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31/05/2017 | FRANCE | N°15/05723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 31 mai 2017, 15/05723


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 31 MAI 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05723



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07266





APPELANTE :



SARL IGRECL prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le nu

méro 432 710 010

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant

Assistée d...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 31 MAI 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05723

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07266

APPELANTE :

SARL IGRECL prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 432 710 010

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant

Assistée de Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0842, avocat plaidant

INTIMÉE :

SARL CONCORDE PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 875 815

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente, et, Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre

Madame Agnès THAUNAT, présidente

Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier présent lors du prononcé.

********

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 juillet 1996, Maître [I], administrateur judiciaire de la succession [F] et aux droits de laquelle vient la société Concorde Promotion suite à une acquisition des lots concernés par acte en date du 29 juin 2005, a donné à bail, à la SARL Le Pavillon Roger Maria Editeur, des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situe [Adresse 3] pour une durée de 3, 6, 9 années à compter du 1er octobre 1996, pour un loyer annuel en principal de 7 109 FF (1 083,76 euros).

Par acte sous seing privé en date du 10 février 2003, la SARL Le Pavillon Roger Maria Editeur a cédé son droit au bail à la SARL IGRECL à effet rétroactivement du 1er octobre 2002, laquelle a pour activité notamment le conseil et la réalisation en matière de services et programmes multimédia, la gestion de droits et de licences en matière de technologie et média.

Par acte extrajudiciaire des 14 et 21 octobre 2008, la SARL Concorde Promotion a délivré à la SARL IGRECL un congé au 30 juin 2009 avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction.

Des discussions se sont poursuivies entre les parties après la délivrance du congé, mais n'ont pas abouti au renouvellement; et par courrier du 17 novembre 2009, la société IGRECL a informé sa bailleresse qu'elle libérait les locaux le 4 décembre 2009 et a indiqué qu'elle ne pouvait 'souscrire au bail tel que proposé'.

La SARL IGRECL a quitté les locaux et rendu les clés le 4 décembre 2009.

Après avoir mise en demeure la SARL SOCIETE CONCORDE le 6 mars 2010 de lui régler une indemnité d'éviction de 40.000 euros, la SARL IGRECL a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris par assignation du 29 avril 2011 afin de solliciter le paiement d'une telle indemnité.

Par jugement en date du 15 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

- DIT que le congé sans offre de renouvellement délivré le 21 octobre 2008 par la S.A.R.L. IGRECL à la S.A.R.L. Concorde Promotion a mis fin à compter du 30 juin 2009 au bail du 30 juillet 1996 portant sur les locaux situés [Adresse 3],

- DIT que la valeur de droit au bail doit être évaluée à la capitalisation de la différence qui existe entre la valeur locative de marché au regard de cette destination « tout commerce » et ce qu'aurait été le loyer en cas de renouvellement du bail,

- Avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d'expert Mme [K] [O], avec mission notamment de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation,

- DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et qu'il déposera l'original de son rapport ainsi qu'une copie au greffe de la 18e chambre 20e section du tribunal de grande instance de Paris avant le 15 septembre 2013,

- FIXÉ à la somme de 2 300 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la SARL Concorde Promotion à la Régie du tribunal de grande instance de PARIS au plus tard Ie 15 janvier 2013,

- DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- DIT qu'un des magistrats de la chambre sera délégué au contrôle de cette expertise,

- RENVOYÉ l'affaire à l'audience de mise en état du 12 février 2013 à 11 heures pour vérification du versement de la consignation,

- RENVOYÉ l'affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport de l'expert, à l'audience du juge de la mise en état de la 18e chambre 2e section de ce tribunal qui sera fixée le 12 février 2013 ,

- ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision,

- RESERVÉ les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance datée du 9 mars 2015, confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 13 janvier 2016, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris a constaté la péremption de l'instance et, en conséquence l'extinction de l'instance.

La SARL IGRECL relevé appel de la décision du 15 novembre 2012 par déclaration du 16 mars 2016.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2015, la SARL IGRECL demande à la Cour de :

- DIRE la société IGRECL recevable en son appel et l'y déclarée bien fondée,

- DIRE non prescrite l'action de la société IGRECL,

- INFIRMER le jugement du 15 novembre 2012 sauf en ce qu'il a dit que le congé sans offre de renouvellement délivré le 21 octobre 2008 a mis fin à compter du 30 juin 2009 au bail du 30 juillet 1996 et reconnu le droit de la société IGRECL au paiement par la société CONCORDE PROMOTION d'une indemnité d'éviction,

- CONDAMNER la société CONCORDE PROMOTION à régler à la société IGRECL une indemnité d'éviction d'un montant, toutes causes confondues, de 32 243,89 euros ;

- CONDAMNER la société CONCORDE PROMOTION à régler à la société IGRECL, une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER la société CONCORDE PROMOTION, en tous les dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING DURAND & LALLEMENT, Avocats aux offres de droit conformément à l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2015, la SARL CONCORDE PROMOTION demande à la Cour de :

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que toute demande au titre d'une quelconque indemnité d'éviction est prescrite par application des dispositions de l'article La SARL IGRECL45-60 du Code de Commerce.

A titre subsidiaire,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a indiqué que le bail du 30 Juillet 1996 a pris fin à compter du 30 Juin 2009.

- DEBOUTER la Société IGRECL de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société CONCORDE PROMOTION.

- CONDAMNER la Société IGRECL en tous les dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Arnaud GRAIGNIC, Avocat au Barreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

Sur la prescription :

La SARL SOCIÉTÉ CONCORDE invoque la prescription des demandes en vertu de l'article L.145-60 du code de commerce, rappelant que la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2007 a considéré que la prescription biennale de l'article L 145-60 du Code de Commerce était applicable aux actions en fixation du montant de l'indemnité d'éviction, même si le principe de l'indemnité d'éviction n'avait pas été contesté.

Elle rappelle que le délai de prescription a commencé à courir à la date d'expiration du bail, à savoir le 30 juin 2009, que l'assignation régularisée le 29 avril 2011 par l'appelante a interrompu la prescription et que le jugement du 15 novembre 2012 a mis fin à la procédure ce qui a pour conséquence, selon les dispositions des articles 2240 et suivants du code civil, de faire disparaître l'effet interruptif ; et qu'enfin l'appel n'ayant été interjeté que le 16 mars 2015, soit deux ans et demi après le prononcé du jugement, la prescription de l'article La SARL IGRECL45-60 est donc largement acquise.

La SARL IGRECL réplique que l'effet interruptif de prescription d'une action portée en justice dure aussi longtemps que l'instance elle-même et qu'il se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution définitive de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met fin définitivement à l'instance. Elle en déduit que la décision qui met définitivement fin à l'instance n'est pas le jugement de première instance mais l'arrêt d'appel, de sorte que l'effet interruptif de prescription de l'exploit introductif d'instance de la société IGRECL se poursuit en cause d'appel et que la société CONCORDE PROMOTION doit être déboutée de la fin de non recevoir invoquée.

Les parties s'accordent pour reconnaître que le délai de la prescription biennale prévue par l'article L.145-60 du Code du commerce a commencé à courir à la date d'expiration du bail le 30 juin 2009 et a été interrompue par la demande en justice de la SARL IGRECL du 29 avril 2011, comme le prévoit l'article 2241 du Code Civil.

Il résulte néanmoins des dispositions des articles 2242 et 2243 du Code Civil que si cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, en cas de péremption d'instance résultant de l'inaction des plaideurs pendant deux ans, cette interruption est non avenue et réputée n'avoir jamais eu lieu.

La péremption n'opère que du jour où elle est prononcée par le tribunal et elle efface l'effet interruptif de l'acte introductif d'instance. En l'espèce, l'instance ayant été déclarée atteinte par la péremption par ordonnance du 9 mars 2015 confirmée par arrêt du 13 janvier 2016, la SARL IGRECL n'était plus en droit de se prévaloir de la poursuite de l'instance par sa déclaration d'appel postérieure, puisque les effets de l'interruption de la prescription biennale de l'article L.145-60 précité étaient déjà non avenus, et que le délai dont la SARL IGRECL bénéficiait pour solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction avait pris fin le 30 juin 2011.

Sur les autres demandes :

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de la SARL IGRECL.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant dit que le congé sans offre de renouvellement délivré le 21 octobre 2008 par la S.A.R.L IGRECL à la S.A.R.L Concorde Promotion a mis fin à compter du 30 juin 2009 au bail du 30 juillet 1996 portant sur les locaux loués,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Dit la demande de la SARL IGRECL en paiement d'une indemnité d'éviction prescrite ;

En conséquence déclare irrecevable l'ensemble des demandes de la SARL IGRECL ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SARL IGRECL aux dépens de première instance et d'appel et fait application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/05723
Date de la décision : 31/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°15/05723 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-31;15.05723 ?
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