Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 31 MAI 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15001
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/17362
APPELANT :
Monsieur [B] [D] de la SELARL GAUTHIER-SOHM ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMEPRIMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SARL COMEPRIMA prise en la personne de son liquidateur Maître [B] [D]
Immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 495 259 541
en liquidation judiciaire [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistés de Maître Caroline GUNSETT, substituant Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
SAS BENETTON FRANCE COMMERCIAL prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 324 536 499
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Vianney DE WITT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente de chambre
Madame Agnès THAUNAT, Présidente
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats : Madame Marie-Gabrielle HARDOIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier présent lors du prononcé.
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Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 22 mai 2007, la société Benetton France Commercial a consenti à la société Comeprima des conventions qualifiées de location-gérance, l'une portant sur l'emplacement situé [Adresse 4] et l'autre sur l'emplacement [Adresse 5], chacune pour une durée de 5 années renouvelables ensuite par tacite reconduction d'année en année. Ces conventions prévoyaient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2013, la société Benetton France Commercial mettait en demeure la société Comeprima de lui régler une somme de 202.659,56 euros au titre des redevances restant impayées sous peine de résiliation des contrats de location-gérance avant le 21 mars 2013.
Le conseil de la société Comeprima a alors proposé le 12 mars 2013 à la société Benetton France Commercial la restitution de fonds de commerce contre l'abandon pur et simple des créances, ce que celle-ci a refusé par courrier du 19 mars 2013. Puis par courrier recommandé du 29 mars 2013, réceptionné le 2 avril 2013, elle a notifié à la société Comprima l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de location-gérance à effet du 21 mars 2013 et sollicité la restitution des clés des locaux.
Par jugement du 4 avril 2013 le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert le redressement judiciaire de la société Comeprima et la société Benetton France Commercial a alors déclaré sa créance au passif de celle-ci. Compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de location-gérance, la société Benetton France Commercial a demandé à l'administrateur judiciaire de la société Comeprima la restitution des locaux, et celui-ci s'y étant opposé, elle a formé sa demande devant le juge-commissaire par requête du 21 mai 2013.
Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2013 la société Comeprima et son administrateur judiciaire ont assigné la société Benetton France Commercial principalement en nullité des contrats de location-gérance, et en requalification desdits contrats en sous-location commerciale bénéficiant du statut des baux commerciaux.
Par ordonnance du 11 septembre 2013 le juge commissaire de la société Comeprima a constaté l'acquisition des clauses résolutoires contenues dans les contrats de location-gérance au bénéfice de la société Benetton France Commercial et ordonné la restitution des locaux des 104 et [Adresse 5].
Entre-temps, par jugement du 6 septembre 2013, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Comprima et désigné Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Les locaux ont été restitués à la société Benetton France Commercial et la société Comprima, suite au jugement de liquidation judiciaire, a cessé son activité.
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la demande de requalification des contrats de location-gérance en contrats de baux commerciaux soumis au statut des baux commerciaux est prescrite,
- débouté la société Benetton France commerciale de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- déclaré recevable l'intervention de Maître [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Comeprima,
- débouté Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Comeprima de ses demandes,
- condamné Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Comeprima. aux entiers dépens,
- rejeté les demandes d'indemnités pour frais hors dépens.
La société Benetton France Commercial a relevé appel du jugement par déclaration du 10 juillet 2015.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 janvier 2016, la société Benetton France Commercial demande à la Cour de :
Réformer le jugement du 30 juin 2015, en ce qu'il a débouté Benetton France Commercial de sa fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de la prescription des demandes, et statuant à nouveau :
Juger Me [D] es qualité irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
L'en débouter,
Le confirmer pour le surplus, en ce qu'il a jugé tant irrecevable que mal fondées la société Comprima, Me [X] et Me [D] es-qualités en toutes leurs demandes et les en a déboutés.
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société Comprima, Me [X] et Me [D] es-qualités à régler à la société Benetton France Commercial la somme de 15.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 675,49 Euros correspondant aux frais de traduction des pages rédigées en italien de la pièce n°17
Condamner solidairement la société Comeprima, Me [X] et Me [D] es qualités aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 7 janvier 2016, la société Comeprima et Me [D] ès qualités demandent à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Me [B] [D] de la SELARL [D] ' Sohm es qualités de représentant de l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire Comeprima recevable en son action,
Réformer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Débouter la société Benetton France Commercial SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Déclarer nulles et de nullité absolue les conventions de location gérance régularisées le 22 mai 2007 sont nulles et de nul effet,
Dire et juger qu'à compter du 30 mai 2009 (local sis [Adresse 4]) et du 30 avril 2009 (108 rue d'Antibes) Comprima était titulaire de contrats de sous-location commerciale soumis au statut des baux commerciaux,
Subsidiairement,
Dire et juger qu'il y a eu une mauvaise qualification des contrats qui ne satisfont pas aux conditions des contrats de location gérance et que cette qualification inappropriée a eu une conséquence préjudiciable pour les créanciers dont l'intérêt collectif est représenté par Me [D] [O] es qualités le rendant recevable à en solliciter l'indemnisation pour la collectivité des créanciers.
En tout état de cause,
Déclarer Me [D] es qualités de l'intérêt collectif des créanciers recevable et fondé en sa demande d'indemnisation du préjudice constitué par la privation de ces actifs résultant des conventions nulles ou improprement qualifiées, actif dont la valeur devra être déterminée par voie d'expertise.
Condamner la société Benetton France Commercial au paiement d'une indemnisation correspondant à la valeur des actifs dont la procédure collective a été privée.
Désigner tel expert qu'il plaira avec mission, sur la base des conditions de loyer fixés dans les conventions des 30 avril et 30 mai 2007, des caractéristiques des emplacements et de leur environnement, de procéder à la détermination de la valeur qu'auraient constitués les droits au bail sur ces deux emplacements.
Condamner la société Benetton France Commercial SAS au paiement de la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens engagés tant en première instance que devant la Cour.
SUR CE
Sur la prescription de l'action en requalification :
Me [D] ès qualités et la société Comprima soutiennent sur le fondement de l'article 2234 du code civil, que Me [D] est recevable à agir en ce qu'il était dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de prescription, n'ayant été désigné comme mandataire judiciaire que par jugement du 5 avril 2013 puis comme liquidateur judiciaire par jugement du 6 septembre 2014, qu'il est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 24 avril 2014.
Subsidiairement, que les conventions ont fait l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction d'année en année, qu'en conséquence, le point de départ du délai de prescription énoncé à l'article L.145-60 du code de commerce doit être fixé à la date de renouvellement, que ces demandes formées par Me [D] ès qualités sont donc recevables.
Que l'action tendant à faire constater que les conventions litigieuses relèvent du statut des baux commerciaux ne saurait donc être atteinte par la prescription légale de l'article L.145-60 du code de commerce.
Or, Me [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Comprima a qualité pour représenter ladite société et c'est en cette seule qualité, qu'il peut prétendre agir pour solliciter la requalification des conventions qui lient la société Comeprima et la société Benetton France ; en effet, s'il entre également dans la mission du mandataire liquidateur de défendre l'intérêt collectif des créanciers, ceux-ci sont tiers aux conventions formées entre le débiteur et la société Benetton France et ne disposent donc d'aucune qualité pour agir en requalification conventions desdites conventions.
Il convient de rappeler à cet égard que par deux requêtes en date des 25 juin 2007, la société Benetton France commercial SAS exposant qu'elle avait créé deux fonds de commerce sous l'enseigne Benetton aux [Adresse 4]/ angle rue Lafontaine et [Adresse 6] ayant pour activité la diffusion de produits des marques appartenant au groupe Benetton et en particulier de la marque Benetton et qu'elle entendait placer lesdits fonds sous le régime de la location gérance et en confier l'exploitation à un professionnel expérimenté, en l'occurrence à la société Comprima qui exploite déjà en location-gérance les fonds de [Localité 1] et Saint Tropez, et qu'elle adoptait cette stratégie commerciale compte tenu de la hausse du marché de l'immobilier dans les centres ville à forte chalandise rendant difficile voire impossible pour des détaillants l'acquisition de points de vente là où elle souhaite l'implantation de sa marque, a sollicité l'autorisation de déroger à la condition d'exploitation pendant deux ans desdits fonds ; il a été fait droit à ces deux requêtes par ordonnances du premier vice président du tribunal de grande instance de Nice en date du 5 juillet 2007.
Les contrats de location gérance entre la société Benetton France commercial et la société Comeprima ont été signés le 25 mai 2007, sous la condition suspensive des autorisations de telle sorte qu'il y est prévu que les contrats ne prendront effet qu'à la date de l'autorisation, soit en l'occurrence au 5 ou 6 juillet 2007 ;
Il y est stipulé que les contrats auront une durée de cinq années et que faute de dénonciation, ils se poursuivront ensuite par tacite prorogation, d'année en année.
Aucune fraude n'est ni véritablement alléguée ni démontrée lors de la conclusion des contrats, l'allégation de l'absence de clientèle n'étant pas établie, compte tenu de la notoriété de la marque Benetton à la date de la conclusion des contrats ; il n'est par ailleurs pas démontré que les éléments du contrat, à savoir, le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds dont la liste figurait en annexe du contrat n'ont pas été transférés au locataire gérant ;
Il suit ce de qui précède que c'est la date du 5 ou du 6 juillet 2007 (date de publication des contrats) qui constitue la date de prise d'effet des contrats de location gérance et le point de départ de la prescription biennale de l'action en requalification des contrats de location en sous locations commerciales ; que l'action introduite le 10 juin 2013 par la société Comprima et son administrateur judiciaire et poursuivie ensuite par le mandataire liquidateur est donc prescrite.
Sur la nullité des conventions :
Me [D] ès qualités et la société Comeprima arguent que les conventions de location-gérance sont nulles au visa de l'article L.144-10 du code de commerce dès lors que la société Benetton France Commercial n'a pas satisfait à la condition d'exploitation personnelle pendant deux années, que si une dispense peut être obtenue, elle doit impérativement l'être préalablement à la conclusion de la convention de location-gérance, qu'à défaut, elle se trouve frappée de nullité (Com 4 février 1997 n°94-21510), qu'en l'espèce, la prise de possession et l'exploitation des lieux sont intervenues dès le 1er mai 2007, les conventions ont été régularisées le 22 mai 2007 et la dispense a été obtenue le 5 juillet 2007.
La société Benetton France commercial invoque la prescription de l'action du liquidateur et pour s'opposer à tout examen au fond de la nullité, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant :
- d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes en date du 11 septembre 2013 qui, dans son dispositif, a jugé « les clauses résolutoires acquises (') pour les contrats de location gérance du 104 et [Adresse 5] ».
- d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes en date du 9 juillet 2014 ayant admis la créance au passif de la société Comprima, l'admission d'une créance disposant de l'autorité de la chose jugée, ce qui rend irrecevable la demande de nullité du contrat au titre duquel la créance a été admise.
S'agissant de la nullité des conventions, le premier juge a justement répondu que les deux ordonnances précitées n'avaient pas autorité de chose jugée dés lors que l'objet du litige que le juge commissaire a eu à trancher notamment dans la première ordonnance ne concerne apparemment que la nullité des mises en demeure adressées à la débitrice et non les conventions elles-mêmes, il n'en demeure pas moins que le délai de prescription de cinq années a pour point de départ le jour où la cause de nullité a été découverte,
Me [D] ès qualités ne dispose pas à cet égard d'une autre action que celle qui appartient à la société co-contractante,
L'action en nullité a été diligentée le 10 juin 2013 et reprise par le liquidateur le 24 avril 2014 ; s'il peut être considéré dans l'hypothèse la plus favorable au preneur que le point de départ de l'action se situe à la date de la publication des contrats, cette action n'est pas prescrite en application de l'article 1304 du code civil.
Néanmoins, il doit être rappelé que les conventions de location gérance passées entre la société Benetton et la société Compeprima ont été signées sous la condition suspensive de l'autorisation de dispense de la condition d'exploitation de deux années, qu'elles disposent qu'elles ne prendront effet qu'à la date de réalisation de la condition qui s'est réalisée par la signature le 5 juillet des dispenses demandées ainsi que rappelé précédemment, peu important que la société Comeprima ait pris possession des lieux antérieurement ;
Il s'ensuit que les conventions de location gérance ne peuvent être arguées de nullité et doivent être considérées comme valables.
Sur l'action du liquidateur en indemnisation du préjudice subie par les créanciers :
Me [D] ès qualités n'invoque pas d'autre cause au préjudice subi selon lui par la communauté des créanciers que celle tirée soit de la qualification selon lui erronée des contrats soit de leur nullité ; que les actions en requalification des contrats ou en nullité étant prescrite ou infondée, Me [D] ès qualités échoue à établir le préjudice résultant pour les créanciers de l'exécution des conventions de location gérance, sauf à démontrer la plus value apportée au fonds par les locataires gérants, ce qu'il n'invoque pas.
Sur les autres demandes :
Me [D] ès qualités supportera les dépens comprenant les frais de traduction des actes de procédure et paiera à la société Benetton France Commercial la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Comeprima et Me [D] ès qualités aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et les condamne à payer à la société Benetton France Commerciale la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE