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02/06/2017 | FRANCE | N°13/12311

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 02 juin 2017, 13/12311


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 02 Juin 2017

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12311



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/07598





APPELANT

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]



comp

arant en personne, assisté de Me Delphine LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1616





INTIMEE

SA SOFTEAM CADEXTAN

[Adresse 3]

[Adresse 4]



représentée par Me Héloïse AYRAULT, avoc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 02 Juin 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12311

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/07598

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Delphine LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1616

INTIMEE

SA SOFTEAM CADEXTAN

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : K61 substitué par Me Karine HOLLMANN-AGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0284

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, faisant fonction président

Madame Jacqueline LESBROS, conseiller

Madame Valérie AMAND, conseiller

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, faisant fonction de Président et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société SUNGARD CONSULTING SERVICES aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SOFTAM CADEXTAN, a employé Monsieur [I] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2005 en qualité de consultant.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 3.875 euros.

Par avenant du 9 juillet 2008, les parties ont convenu une rémunération variable et Monsieur [I] [Y] a perçu 2.700 € à ce titre en février 2009 pour la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.

A compter du 1er octobre 2009, Monsieur [I] [Y] a été arrêté dans le cadre d'un congé parental d'éducation avec une reprise d'activité prévue au 1er octobre 2010.

Monsieur [I] [Y] a formulé une demande de paiement d'heures supplémentaires par courrier en date du 9 janvier 2010 qui a été rejetée au motif qu'il n'avait pas été autorisé préalablement à en effectuer.

Par lettre notifiée le 10 mars 2010 a acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société SOFTAM CADEXTAN ; à l'appui de cette d'acte de la rupture, Monsieur [I] [Y] a articulé les griefs suivants à l'encontre de son employeur :

le non paiement des heures supplémentaires

le non paiement de la rémunération variable.

Réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail dans le cadre de la d'acte de la rupture du 10 mars 2010, Monsieur [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 décembre 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :

« Condamne la société SOFTEAMCADEXTAN à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 1.666,66 euros à titre de rappel de salaire sur sa rémunération variable ;

Rappelle l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire ;

Dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ;

Déboute Monsieur [I] [Y] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société SOFTEAM CADEXTAN de sa demande reconventionnelle ;

La condamne aux dépens.»

Monsieur [I] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 23 décembre 2013.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars.

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Monsieur [I] [Y] demande à la cour de :

« Recevoir Monsieur [Y] en son appel et le dire bien fondé ;

Débouter la société SOFTEAM CADEXTAN de ses prétentions et demandes ;

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 4 décembre 2013, en ce qu'il a :

- Condamné la société SOFTEAM CADEXTAN à lui payer la somme de 1.666,66 euros bruts à titre de rappel de part variable de sa rémunération ;

- Débouté la société SOFTEAM CADEXTAN de sa demande en paiement de la somme de 11.625 à titre d'indemnité pour non-respect du préavis,

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau, condamner la société SOFTEAM CADEXTAN à lui payer les indemnités suivantes :

- Rappel d'heures supplémentaires de juin 2005 à septembre 2009 : 48.238 euros bruts.

- Indemnité compensatrice de congés payés afférents :4.823,80 euros bruts.

- Repos compensateur pour heures supplémentaires au-delà de 41 heures et en dessous du contingent de juin 2005 à août 2008 : 807,15 euros bruts.

- Repos compensateur obligatoire pour les heures accomplies au-delà du contingent : 9.034,44 euros bruts.

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 29.778 euros.

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail notifiée à la société SUNGARD le 10 mars 2010 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner en conséquence, la société SOFTEAM CADEXTAN à lui payer les indemnités suivantes calculées à titre principal sur la base d'un salaire reconstitué tenant compte des heures supplémentaires effectuées les 3 derniers mois de travail, soit un salaire mensuel brut de 4.963 euros; et à titre subsidiaire, sur la base du salaire brut réellement reçu (3.875 euros) :

- Indemnité compensatrice de préavis :

A titre principal : 14.889 euros bruts

A titre subsidiaire : 11.625 euros bruts.

- Indemnité compensatrice de congés payés afférents :

A titre principal : 1.488,90 euros bruts

A titre subsidiaire : 1.162,50 euros bruts.

- Indemnité conventionnelle de licenciement :

A titre principal : 8.997,72 euros

A titre subsidiaire : 7.025,22 euros

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 euros.

- Article 700 du CPC : 4.500 euros.

La condamner aux entiers dépens. »

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société SOFTAM CADEXTAN s'oppose à toutes les demandes de Monsieur [I] [Y] et demande à la cour de :

«Recevoir la société SUNGARD en ses conclusions et l'y dire bien fondée ;

Y FAISANT DROIT

Dire et juger que Monsieur [Y] n'a pas accompli d'heures supplémentaires ;

Dire et juger que Monsieur [Y] ne pouvait prétendre au versement d'une quelconque part variable de rémunération,

EN CONSEQUENCE

Dire et juger que la société SUNGARD n'a manqué à aucune de ses obligations,

Dire et juger que la prise d'acte par Monsieur [Y] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission,

Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [Y] à verser a la société SUNGARD la somme de 11.625 € a titre d'indemnité pour non respect du préavis,

Condamner Monsieur [Y] à payer à la société SUNGARD la somme de 3.500 € HT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 12 mai 2017 prorogée au 02 juin 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur les heures supplémentaires

Monsieur [I] [Y] demande à la cour de lui allouer les sommes suivantes :

« - Rappel d'heures supplémentaires de juin 2005 à septembre 2009 : 48.238 euros bruts.

- Indemnité compensatrice de congés payés afférents :4.823,80 euros bruts.

- Repos compensateur pour heures supplémentaires au-delà de 41 heures et en dessous du contingent de juin 2005 à août 2008 : 807,15 euros bruts.

- Repos compensateur obligatoire pour les heures accomplies au-delà du contingent : 9.034,44 euros bruts.

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 29.778 euros. »

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Monsieur [I] [Y] expose que pour la période d'activité chez CA LYON (janvier 2005 à janvier 2007), puis pour la période d'activité chez SGAM AI du 12 février 2007 au 30 septembre 2009, les horaires du client étaient 8h30-18h30, soit 10 heures d'amplitude dont une heure de pause déjeuner, en sorte qu'il effectuait 2 heures supplémentaires par jour.

Pour étayer ses dires, Monsieur [I] [Y] produit notamment les ordres de missions (pièces n° 24 et 27 salarié), des justificatifs des horaires applicables chez CA LYON et chez SGAM AI (pièces n° 25, 26, 29 salarié), un compte rendu du 28 février 2005 (pièce n° 23 salarié), des rapports d'activité mensuels (pièce n° 28 salarié) et des comptes rendus d'activité mensuels (pièces n° 43, 44 ,45 salarié), des décomptes d'heures supplémentaires (pièces n° 31, 32 salarié), des courriers électroniques (pièces n° 33, 34, 35 salarié) et des courriers adressés à l'employeur (pièces n° 6, 8, 13, 15 ,17, 18 salarié)

Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

En défense, la société SOFTAM CADEXTAN expose que :

- Monsieur [I] [Y] a formulé sa première demande de paiement d'heures supplémentaires par courrier en date du 9 janvier 2010 (pièce n° 13 salarié)

- les éléments de preuve fournis par Monsieur [I] [Y] sont dépourvus de valeur probante pour être des comptes rendus et rapports non contresignés par le client ou des courriers électroniques qu'il s'est envoyés à lui même

- enfin et surtout, l'employeur a indiqué dans plusieurs lettres ou courriers électroniques adressés à Monsieur [I] [Y] les 5 septembre 2007, 12 octobre 2007 notamment qu'il devait respecter la durée de travail de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires devaient faire l'objet d'un accord préalable avec le supérieur hiérarchique (pièces n° 10, 11 salarié)

Le conseil de prud'hommes a rejeté les moyens relatifs aux heures supplémentaires.

La cour constate qu'il est établi que Monsieur [I] [Y] a formulé sa première demande de paiement d'heures supplémentaires par courrier en date du 9 janvier 2010 (pièce n° 13 salarié) les autres courriers mentionnés par Monsieur [I] [Y] étant des demandes postérieures (pièces n° 15 ,17, 18 salarié) ou ne contenant pas de demande relative aux heures supplémentaires pour ceux qui sont antérieurs (pièces n° 6, 8 salarié).

La cour retient aussi qu'il est établi que l'employeur a indiqué dans plusieurs lettres ou courriers électroniques adressés à Monsieur [I] [Y] les 5 septembre 2007, 12 octobre 2007 notamment qu'il devait respecter la durée de travail de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires devaient faire l'objet d'un accord préalable avec le supérieur hiérarchique (pièces n° 10, 11 salarié).

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour déboute Monsieur [I] [Y] de toutes ses demandes relatives aux heures supplémentaires au motif que seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à paiement et que c'est à bon droit que la société SOFTAM CADEXTAN a refusé de payer les heures supplémentaires alléguées par Monsieur [I] [Y] dès lors qu'elle prouve, comme elle en a la charge que si Monsieur [I] [Y] a effectué des heures supplémentaires, cela s'est fait contre son avis ; en effet la mise en place des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur, et, à supposer qu'il a effectué des heures supplémentaires, le salarié n'a pas à placer l'employeur qui subordonne l'exécution des heures supplémentaires à son accord préalable, devant le fait accompli, sauf abus de sa part, lequel n'est ni établi ni même allégué en l'espèce ; en l'espèce, la société SOFTAM CADEXTAN a subordonné l'exécution des heures supplémentaires chez le client auprès duquel Monsieur [I] [Y] intervenait, à l'accord préalable de son supérieur hiérarchique de façon légitime pour pouvoir, le cas échéant, renégocier les conditions d'intervention de Monsieur [I] [Y].

Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [Y] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires.

Sur la rémunération variable

Monsieur [I] [Y] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SOFTEAM CADEXTAN à lui payer la somme de 1.666,66 euros bruts à titre de rappel de part variable de sa rémunération.

A l'appui de ses demandes Monsieur [I] [Y] soutient avoir signé le 8 juillet 2008, un avenant prévoyant le versement d'une part variable de 2.500 euros pour la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009 (pièce n° 3 salarié) ; qu'aucune négociation n'est intervenue s'agissant de l'exercice 2009 contrairement à cet avenant ; qu'à défaut de fixation de nouveaux objectifs pour l'exercice 2009, le juge doit déterminer la part variable en fonction des critères visés au contrat pour l'exercice précédent ; que la part variable qui était alors de 2.500 euros, lui est due prorata temporis pour la période de février à septembre 2009, soit à hauteur de 1.666,66 euros (2.500 x 8/12).

La société SOFTAM CADEXTAN s'y oppose en soutenant que le contrat de travail de Monsieur [I] [Y] ne prévoit aucunement le principe de cette rémunération variable, que l'avenant du 9 juillet 2008 avait un effet limité à un exercice, que la rémunération variable devait être discutée lors de l'entretien annuel d'évaluation du 21 avril 2009 auquel il ne s'est pas présenté en sorte que le défaut de fixation des objectifs qu'il invoque lui est imputable et que Monsieur [I] [Y] a manqué à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en ne se présentant pas à cet entretien annuel d'évaluation.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La cour constate que l'avenant du 9 juillet 2008 prévoyant le versement d'une part variable de 2.500 euros pour la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009 (pièce n° 3 salarié) précise : « Cet avenant concerne la partie variable de votre rémunération qui vous est allouée pour une période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.

Cette partie variable est valable douze mois et sera revue à échéance.

Le montant objectif de cette partie variable ne servira pas de base pour la fixation de la rémunération variable des périodes suivantes, qui sera négociée au début de chacune d'elle. Il est relatif exclusivement à la période fixée ci -dessus »

La cour retient que cet avenant contractualise une rémunération variable qui doit être négociée au début de chaque période.

La cour constate que la société SOFTAM CADEXTAN n'apporte pas d'éléments de preuve pour établir que Monsieur [I] [Y] ne s'est pas présenté en sorte que le défaut de fixation des objectifs qu'il invoque lui est imputable et que Monsieur [I] [Y] a manqué à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en ne se présentant pas à cet entretien annuel d'évaluation.

En revanche la cour retient que Monsieur [I] [Y] établit qu'il a fait ce qui lui incombait dans la perspective de l'entretien annuel d'évaluation du 21 avril 2009 comme cela ressort des courriers électroniques de mars et avril 2009 (pièce n° 49 salarié).

Dans ces conditions, la cour retient que la demande de rémunération variable formée par Monsieur [I] [Y] est justifiée au motif qu'aucune négociation n'est intervenue s'agissant de l'exercice 2009 contrairement à l'avenant du 9 juillet 2008 contractualisant la rémunération variable ; qu'à défaut de fixation de nouveaux objectifs pour l'exercice 2009, le juge doit déterminer la part variable en fonction des critères visés au contrat pour l'exercice précédent ; que la part variable est due pour la période de février à septembre 2009, prorata temporis, à hauteur de 1.666,66 euros comme il le soutient.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SOFTEAM CADEXTAN à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1.666,66 euros bruts à titre de rappel de part variable de sa rémunération.

Sur la prise d'acte de la rupture

Il est constant que le contrat de travail de Monsieur [I] [Y] a été rompu par la prise d'acte de la rupture du 10 mars 2010.

Il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission.

Il résulte de la combinaison des articles L 1231 ' 1, L 1237 ' 2 et L 1235 ' 1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

En ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge constate qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, il peut estimer à bon droit que le salarié n'a pas établi les faits qu'il alléguait à l'encontre de l'employeur comme cela lui incombait ; en effet, c'est au salarié d'apporter la preuve des faits réels et suffisamment graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; il appartient donc au juge de se prononcer sur la réalité et la gravité des faits allégués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte et non de statuer « au bénéfice du doute ».

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.

A l'appui de sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur, Monsieur [I] [Y] soutient que la société SOFTAM CADEXTAN a commis les manquements suivants :

le non paiement des heures supplémentaires

le non paiement de la rémunération variable.

La cour a précédemment jugé que les moyens relatifs aux heures supplémentaires n'étaient pas fondés ; le manquement invoqué à l'encontre de la société SOFTAM CADEXTAN relativement aux heures supplémentaires est donc mal fondé.

En revanche, la cour retient que le non paiement de la rémunération variable est établi. Mais il n'est pas établi par les pièces du dossier et les moyens débattus que ce manquement est suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; en effet dans les circonstances où il est intervenu, le non paiement de la rémunération variable de 1.666,66 € ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Il ressort de ce qui précède que Monsieur [I] [Y] n'établit pas suffisamment la gravité des manquements allégués à l'encontre de la société SOFTAM CADEXTAN ; sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur est donc rejetée ainsi que les demandes indemnitaires qui en découlent.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [Y] n'est pas imputable à faute à la société SOFTAM CADEXTAN et qu'elle produit les effets d'une démission.

Sur la demande reconventionnelle

La société SOFTAM CADEXTAN demande la somme de 11.625 € à titre d'indemnité pour non respect du préavis au motif que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non respect du préavis.

Monsieur [I] [Y] s'oppose à cette demande au motif que lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 mars 2010, il se trouvait en congé parental, et ce, jusqu'au 30 septembre 2010 ; que par conséquent, il n'était pas en mesure d'effectuer un quelconque préavis ; que dans de telles circonstances, il ne pourrait être tenu au paiement d'une quelconque indemnité compensatrice de préavis.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour déboute la société SOFTAM CADEXTAN de sa demande d'indemnité pour non respect du préavis au motif que lorsque Monsieur [I] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 mars 2010, il se trouvait en congé parental, et ce, jusqu'au 30 septembre 2010 ; que par conséquent, il s'est trouvé dans l'incapacité d'effectuer le préavis et ne doit aucune indemnité compensatrice de préavis peu important que la prise d'acte a finalement été jugée injustifiée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société SOFTAM CADEXTAN de sa demande d'indemnité pour non respect du préavis.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société SOFTAM CADEXTAN aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de Monsieur [I] [Y] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société SOFTAM CADEXTAN aux dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/12311
Date de la décision : 02/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/12311 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-02;13.12311 ?
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