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01/06/2017 | FRANCE | N°16/11246

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 01 juin 2017, 16/11246


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 1er juin 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11246



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 16/01460





APPELANT

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assi

sté de Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282 substitué par Me Marie-Anne GLOANEC





INTIMEE

SA SAP FRANCE

N° SIRET : 379 821 994

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 1er juin 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11246

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 16/01460

APPELANT

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282 substitué par Me Marie-Anne GLOANEC

INTIMEE

SA SAP FRANCE

N° SIRET : 379 821 994

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel interjeté par M. [T] [D] d'une ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'intéressé tendant à voir ordonner sous astreinte à la société SAP FRANCE de lui communiquer les justifications précises, en conformité avec les arrêts rendus les 09 février 2010 et 04 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris, des montants des salaires variables qui lui ont été versés pour les années 2012 à 2015, les bulletins de paie des mois de mars et avril des années 2013 à 2016 ainsi que les évaluations professionnelles (formulaires de fixation des objectifs et résultats atteints dénommés «'évaluation de la performance'») des années 2012 à 2015 de 44 salariés représentants du personnel collège cadre et de 17 salariés cadres de la même équipe que lui,

Vu les conclusions transmises le 13 février 2017 et soutenues à l'audience du 1er mars 2017 pour M. [T] [D] qui demande à la cour de':

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- le dire recevable et bien fondé en sa demande de communication forcée,

en conséquence':

- ordonner à la société SAP FRANCE de lui communiquer':

- les pièces justificatives qui expliquent les montants des salaries variables qui lui ont été versés pour les années 2012 à 2015,

- les bulletins de paie des mois de mars et avril des années 2013 à 2016 ainsi que les évaluations professionnelles (fixation des objectifs et résultats atteints dits «'évaluation de la performance'») des années 2012 à 2015 de 44 salariés représentants du personnel collège cadre et de 17 salariés cadres de la même équipe que lui, tous dénommés dans ses conclusions,

sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, la cour se réservant le droit de la liquider,

- condamner la société SAP FRANCE à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SAP FRANCE aux entiers dépens de l'instance,

Vu les conclusions transmises le 26 janvier 2017 et soutenues à l'audience du 1er mars 2017 pour la société anonyme SAP FRANCE, intimée, qui demande à la cour de':

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner M. [T] [D] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [D] en tous les dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2017,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [D] a été engagé par la société SAP FRANCE à compter du 02 mars 1998 en qualité d'ingénieur technico-commercial, catégorie ingénieurs et cadres, position 2.3, coefficient hiérarchique 150, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 3 963,67 €, outre un treizième mois et une rémunération variable sous forme d'intéressement à préciser au cours du 1er trimestre de chaque année civile par avenant au contrat.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTEC.

En vertu d'un avenant du 1er juin 1999, M. [T] [D] a été promu consultant applicatif, position 3.1, coefficient 170.

Selon avenant du 02 avril 2001, dernier avenant signé par les parties à ce jour, la fonction de consultant expert lui a été conférée, position 3.1, coefficient 170.

Tout au long de la relation contractuelle, l'intéressé a occupé divers mandats de représentation du personnel et exerce encore les fonctions de défenseur syndical.

Par arrêt du 09 février 2010, la cour de céans (pôle 6 - chambre 4) a notamment':

- condamné la société SAP FRANCE à payer à M. [T] [D] la somme de 34 806 € à titre de rappel sur la partie fixe du salaire pour la période de décembre 2002 à décembre 2009, outre celle de 3 408,60 € (en réalité 3 480,60 €) au titre des congés payés afférents,

- dit que les intérêts légaux couraient sur un montant de 10 258 € à compter du 09 décembre 2004, sur une somme complémentaire de 10 231 € à compter du 04 juin 2007 et sur le surplus à compter du 05 janvier 2010,

- condamné la société SAP FRANCE à payer à M. [T] [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral attaché à ce chef de demande avec intérêt au taux légal à dater de l'arrêt,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- rejeté la demande de nullité afférente à la clause 5.4 du contrat de travail,

- dit que la part variable du salaire de M. [T] [D] devait être calculée pour les années 2002 et suivantes selon la réalisation année par année des objectifs donnés par le dernier avenant contractuel du 02 avril 2001,

- ordonné à la société SAP FRANCE de communiquer à M. [T] [D] dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt le calcul des salaires variables des années 2002 à 2008 selon les objectifs donnés par avenant du 02 avril 2001 appliqués à l'activité de M. [T] [D] au regard des objectifs et notamment du chiffre d'affaire individuel réalisé chaque année et d'apurer le compte des salaires variables par rapport à ceux déjà versés, en tenant compte, pour le cours éventuel des intérêts légaux, des règles ci-dessus énoncées relativement aux sommes successivement échues,

- dit que «'la procédure sera[it] radiée et pourra[it] être ré-enrôlée à la demande de la partie la plus diligente s'il se présent[ait] une difficulté de calcul ou d'apurement des comptes'»,

- condamné la société SAP FRANCE à payer à M. [T] [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 04 septembre 2012, cette cour (pôle 6 - chambre 4) a en particulier condamné la société SAP FRANCE à payer à M. [T] [D] la somme complémentaire de 6 967,90 € à titre de rappel de salaire variable, outre intérêts légaux.

Par courriers des 07 et 15 avril 2016, M. [T] [D] s'est plaint auprès du directeur général des mesures de rétorsion et de la discrimination syndicale exercées à son encontre, en sollicitant un rendez-vous ainsi que la communication de divers documents de comparaison concernant 81 salariés de l'entreprise.

Par lettre du 03 mai 2016, l'employeur lui a répondu qu'il n'y avait eu aucune discrimination à son égard, en lui rappelant qu'il avait lui-même sollicité devant les tribunaux compétents le bénéfice «'des dispositions du dernier plan de bonus signé datant de 2001'».

C'est dans ces conditions que M. [T] [D] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris le 25 mai 2016 de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte':

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La procédure prévue par ces dispositions n'est donc pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement.

Ainsi que le soutient exactement l'appelant, sa mise en 'uvre n'est pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble manifestement illicite.

Il suffit que la demande de mesures d'instruction soit formée avant la saisine du juge du fond, qu'elle soit sous-tendue par un motif légitime et qu'elle porte sur la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

C'est également à juste titre que M. [T] [D] rappelle que le respect de la vie personnelle des salariés ne saurait constituer en soi un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 dès lors que la mesure sollicitée procède d'un motif légitime et est nécessaire à la préservation de ses droits.

A l'appui de sa demande, M. [T] [D] invoque les faits suivants':

- depuis 2001, année qui suit sa prise de mandats syndicaux, il n'a jamais connu d'évolution professionnelle puisqu'il occupe toujours la même position 3.1, coefficient 170';

- depuis 2010, il n'a jamais bénéficié de «'l'engagement salarial pris par la société SAP FRANCE entre 2010 et 2015 dans le cadre des NAO (à l'exception de l'année 2013), qui prévoient que les représentants du personnel bénéficient a minima de l'augmentation moyenne de leur catégorie professionnelle'»';

- par arrêt définitif du 09 février 2010, la cour d'appel de Paris a reconnu qu'il avait été victime d'une violation du principe «'à travail égal, salaire égal'» au cours de la période de décembre 2002 à décembre 2009 et par un second arrêt du 04 septembre 2012, la même cour a condamné la société SAP FRANCE à lui payer un rappel de salaire variable selon les objectifs définis par l'avenant du 02 avril 2001';

- depuis 2012, sa rémunération variable, perçue au mois de mars de l'année N + 1, chute de façon conséquente pour s'établir à moins de 10 % du montant théorique';

- depuis 2011, la société SAP FRANCE ne l'affecte plus sur un nombre suffisant de missions, à la différence des autres membres de son équipe, alors qu'il s'agit de l'un des critères d'attribution de sa rémunération variable (non-franchissement du seuil de 61 jours par an)';

- le temps consacré à l'exercice de ses mandats ne peut valablement justifier la diminution ou l'absence de rémunération variable puisque l'exercice des mandats représentatifs ne peut avoir d'incidence défavorable sur la rémunération du salarié';

- il a fait l'objet en 2014 d'une tentative de licenciement en raison de propos jugés trop critiques, qui a été refusée par l'administration du travail.

La grille de classification conventionnelle des ingénieurs et cadres décrit huit positions.

La position 3.1 coefficient 170, qui est la sixième, définit l'emploi de la façon suivante':

«'Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef'».

La position 3.2 coefficient 210 (septième position) fournit la définition suivante de l'emploi':

«'Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature'».

Enfin, la position 3.3 coefficient 270 (huitième et dernière position) est ainsi décrite':

«'L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative'».

Selon le tableau de répartition des effectifs produit par l'employeur (sa pièce n° 13), 44,48 % du personnel est au coefficient 170, 14,10 % au coefficient 210 et 8,33 % au coefficient 270.

Il apparaît que contrairement à celle de M. [T] [D], la position 3.2 coefficient 210 est caractérisée par des fonctions d'encadrement et de commandement, la position 3.3 coefficient 270 nécessitant en outre leur exercice dans le cadre d'une coordination entre plusieurs services.

Or, il n'est pas contesté que l'intéressé n'exerce aucune fonction d'encadrement et ne remplit aucune mission transversale de coordination.

S'agissant des engagements unilatéraux mis en 'uvre par l'employeur au cours des années 2012 à 2015 après échec de la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations, ils sont libellés comme suit en ce qui concerne le traitement des représentants du personnel':

«'Après application des différentes mesures, il est proposé que les salariés concernés et dont la performance est égale ou supérieure à 3, à savoir le collaborateur doit avoir au minimum «'atteint ses objectifs de performance'», bénéficieront au minimum de l'augmentation moyenne de leur catégorie professionnelle définie comme ci-dessous':

- ETAM

- CADRES': Fonctions support (finance, RH, «'facilities'», Marketing assistantes...)

- CADRES': Commerciaux et Avant Ventes

- CADRES': Conseil/Education et Support (AGS) [catégorie dont relève M. [T] [D]]

- CADRES': Développement'».

M. [T] [D] ne pouvait au cours des années 2012, 2014 et 2015 bénéficier de cet engagement dès lors qu'il n'a pas atteint ses objectifs de performance ainsi qu'il sera précisé ci-après.

En 2016, dans le cadre de la NAO, l'employeur a pris un nouvel engagement selon lequel «'les salariés représentants du personnel justifiant de plus de 30 % de temps de délégation bénéficieront d'une augmentation correspondant à la moyenne des augmentations de la société toutes catégories professionnelles confondues'».

Etant dans ce cas, M. [T] [D] a bénéficié de cette augmentation en voyant son salaire brut de base fixé à 5 513,76 € par mois à compter du 1er avril 2016.

A l'occasion des précédents contentieux que les parties lui ont soumis, la cour a retenu aux termes de ses arrêts des 09 février 2010 et 04 septembre 2012 que le salaire fixe de M. [T] [D] devait être fixé en considération de sa qualité de consultant expert et réévalué en vertu de la règle «'à travail égal, salaire égal'».

S'agissant de la partie variable, elle a d'abord retenu que dans la mesure où M. [T] [D] avait refusé de les signer, les avenants postérieurs à celui d'avril 2001 sur les modifications des objectifs déterminant la part de salaire variable ne lui étaient pas opposables et qu'il convenait de fixer la rémunération variable pour les années suivantes en fonction du dernier avenant contractuel, dont l'application se poursuit à défaut de modification de critère de calcul de la partie variable, soit pour un variable annuel de base de 9 909 €, 10 % en fonction de l'atteinte d'objectifs collectifs de revenu et de profitabilité, 20 % en fonction du qualitatif et 70 % en fonction du chiffre d'affaires individuel fixé à 102 400 € à réaliser au moins à hauteur de 70 % pour y avoir droit.

Elle a ensuite jugé que les jours de délégation ne devaient pas être retenus comme jours facturables dans la mesure où l'avenant du 02 avril 2001 avait déjà tenu compte des jours de délégation non productifs en minorant de plus de la moitié le chiffre d'affaires à réaliser et elle a validé les décomptes rectifiés présentés par la société SAP FRANCE mettant en exergue un solde dû de 6 967,90 € au titre de la rémunération variable.

Pour les années 2012 à 2015, la société SAP FRANCE justifie s'être conformée à ces modalités de calcul en versant aux débats un décompte détaillé de la rémunération variable pour chaque année ainsi que les saisies d'activités de M. [T] [D], documents qui sont suffisamment probants contrairement à l'argumentation de ce dernier qui ne fait pas même état de jours productifs non pris en compte par l'employeur ni a fortiori n'en justifie (pièces n° 2/1 à 2/19, 3/1 à 3/5, 4/1 à 4/7 et 5/1 à 5/9 de l'intimée).

Il apparaît ainsi':

- qu'il a perçu sur les quatre années la part de bonus correspondant au niveau atteint des objectifs collectifs de revenu et de profitabilité,

- qu'il n'a perçu une partie du bonus correspondant aux objectifs individuels qualitatifs qu'en 2012 (à concurrence de 20 % soit 668 €), son manager considérant les années suivantes qu'il n'avait atteint aucun de ses objectifs individuels qualitatifs,

- qu'il n'a perçu aucun bonus en fonction du chiffre d'affaires individuel fixé à 102 400 € conformément à l'avenant au contrat de travail signé le 02 avril 2001, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 0 en 2012, 2014 et 2015 et de 34 900 € en 2013 soit 34,08 %.

En revanche, M. [T] [D] reproche aussi à son employeur de ne pas l'affecter sur un nombre suffisant de missions alors qu'il s'agit de l'un des critères d'attribution de la rémunération variable et sur ce point, les explications de la société SAP FRANCE selon lesquelles M. [T] [D] ferait en sorte de ne jamais y donner suite pour consacrer la majorité de son temps de travail à ses activités syndicales ne sont pas suffisantes ni pertinentes.

En effet, si elle établit que les propositions de missions sont faites à tous les collaborateurs par le biais de la «'Global Corporate Demand'», système de diffusion dans le cadre duquel il appartient à chacun d'eux de se positionner, et qu'il existe aussi des propositions sur mesure dénommées «'PLM requêtes'» faites individuellement par le supérieur hiérarchique au collaborateur, il n'en reste pas moins qu'elle ne fournit aucun document justifiant des missions proposées et en définitive refusées par l'intéressé.

Les courriels communiqués de part et d'autre relatifs à des propositions de missions «'PLM requêtes'» chez les clients (pièces n° 33 de l'appelant et 17 de l'intimée) révèlent au contraire que M. [T] [D] accepte ces missions tout en sollicitant un ordre de mission en bonne et due forme, exigence qui apparaît conforme à l'usage dans l'entreprise à la lecture du courriel de M. [A] en date du 14 novembre 2016, mais il n'est pas justifié à la cour du devenir de ces propositions et aucun ordre de mission n'est produit.

La société SAP FRANCE, qui a l'obligation de fournir du travail à son salarié et de lui assurer une égalité de traitement en le mettant en mesure, comme les autres salariés de l'entreprise, de remplir également des missions susceptibles d'accroître sa rémunération variable, n'allègue pas ni a fortiori ne justifie avoir organisé un quelconque entretien sur ce point avec M. [T] [D], en dépit de la demande de celui-ci et de la difficulté manifeste rencontrée en ce qui concerne son positionnement sur les missions proposées.

Toutefois, la solution de ce litige ainsi caractérisé ne dépend nullement des pièces dont la communication en justice est sollicitée.

Il s'ensuit que M. [T] [D] manque à rapporter la preuve du motif légitime sous-tendant sa demande de communication de pièces, en ce qu'elle n'a pas pour objet d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige opposant les parties.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':

Des considérations tirées de motifs d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

M. [T] [D] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [T] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/11246
Date de la décision : 01/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°16/11246 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-01;16.11246 ?
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