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01/06/2017 | FRANCE | N°16/04489

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 01 juin 2017, 16/04489


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 01 JUIN 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04489



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2015 -Juge de l'expropriation de BOBIGNY - RG n° 14/00159





APPELANTE



LA SCI LES 3J REPRÉSENTÉE PAR SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE, M. [B]

SIRET 403 404 965 00

010

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241





INTIMEES



LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PLAINE COMMUNE

[Adresse ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 01 JUIN 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04489

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2015 -Juge de l'expropriation de BOBIGNY - RG n° 14/00159

APPELANTE

LA SCI LES 3J REPRÉSENTÉE PAR SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE, M. [B]

SIRET 403 404 965 00010

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

INTIMEES

LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PLAINE COMMUNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Céline PELÉ, de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498, substituée par Me Martin MATTIUSSI-POUX, avocat du même cabinet

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [A] [W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2017, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Christian HOURS conformément aux articles 786 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christian HOURS, président

Mme Anne du BESSET, conseillère

Mme Laure COMTE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. Christian HOURS, président et par Mme Isabelle THOMAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé :

Par décret du 27 mai 2008, les travaux nécessaires à la réalisation de la liaison ferroviaire '[Localité 3]' entre [Localité 4] (Yvelines) et [Localité 5] (Seine Saint Denis) ont été déclarés d'utilité publique et urgents. Dans le cadre de cette opération, le projet d'aménagement des abords de la nouvelle gare de [Établissement 1] est mené par la Communauté d'agglomération Plaine Commune (CAPC).

La SCI les 3J était propriétaire dans la zone concernée d'un ensemble immobilier, sis [Adresse 4], à usage de chocolaterie, sur la parcelle S [Cadastre 1], d'une superficie, qui a été divisée en la parcelle S [Cadastre 2] de 630 m² et en la parcelle S [Cadastre 3] de 210 m².

Le département de Seine Saint Denis (chargé de l'aménagement des voiries) a procédé à l'expropriation de cette dernière parcelle S [Cadastre 3], moyennant une indemnité totale de 399 541 euros, selon jugement du 20 juin 2012 du juge de l'expropriation.

La parcelle S [Cadastre 2] a ensuite été divisée en la parcelle S [Cadastre 4] de 510 m² et en la parcelle S [Cadastre 5] pour 120 m².

La SNCF (chargée de l'aménagement d'une ligne ferroviaire) a procédé à l'expropriation de la parcelle S [Cadastre 5], moyennant une indemnité fixée à 14 050 euros par décision du juge de l'expropriation du 26 mars 2013, confirmée par la cour d'appel de Paris, le 1er octobre 2015.

Par arrêté préfectoral du 14 avril 2014, l'acquisition par la Communauté d'agglomération Plaine Commune,en abrégé CAPC, (chargée des aménagements paysagers et structurels environnants) des terrains nécessaires à la réalisation de la nouvelle gare de [Établissement 2] (93) a été déclarée d'utilité publique.

Est concernée la dernière parcelle de la SCI les 3 J, cadastrée section S n°[Cadastre 4], d'une superficie de 510 m².

Par un arrêté préfectoral du 23 février 2015, la parcelle cadastrée section S n°[Cadastre 4], sise [Adresse 5]), dont la SCI Les 3J est propriétaire, a été déclarée immédiatement cessible pour cause d'utilité publique, au profit de la Communauté d'agglomération Plaine Commune.

L'ordonnance d'expropriation, valant transfert de propriété, est intervenue le 23 juin 2015.

Faute d'accord sur le prix de la parcelle S n°[Cadastre 4], le juge de l'expropriation de Seine Saint-Denis a été saisi, par requête reçue le 21 juillet 2014.

Par jugement du 29 décembre 2015, celui-ci a :

- fixé à 59 000 euros, en valeur libre, l'indemnité totale de dépossession de la parcelle précitée due par la Communauté d'agglomération Plaine Commune à la SCI Les 3J, se décomposant comme suit :

- 52 700 euros au titre de l'indemnité principale (527 m² x 100 euros/m²) ;

- 6 270 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

- condamné la Communauté d'agglomération Plaine Commune à payer à la SCI Les 3J une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la communauté d'agglomération Plaine Commune au paiement des dépens.

La SCI Les 3J a interjeté appel de cette décision le 16 février 2016.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures qui ont été :

- adressées au greffe, par la SCI Les 3J, le 11 mai 2016, aux termes desquelles elle demande à la cour de réformer le jugement du 29 décembre 2015 et, statuant à nouveau, de :

- fixer à 232 880 l'indemnité globale lui revenant et se décomposant comme suit:

- 210 800 euros au titre de l'indemnité principale (527 m² x 400 euros/m²) ;

- 22 080 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

- condamner la Communauté d'agglomération Plaine Commune à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la Communauté d'agglomération Plaine Commune aux entiers dépens;

- déposées au greffe le 1er mars 2017 (sous réserve de leur recevabilité), aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes dispositions ;

- dire et juger :

- que la communauté d'agglomération Plaine Commune, de concert avec le Département de Seine Saint-Denis, la SNCF, faisant échec à la mission de l'EPIC le Grand Paris, est, par une division des procédures d'expropriation, au préjudice de l'exproprié, la SCI Les 3J, l'auteur d'une intention dolosive ;

-que la procédure d'indemnisation menée par la communauté d'agglomération Plaine Commune a porté atteinte au principe d'égalité;

- que les procédures d'indemnisation distinctes (SNCF, communauté d'agglomération Plaine Commune) constituent une procédure discriminatoire au préjudice de l'exproprié ;

- que les biens expropriés de la SCI Les 3J constituent une entité économique non dissociable ;

- préciser qu'aucune somme ne sera mise à sa charge au titre des frais d'instance, en exécution de l'article 700 du code de procédure civile;

- fixer, en conséquence, les indemnités lui étant dues par la Communauté d'agglomération Plaine Commune à la somme de 577 520 euros se décomposant comme suit :

- 555 440 euros au titre de l'indemnité principale (524 m² x 1 060 euros/m²) ;

- 22 080 euros au titre de l'indemnité accessoire ;

- subsidiairement, juger que la cour d'appel de Paris a le pouvoir de contrôler la légalité des actes administratifs et en conséquence dire que :

- le décret du 27 mai 2008 en déclarant d'utilité public et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la liaison ferroviaire '[Localité 3]' entre [Localité 4] et [Localité 5] n'a pas autorisé la mise en place de trois procédures d'expropriation distinctes confiées d'une part au Département des Yvelines, de deuxième part à la SNCF et de troisième part à la communauté d'agglomération Plaine Commune ;

- l'application du décret du 27 mai 2008 est discriminatoire au préjudice des expropriés et porte atteinte au principe d'égalité au regard des distorsions dans le cadre des indemnisations, proposées par les trois entités susvisées ;

- très subsidiairement, pour le cas où par impossible la cour d'appel de Paris s'estimerait non compétente pour apprécier l'illégalité du décret susvisé :

- renvoyer devant le juge administratif pour poser la question préjudicielle de la violation du décret susvisé quant à l'expropriation de la SCI Les 3J ;

- renvoyer devant le juge administratif pour poser la question de l'illégalité du décret susvisé comme n'ayant pas autorisé la mise en place de trois procédures d'expropriation distinctes et en ce cas, surseoir à statuer ;

- en tout état de cause :

- condamner la communauté d'agglomération Plaine Commune au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence Taze-Bernard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- déposées au greffe, le 28 mars 2017 (sous réserve de leur recevabilité), par ladite SCI, aux termes desquelles elle reprend ses écritures précédentes, après avoir conclu au débouté de la demande d'irrecevabilité de son mémoire antérieur et des pièces l'accompagnant ;

- adressées au greffe, les 21 juillet 2016 et 06 mars 2017, par la Communauté d'agglomération Plaine Commune, aux termes desquelles elle demande, en définitive, à la cour de :

- dire que le mémoire responsif et récapitulatif notifié directement le 28 février 2017 et déposé au greffe le 1er mars 2017 par la SCI Les 3J et les pièces n°1 à 8 qui l'accompagnent sont irrecevables ;

- rejeter les demandes de la SCI Les 3J ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 décembre 2015 fixant les indemnités de dépossession revenant à la SCI Les 3J à la somme totale de 59 000 euros en valeur libre ;

- condamner la SCI Les 3J à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- adressées au greffe, le 1er juillet 2016, par le commissaire du gouvernement, aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement de première instance.

Motifs de l'arrêt :

Considérant que la Communauté d'agglomération Plaine Commune (CAPC) fait valoir que le mémoire récapitulatif et les neuf pièces qui l'accompagnent, transmis par la SCI Les 3J le 1er mars 2017, sont irrecevables dès lors que, d'une part, ils ont été transmis par RPVA conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et que d'autre part, il a été transmis après le délai de trois mois prévu à l'article R.311-26 du code de l'expropriation, alors qu'il n'avait pas pour objet de répliquer aux écritures de la partie adverse, sans faire état d'éléments nouveaux, la SCI Les 3J y présentant au contraire des demandes et des éléments nouveaux ;

Considérant que la société 3J réplique que le mémoire, envoyé par la voie électronique à destination d'un auxiliaire de justice, est valable ; qu'en tout état de cause, le moyen est sans objet puisque le mémoire a été régulièrement notifié par les soins du greffe ; que son mémoire n'était pas tardif car il répondait à celui de la CAPC sur la notion d'unité économique et sur les décisions des juges de l'expropriation dans les procédures d'expropriation connexes ;

Considérant sur la modalité de transmission du mémoire du 1er mars 2017 de la société Les 3J qu'il est effectivement indifférent que l'appelante l'ait, dans un premier temps, irrégulièrement notifié directement par RPVA au conseil de la CAPC, dès lors qu'il a ensuite été adressé valablement au greffe, qui l'a notifié à la CAPC et au commissaire du gouvernement ;

Considérant sur la tardiveté alléguée de ce mémoire, qu'après que l'appelante ait valablement conclu une première fois, le 11 mai 2016, dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, la CAPC a régulièrement répliqué, le 21 juillet 2016, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la notification, le 20 juin 2016, du mémoire de la SCI Les 3 J, cette dernière a déposé, le 1er mars 2017, soit à la veille de l'audience de plaidoirie qui avait été fixée depuis le 9 novembre 2016, un nouveau mémoire, à la faveur d'un changement de conseil, soit près de 7 mois après l'envoi par le greffe, le 4 août 2016, du mémoire de la CAPC au précédent conseil de l'appelante, l'accusé de réception dûment signé ne mentionnant pas de date ;

Considérant en outre qu'alors que le débat, porté devant la cour par la SCI Les 3 J, reposait essentiellement, comme en première instance, sur la qualité discutée de terrain à bâtir de la parcelle expropriée, la CAPC s'est strictement bornée à contester ce point, de sorte que les conclusions du 1er mars 2017 de l'appelante, introduisant une discussion nouvelle sur la légalité des procédures d'expropriation successives, qu'elle aurait parfaitement pu mener dans son premier mémoire, ne constituent pas à proprement parler une réponse à des éléments et des pièces qui auraient été introduits par l'intimée dans ses dernières écritures;

Considérant dans ces conditions que le mémoire du 1er mars 2017 de la SCI Les 3 J, qui ne se limitait pas à répondre aux conclusions de l'intimée, apparaît tardif et doit être déclaré irrecevable, ainsi que celui, postérieur, du 28 mars 2017 ;

Considérant que la SCI Les 3J soutient sur le fond dans son premier mémoire d'appelant que:

- le terrain en cause, situé en zone constructible et qui disposait d'un accès car il faisait l'objet d'une location, doit être considéré comme un terrain à bâtir ;

- dès lors, son prix doit être considérablement réévalué au vu des références produites ;

Considérant que la Communauté d'agglomération Plaine Commune réplique que :

- le terrain n'est pas à bâtir car il ne dispose pas d'accès ni des réseaux nécessaires ;

- au vu des références pertinentes, la valeur arbitrée par le premier juge doit être confirmée;

Considérant que le commissaire du gouvernement observe que :

- le terrain ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de terrain à bâtir ;

- la méthode d'évaluation du bien utilisée en première instance, au regard des termes de références apportés par l'une et l'autre des parties, doit être conservée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ;

Considérant que l'article 13-13, devenu L321-1, du code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L 13-15, devenu L322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur consistance matérielle et juridique au jour de l'ordonnance portant transfert de propriété, aux termes de l'article L13-14, devenu L 322-1, dudit code et en fonction de leur usage effectif à la date de référence, l'appréciation de cette date se faisant à la date du jugement du première instance ;

Considérant qu'il n'existe aucune contestation sur les dates retenues dans le jugement (évaluation du bien à la date du 29 décembre 2015, consistance du bien appréciée au 23 juin 2015, date de référence au 25 novembre 2010, date de la dernière modification du PLU, plaçant le bien en zone UIB, appréciation de la qualification de terrain à bâtir à la date du 9 septembre 2012, un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique) ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la parcelle en cause ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir ne disposant pas d'une voie d'accès effective et ne rapportant pas la preuve des raccordements aux réseaux d'énergie et d'assainissement ou de leur proximité immédiate, à la suite des emprises précédentes ;

Considérant que la légalité des expropriations antérieures n'a pas été contestée en temps voulu ;

Considérant qu'il appartenait par ailleurs à l'appelante de réclamer, lors de chaque expropriation antérieure, l'indemnisation de son entier préjudice, y compris, le cas échéant, celui afférent à la dépréciation du surplus de l'emprise ;

Considérant que le juge de l'expropriation doit indemniser le bien faisant l'objet de cette dernière expropriation, au vu de ses caractéristiques actuelles ;

Considérant que l'appréciation de la valeur du bien en cause doit se faire par comparaison avec celle d'autres biens présentant des caractéristiques semblables dans la même aire géographique et ayant fait l'objet de transactions à des époques proches ;

Considérant qu'en cause d'appel, la SCI Les 3 J fait état de 5 références, soit les 3 dont elle a excipé devant le premier juge, ainsi que les deux premières citées par le commissaire du gouvernement en première instance ;

Considérant que l'ensemble des prix au m² résultés de ces références doit être écarté dès lors qu'elles sont situées pour 4 d'entre elles en zone pavillonnaire, alors que la parcelle en cause est en zone industrielle, moins valorisée, tandis que la dernière mutation englobe dans son prix, le coût des travaux de rescindement, ce qui dégage, hors ce coût, un prix au m² de 52 euros le m²;

Considérant que doit être retenu, comme sollicité par la CAPC et le commissaire du gouvernement, le prix de 100 euros le m² arbitré par le premier juge, correspondant à la référence la plus pertinente, constituée par le jugement du 26 mars 2013, qui avait valorisé à ce montant la parcelle [Cadastre 5] voisine, plus petite mais présentant des caractéristiques semblables ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel ;

Considérant que la SCI Les 3 J doit être condamnée à supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

- déclare irrecevables les écritures de la SCI Les 3 J des 1er et 28 mars 2017 ;

- confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 décembre 2015 du juge de l'expropriation de Seine Saint Denis ;

- y ajoutant :

- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamne la SCI Les 3 J à supporter les dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 16/04489
Date de la décision : 01/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°16/04489 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-01;16.04489 ?
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