M] [I] considère que la combinaison des caractéristiques suivantes confère à cette robe et à sa version courte son originalité :

une encolure asymétrique en carré décalé,

le dos est basculé uniquement sur l'épaule droite, sur le devant, continuant l'effet asymétrique créé par l'encolure. Ladite bascule est agrémentée par une ganse de cuir,

le dos et le devant des modèles sont reliés, laissant une ouverture pour le passage des bras, dans un volume exagérément trapèze,

par ailleurs, l'effet asymétrique des modèles est encore accentué par une découpe en travers présente sur le devant ;

Que la société RT INTERNATIONAL, qui observe que l'originalité de cette robe résiderait en particulier dans son encolure asymétrique, argumente qu'une telle caractéristique ne présenterait aucune originalité ou caractère individuel eu égard aux créations antérieures, et notamment au modèle de top BALENCIAGA collection Printemps 2011, et à la robe FERRAGAMO Printemps 2010 ;

Que la cour observe cependant que les modèles opposés ne comportent ni ganse en cuir, ni découpe présente sur le devant ; qu'en l'espèce, les modèles [M] [I] présentent une apparence résolument distinctive et moderne ; qu'en conséquence, cette combinaison de caractéristiques relève, d'une part, d'un parti-pris esthétique qui justifie la protection de l'oeuvre au titre du droit d'auteur, d'autre part, confère au modèle une impression d'ensemble produite sur l'utilisateur averti, en l'espèce une femme amatrice de la mode féminine, différente de celle de l'art antérieur, caractérisant la nouveauté et le caractère propre autorisant la protection au titre des dessins et modèles communautaires ;

IV - Sur la contrefaçon

Considérant que la contrefaçon des droits d'auteur, qui est caractérisée, selon les dispositions de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, par toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur, s'apprécie par les ressemblances et non les différences ;

Qu'en matière de contrefaçon de dessins ou modèles communautaires non enregistrés, alors que l'article 19, §2 du règlement (CE) du 12 décembre 2001 dispose que 'le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère (...) à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé', il ne suffit donc pas, comme pour un dessin ou modèle communautaire enregistré, de rechercher une identité des impressions visuelles globales au sens de l'article 10 du règlement mais également de rechercher si une telle identité résulte d'une copie dont l'article 19, §2 ne précise cependant pas qu'il doive s'agir d'une copie 'servile' à l'identique ;

A - S'agissant de la contrefaçon du modèle de maille V4070 de la société [M] [I] par le modèle HPS14-TD05 71

Considérant que la comparaison attentive à laquelle la cour a procédé au cours de l'audience puis dans son délibéré a permis de considérer que les deux modèles étaient très ressemblants ;

Que pour échapper au grief de contrefaçon, la société RT INTERNATIONAL soutient que la création HOTEL PARTICULIER est un pull, qui se caractérise par une coupe rectangulaire extra large et dont les manches resserrées et côtelées contrastent avec le corps du vêtement ; que l'emmanchure située au niveau du bras et non de l'épaule confère au modèle un aspect souple et volumineux ; qu'au contraire, la robe [M] [I] est une robe en maille près du corps, dont les manches classiques sont reliées par une emmanchure située aux épaules ; que l'aspect de ce modèle diffère nettement par la présence de coutures visibles inversées ;

Mais considérant que c'est à juste titre que la société [M] [I] observe que les deux modèles présentent les mêmes caractéristiques originales :

un modèle de maille au volume surdimensionné,

composé d'un jersey confortable et d'un coloris sobre,

le col du modèle est ornementé d'une maille métallique, se prolongeant dans le décolleté, qui contraste avec la douceur du jersey,

cette maille métallique forme une finition à l'encolure en forme de « Y »,

Qu'alors que les différences relevées par la société RT INTERNATIONAL sont insignifiantes, le délit civil de contrefaçon du droit d'auteur, seul poursuivi, est caractérisé, le jugement étant infirmé ;

B - S'agissant de la contrefaçon du modèle de robe D1305 de la société [M] [I] par le modèle HPS14-DC04 77

Considérant que la comparaison attentive à laquelle la cour a procédé au cours de l'audience puis dans son délibéré a permis de considérer que les deux modèles étaient très ressemblants ;

Que pour échapper au grief de contrefaçon, la société RT INTERNATIONAL soutient que la robe D 1305 [M] [I] se distingue de la robe DC 04 de la société RT INTERNATIONAL par les proportions choisies ; que la robe DC 04 se caractérise par sa composition mono matière, par la présence d'un empiècement métal sur le col et par une longueur différente de celle de la robe [M] [I] ;

Mais considérant que c'est à juste titre que la société [M] [I] observe que les deux modèles présentent les mêmes caractéristiques originales :

un dos revenant sur le devant du modèle en deux larges pattes soulignées par une large surpiqûres, comme posées sur les épaules,

une découpe taille basse dans une forme très particulière et originale semblant dessiner les hanches, également soulignée d'une large surpique décorative,

deux poches « passe poil » inclinées à 45 degrés en partie basse de la robe et surpiquées dans leur pourtour,

le bas de la robe est ornementé d'une découpe centrale,

présence de pinces de part et d'autre de la poitrine, soulignant subtilement les formes féminines,

dans le dos, la robe s'ouvre par un zip central ornementé de deux pinces de part et d'autre de ce zip partant de l'encolure,

une découpe droite portant la même surpiqûre ornementale que celle présente sur le devant de la robe est également présente en son dos. ;

Qu'alors que les différences relevées par la société RT INTERNATIONAL sont insignifiantes, et que dès lors le modèle poursuivi est la copie du modèle protégé, les délits civils de contrefaçon du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés sont caractérisés, le jugement étant infirmé ;

C - S'agissant de la contrefaçon du modèle de jupe E1500 de la société [M] [I] par le modèle HPS14-SL01

Considérant que la comparaison attentive à laquelle la cour a procédé au cours de l'audience puis dans son délibéré a permis de considérer que les deux modèles étaient très ressemblants ;

Que pour échapper au grief de contrefaçon, la société RT INTERNATIONAL soutient que le modèle E1500 ne reprend pas la caractéristique principale du modèle de la société RT INTERNATIONAL référencé SL 01, résidant dans le contraste formé entre la matière des poches et le reste de la jupe ;

Mais considérant que c'est à juste titre que la société [M] [I] observe que les deux modèles présentent les mêmes caractéristiques originales :

une jupe courte, ouverte sur le devant et dont l'ouverture est comblée par une sous jupe créant ainsi un effet trompe l''il,

le modèle est coupé de telle façon que l'avant de la jupe est plus long que son dos, lui conférant ainsi un effet plongeant,

présence de deux poches de type « revolver » sur le devant, maintenues par une double surpiqûre, et deux poches arrières carrées à bords légèrement arrondis avec une large surpiqûre sur leurs rebords,

l'ourlet de la jupe est souligné par le même fil épais de décoration et s'arrête bien avant l'ouverture de la jupe, le même ourlet existe sur le trompe l''il intérieur. La propreté intérieure est quant à elle gansée par un biais,

présence d'une ceinture, taille basse, composée du même tissu que la jupe, orné d'une boucle militaire à rouleau,

cette boucle est composée d'une métallerie de format carré, et non ronde comme les boucles militaires usuelles,

elle est constituée d'un épais ardillon central et d'un rouleau métallique,

la ceinture est ornementée d''illets métalliques,

elle est maintenue à la jupe par cinq larges passants, deux devant et trois derrière, présentant une surpiqûre centrale ;

Qu'alors que les différences relevées par la société RT INTERNATIONAL sont insignifiantes, et que dès lors le modèle poursuivi est la copie du modèle protégé, les délits civils de contrefaçon du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés sont caractérisés, le jugement étant confirmé ;

D - S'agissant de la contrefaçon du modèle de robe référencé E1309 de la société [M] [I] par le modèle HPS14-DL04

Considérant que la comparaison attentive à laquelle la cour a procédé au cours de l'audience puis dans son délibéré a permis de considérer que les deux modèles étaient très ressemblants ;

Que pour échapper au grief de contrefaçon, la société RT INTERNATIONAL soutient que la robe E 1309 de [M] [I] se distingue de la création RT INTERNATIONAL référencée DL 04 par son côté plus épuré ; que s'il s'agit, dans les deux cas, d'une robe de type portefeuille, le modèle DL 04 de la société RT INTERNATIONAL se caractérise par son aspect bicolore, créé par la présence aux épaules de larges pattes de gros grain beige, identique à celui utilisé, en guise de fermeture, au niveau de la taille ; que le modèle [M] [I] ne présente pas cette caractéristique ;

Mais considérant que c'est à juste titre que la société [M] [I] observe que les deux modèles présentent les mêmes caractéristiques originales :

une forme dite « portefeuille », droite et sans manches,

un volume non pincé et un dos est lisse et fluide,

des épaules tombantes,

une encolure est ras de cou avec un revers asymétrique,

elle est fermée par une pâte taille basse entrant dans un 'illet métallique apposée sur la hanche gauche ;

Qu'alors que les différences relevées par la société RT INTERNATIONAL sont insignifiantes, et que dès lors le modèle poursuivi est la copie du modèle protégé, les délits civils de contrefaçon du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés sont caractérisés, le jugement étant infirmé ;

E - S'agissant de la contrefaçon du modèle de robe référencé E1306 et de sa version en top E1416 par les modèles HPS12DL23 et HPS12TL23

Considérant que la comparaison attentive à laquelle la cour a procédé au cours de l'audience puis dans son délibéré a permis de considérer que les deux modèles et leurs versions en top étaient très ressemblants ;

Que pour échapper au grief de contrefaçon, la société RT INTERNATIONAL soutient que la robe E 1306 de la société [M] [I] présente une structure et une coupe nettement différentes de la robe DL23 HOTEL PARTICULIER ; que la robe HOTEL PARTICULIER se caractérise par une coupe fluide, accentuée par l'absence de doublure, structurée de haut en bas par une double surpiqûre placée de biais sur toute la longueur de la robe. Ce choix esthétique assure un caractère

épuré, contrastant avec le choix opéré par son créateur de marquer la structure de la manche droite par une double fermeture éclair ; que contrairement à la robe HOTEL PARTICULIER, la robe [M] [I] est dépourvue de fermeture éclair et présente un caractère essentiellement géométrique, de par sa coupe structurée en forme de triangle inversé au niveau de la taille ; que le tombé de la robe est par conséquent nettement différent ; qu'enfin, le top communiqué en pièce 25 par la société [M] [I], portant la référence G 7414 sur son étiquette, et revendiqué sous la référence E 1416, ne reprend pas la fermeture éclair au niveau de l'épaule caractéristique du modèle TL 23 ; qu'il se distingue également par le contraste formé par l'imprimé à motifs de couleur bleue ;

Mais considérant que c'est à juste titre que la société [M] [I] observe que les deux modèles et leurs versions en top présentent les mêmes caractéristiques originales :

une encolure asymétrique en carré décalé,

un dos basculé uniquement sur l'épaule droite, sur le devant, continuant l'effet asymétrique créé par l'encolure, ladite bascule est agrémentée par une fermeture éclaire,

le dos et le devant des modèles sont reliés, laissant une ouverture pour le passage des bras, dans un volume exagérément trapèze,

l'effet asymétrique des modèles est accentué par une découpe en travers présente sur le devant.

Qu'elle précise que la présence d'une fermeture éclaire sur la couture de l'épaule droite, loin de distinguer les modèles en cause, cette caractéristique ne fait qu'accentuer leur identité dès lors qu'une telle fermeture éclair, qui plus est apposée sur une bande de tissus noire, reproduit la bande de tissus plus foncée présente sur l'épaule droit des modèles [M] [I] ;

Qu'alors que les différences relevées par la société RT INTERNATIONAL sont insignifiantes, et que dès lors les modèles poursuivis sont les copies des modèles protégés, les délits civils de contrefaçon du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés sont caractérisés, le jugement étant infirmé ;

V - Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire

Considérant qu'à ce titre, la société [M] [I] dénonce le comportement déloyal consistant :

à commercialiser une gamme entière de produits qui sont la reproduction servile des créations de la société [M] [I],

à présenter certains de ces produits dans son lookbook et en couverture de celui-ci,

à adopter les mêmes accessoires de vente et les mêmes codes graphiques que la société [M] [I] ;

Que la société RT INTERNATIONAL s'oppose en faisant valoir qu'il n'y aurait pas d'effet de gamme, qu'elle serait libre de présenter sur la première page de son look-book un modèle qu'elle a créé et que l'utilisation de cintres, de sacs et de papier de soie de couleur noire serait particulièrement distinctif ;

Considérant, ceci étant exposé, qu'il n'est pas établi que l'utilisation de cintres, de sacs et de papier de soie de couleur noire, banale dans le secteur de la mode, serait particulièrement distinctive des accessoires de vente et des codes graphiques de la société [M] [I] ; que ce moyen sera rejeté ; qu'en revanche, la reproduction systématique par la société RT INTERNATIONAL de six modèles de la société [M] [I] au cours de l'année 2014 et la reproduction de l'un de ceux-ci sur la première page du lookbook spring summer 2014 vise à l'évidence à se placer dans le sillage de la société requérante et à induire en erreur la clientèle féminine de ces produits de mode ; que ces faits de concurrence déloyale et parasitaire sont dès lors aussi caractérisés ;

VI - Sur les mesures réparatrices

Considérant que la cour, pour mettre fin au caractère réitérant et particulièrement frauduleux des faits constatés, fera droit aux mesures de destruction, d'interdiction et de publication sollicitées, lesquelles ne sont pas contestées dans les conclusions de l'intimée, ainsi qu'il est dit au dispositif ;

Considérant, concernant les dommages et intérêts, que la société [M] [I] sollicite, au titre de la contrefaçon, les sommes de 415 885, 96 € au titre du manque à gagner, de 179 102 € au titre du bénéfice indu, et de 60 000 € au titre du préjudice moral ; qu'au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, elle réclame une somme de 220 000 € ;

Que la société RT INTERNATIONAL s'oppose, contestant les marges indiquées par l'appelante, le cumul intégral des sommes au titre du manque à gagner et du bénéfice indu, et tout préjudice moral ; qu'elle estime que l'appelante est loin de justifier du préjudice de 220 000 € ;

Considérant, ceci étant exposé, que pour fixer les dommages et intérêts nés de la contrefaçon, la juridiction prend en considération distinctement :

les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée,

le préjudice moral causé à cette dernière,

les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits ;

Que les quantités de contrefaçons vendues, telles qu'elles ont été indiquées par le directeur général de la société RT INTERNATIONAL à l'huissier, sont de :

- HPS 12 DL231 160

- HPS 12 SL0189

- HPW 12 DC04240

- HPW 11 DL04125

- HPW 10 TD051 103

- HPS 12 TL2335

Qu'alors que les marges réalisées par la société [M] [I] sur les originaux correspondants résultent d'une attestation délivrée par son directeur général adjoint, non utilement contredite, et celles réalisées par la société RT INTERNATIONAL des indications fournies par son directeur général à l'huissier, c'est exactement que la société appelante peut fixer ainsi :

son manque à gagner de 415 885, 96 € :

- Modèle V4070 : 576,81 euros, soit une marge perdue sur 160 pièces de : 92 289 ,60 €

- Modèle E1500 : 346, 14 euros, soit une marge perdue sur 89 pièces de : 30 806,46 €

- Modèle D1305 : 626 euros, soit une marge perdue sur 240 pièces de : 150 240 €

- Modèle E1309 : 610,83 euros, soit une marge perdue sur 125 pièces de : 76 353 ,75 €

- Modèle E1306 : 544,45 euros, soit une marge perdue sur 103 pièces de : 56 078 ,35 €

- Modèle E1416 : 289, 08 euros, soit une marge perdue sur 35 pièces de : 10 117,80 €

les bénéfices du contrefacteur de 179 102 € :

- Pull HPS14-TD05 : 253 euros (398 ' 45), soit un bénéfice indu sur 160 ex. de 40 480 €

- Jupe HPS14-SL01 : 181 euros (280 -99), soit un bénéfice indu sur 89 ex. de 16 189 €

- Robe HPS14-DC04 : 316 euros (495-179), soit un bénéfice indu sur 240 ex. de 75 840 €

- Robe HPS14-DL04 : 251 euros (390-139), soit un bénéfice indu sur 125 ex. de 31 375 €

- Robe HPS14-DL23 : 176 euros (275-99), soit un bénéfice indu sur 103 ex. de 18 128 €

- TopHPS14-TL23 : 126 euros 195-69) soit un bénéfice indu sur 35 ex. de 4 410 €

Que concernant le préjudice moral, celui-ci résulte à l'évidence du caractère systématique du pillage de ses oeuvres par un contrefacteur ; que la cour l'évalue à 50 000 € ;

Que prenant en considération distinctement ces éléments, la cour évaluera le montant total des dommages et intérêts, au titre de la contrefaçon, à la somme de 500 000 € ;

Considérant, concernant le préjudice résultant de la concurrence déloyale, que celui-ci, qui résulte du détournement des investissements réalisés concernant les six modèles contrefaits et de l'atteinte à l'image de maque auprès de la clientèle, peut justement être évalué à la somme de 100 000 € ;

VII - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société RT INTERNATIONAL succombant, le jugement sera confirmé en ses dispositions de ces chefs ;

Qu'ajoutant au titre de l'appel, la cour la condamnera, outre aux dépens, à payer la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la société RT INTERNATIONAL sera aussi déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

DIT la société [M] [I] recevable dans ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur et de dessin ou modèle communautaire non enregistré envers la société RT INTERNATIONAL concernant la jupe référencée E1500,

CONDAMNÉ la société RT INTERNATIONAL pour contrefaçon du modèle E1500 appartenant à la société [M] [I],

INTERDIT à la société RT INTERNATIONAL de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser, détenir, offrir, vendre la jupe référencée HOTEL PARTICULIER HPS12-SL01 contrefaisant le modèle de la jupe E1500 de la société [M] [I],

ORDONNÉ à la société RT INTERNATIONAL de faire procéder à la destruction du stock des jupes contrefaisantes dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

REJETÉ la demande reconventionnelle en procédure abusive,

INFIRME le jugement du 8 octobre 2015 en ses autres dispositions, statuant à nouveau :

DIT que les modèles D1305, E1309, E1306 et E1416 de la société [M] [I] sont protégeables au titre du droit des dessins et modèle communautaires non enregistrés ;

DIT que les modèles V4070, E1500, D1305, E1309, E1306 et E1416 de la société [M] [I] sont des modèles originaux, bénéficiant de la protection des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;

DIT que les produits commercialisés par la société R.T. INTERNATIONAL sous les références HPS14-TD05, HPS14-SI01, HPS14-DC04, HPS14-DI04, HPS12-DL23 et HPS12-TL23 constituent des contrefaçons des modèles V4070, E1500, D1305, E1309, E1306 et E1416 de la société [M] [I] ;

DIT que la société R.T. INTERNATIONAL s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteur et de droits de dessin et modèle communautaire non enregistré ainsi que d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

En conséquence :

FAIT INTERDICTION à la société RT INTERNATIONAL, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de poursuivre l'importation, l'exportation, la promotion et la commercialisation, directe ou indirecte, sur l'ensemble du territoire de la Communauté européenne, des modèles contrefaisants ci-dessus identifiés et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée par article ;

ORDONNE à la société R.T. INTERNATIONAL de faire procéder à la destruction du stock des modèles contrefaisants dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

CONDAMNE la société R.T. INTERNATIONAL à verser à la société [M] [I] la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de ses modèles V4070, E1500, D1305, E1309, E1306 et E1416 ;

CONDAMNE la société R.T. INTERNATIONAL à verser à la société [M] [I] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

ORDONNE l'insertion du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans 3 revues, magazines ou journaux au choix de la société [M] [I], avec reproduction du modèle [M] [I], aux frais avancés de la société R.T. INTERNATIONAL, à hauteur de 3 500 euros H.T pour chacune des publications,

Dit n'y avoir lieu à SE RESERVER la liquidation des astreintes ;

Confirme le jugement en ses dispositions se rapportant aux dépens et frais irrépétibles,

CONDAMNE la société R.T. INTERNATIONAL à verser à la société [M] [I] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE la société R.T. INTERNATIONAL aux entiers dépens d'appel ;

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/22457
Date de la décision : 06/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°15/22457 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-06;15.22457 ?
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