Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 02 JUIN 2017
(n°94 - 2017, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17107
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J201400039
APPELANTES
SA FRANCHE COMTE AFFINAGE PREEMBALLAGE- FCAP agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 423 696 4344
Représentée par : Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée par : Me Dominique BEGIN, avocat au barreau de BESANCON
SAS JURA TERROIR agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 493 366 926 000199
Représentée par : Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée par : Me Dominique BEGIN, avocat au barreau de BESANCON
SOCIÉTÉ COFILM S.R.L.( société de droit italien) venant aux droits de la société MISA SPA agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 058 504 001 50
Représentée par : Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
Assistée par : Me Raphaëlle COURLOL, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Gilles MARTHA avocat au barreau de MARSEILLE
SARL MISA FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 326 725 520 00109
Représentée par : Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
Assistée par : Me Raphaëlle COURLOL, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE HDI GLOBAL SE venant aux droits de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG en qualité d'assureur de la Société MISA SR SPA prise en son établissement italien de [Adresse 4] (Italie)
Dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Adresse 5] (ALLEMANGE)
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Roger BOIZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P491
INTIMES
Monsieur [F] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SA ALLIANZ ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 7]
N°Siret :
Représentée par : Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par : Me Stéphane CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, toque : 17
SARL BOURCET &FILS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Adresse 8]
N° SIRET : 400 52 7 5 11000100
Représentée par : Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
SOCIÉTÉ LAMPRE SRL prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Adresse 9] / ITALIE
Représentée et assistée par : Me Laurent PETTITI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0488
SA GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Adresse 10]
N° SIRET : 542 063 797 03356
Représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Christine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R226
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
Madame Marie-José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Déborah TOUPILLIER, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société FRANCHE-COMTE AFFINAGE PREEMBALLAGE (FCAP) est propriétaire à [Localité 1], de locaux d'affinage qui sont exploités par la société JURA TERROIR, laquelle y exerce une activité de fabrication et d'affinage du comté. Les locaux d'affinage destinés à la fabrication et à l'affinage du comté ont été construits en trois tranches (1999,2001 et 2006), les travaux ayant été confiés à la société BOURCET sous la maîtrise d'ouvrage de la société FCAP.
Monsieur [F] [I] a assumé la maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.
La réalisation de ces locaux a imposé l'emploi de panneaux isolants qui ont été fournis à la société BOURCET Jean-Louis par la société MISA FRANCE, laquelle les a acquis de 1a société MISA SR SPA (aujourd'hui COFILM) qui les a fabriqués et livrés, la société COFILM, société de droit italien, s'est elle-même portée acquéreur de bobines de métal auprès de la société LAMPRE, société également de droit italien.
Les parois isolantes verticales se sont petit à petit décollées et c'est dans ces conditions que les sociétés FCAP et JURA TERROIR ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de DOLE.
C'est dans ces conditions que Monsieur [V], désigné par ordonnance du 3 juillet 2008, a réalisé son expertise et déposé son rapport définitif le 2 novembre 2012.
Selon l'Expert, «'Les panneaux sandwichs subissent différentes contraintes et sollicitations en raison de leur nature et des écarts de température qui se produisent de part et d'autre de la paroi qu'ils constituent, principalement des contraintes de flexion et de cisaillement» et il estime que le remplacement des panneaux est incontournable. Le coût des travaux a été évalué à la somme de 1.800.000 euros HT.
Par acte d'huissier en date des 18 et 24 juin 2013, les sociétés FCAP et JURA TERROIR ont donné assignation devant le Tribunal de commerce de Paris aux sociétés BOURCET, ALLIANZ, MISA, HDI GERLING et LAMPRE pour les voir solidairement condamnées à leur régler :
-Pour la société FCAP, les sommes de :
* Mesures conservatoires 8.000,00 euros
*Réfection des caves 972.726,68 euros
*Honoraires d'assistance à expertise 42.605,42 euros
-Pour la société JURA TERROIR, les sommes de :
*Travaux de réalisation des caves tampons 833.234,87 euros
*Honoraires d'assistance à expertise 36.495,68 euros
Outre une somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, et les entiers dépens.
Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2013, la société LAMPRE a assigné l'architecte de l'opération, Monsieur [F] [I], en intervention forcée et en garantie.
Par décision en date du 1er juillet 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :
-s'est dit compétent pour juger du litige,
-dit que les panneaux installés et fabriqués par la société MISA constituaient des EPERS, les désordres relevant dès lors de la garantie décennale du constructeur,
-mis hors de cause la société BOURCET et son assureur ALLIANZ,
-mis hors de cause la société GAN IARD assureur de la société MISA FRANCE,
-mis hors de cause Monsieur [I] et la société LAMPRE,
-débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive contre la société LAMPRE,
-condamné in solidum les sociétés MISA FRANCE et MISA SR SPA à payer à :
*Jura Terroir, la somme de 848.340,68 euros HT, déboutant pour le surplus,
*FCAP, la somme de 909.361,34 euros HT, déboutant pour le surplus,
avec indexation sur le BT01 entre juin 2012 et la date du jugement avec intérêts et anatocisme,
-dit que la compagnie HDI GERLING devait sa garantie mais uniquement au titre du préjudice financier subi par Jura Terroir et dans la limite de la garantie contractuelle souscrite, soit la somme de 516.456,90 euros HT,
-condamné in solidum les sociétés MISA FRANCE, MISA SRSPA aux droits de laquelle vient la société COFILM et la société HDI GERLING à payer la somme de 15.000 euros la société FRANCHE COMTE AFFINAGE PREEMBALLAGE (FCAP) et 15.000 euros à la société JURA TERROIR au titre de l'article 700 du CFC, déboutant du surplus,
-Condamné in solidum les sociétés FRANCHE COMTE AFFINAGE PREEMBALLAGE (FCAP) et la société JURA TERROIR à payer 5.000 euros à la société BOURCET, 2.000 euros à la société ALLIANZ ASSURANCES, 2.000 euros à la société GAN-IARD, 2.000euros à M. [F] [I], déboutant les parties et les autres défenderesses des surplus et de leurs autres demandes plus amples ou contraires au titre de l'article 700 du CPC
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-condamné in solidum la société MISA France, la société MISA SPA aux droits de laquelle vient la société COFILM et la société HDI GERLING, aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les honoraires d'expertise de M. [V], dont ceux a recouvrer par le greffe.
Par acte du 6 aout 2015, la société COFILM et la SARL MISA FRANCE ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société FCPA, de la société JURA TERROIR , la société HDI GERLING VERSICHERUNG, la société ALLIANZ, la société BOURCET, de la société LAMPRE, M. [I].
Par acte des 17 août 2015, la SA FCAP et la SA JURA TERROIR ont interjeté appel à l'encontre de la société HDI GERLING VERSICHERUNG, de la société COFILM, la société ALLIANZ, la société BOURCET, la société MISA FRANCE, la société LAMPRE, M. [I], la société GAN ASSURANCES.
Par acte du 28 août 2015, la SA FCPA et la SAS JURA TERROIR ont interjeté appel à l'encontre de la société BOURCET.
Par acte du 17 septembre 2015, la société HDI GERLING VERSICHERUNG a interjeté appel à l'encontre de M. [I], la société COFILM, la SA FCAP, la SA JURA TERROIR, la société BOURCET, la société ALLIANZ, la société MISA FRANCE, la société LAMPRE, la SA GAN ASSURANCES.
Le 23 septembre 2015, la SARL MISA FRANCE a interjeté appel à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES.
Toutes ces procédures ont été jointes par différentes ordonnances du conseiller de la mise en état du 7 avril 2016 sous le n° 15/17107 seul subsistant.
Vu les conclusions des sociétés FCAP et JURA TERROIR en date du 9 janvier 2017,
Vu les conclusions des société COFILM et MISA en date du 20 mars 2017.
Vu les conclusions de la société BOURCET en date du 12 février 2016,
Vu les conclusions de la société ALLIANZ, assureur de la société BOURCET, en date du 19 avril 2016,
Vu les conclusions de la société HDI GLOBAL SE venant aux droits de la société HDI GERLING VERSICHERUNG, assureur de la société MISA Italie devenue COFILM en date du 15 mars 2017,
Vu les conclusions de la société LAMPRE en date du 27 février 2017,
Vu les conclusions de M. [I] en date du 11 février 2016,
Vu les conclusions du GAN, assureur de la société MISA FRANCE, en date du 22 septembre 2016
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les désordres dont s'agit sont relatifs aux deux premières tranches de travaux réalisées en 1999 et 2001. Les dispositions de l'article 1792-7 du code civil issues de l'ordonnance du 8 juin 2005 n'ont donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
L'expert M. [V] a constaté les deux sortes de désordres dénoncés :
-un décollement de la tôle des panneaux isolants préfabriqués installés formant les parois verticales et les plafonds
-la corrosion en pied des panneaux isolants préfabriqués des parois des locaux.
L'expert expose, page 21 et suivantes, que :
«'les panneaux des parois qui donnent sur l'extérieur ( situées entre deux caves ou entre une cave et un couloir) comportent un primaire «'film vert'» entre la mousse de polyuréthanne et la tôle du parement intérieur, tandis que le parement en tôle du côté extérieur est traité différemment , le film vert n'existe pas , nous avons constaté une sous-couche d'une toute autre composition d'épaisseur 5 à 7 microns assurant le rôle de primaire entre la galvanisation et la mousse de polyuréthanne.
Du côté où le film vert n'a pas été appliqué c'est à dire lorsqu'il existe une sous-couche d'épaisseur 5 à 7 microns, aucun décollement de la mousse polyuréthanne n'a été observé en revanche du côté ou le film vert a été appliqué l'âme de mousse de polyuréthanne s'est décollée de la tôle plus précisément c'est le film vert qui s'est décollé de la tôle, le film étant resté collé à la mousse de polyurétanne.
'...Le décollement de la tôle des panneaux était lié à la présence du primaire «'film vert'» qui a été appliqué sur la tôle par la société LAMPRE. '.
Les désordres ont eu pour origine la rupture adhésive ( décollement) du primaire «'film vert'» destiné à permettre l'adhérence de la mousse de polyuréthanne sur la tôle en acier galvanisé de parement des panneaux isolants préfabriqués.
La faible épaisseur et l'hétérogénéité du film vert mis en évidence par les analyses réalisées sous notre contrôle n'ont pas suffisamment préservé le contact entre la mousse de polyurétanne expansée au 141B ( dichloro-fluoroéthane) et la tôle en acier galvanisé.
'..
Le choix inadapté du revêtement des panneaux a favorisé le développement de la corrosion en pied des panneaux. Si la pose par la société BOURCET avait été réalisée avec les dispositifs d'étanchéité à l'eau ( mastic et pièces de rejet d'eau) la corrosion qui s'est formée sur le chant de la tôle n'aurait pas progressé aussi rapidement'».
Il conclut au remplacement incontournable des panneaux :
«En fait les panneaux sandwiches subissent différentes contraintes et sollicitations en raison de leur nature et des écarts de températures qui se produisent de part et d'autre de la paroi qu'ils constituent , principalement des contraintes de flexion et de cisaillement. Ils subissent également des effets de bilame thermique susceptibles de se manifester par une tendance au bombement de la face la moins froide.
Ces contraintes doivent être absorbées jusqu'à une certaine limite, par l'effet de poutre obtenu par la cohésion parfaite et continue de l'âme du panneau en mousse de polyuréthanne avec ses deux parements en tôle, ceci explique la nécessité d'une cohésion sans faille.
Ainsi lorsque la cohésion de ces trois composants d'un panneau n'est plus, ne serait ce que par décollement de l'un des deux parements en tôle, la panneau perd ses propriétés de résistance mécanique et notamment ses propriétés auto-portantes. Ces désordres entraînent l'effondrement des parois du bâtiment».
Sur la qualification des panneaux :
Selon l'article 1792-4 du Code Civil: " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations émises par les articles 1792,1792.2 et 1792.3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
-celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger
-celui qui l'a présenté comme son 'uvre, faisant figurer sur lui, son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif."
Pour qu'un élément soit considéré comme un EPERS , il est nécessaire :
-que l'élément soit fabriqué sur mesure, pour un ouvrage déterminé, conçu et produit pour l'ouvrage en cause,
-qu'il réponde à des exigences spécifiques pour l'ouvrage, mais l'EPERS n'est pas nécessairement un produit unique, non substituable dès lors qu'il répond à des exigences spécifiques.
En l'espèce, il s'agit de panneaux qui ont une fonction spécifique, s'agissant de panneaux isothermiques conçus pour la réalisation d'entrepôts frigorifiques à température positive ou négative ; les panneaux ont bien été conçus et produits pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance.
Ils doivent en effet satisfaire à un avis technique relatif à la réglementation des isolants thermiques en matière d'industries alimentaires qui imposent des contraintes en matière d'étanchéité, de résistance au choc, au feu, d'aptitude à être entretenus selon des modalités imposées par la réglementation en matière d'hygiène spécifique à ces établissements.
Les panneaux sont pré-découpés en usine en fonction des dimensions des bâtiments à réaliser . Il ne s'agit donc pas de panneaux indifférenciés même si la société MISA a l'habitude de fabriquer plusieurs types de panneaux correspondant à plusieurs types de finition de composition et catalogue.
Ils ont été livrés à la société BOURCET qui les a installés. Il n'est pas établi qu'ils aient subi des modifications à l'exception de la pose d'une porte permettant d'accéder à chaque hâloir.
Les société FCAP et Jura TERROIR font observer sans être contredites que la société MISA FRANCE s'est déplacée sur place lors de l'élaboration de son offre à la société BOURCET et ( page 20 des conclusions) et que la mise en oeuvre a été opérée selon les règles édictées par le fabricant et avec les accessoires fournis par ce dernier.
C'est la société MISA France qui a réalisé le premier plan de calepinage des panneaux (pièces FCAP n°36 et 37 avec indication des raccords horizontaux et verticaux des cloisons intérieures et extérieures et du principe de reprise en plafond avec poutrelle) . Pour l'agrandissement de cave lors de la deuxième tranche la société BOURCET s'est contentée de recommander les même panneaux à la société MISA ( pièce n°43 de la société FCAP).
Ces panneaux relèvent donc des dispositions de l'article 1792-4 du code civil précité et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes des sociétés FCAP et JURA TERROIR :
Les sociétés JURA TERROIR et FCAP réclament la condamnation solidaire de la société BOURCET et de son assureur ALLIANZ, la société MISA FRANCE et son assureur le GAN , la société COFILM venant aux droits de la société MISA SR SPA et son assureur la société HDI GERLING, la société LAMPRE à leur verser respectivement les somme de 841.234,87 euros et 972.726,68 euros.
Il n'est pas contesté que le désordre a un lien avec une défectuosité des panneaux ainsi que cela a été précédemment relevé dans le rapport de M. [V], et ce en raison de l'impropriété du primaire «'film vert'» à assurer son rôle de protection et d'adhésion entre la tôle et la mousse.
La société BOURCET est le locateur d'ouvrage chargé de l'installation des panneaux : la société MISA FRANCE les a importés et la société COFILM qui ne soutient pas dans ses conclusions avoir ignoré la destination des panneaux ( page 18 de ses conclusions citant l'expert) contrairement à l'argumentation de son assureur ( page 38 de ses conclusions), les a fabriqués de sorte que la responsabilité solidaire de ces trois sociétés peut donc être recherchée en application des dispositions de l'article 1792-4 précité.
S'agissant de la responsabilité de la société LAMPRE, la société FCAP fonde sa demande sur l'article 1641 du code civil, en tant que sous-acquéreur des panneaux et la société JURA TERROIR sur celui de l'article 1382 du code civil.
Il faut rappeler que c'est la société PIT du groupe MISA SR qui s'est portée acquéreur de bobines de métal auprès de la société LAMPRE afin de permettre la fabrication des panneaux ( une bobine contenant 2000 m² de tôle: vente de 5 bobines en 1999, 2001 et 2003 soit 10000m²). Il s'agit d'un produit catalogue, un parement destiné à fabriquer des panneaux sandwich.
La société LAMPRE soutient sans être contredite qu'elle ignorait la destination des panneaux réalisés avec la tôle livrée.
Il résulte des pièces versées par la société LAMPRE ( ses pièces n°1 à 5) non contredites par l'expert ( sa note aux parties n°17) que le primaire «' le film vert'»' ne présente en lui-même aucune défectuosité. L'expert souligne dans sa note aux partie du 15 mai 2012 ( annexe 10) que «'toutes les investigations et commentaires de la société LAMPRE ne sont pas de nature à contrarier les résultats d'analyse que nous avons effectuées sur le primaire vert avec le concours du laboratoire SGS et qui ont fait l'objet de nombreuses discussions avec les parties.... l'origine des désordres ; rupture adhésive entre le primaire vert et la tôle en raison d'une impropriété du film vert ( par sa composition et sa faible épaisseur à assureur son rôle de liaison adhésive tôle/mousse'»
Le détachement de la tôle galvanisée et de la mousse s'est produit sur les côtés de panneaux qui étaient en contact avec les caves d'affinage des fromages dont les conditions d'ambiance sont les suivantes : humidité de l'air de 98% et température de 4 à -13°.
L'avis technique n°2/99-712 BEAT 1 retient pour les «'hâloirs à fromage'» des panneaux de type Ai5 l'ambiance étant agressive, avec un nettoyage intensif et une hygrométrie qualifiée de «'très humide'». Il évoque comme l'avis technique postérieur du 2/06-1186 une épaisseur de tôle de 0,6 mm intérieur et extérieur ( pièces 10 et 18 de la société LAMPRE). L'épaisseur de la bobine commandée par MISA à la société LAMPRE est de 0,5mm.
Or, il n'est pas contesté que si la réglementation exige pour des locaux d'affinage, la classification Ai5 pour les panneaux, ceux qui ont été installés et commandés par la société BOURCET sous la maîtrise d'oeuvre de M. [I] ne bénéficient que de la classification Ai3 ( DTU 45-1).
Dès lors, si l'expert a retenu que, page 33, le désordre était une impropriété du film vert à assurer son rôle de liaison adhésive tôle /mousse de polyuréthane en raison de sa composition et de son épaisseur faible et hétérogène, il ne peut être reproché à la société LAMPRE qui ignorait l'usage de la tôle commandée un vice caché de ce film lequel a été utilisé pour un usage de panneaux Ai3 qui ont été installés dans un hâloir qui ne devait recevoir que des panneaux de type Ai5.
Le 3 juillet 2007, la société MISA écrit elle-même à la société LAMPRE ( pièce LAMPRE n°20) : «'le panneau isothermique Beta est certifié par l'ICITE et par le CSTB français; cette certification impose à PIT et MISA la réalisation de tests hebdomadaires sur les différents échantillons de panneaux pour chaque lot de tôles...Lesdits tests de résistance à la traction, la compression, la flexion sont transcrits dans un registre approuvé périodiquement par les organes de contrôle; tous les tests effectués durant la période de fabrication des panneaux fournis à BOURCET ont réussi le test comme le prouve la certification remise à l'expert lors de la réunion française. Ladite documentation, à défaut d'autre chose atteste la parfaite adéquation des panneaux fournis à l'édification de magasins frigorifères mais pas au stockage de marchandises qui conditionne lourdement l'atmosphère ; cette éventualité devait être prise en considération par l'entreprise qui a sous-traité les travaux et connaissait le milieu auquel les panneaux étaient destinés'»;
La responsabilité de la société LAMPRE ne peut donc pas être recherchée ni sur le fondement de l'article 1641 du code civil ni d'ailleurs sur celui de l'article 1382 puisqu'elle n'a commis aucune faute, ayant livré une marchandise conforme à ce qui lui était demandé.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
S'agissant de la société GAN, la société MISA a souscrit auprès d'elle deux polices, une police 021.213 489 assurance des entreprises du bâtiment avec effet au 1er janvier 2002 qui couvre sa responsabilité au titre des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil (attestations d'assurance pièces du GAN) et une police 021.213.447 responsabilité civile des fabricants et négociants de matériaux de construction à effet également du 1er janvier 2002.
Les sociétés FCAP et JURA TERROIR fondent leur demandent essentiellement sur le deuxième contrat , page 27 de leurs conclusions tandis que la société MISA, page 32 et suivantes de ses conclusions soutient que les deux polices ont vocation à s'appliquer.
Pour la police 021.213.489, la société MISA soutient que cette police a vocation à s'appliquer au motif que si elle prend effet au 1er janvier 2002, la deuxième tranche des travaux n'aurait été réceptionnée qu'en 2002 et non en 2001 bien qu'aucun procès-verbal de réception ne soit versé aux débats ; cependant, force est de constater qu'il est précisé page 3 des conditions particulières ( pièce n°1.1 du GAN) 5.ACTIVITES ACCESSOIRES DE VENTE DE MATERIELS OU PRODUITS. Le proposant déclare exercer une activité accessoire de vente de matériels ou produits ( cette activité ne concerne pas la vente de produits ou matériaux relevant de l'article 1792-4 du code civil c'est à dire conçus et produits pour satisfaire en état de service à des exigences prévues et déterminées à l'avance).
Dès lors , cette police n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, l'activité de vente d'EPERS ayant été expressément exclue du champ contractuel.
Pour la police 021.213.447, dans les conditions spéciales sont exclues , page 18, les responsabilités et garanties de la nature de celles prévues par les articles 1792, 1792-2 à 6 et 2270 du code civil.
Cette police n'a donc pas vocation à couvrir la responsabilité de la société MISA FRANCE au titre des dispositions de l'article 1792-4 du code civil.
S'agissant de la société HDI GERLING, les sociétés FCAP et JURA TERROIR si elles reconnaissent que la police n'a pas vocation à couvrir la responsabilité de l'article 1792-4 du code civil, fondent leur demande sur l'article 1382 du code civil soulignant qu'il appartenait à la société HDI GERLING dans le cadre de son obligation de conseil de proposer à la société MISA SR devenue COFILM de souscrire une police d'assurance pour satisfaire aux exigences d'ordre public de la législation française, la méconnaissance de l'obligation d'assurance de l'article L 241-1 du code des assurances étant pénalement sanctionnée.
Cependant, outre qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a constaté que la police souscrite par la société MISA Italie devenue COFILM couvre la responsabilité civile et non la responsabilité décennale de cette société, il n'existe aucune obligation pour un assureur de déterminer si son assuré, exerçant une activité de production, peut être soumis à une obligation spécifique d'assurance dans un des pays ou son produit est susceptible d'être distribué. Aucune faute sur ce point n'étant établie, la responsabilité quasi délictuelle de la société HDI GERLING ne peut donc être retenue.
Concernant plus particulièrement la société JURA TERROIR et son préjudice immatériel constitué par les travaux d'un bâtiment provisoire ( cave-tampon) consécutif au désordre, la société HDI GERLING fait valoir que l'extension de sa police couvrant par un avenant n°6 «' après livraison'» les dommages immatériels causés aux tiers, n'est entrée en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2000 de sorte qu'elle n'a pas vocation à couvrir la première tranche des travaux qui a été réceptionnée le 5 décembre 2000. Elle soutient également que seuls sont garantis les préjudices immatériels consécutifs à un dommage garanti par la police ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'extension susvisée de la police Responsabilité civile tiers/responsabilité civile travail n° 63/102532/01 (pièce n°17 de la société HDI GLOBAL) comporte bien une extension territoriale pour les produits livrés dans les territoires de quelque pays que ce soit et pour les dommages qui se produisent dans ces mêmes territoires ( article 1.1.7).
Cependant, l'objet de l'assurance est l'indemnisation des dommages causés à des tiers par ses produits, après la livraison à des tiers, l'assurance «'comprend également '.les dommages dérivant d'interruption ou suspension, totale ou partielle, d'activités industrielles, commerciales, agricoles ou de services, à condition qu'ils soient la conséquence de sinistres indemnisables conformément à la police'».
Or, en l'espèce le dommage n'est pas indemnisable en l'absence de garantie de la responsabilité prévue aux dispositions de l'article 1792-4 du code civil précité.
La société HDI GLOBAL SE doit donc être mise hors de cause y compris pour le désordre immatériel de la société JURA TERROIR ; le jugement doit être infirmé de ce chef mais confirmé en ce qu'il a dit que la police d'assurance de la société COFILM ne couvrait pas la responsabilité de l'article 1792-4 précité.
Sur le préjudice des sociétés FCAP et JURA TERROIR :
L'expert a chiffré, page 40 de son rapport, l'estimation totale des travaux pour la reprise du désordre à la somme de 1.800.000 euros HT valeur juin 2002.
Les demanderesses sollicitent la somme totale de 1.806.124,19 euros comprenant notamment une provision pour imprévus de 43500 euros HT et celle de 30.102,07 euros au titre de l'actualisation des prix de novembre 2011 à juin 2012 au titre de l'index BT01 ( pages 40 et 41 de leurs conclusions).
La somme de 43500 euros non justifiée sera écartée comme l'ont fait les premiers juges et il y a lieu de retenir le calcul au prorata des sommes dues à chaque partie ( FCAP et JURA TERROIR) fait par ces derniers pour les frais annexes et les frais d'assistance à expertise et expertise technique pour les frais de réparation à hauteur de respectivement 23000 euros et 55.942,86 euros ; en effet cette assistance technique aux opérations d'expertise a été expressément demandée par l'expert judiciaire ( notes aux parties des 12 juillet 2010 24 mai 2012 annexes du rapport d'expertise n°5 et 11). Ces deux dernières sommes doivent être recalculées au prorata pour les deux sociétés FCAP et JURA TERROIR..
Par ailleurs, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la somme de 8000 euros au titre des mesures conservatoires (sécurisation des lieux), l'expert n'ayant retenu que la somme de 5135 euros HT selon devis de la société FUMEY.
*la société JURA TERROIR :
compte tenu des demandes figurant dans le dispositif des conclusions ( article 954 du code de procédure civile ).
-travaux conservatoires pour 8000 euros : cette somme a été précédemment écartée,
-travaux de construction et de démolition d'une cave tampon : 750.729,68 euros HT,
-prorata des frais divers comprenant les frais d'expertise :
(178.985,21 euros ' 43500 euros - 8000 euros + 5.135 euros ) x 750.729,68 euros = 61.188,34 euros HT
1.627.138,98 euros ( 750.729,68 + 876.409,30 euros)
soit la somme totale de 811.918, 02 euros HT avec actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le mois de juin 2012 et la date du présent arrêt;
Il convient donc de condamner in solidum au paiement de ladite somme la société BOURCET et son assureur la société ALLIANZ, la société MISA FRANCE, la société COFILM venant aux droits de la société MISA SR SPA.
La société ALLIANZ est l'assureur responsabilité décennale de la société BOURCET. S'agissant du préjudice de la société JURA TERROIR, il s'agit du coût de la cave tampon et de ses annexes soit un préjudice immatériel pour lequel la société d'assurance est en droit d'opposer le plafond de garantie de 255.677 euros valeur 531,20 euros actualisé à l'indice BT01 au jour du présent arrêt, outre la franchise de 15% du montant du sinistre prévue au contrat (article 8 des conditions particulières pièce n°3 de la société ALLIANZ «'revalorisation des montants de garantie'»).
*la société FCAP :
-travaux de réfection des caves : 876.409,30 euros HT : il y a lieu de faire droit à l'intégralité de cette demande qui comporte la pose de panneaux Ai5, seuls panneaux envisageables selon le DTU pour des hâloirs à fromages et nécessaires à la réparation du désordre.
-prorata des frais divers :
(178.985,21 euros ' 43500 euros - 8000 euros + 5.135 euros) x 876.409,30 euros= 71.431,87 euros HT
1.627.138,98 euros ( 750.729,68 + 876.409,30 euros)
soit la somme totale de 947.841,17 euros HT avec actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le mois de juin 2012 et la date du présent arrêt.
Il y a lieu de condamner au paiement de ladite somme in solidum la société BOURCET et son assureur la société ALLIANZ, la société MISA FRANCE, la société COFILM venant aux droits de la société MISA SR SPA.
Sur les appels incidents des sociétés COFILM et MISA FRANCE :
Ces sociétés sollicitent la garantie de la société LAMPRE. Il a déjà été statué sur la responsabilité de la société LAMPRE. La société MISA FRANCE soutient qu'elle était en relation avec la société LAMPRE depuis de nombreuses années sans avoir jamais demandé la moindre information sur la destination des panneaux fournis ( page 20 de ses conclusions). Il a été précédemment rappelé que les bobines de tôles ont été fournies et facturées par la société LAMPRE à la société PIT, qu'il ne lui a jamais été précisé la destination précise des tôles livrées en 1999, 2001 et 2003 étant rappelé que des panneaux Ai3 ont été livrés à la société BOURCET par la société MISA FRANCE au lieu des panneaux Ai5 tels que préconisés par M. [I] maître d'oeuvre dans sa note descriptive du 25 novembre 1998 ( pièce LAMPRE n°11) ; la société MISA FRANCE ne pouvait ignorer les contraintes physiques liées à l'environnement agressif des hâloirs à fromages et en connaissait les contraintes techniques mais la société PIT a commandé un 'primaire standart qui lui a été livré.
L'expert judiciaire n'a pas retenu un défaut du primaire mais une impropriété.
Les sociétés MISA FRANCE et COFILM doivent être déboutées de leur appel en garantie tant à l'encontre de la société LAMPRE que de leurs demandes de garantie à l'encontre de leurs assureurs respectifs les sociétés GAN et HDI GLOBAL SE qui ont été mises hors de cause.
Sur l'appel incident de la société BOURCET :
La société BOURCET qui reconnaît aux panneaux litigieux la qualité d'EPERS sollicite la garantie de la société MISA FRANCE qui était informée de la destination des panneaux et à qui il appartenait de préconiser des panneaux de classe Ai5 correspondant au taux d'humidité et à l'ambiance particulièrement agressive des hâloirs à fromage, de la société COFILM, de M. [I] maître d'oeuvre qui n'a émis aucune réserve à la réception des panneaux, de son assureur la société ALLIANZ et des sociétés LAMPRE et HDI GLOBAL SE.
Il a déjà été statué sur la garantie de la société ALLIANZ.
Les sociétés LAMPRE et HDI GLOBA SE ont été mises hors de cause, étant rappelé que la société HDI GLOBAL SE est l'assureur du fabricant et non pas du vendeur .
S'agissant de M. [I], il n'est pas contesté que ce dernier était chargé de l'élaboration du dossier technique, des appels d'offres aux entreprises de la surveillance et de la coordination des travaux. La société BOURCET ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Il n'est pas contesté que la notice descriptive sommaire établie par ses soins le 25 novembre 1998 pièce n°1 des société MISA FRANCE et COFILM correspondait à des panneaux de types Ai5 : si l'expert dans son rapport, page 24, évoque un choix de revêtement des panneaux inadapté par rapport à l'avis technique de CSTB ce qui n'a été soulevé par aucun des participants, il ne relève néanmoins aucune faute de M. [I] dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il ait eu connaissance du classement des panneaux livrés, classement différent de ses préconisations.
La responsabilité de M.[I] qui ne pourrait être fondée que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil n'est pas démontrée : la société BOURCET doit être déboutée de son appel en garantie.
S'agissant de la demande à l'encontre des sociétés MISA FRANCE et COFILM, la société BOURCET fonde sa demande sur l'article 1641 du code civil.
Elle soutient, à bon droit que sa demande n'est pas prescrite, s'agissant d'une action récursoire puisqu'elle a été assignée par les sociétés FCAP et JURA TERROIR le 24 juin 2013 comme d'ailleurs les sociétés MISA FRANCE et la société COFILM : les écritures de la société BOURCET devant les premiers juges sollicitant la garantie des sociétés MISA FRANCE et COFILM sont en date du 11 septembre 2014 de sorte que l'action en application de l'article 1641 précité a bien été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 et de la loi du 25 mars 2009 s'agissant de contrat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 2005.
Il ne peut être contesté que la société MISA connaissait parfaitement la destination des panneaux puisqu'elle avait établi les plans des travaux avec schéma de montage intégré et qu'il est mentionné sur les plans «'cave d'affinage et de conditionnement'».
Il est établi que la société MISA, la société venderesse, qui connaissait cette destination et nécessairement le DTU prévoyant des panneaux Ai5 au lieu de panneaux Ai3 pour des hâloirs à fromage, a livré des panneaux Ai3 impropres à leur destination comportant une tôle de panneau sur laquelle avait été appliqué le film vert ou 'primaire impropre à assurer l'adhérence de la mousse polyuréthane.
Dès lors , la société BOURCET est bien fondée, de même que sa compagnie d'assurance ALLIANZ, à rechercher la garantie de la société MISA FRANCE à laquelle elle a acheté lesdits panneaux. Par contre, elle doit être déboutée de sa demande à l'encontre de la société COFILM qui ne lui a pas vendu les panneaux litigieux mais les a fabriqués avant qu'ils ne soient vendus par sa filiale MISA FRANCE.
Sur la demande de restitution de la société HDI GLOBAL SE :
La société HDI GLOBAL demande la condamnation de la société COFILM à lui restituer la somme de 486.520 euros au titre des sommes versées en exécution provisoire du jugement attaqué.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant doit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société HDI GLOBAL SE.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de «'constatations'» des parties, une constatation n'ayant pas de conséquences juridiques hormis les cas expressément prévus par la loi ; il en est de même des demandes de «'donner acte'».
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la société HDI GLOBAL SE de ce qu'elle vient aux droits de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG es qualités d'assureur de la société MISA SR SPA devenue la société COFILM,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les panneaux litigieux étaient des EPERS et relevaient des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, et mis hors de cause la société GAN assureur de la société MISA FRANCE, la société LAMPRE et M. [I]
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société HDI GLOBA SE,
Condamne in solidum à la société BOURCET et son assureur la société ALLIANZ, la société MISA FRANCE, la société COFILM venant aux droits de la société MISA SR SPA à payer à la société JURA TERROIR la somme de 811.918, 02 euros HT avec actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le mois de juin 2012 et la date du présent arrêt,
Dit que la société ALLIANZ est en droit d'opposer son plafond de garantie de 255.677 euros valeur 531,20 euros actualisé à l'indice BT01 au jour du présent arrêt outre la franchise de 15% du montant du sinistre prévue au contrat,
Condamne in solidum la société BOURCET et son assureur la société ALLIANZ, la société MISA FRANCE, la société COFILM venant aux droits de la société MISA SR SPA à payer à la société FCAP la somme de 947.841,17 euros HT avec actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le mois de juin 2012 et la date du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ,
Déboute la société BOURCET de ses appels en garantie sauf celui à l'encontre de la société MISA FRANCE, et d'ALLIANZ,
Dit que la société ALLIANZ devra garantir la société BOURCET des condamnations prononcées à son encontre,
Dit que pour la condamnation concernant la société FCAP et les garanties obligatoires, la franchise d'Allianz est opposable à la société BOURCET,
Dit que la société MISA FRANCE devra garantir la société BOURCET et son assureur ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre au profit des sociétés JURA TERROIR et FCAP,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne in solidum la société BOURCET et la société ALLIANZ à verser à M. [I] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés BOURCET, ALLIANZ, MISA FRANCE et COFILM à payer chacune à la société LAMPRE la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés BOURCET, ALLIANZ, MISA FRANCE et COFILM à verser à chacune des sociétés JURA TERROIR et FCAP la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à d'autres applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MISA France aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente