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01/06/2017 | FRANCE | N°15/03154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 01 juin 2017, 15/03154


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 01 Juin 2017



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03154



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section industrie- RG n° 14/11601





APPELANTE



SARL MAINTENANCE DEPANNAGE INTERVENTION (M.D.I)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nelly TRINQUESS

E, avocat au barreau de PARIS, E0386





INTIMÉ



Monsieur [J] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 01 Juin 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03154

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section industrie- RG n° 14/11601

APPELANTE

SARL MAINTENANCE DEPANNAGE INTERVENTION (M.D.I)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nelly TRINQUESSE, avocat au barreau de PARIS, E0386

INTIMÉ

Monsieur [J] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, P0451

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 janvier 2015 ayant':

- condamné la Sarl MAINTENANCE DEPANNAGE INTERVENTION (MDI) à régler à M. [J] [C] les sommes de':

4'819,66 € d'indemnité compensatrice légale de préavis et 481,96 € d'incidence congés payés

4'819,66 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

1'365,57 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 9 au 28 juillet 2014 et 136,56 € de congés payés afférents

18'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

- débouté M. [J] [C] de ses autres demandes

- condamné la Sarl MDI aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de la Sarl MDI reçue au greffe de la cour le 20 mars 2015';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 mars 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la Sarl MDI qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter de l'ensemble de ses demandes M. [J] [C] qui sera condamné à lui payer la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 mars 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [J] [C] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf en ses dispositions sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement abusif et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la Sarl MDI à lui verser la somme de 40'000 €, outre celle de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La Sarl MDI, qui emploie moins de 11 salariés, a engagé M. [J] [C] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er septembre 1995 pour y occuper les fonctions de « Technicien maintenance informatique ».

Par une lettre du 9 juillet 2014, la Sarl MDI a convoqué l'intimé à un entretien préalable prévu le 17 juillet avec mise à pied conservatoire, et à l'issue duquel elle lui a notifié le 28 juillet 2014 son licenciement pour faute grave ainsi motivée': « En effet, votre refus d'exécuter les missions qui vous sont habituellement dévolues en exécution de votre contrat de travail sont incontestablement des agissements fautifs qui rendent impossible la poursuite de notre relation contractuelle », y étant mentionné plus précisément deux refus de sa part les 7 et 8 juillet 2014 d'intervenir chez le client, la société SCC.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [J] [C] percevait une rémunération en moyenne de 2'190,75 € bruts mensuels.

*

Sur le manquement lié à un refus d'intervention le 7 juillet 2014 auprès du client, la société SCC, M. [J] [C] affirme l'avoir appelée au téléphone pour régler directement la question et la conseiller, et qu''« A l'écoute de ses explications, le client n'a fait aucune observation et a indiqué ' qu'il allait commander la pièce et la remplacer lui-même » - ses écritures, page 8 -, ce qui ne ressort d'aucun élément.

Il apparaît ainsi qu'est établi ce premier grief consistant de la part de M. [J] [C] à ne pas s'être rendu chez ce client en dépit d'une demande d'intervention programmée le 7 juillet, ce qui a contraint le gérant de la Sarl MDI à se déplacer lui-même le 10 juillet pour exécuter la prestation de service - pièces 12/1 et 12/2 de l'employeur.

Sur le manquement consécutif à un autre refus d'intervention le 8 juillet 2014 chez le même client, M. [J] [C] justifie d'un motif légitime, puisqu'il devait être présent le même jour à la levée de l'hospitalisation en soins psychiatriques de son fils, [C] [C], au centre médical Saint-Anne - ses pièces 12 et 13.

Ce deuxième grief n'est donc pas caractérisé.

*

Si le premier grief constitue un réel manquement de l'intimé à ses obligations contractuelles, d'autant qu'il avait déjà été sanctionné par un avertissement le 25 octobre 2013 pour ne pas répondre aux appels téléphoniques, en sorte que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il ne peut être pour autant retenu la qualification de faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail avec la nécessité de son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités.

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ses dispositions de condamnation au titre des indemnités de rupture, et du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire du 9 au 28 juillet 2014.

L'infirmant en ses dispositions sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif, M. [J] [C] sera débouté de sa demande à ce titre au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail.

*

La Sarl MDI sera condamnée en équité à payer à l'intimé la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif';

Statuant à nouveau de ce chef,

DÉBOUTE M. [J] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif';

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sas MAINTENANCE DEPANNAGE INTERVENTION à payer à M. [J] [C] la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la Sas MAINTENANCE DEPANNAGE INTERVENTION aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/03154
Date de la décision : 01/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°15/03154 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-01;15.03154 ?
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