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02/06/2017 | FRANCE | N°14/23625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 02 juin 2017, 14/23625


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 02 JUIN 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23625 (absorbant 14/25209)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012003142





APPELANTES



SA ENEDIS, ancienne dénomination SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), agissant e

n la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 444 608 442 (Nanterre)



Représentée par Me Mich...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 02 JUIN 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23625 (absorbant 14/25209)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012003142

APPELANTES

SA ENEDIS, ancienne dénomination SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 444 608 442 (Nanterre)

Représentée par Me Michel GUÉNAIRE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Représentée par Me Benjamin JOTHY, de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

SARL CAP VERT ENERGIE, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 518 792 528 (Marseille)

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Représentée par Me Aurélien BOUDEWELL, avocat au barreau de LILLE substituant Me Stéphanie GANDET, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

SA ENEDIS, ancienne dénomination SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 444 608 442 (Nanterre)

Représentée par Me Michel GUÉNAIRE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Représentée par Me Benjamin JOTHY, de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

SARL CAP VERT ENERGIE, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 518 792 528 (Marseille)

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Représentée par Me Aurélien BOUDEWELL, avocat au barreau de LILLE substituant Me Stéphanie GANDET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre

M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Fais et procédure

La SARL Cap Vert Energie (Cap Vert), spécialisée dans le développement, la construction et l'installation de centrales photovoltaïques, s'est prévalue de ce que la SA Electricité Réseau Distribution France (ERDF), tenue d'une obligation de rachat de l'électricité produite, lui avait fait perdre le bénéfice des tarifs de rachat de l'électricité prévus par l'arrêté du 12 janvier 2010 au titre de ses deux projets 'Multiplex' à [Localité 3], et 'Buro +' à [Localité 2].

Par acte du 4 janvier 2012, elle assigné ERDF aux fins de voir reconnaître la responsabilité délictuelle et l'indemnisation par ERDF du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de l'application à son égard de la mesure de suspension d'achat en raison de l'absence de délivrance par cette dernière de la PTF dans un délai de trois mois. La SA AXA Corporate Solutions (AXA CS), assureur responsabilité civile d'ERDF, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 18 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit la société Cap Vert recevable ;

- constaté le désistement de la société AXA de sa demande d'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Paris ;

- dit que, s'agissant du projet 'Multiplex'd'[Localité 3], la société ERDF n'a pas méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;

- dit que, s'agissant du projet 'Buro +' de [Localité 2], la société ERDF a fautivement méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;

- renvoyé la cause au 9 février 2015 pour conclusion et indication sur les demandes indemnitaires de la société Cap Vert à l'encontre de la société ERDF à l'encontre de la société AXA ;

- réservé les dépens.

Les sociétés ERDF et Cap Vert ont interjeté appel de cette décision.

Prétentions des parties

La société Enedis, nouvelle dénomination d'ERDF, par conclusions signifiées par le RPVA le 6 décembre 2016, demande à la Cour, au visa des articles 455, 458 et 700 du code de procédure civile, 1382 et 1383 anciens du code civil et L.314-1 et L.342-1 à L.342-12 du code de l'énergie, de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;

Sur le projet Multiplexe,

- constater qu'elle s'en rapporte à la justice sur les mérites des demandes de Cap Vert Énergie ;

Sur le projet Buro +,

- infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a considéré que, s'agissant du projet Buro +, ERDF a fautivement méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;

- débouter Cap Vert Énergie de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner Cap Vert à payer à Enedis la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que le tribunal de commerce de Paris n'a pas suffisamment motivé son jugement au regard de l'article 455 du code de procédure civile et s'est contredit dans ses motifs, ce qui équivaut à une absence de motifs. En effet, la lecture comparée de deux passages du jugement attaqué met en lumière l'erreur du tribunal, qui a placé tour à tour au 26 novembre et au 2 décembre 2010 la date de transmission par Enedis de la PTF : d'une part, 's'agissant du projet Buro + de [Localité 2] : ['] ERDF a qualifié cette demande à la date du 31 août sous le n° CARD 0000308249 ; le 26 novembre 2010, ERDF a adressé la PTF à Cap Vert qui l'a reçue le 3 décembre' (jugement, p. 2), d'autre part, 's'agissant du projet "BURO +" de [Localité 2] : ['] le délai de 3 mois dont disposait ERDF échoyait le mardi 30 novembre 2010 à minuit ; il est constant que ERDF a transmis à Cap Vert la PTF en cause le jeudi 2 décembre 2010".

Elle fait valoir que, si Cap Vert Énergie invoque le non-respect, par ERDF, du délai de trois mois de traitement de sa demande de raccordement au réseau (PTF), elle n'établit pas en quoi la date de réception de la PTF par le producteur devrait être retenue, et non celle de son envoi par Enedis, alors-même que cette dernière peut seulement influer sur la date à laquelle elle émet et envoie la PTF, et non sur la date à laquelle le producteur la reçoit. Cap Vert Énergie ne rapporte aucune preuve de la date à laquelle elle a reçu la PTF émise par Enedis, alors qu'il lui incombe de prouver la date de sa réception ; elle ajoute que la date du 3 décembre 2010 qu'elle évoque ne repose sur aucun élément factuel ; c'est donc bien la date du 26 novembre 2010 qui doit être retenue par la Cour en ce qui concerne la date de transmission par Enedis de la PTF à Cap Vert, de sorte que la PTF a été renvoyée moins de trois mois après le dépôt de la demande de raccordement.

La société Cap Vert Energie, par conclusions signifiées par le RPVA le 9 juillet 2015, demande à la Cour, au visa de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative au service public de l'électricité, des dispositions du code de l'énergie, notamment ses articles L.111-91 et L.121-4, de la réglementation applicable en matière de raccordement au réseau public d'électricité des installations photovoltaïques, des articles 1382 et suivants anciens du code civil et des articles 75 et suivants et 114 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- recevoir la société Cap Vert en son appel et la déclarer fondée ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 18 novembre 2014 et en conséquence :

- constater que la société ERDF n'a pas respecté le délai maximum de trois mois imparti pour faire parvenir à la société Cap Vert les deux Propositions Techniques et Financières afférentes aux projets Buro + à [Localité 2] et Multiplexe à [Localité 3] ;

- dire que la société ERDF a dès lors commis une faute à l'encontre de la société Cap Vert de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;

- débouter en conséquence la société ERDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

- condamner la société ERDF à verser à la société Cap Vert la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle expose que, contrairement à ce que soutient Enedis, le jugement entrepris est motivé, qu'il comporte une motivation explicite et complète au regard des moyens et prétentions développés par les parties.

Elle fait ensuite valoir qu'ERDF était tenue de transmettre l'offre de raccordement - la PTF - dans un délai maximal de trois mois à compter de la qualification de la demande de raccordement, c'est-à-dire de la réception par ERDF de la demande complète de raccordement par le producteur. ERDF devait donc communiquer à la société Cap Vert les deux propositions techniques et financières de raccordement au plus tard le 30 novembre 2010 et permettre alors à la concluante de les accepter rapidement et de conclure les conventions de raccordement afférentes. Dès lors, tout manquement d'ERDF à cette règlementation, et notamment au délai impératif de trois mois, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 et suivants anciens du code civil.

S'agissant du projet Buro +, à Marseille, le tribunal de commerce a manifestement commis une erreur d'appréciation des faits en retenant, comme date d'envoi de la PTF, le 26 novembre 2010, alors que cette date n'est en réalité que celle figurant sur l'en-tête de la PTF ; cette date ne détermine en aucun cas ni la date d'envoi par ERDF, ni celle de la réception dudit document par le producteur. En réalité, la preuve de cet envoi au plus tard le 30 novembre 2010 ne peut résulter que de la production de l'avis de dépôt du pli recommandé par ERDF, et en l'absence de cette preuve, ERDF ne démontre pas qu'elle a adressée la PTF avant le 30 novembre 2010.

Elle affirme, sur la prétendue inopposabilité du délai de trois mois, que, contrairement à ce que soutient ERDF, la jurisprudence admet qu'une obligation contractuelle puisse être invoquée par les tiers, de sorte que tout manquement d'un contractant à une obligation contractuelle constitue une faute délictuelle à l'égard des tiers.

Sur l'argument tiré de ce que le législateur n'a pas prévu de sanction en cas de non-respect de ce dernier pour la délivrance de la PTF : il est parfaitement établi dans les textes comme en jurisprudence que le décret n°2012-38 (fixant un barème forfaitaire d'indemnisation pour les installations de puissance inférieure à 3kVA) n'a pas pour effet ni encore moins pour objet d'empêcher le recours de droit commun.

Sur l'argument tiré de l'absence de sanction prévue en cas de non-respect du délai de trois mois : ERDF ne peut ignorer que, si la méconnaissance des délais ne fait naître ni une décision implicite de rejet de la demande, ni un accord implicite d'accord, il n'en demeure pas moins qu'une telle méconnaissance reste constitutive d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil, qu'il appartient à la présente juridiction de réparer. Elle réfute l'existence de 'circonstances exceptionnelles' propre à justifier le délai de traitement du dossier, aucun événement irrésistible n'étant démontré compte tenu des moyens techniques et financiers et du monopole et de l'importance d'ERDF ; elle ajoute que, dans la mesure où une modification nouvelle du tarif était annoncée pour la fin du mois d'août 2010, il était prévisible que le nombre de demandes de raccordement au réseau augmente au fur et à mesure que la date approchait ; or, les moyens mis en 'uvre par ERDF n'ont pas été à la hauteur de l'événement.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS

Considérant que, si Enedis invoque le défaut de motivation du jugement entrepris, elle ne sollicite à aucun moment l'annulation de cette décision ;

Considérant que la société Electricité de France (EDF) est soumise à une obligation d'achat de l'électricité radiative (photovoltaïque) en application de l'article L.314-1du code de l'énergie ; que la société Electricité réseau distribution France (ERDF), gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, réalise le raccordement des installations photovoltaïques au réseau de distribution ;

Que le producteur d'électricité d'origine photovoltaïque doit, pour obtenir le raccordement de son installation au réseau public de distribution, adresser une demande de raccordement à ERDF ; que la documentation technique de référence ERDF -PRO- RES - 21 E et ERDF-PRO - RAC - 14 E concernant la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, qui est appliquée par la société EDF, prévoit, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le gestionnaire du réseau adresse au producteur, dans le délai de trois mois suivant la qualification de la demande, une offre de raccordement - la 'proposition technique et financière' (PTF) ; que le demandeur dispose, à son tour, d'un délai maximum de trois mois pour renvoyer la PTF signée, avec un chèque d'acompte ;

Considérant que Cap Vert fait valoir qu'elle a été privée, par suite du non-respect, par ERDF, du délai de traitement de sa demande de raccordement au réseau, du bénéfice de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif fixé avant le moratoire du 9 décembre 2010, par l'arrêté du 10 juillet 2006 ;

Considérant que le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, entré en vigueur le 10 décembre 2010, a suspendu l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et a prévu :

- en son article 1er, que''l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension.' ;

- en son article 3, que 'les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau.' ;

- en son article 5, qu''à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat.' ;

Que le moratoire de trois mois a suspendu l'obligation d'achat d'EDF et a précisé qu'aucune nouvelle demande ne pouvait être déposée durant la période de suspension (10 décembre 2010-10 mars 2011) sauf, notamment, si le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau son acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ;

Que le décret du 4 mars 2011a rétabli l'obligation d'achat par EDF selon un nouveau formalisme et à un tarif inférieur à celui suspendu le 9 décembre 2010 ;

Considérant, s'agissant du projet Multiplex d'[Localité 3], que :

- Cap Vert a adressé à ERDF une demande de raccordement le 30 août 2010 ;

- ERDF a qualifié cette demande à la date du 31 août 2010 sous le n° CARD 0000300466 (pièce Cap Vert n° 1) ;

- ERDF prétend avoir adressé la PTF, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 2 décembre 2010 à Cap Vert qui indique l'avoir reçue le 6 décembre 2010 ;

- Cap Vert prétend avoir adressé le 6 décembre 2010 la PTF signée à ERDF ;

- ERDF fait valoir que la PTF signée lui a été adressée par Cap Vert le 8 décembre 2010 ;

Considérant que ERDF devait transmettre à Cap Vert la PTF au plus tard le 30 novembre 2010 ; que Cap Vert ne rapporte la preuve, qui lui incombe, ni que la PTF lui a été adressée postérieurement au 30 novembre 2010, ni même qu'elle a reçu ce document le 6 décembre 2010 ; que, Cap Vert ne démontrant pas, dans ces conditions, la faute d'ERDF, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que, s'agissant du projet 'Multiplex'd'[Localité 3], ERDF n'a pas méconnu sa procédure de traitement de la demande de raccordement ;

Considérant, s'agissant du projet Buro + de [Localité 2], que :

- Cap Vert a adressé à ERDF une demande de raccordement le 28 août 2010, complétée le 31 août 2010 ;

- ERDF a qualifié cette demande à la date du 31 août 2010 sous le n° CARD 0000308249 (pièce Cap Vert n° 2) ;

- ERDF prétend avoir adressé la PTF le 26 novembre 2010 à Cap Vert, laquelle soutient l'avoir reçue le 3 décembre 2010 ;

- Cap Vert prétend avoir transmis le 3 décembre 2010 la PTF signée à ERDF ;

Considérant que ERDF devait transmettre à Cap Vert la PTF au plus tard le 30 novembre 2010 ; que Cap Vert ne rapporte la preuve, qui lui incombe, ni que la PTF lui a été adressée postérieurement au 30 novembre 2010, ni même qu'elle a reçu ce document le 3 décembre 2010 ; que, Cap Vert ne démontrant pas, dans ces conditions, que ERDF ait méconnu sa procédure de traitement de la demande de raccordement, la Cour infirmera le jugement entrepris sur le projet Buro + de [Localité 2] et déboutera Cap Vert de ses demandes de ce chef ;

Considérant que l'équité commande de condamner Cap Vert à payer à Enedis la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que, s'agissant du projet 'Multiplex'd'[Localité 3], la SA ERDF n'a pas méconnu sa procédure de traitement de la demande de raccordement,

L'INFIRME pour le surplus,

DEBOUTE la SARL Cap Vert Energie du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à retour du dossier au tribunal de commerce de Paris,

CONDAMNE la SARL Cap Vert Energie à payer à la SA Enedis la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Cap Vert Energie aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/23625
Date de la décision : 02/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°14/23625 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-02;14.23625 ?
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