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02/06/2017 | FRANCE | N°16/14065

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 02 juin 2017, 16/14065


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 02 JUIN 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14065



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2016 - Président du TGI de de Paris - RG n° 16/53473





APPELANTE



SARL CYSTAIM V3

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit

siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 798 05 7 9 800



Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistée de Me My...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 02 JUIN 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14065

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2016 - Président du TGI de de Paris - RG n° 16/53473

APPELANTE

SARL CYSTAIM V3

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 798 05 7 9 800

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistée de Me Myriam MEBRAKI, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉE

SARL A E T I C

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 418 966 495

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT,

avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée de Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, toque : L272

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 septembre 2013, la société Cystaim V3, exerçant une activité de promotion immobilière, a conclu avec la société AETIC, un contrat de maîtrise d'oeuvre, aux termes desquels la société AETIC, société d'architectes, s'est engagée à intervenir au profit de la société Cystaim V3 pour la construction d'un ensemble immobilier d'activités et de bureaux d'une surface de plancher totale de 9953 m dont 2900m de bureaux à [Adresse 3].

Le 23 mars 2016, la société Cystaim V3 a fait assigner la société AETIC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise, autoriser la société Cystaim V3 à déposer un permis de construire modificatif du fait de l'impossibilité pour elle d'exécuter le permis de construire déposé par la société AETIC.

La société AETIC s'est opposée aux demandes et à titre reconventionnel, a sollicité le paiement à titre provisionnel de prestations à hauteur de 311 868,96 euros et a sollicité que soit ordonné à son adversaire sous astreinte de supprimer de toute communication, les plans, maquettes, photos, conception technique et architecturale, oeuvre de sa propriété intellectuelle dans tout type de support.

Par une ordonnance contradictoire en date du 17 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- Ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [H] avec mission de dire si le procédé de construction en containers maritimes, tel qu'envisagé par la société AETIC était réalisable et sinon dire pourquoi ;

- Fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse ;

- Ordonné à la société Cystaim V3 de supprimer de toute communication, les plans, maquettes, photos, conception technique et architecturale originale, oeuvre propriété intellectuelle de la société AETIC, dans tout support, visuel, audiovisuel, écrit ou de toute nature et ce, sous astreinte journalière de 1 000 euros commençant à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision pendant un délai de 45 jours ;

- Condamné la société Cystaim V3 à payer à la société AETIC la somme provisionnelle de 311 868,96 euros à valoir sur les dommages et intérêts, outre les dépens.

Par une déclaration en date du 24 juin 2016, la société Cystaim V3 a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2017, la société Cystaim V3 demande à la cour de réformer l'ordonnance du 17 juin 2016 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dépôt de permis de construire modificatif ; en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société AETIC la somme provisionnelle de 311 868,96 euros alors qu'il existe une contestation sérieuse sur le principe et le montant de l'obligation ; en ce qu'elle l'a condamnée à supprimer tout support de communication en rapport avec le projet initialement envisagé par la société AETIC faute d'atteinte établie à la propriété intellectuelle.

Elle sollicite la condamnation de la société AETIC à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d'appel.

Elle lui demande également de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devant être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 devront être supportées intégralement par la société AETIC et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens d'appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR

Il résulte de l'article 808 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

Au terme de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l'espèce, il est constant que l'originalité du projet immobilier conclu entre les parties consistaient dans la mise en oeuvre d'un procédé de construction en containers maritimes présentant des solutions innovantes en matière de réduction du coût et de délais de mise en oeuvre.

Les relations entre les parties se sont dégradées. La société Cystaim V3 a notifié par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2014, la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 septembre 2013 avec effet immédiat.

La société Cystaim V3 qui entend démontrer que le procédé proposé n'est pas réalisable a obtenu du premier juge, dans la décision attaquée et non remise en cause sur ce point, qu'une expertise soit ordonnée afin de dire si le procédé de construction en contenairs maritimes tel qu'envisagé par la société AETIC était réalisable et sinon dire pourquoi.

Par ailleurs, il est établi que depuis la décision attaquée, une instance au fond a été introduite, suite à une assignation délivrée le 2 novembre 2016 par la société AETIC à l'encontre de la société Cystaim V3 devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour faire juger le caractère abusif de la résiliation intervenue.

La demande d'être autorisée à déposer une demande de permis de construire modificatif

La société Cystaim V3 explique que sa demande d'être autorisée à déposer un permis de construire modificatif repose sur le fait qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le permis de construire déposé par la société AETIC obtenu le 23 août 2013. Elle fait valoir qu'il y a urgence pour elle à pouvoir poursuivre son activité de promotion immobilière et d'aménagement de lotissements qui accuse un retard considérable en raison de l'impossibilité d'exécuter le projet initial d'AETIC. Elle note qu'il s'agit d'une demande concernant des plans radicalement différents de sorte qu'il n'existe aucun risque d'altération de l'oeuvre supposée originale de l'architecte d'AETIC et qui est indépendante des conclusions de l'expertise en cours.

Elle précise que le permis de construire n'est pas susceptible d'une protection au titre de la propriété intellectuelle, seuls les plans et croquis d'architecture peuvent en faire l'objet ; que les modifications entreprises par la société Cystaim V3 ne peuvent pas être assimilées à une dénaturation de l'oeuvre initiale puisqu'elles sont justifiées par des contraintes importantes d'ordre économique et technique et sont donc parfaitement légitimes.

La société AETIC souligne que les plans de la construction réalisée après la résiliation de septembre 2014, ne lui ont jamais été communiqués et ne sont pas produits. Il n'appartient donc pas au juge des référés de prendre position sur un dossier de permis de construire qui n'est pas communiqué et sur la base de plans qui ne le sont pas davantage. Elle soutient qu'en vertu du code de déontologie des architectes, il appartient à tel architecte de saisir la société AETIC afin de savoir si celle-ci a été rémunéré de sa mission et obtenir l'accord express de son confrère pour obtenir l'autorisation de procéder à la modification des plans.

Le premier juge a considéré que la demande d'autorisation de déposer un nouveau permis de construire avait pour fondement l'impossibilité de réaliser le procédé de construction en contenairs maritimes et que cette question faisant l'objet de l'expertise ordonnée, la demande doit être rejetée.

Au-delà, la cour relève qu'il ne lui appartient pas en référé, d'apprécier si les plans proposés par le nouvel architecte de la société Cystaim V3 sont identiques en tout ou partie ou différents, ce qui impliquerait une interprétation du contrat et des pièces qui au demeurant n'ont pas été versées aux débats. La demande formulée ne peut relever des pouvoirs du juge des référés.

La demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 311 868,96 euros

La société Cystaim V3 fait d'abord valoir qu'il existe une contradiction dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 17 juin 2016 en ce que le juge fait état de la facture du 24 septembre 2013 d'un montant de 311 868,96 euros pour condamner l'appelante à la même somme mais à valoir sur les dommages et intérêts dus en raison d'une prétendue rupture abusive de relations contractuelles ; que le juge des référés se fonde également sur une télécopie de BTP Consultants faisant état de doutes sur la phase de réalisation du projet dont il résulte un motif légitime permettant de justifier l'existence d'une contestation sérieuse alors que l'octroi d'une provision nécessite l'absence de contestation sérieuse.

Elle soutient que le juge des référés a considéré que la facture du 24 septembre 2013 avait pour contrepartie les prestations effectuées pour le dépôt du permis de construire. Or, selon elle, le juge aurait du tenir compte du fait que le dépôt du permis de construire est daté du 23 août 2013, alors même qu'aucun contrat n'avait été conclu par les parties, ce qui est contraire à l'article 11 du code de déontologie des architectes et implique que durant toute la première phase, les parties, le maître d''uvre et le maître d'ouvrage, ont travaillé ensemble sans convenir des modalités de leurs interventions respectives. Ainsi, sa contestation de la facture du 24 septembre 2013 est parfaitement légitime. Elle critique encore le premier juge pour ne pas avoir pris en compte une facture rectificative n°4257 postérieure du 1er septembre 2014 qui fait état d'un montant dû de 202 800 euros TTC.

L'appelante considère également que le quantum de la facture est contestable étant donné que les deux premières factures établies par la société AETIC font apparaître des montants différents de ceux figurant dans le contrat en pages 12/15 du contrat qui mentionnent un montant de 267 120 euros pour la phase de dépôt du permis de construire. Elle souligne également que la facture du 24 septembre 2013 a immédiatement été contestée par elle le 30 septembre 2013.

Elle ajoute que cette facture est contestable en raison de l'expertise ordonnée puisque si celle-ci conclut au caractère non réalisable du projet, la facture ne sera pas dûe.

Par ailleurs, elle rappelle que le caractère contestable de cette somme fait l'objet d'une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Pontoise devant lequel différentes sommes pour un montant total de 746 412,96 euros sont réclamées par son adversaire au titre de la résiliation abusive du contrat en plus des sommes octroyées, à titre provisionnel, par le juge des référés.

La société AETIC fait valoir que le contrat du 14 septembre 2013 prévoyait une rémunération et que la facture établie le 24 septembre 2014 correspond à l'avancement contractuel même si l'assiette des travaux, base de la rémunération est affecté d'une erreur matérielle puisqu'indiquant un montant de 260 760 euros H.T au lieu des 267 120 euros auxquels elle pouvait prétendre. Elle note que son adversaire ne conteste pas la réalité et la validité du contrat de maîtrise d'oeuvre, ni l'avancement au permis de construire facturé. Elle ajoute que la facture n° 4257 évoquée pour la première fois à hauteur d'appel par la partie adverse, n'est pas une facture rectificative mais une facture complémentaire.

Elle précise que si le projet de construction en contenairs maritimes n'a pas été réalisé par la société Cystaim V3, il s'agit d'une décision qui la concerne. Elle soutient que le permis de construire était exécutable par tout mode constructif qu'il s'agisse de containers maritimes ou de structures métalliques ou de tout autre procédé. Enfin, elle ajoute qu'il ne peut être préjugé du rapport d'expertise et de l'instance au fond pour lui opposer de ne pas payer la facture litigieuse au motif que le projet n'était pas réalisable du fait de graves impossibilités techniques.

La cour relève, en premier lieu, que l'existence d'une procédure au fond, introduite avant la procédure de référé, n'empêche nullement la cour saisie de la décision du premier juge d'accorder une provision en application des textes sus-visés dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Elle relève en second lieu, que l'existence d'une expertise qui a pour objet, dans la perspective du contentieux né de la résiliation du contrat principal, de déterminer si le projet de construction en containers maritimes était ou non réalisable, n'est pas de nature à permettre au créancier qui justifie de l'existence de son obligation d'obtenir le paiement de sommes provisionnelles.

En l'espèce, il apparaît à la lecture du contrat de maîtrise d'oeuvre signé des parties en date du 14 septembre 2013 (pièce n° 9 de l'intimé) que le montant total des travaux était estimé provisoirement à la somme de 6 338 800 euros TTC. Il était prévu un échelonnement du paiement des honoraires au pourcentage ou forfaitaire. Il était ainsi prévu qu'au stade de l'attribution du permis de construire, intervenant après les études d'esquisses, l'avant-projet sommaire, l'avant projet-définitif, la rémunération due serait de 267 120 euros H.T.

La facture établie le 24 septembre 2013 mentionne la somme de 260 760 euros H. T (soit 311 868, 96 euros TTC) selon une erreur admise par la société AETIC. Cette somme est réclamée à titre provisionnel. Elle est parfaitement conforme au contrat qui fait la loi des parties peu important que le contrat ait été signé postérieurement au début de l'exécution des travaux à partir du moment où les parties se sont entendues, à la date de sa signature, sur les modalités de paiement et que la prestation réalisée l'a bien été par la personne qui en réclame paiement.

Il n'est pas contesté que le cabinet d'architecture AETIC a effectué cette partie de la mission et que le permis de construire a bien été exécuté.

La lecture de la facture n°4257 du 1er septembre 2014 d'un montant de 202 800 euros TTC, invoquée par la partie adverse, fait apparaître qu'elle ne constitue en aucune manière une facture rectificative de celle du 24 septembre 2013 mais a vocation à rétribuer les prestations exécutées au titre de l'étape postérieure à celle du permis de construire intitulée dans le contrat et sur la dite facture PCG pour projet de conception générale (Pièce n° 17 partie appelante).

La cour relève que cette facture n'a pas été contestée dans son principe dans le mail du 30 septembre 2013 invoqué par la société Cystaim V3. Le responsable de cette société précisait seulement que le montant de cette facture 'ne pourrait être réglé à la date d'échéance mais seulement lorsque l'ensemble des actes de vente auront été authentifiés'.

La contestation de la facture est intervenue le 13 janvier 2014 dans un courrier par lequel la société Cystaim V3 indiquait que la facture ne serait pas enregistrée en comptabilité dans la mesure où elle la considérait comme injustifiée. Cette contestation intervenue plus de 16 mois après l'établissement de la facture litigieuse n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation de la société Cystaim V3 de payer à titre provisionnel le montant réclamé de sorte que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.

La demande relative à la suppression, sur tout support, de toute communication relative aux plans, maquettes, photos, conception technique et architecturale originale, oeuvre propriété de la société AETIC

La société Cystaim V3 précise qu'une décision du juge des référés en date du 3 février 2017 l'a condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 juin 2016 ; que cette même décision a également fait état de l'exécution par l'appelante de l'injonction qui lui était faite de supprimer tous les supports de communication traitant du projet initial de construction en containers ; que l'astreinte a été réduite du fait du comportement du débiteur et des difficultés d'exécution et a été portée à 6 000 euros.

La société Cystaim V3 demande l'infirmation de ce chef en soulevant une contestation sérieuse. Elle rappelle que pour être réputés 'uvre de l'esprit au sens de l'article L. 112-2 12° du code de la propriété intellectuelle, les plans et croquis d'architecture doivent comporter un apport original, et que cette preuve doit être rapportée par l'auteur qui entend bénéficier de la protection ce qui fait défaut en l'espèce.

Elle ajoute que le droit moral de l'architecte sur son oeuvre trouve sa limite dans le droit de propriété de l'immeuble. Elle considère que la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre. Il en résulte que le propriétaire est « en droit d'apporter des modifications » qui n'excèdent pas « ce qui est strictement nécessaire » et qui « ne soient pas disproportionnées au but poursuivi ».

Elle note que sur cette question, une mesure d'expertise est en cours afin de déterminer le caractère réalisable du permis de construire et qu'en ce qui la concerne, elle avait estimé que le procédé recommandé n'était pas conforme aux règles de l'art ni aux dispositions réglementaires. Elle a donc volontairement choisi de poursuivre son projet en abandonnant totalement le procédé proposé par AETIC.

La société AETIC s'oppose et souligne qu'un constat d'huissier a fait apparaître qu'à la date du 28 septembre 2016 la société Cystaim V3 persévérait dans la communication critiquée et dont la suppression avait été ordonnée sous astreinte. Par assignation du 8 novembre 2016, la société AETIC a demandé la liquidation de l'astreinte. Une ordonnance du 3 février 2017 a fait droit à sa demande. Elle soutient donc que l'ordonnance du premier juge a été exécutée et se désiste de sa demande en paiement d'une astreinte complémentaire.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que la société AETIC justifiait que les plans du permis de construire sont sa propriété intellectuelle et que la société CYSTAIM V3 avait communiqué sur la création de bureau en containers tel qu'établi par constat d'huissier. Ces éléments sont confortés par ceux versés aux débats et repris par le juge de la liquidation de l'astreinte. La décision querellée sera donc simplement confirmée, la société AETIC se désistant de toute demande complémentaire sur ce point.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 juin 2016 ;

Y ajoutant,

Constate que la société AETIC se désiste de sa demande devant la cour au paiement d'une astreinte complémentaire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL CYSTAIM V 3 aux dépens d'appel.

Le greffier,

Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/14065
Date de la décision : 02/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A8, arrêt n°16/14065 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-02;16.14065 ?
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