RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Juin 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05437
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-01245
APPELANT
Monsieur [V] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
INTIME
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 3], rep légal : M. [Q] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,
M. Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Claire CHAUX, présidente et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 27 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France .
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [V] [V] , ancien salarié de la société Mobil, bénéficie du régime de retraite à prestations définies mis en place par cette entreprise ; que depuis le 1er janvier 2011, l'organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente mensuelle servie au retraité ; que contestant son obligation au paiement de cette contribution, M. [V] a demandé à l'URSSAF le remboursement des sommes précomptées ; qu'il a ensuite saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction des affaires de sécurité sociale de sa contestation.
Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir opposée par l'URSSAF mais a débouté M. [V] de toutes ses demandes.
M. [V] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision sauf en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir, juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la contribution prévue par l'article L 137-11-1 et condamner l'URSSAF d'Ile de France à lui rembourser la somme de 12 368,58€ arrêtée au 31 décembre 2015 sauf à parfaire.
Il conclut en outre à la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Au soutien de son recours, il revendique d'abord le droit d'agir directement contre l'URSSAF pour obtenir la restitution des sommes prélevées à tort sur le montant de sa rente. Il prétend en effet avoir la qualité pour contester l'application de la contribution prévue à l'article L 137-11-1 même si cette contribution est précomptée par l'organisme débiteur de la rente et versée ensuite, pour son compte, à l'URSSAF. Il estime que la situation évoquée par l'URSSAF pour s'opposer à la recevabilité de ses prétentions n'a rien à voir avec le litige puisqu'il s'agit d'un cas où le salarié souhaitait obtenir la révision des modalités de calcul des cotisations et non d'une demande en remboursement d'indu.
Il fait valoir que l'article L 137-11-1 prévoit expressément que la contribution est mise à la charge du bénéficiaire et estime qu'il serait privé de tout droit d'agir en contestation de la contribution s'il lui était refusé de présenter sa demande pour le motif tiré d'un défaut de qualité.
Sur le fond du litige, il soutient que l'ouverture des droits au régime de retraite supplémentaire mis en place par son ancien employeur n'est pas subordonnée à l'achèvement de sa carrière au sein de cette entreprise et que sa rente n'est donc pas soumise à la contribution prévue à l'article L 137-11-1. Selon lui, ce régime lui garantit des droits certains et non aléatoires à une retraite supplémentaire, ce qui exclut le paiement de la contribution.
Il relève d'ailleurs qu'il n'a pas terminé sa carrière au sein de la société Mobil puisqu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 18 mars 1999 à 55 ans dans le cadre d'un plan social mis en place par la société , qu'il a fait liquider ses droits à retraite à compter du 1er décembre 2009 sans que cela l'ait empêché de bénéficier de la retraite supplémentaire Mobil en 2009 , que c'est donc de manière infondée et injustifiée qu'il a vu sa retraite supplémentaire amputée de la taxe prévue et fixée par l'article L 137 - 11 - 1 du code de la sécurité sociale .
Dans ses conclusions, l'URSSAF d'Ile de France demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir et de déclarer irrecevable la demande en remboursement présentée à son encontre par le retraité.
A titre subsidiaire, elle souhaite la confirmation du jugement et encore plus subsidiairement, si la cour devait accueillir la demande de remboursement, oppose la prescription pour les sommes précomptées antérieurement au 30 octobre 2009 et réclame en ce cas la mise en cause de l'ancien employeur et de l'organisme débiteur. Elle conclut à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure dans l'hypothèse où sa demande serait jugée irrecevable ou mal fondée.
A titre principal, elle considère que le bénéficiaire de la rente est dépourvu de qualité pour agir en remboursement de la contribution litigieuse. Elle relève en effet qu'un tel remboursement suppose de faire requalifier le contrat de retraite conclu par son ancien employeur au bénéfice de ses salariés.
Elle ajoute que le seul débiteur de la contribution auprès de l'URSSAF est l'institution gérant la retraite, seule responsable du précompte et du paiement de cette contribution. Elle en déduit que seule cette institution a la qualité de cotisante et que le retraité n'est pas recevable à lui demander le remboursement des sommes précomptées.
Subsidiairement, elle estime que la contribution litigieuse était bien due sur les rentes perçues par l'intéressé au titre du régime de retraite supplémentaire conclu par son ancien employeur dans la mesure où l'accès à ce régime est bien subordonné à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise comme l'exige l'article L 137-11. Plus précisément, elle estime qu'en l'espèce, les dispositions dérogatoires maintenant en faveur des anciens salariés le bénéfice du régime de retraite supplémentaire dans l'hypothèse où l'absence d'achèvement de la carrière n'est pas la conséquence du choix du salarié ne modifient pas l'économie du contrat qui reste soumis à l'article L 137-11. Elle considère que ces modalités particulières de cessation anticipée d'activité couvertes par une pension de préretraite constituent bien un achèvement de carrière dans l'entreprise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
MOTIFS :
Sur la qualité du bénéficiaire de la rente à agir contre l'URSSAF en restitution de la contribution prélevée sur le montant de cette rente :
Considérant que l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale qui institue une contribution sociale sur les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnées au I de l'article L 137-11 prévoit expressément que cette contribution est mise à la charge du bénéficiaire ;
Considérant que le retraité est donc seul redevable de cette contribution, même si son paiement s'effectue sous la forme d'un précompte par l'organisme débiteur de la rente qui reverse ensuite les sommes dues à l'URSSAF ;
Considérant que si, en application des articles L 243-1 et R 243-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur tenu de verser sa propre contribution et de précompter celle du salarié sous sa responsabilité personnelle, a seul la qualité de cotisant, tel n'est pas le cas de l'organisme débiteur de la rente dont le rôle se limite au précompte et au versement de la contribution mise à la charge du retraité sans pour autant se substituer à lui comme débiteur vis à vis de l'URSSAF ;
Considérant qu'en réalité, le bénéficiaire de la rente assujettie à la contribution de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale dispose du droit d'en contester l'application et c'est à juste titre que l'appelant considère que son droit fondamental à un recours effectif serait méconnu s'il lui était refusé l'accès au juge au motif que sa contribution n'est pas versée directement par lui mais fait l'objet d'un précompte ;
Considérant ensuite qu'il subit à cause de cet assujettissement une diminution du montant de la rente qui lui est servie mensuellement et a donc non seulement qualité mais intérêt à demander le remboursement des sommes qu'il estime avoir été versées indûment à l'URSSAF ;
Considérant qu'enfin, le litige étant limité à la question de savoir si la contribution litigieuse est ou non exigible sur le fondement de l'article L 137-11-1, il importe peu de savoir si le retraité a ou non qualité pour demander la requalification d'un contrat souscrit en sa faveur par son ancien employeur ; que l'argumentation de l'URSSAF sur ce point est inopérante puisque aucune requalification n'est demandée ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et l'appel incident formé par l'URSSAF contre cette disposition du jugement sera rejeté ;
Sur l'obligation au paiement de la contribution prévue à l'article L 137-11-1 :
Considérant qu'aux termes de cet article, les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnées au I de l'article L 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire ;
Considérant que les régimes mentionnés au I de l'article L 137-11 auxquelles il est fait ainsi référence sont les régimes de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié ;
Considérant que la contribution s'applique donc aux rentes servies aux retraités dont l'ouverture des droits était subordonnée à une fin de carrière au sein de l'entreprise ;
Considérant que le retraité soutient que la rente lui était garantie sans condition de d'achèvement de carrière et justifie avoir quitté la société Mobil plusieurs années avant de faire liquider ses droits à la retraite sans que cela l'ait empêché de bénéficier de la retraite supplémentaire instituée par son ancien employeur ;
Considérant qu'il ressort de dispositions du régime initial de retraite mis en place par l'entreprise Mobil en 1977 que le bénéfice d'une retraite supplémentaire était garanti en faveur des anciens salariés de la société sans obligation d'achever leur carrière dans cette société ;
Considérant qu'en l'espèce, M. [V] justifie avoir fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 18 mars 1999 à 55 ans dans le cadre d'un plan social mis en place par la société et avoir attendu le 1er décembre 2009 pour faire valoir ses droits à la retraite supplémentaire instituée par cette société ;
Considérant qu'il n'avait donc plus la qualité de salarié lorsqu'il a demandé à bénéficier de la retraite supplémentaire mise en place par son ancien employeur ;
Considérant cependant que c'est l'accord collectif du 14 février 2003 qui a introduit dans le régime de retraite supplémentaire une condition de présence dans l'entreprise au moment du départ à la retraite tout en prévoyant d'ailleurs une exception pour les personnes parties dans le cadre de plans sociaux leur garantissant le maintien de ces prestations ;
Considérant que c'est à juste titre que l'URSSAF relève que selon l'article 2 du titre I du paragraphe B du règlement intérieur que ' pour bénéficier des prestations de retraites supplémentaires de l'Institution , la qualité de salarié des sociétés visées à l'article I des statuts est requise au moment du départ à la retraite à l'exception des personnes parties pour lesquelles il est prévu , dans le cadre des plans sociaux ou de mesures sociales d'accompagnement , le maintien desdites prestations '
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conséquences d'un licenciement pour motif économique dans le cadre d'un plan social ont bien été envisagées par cet article 2 du titre I du paragraphe B en vue du maintien de cet avantage au titre d'une dérogation expresse à la règle conditionnant le bénéfice de la retraite supplémentaire à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise ;
Considérant que le règlement de L'IRS de Mobil Oil a donc posé le principe de l'achèvement de la carrière dans l'entreprise tout en prévoyant , dans l'intérêt du salarié , une exception à cette règle en vue du maintien des droits lorsque le salarié n'a pu effectivement achever sa carrière dans l'entreprise pour une raison indépendante de sa volonté ;
Considérant qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande .
Considérant qu'enfin, la demande subsidiaire de l'URSSAF visant au préalable à mettre en cause l'ancien employeur et l'organisme gestionnaire de la retraite n'est pas justifiée dès lors que la juridiction n'a pas à se prononcer sur le contrat proprement dit ou à procéder à sa requalification mais seulement d'examiner le bien fondé de la contribution exigée par l'URSSAF dans le cadre des rapports entre cet organisme et le cotisant ;
Que les dispositions du jugement ayant rejeté les mises en causes seront confirmées ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, l'équité ne commande pas d'allouer à l'URSSAF d'Ile de France une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en toutes ses prétentions, Monsieur [V] sera débouté de sa propre demande à ce titre ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
La COUR ,
- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
- DISPENSE Monsieur [V] du paiement du droit fixe d'appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT