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31/05/2017 | FRANCE | N°14/05383

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 31 mai 2017, 14/05383


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 31 Mai 2017



(n° , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05383



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/13614





APPELANT

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

repré

senté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES





INTIMEE

SA PROCAPITAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS, toqu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 31 Mai 2017

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05383

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/13614

APPELANT

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

SA PROCAPITAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J033

substitué par Me Laura BERDUGO DONNERSBERG, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2017

Greffier : Mme Christine DELMOTTE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 février 2000, Monsieur [C] [X] a été embauché par la société Procapital en qualité de responsable du service client, puis à compter du 1er septembre 2011, en qualité de directeur du contrôle permanent et de la conformité, sous la responsabilité du président du Directoire de la société (avenant conclu le 1er juillet 2011).

La société SA Procapital, filiale du groupe Crédit Mutuel spécialisée dans le secteur d'activité des fonds de placement et entités financières similaires, emploie plus de dix salariés.

Monsieur [X] percevait une rémunération fixe de 8.750 € par mois et relevait du statut cadre, position 3-2, coefficient 2010 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

L'avenant au contrat conclu le 1er juillet 2011 prévoyait qu'en complément de sa rémunération fixe, Monsieur [X] percevrait, dans le cadre de ses missions, 'une rémunération variable de 15 % dont les objectifs seront définis par le Directoire et feront l'objet d'une annexe annuelle à l'avenant'.

Au titre de ses fonctions, Monsieur [X] encadrait les équipes françaises et belges de la société et il assumait également le rôle de responsable de la conformité des services d'investissement (RCSI).

Par avenant du 27 novembre 2012, la société Procapital a proposé à Monsieur [X] d'exercer les fonctions de responsable des risques opérationnels.

Monsieur [X] aurait accepté oralement cette proposition au cours de deux entretiens des 6 et 10 décembre 2012 en présence de la directrice des ressources humaines et en l'absence d'acceptation écrite, il a ensuite été demandé à Monsieur [X] de retourner l'avenant signé par deux courriels des 11 et 13 décembre 2012.

Par lettre du 19 décembre 2012, l a société Procapital a informé Monsieur [X] qu'en l'absence d'acceptation écrite de sa part avant le 31 décembre 2012, elle considérerait que celui-ci refusait d'exercer les fonctions de responsable des risques opérationnels.

En réponse par lettre datée du 14 décembre 2012, remise en main propre le 31 décembre 2012, Monsieur [X] a refusé la proposition de la société Procapital.

Monsieur [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 17 décembre 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat.

Convoqué le 4 janvier 2013 à un entretien préalable fixé au 14 janvier suivant, Monsieur [X] s'est vu notifier son licenciement par lettre en date du 18 janvier 2013. Il a été dispensé d'exécuter son préavis de trois mois.

Par jugement en date du 6 décembre 2013, le conseil des prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par lettre reçue le 14 mai 2014, Monsieur [X] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 3 mai 2014.

Il demande à la cour à titre principal de dire que le jugement entrepris encourt la nullité pour défaut de motivation, à titre subsidiaire d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :

- à titre principal, d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Procapital et, en conséquence, de condamner la société Procapital à lui verser la somme de 65.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de condamner la société Procapital à lui verser la somme de 65.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, de dire que la société Procapital a manqué à son obligation contractuelle de fixer les objectifs annuels de Monsieur [X] dont l'atteinte conditionne le versement de sa rémunération variable, en conséquence, dire que la rémunération variable est intégralement due à Monsieur [X] depuis le 1er septembre 2011, dire que la société Procapital n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur [X] et de condamner la société Procapital à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes :

* 25.593 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2011 à avril 2013,

* 2.559 € au titre des congés payés y afférents,

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1221-1 du code du travail,

* 5.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [X] sollicite également la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, due dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt.

La société Procapital demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :

- sur la résiliation judiciaire, dire que Monsieur [X] ne rapporte la preuve d'aucun grief de nature à justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et le débouter de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société ainsi que de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- sur le licenciement, dire que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- sur les autres demandes, dire que Monsieur [X] a perçu l'intégralité des sommes auxquelles il pouvait prétendre à quelque titre que ce soit, dire que la société a exécuté loyalement le contrat de travail, et en conséquence, débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, condamner Monsieur [X] à verser à la Société Procapital la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du jugement

La lecture du jugement déféré ne permet pas de retenir une absence totale de motivation, Monsieur [X], sous couvert d'un défaut de motifs, critiquant en réalité la pertinence des motifs retenus par les premiers juges pour le débouter de ses prétentions.

Sa demande de nullité du jugement sera donc rejetée.

Sur la rupture du contrat

En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Au soutien de sa demande, Monsieur [X] invoque les manquements suivants de l'employeur :

- absence de fixation des objectifs en violation des dispositions contractuelles, malgré ses demandes des 22 juillet, 12 septembre et 24 octobre 2011 qui l'ont privé de son droit à rémunération variable même s'il a perçu des primes exceptionnelles : il sollicite à ce titre le rappel de salaire correspondant soit 25.593 € outre les congés payés afférents ;

- la modification de sa qualification : en vertu d'une réorganisation annoncée dès le 28 juin 2012, il a été dépossédé d'une partie de ses fonctions, n'étant plus en charge du secteur de la Belgique, l'organigramme diffusé au personnel en juin faisant apparaître la nomination d'un autre salarié à son poste, même si cette nomination lui a été présentée seulement le 27 novembre 2012.

Sur l'absence d'objectifs, la société Procapital soutient qu'en réalité, les objectifs fixés à Monsieur [X] résultaient du rapport annuel de contrôle interne.

Les extraits du rapport 2011, même s'ils ne sont pas datés, montrent que ce document est établi une fois l'exercice clos. Il n'est ainsi justifié d'aucun objectif fixé pour le dernier quadrimestre de l'année 2011.

En outre, ce document ne fait que préciser la nature des missions confiées au salarié sans qu'il puisse être considéré qu'il s'agisse d'objectifs précis et surtout contractualisés entre les parties tel que prévu par l'avenant signé le 1er juillet 2011 qui prévoyait expressément l'établissement par le Directoire des objectifs dans le cadre d'une annexe annuelle à l'avenant.

Par ailleurs, dès le 12 septembre 2011, puis à nouveau le 13 octobre 2011, Monsieur [X] a sollicité la formalisation de ses objectifs 'nouveau poste' (période sept/déc2011) et il a renouvelé cette demande le 24 octobre 2011 (courriels, pièces n°24 et 35 du salarié) ; le 9 février 2012, il a exprimé son souhait de faire un bilan de ses premiers mois dans le poste et de connaître ses objectifs pour l'année 2012 (courriel, pièce n°7).

Or, la société Procapital ne justifie d'aucune réponse apportée à ces demandes.

Enfin, si la société Procapital soutient que Monsieur [X] a néanmoins perçu la rémunération variable prévue, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve :

- Monsieur [X] justifie que la prime versée en septembre 2011 correspondait à ses fonctions antérieures en Belgique (pièces n°24,25 et 27) ;

- il établit également que la prime de 20.000 € versée en janvier 2012 correspondait à la gratification prévue dans l'avenant du 1er juillet 2011 en contrepartie de l'obtention de la carte RCSI ;

- enfin, Monsieur [X] a bénéficié d'une troisième prime, versée après la rupture du contrat mais correspondant à 'une prime spécifique de localisation Belgique', compensant la différence entre les fiscalités sur le revenu française et belge (pièces n° 26 et 28 du salarié et n° 4 de la société).

Il n'est donc pas justifié du versement de la rémunération variable contractuellement prévue et, en l'absence d'objectifs fixés, la société Procapital sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 25.593 € correspondant à 15% de la rémunération brute versée outre la somme de 2.559 € au titre des congés payés afférents.

Ce premier manquement est ainsi établi et, s'agissant d'une des obligations principales de l'employeur, présente un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, étant relevé que ce manquement, s'il datait de septembre 2011, se renouvelait de mois en mois et ce, malgré les demandes formulées par le salarié en vue de la fixation de ses objectifs et qu'il représentait une part non négligeable de la rémunération du salarié (15%).

S'agissant de la modification des fonctions confiées à Monsieur [X], si, comme le fait observer la société Procapital, l'employeur peut créer un échelon hiérarchique supplémentaire, d'une part, l'examen des deux organigrammes versés aux débats par le salarié, de mars et juillet 2012, fait apparaître que Monsieur [X] n'apparaît plus que sur la France, une deuxième personne étant en charge de la Belgique, ce qui constitue une modification non négligeable de son périmètre d'intervention puisqu'il était initialement chargé de l'encadrement des équipes belges : or, si la société Procapital affirme qu'il était toujours le supérieur hiérarchique de cette personne, la démonstration ne saurait résulter de la seule production du bulletin de paie de celle-ci alors même que l'organigramme de juillet 2012 situe les deux personnes (Monsieur [X] et Madame [E]) à un niveau hiérarchique identique, sous la houlette du nouveau directeur des risques, de la conformité et du contrôle permanent.

Le retrait du périmètre d'intervention de Monsieur [X] en Belgique constitue une modification du contrat.

D'autre part, même si Monsieur [X] n'avait pas le titre de directeur des risques, il assurait néanmoins la direction du contrôle permanent et de la conformité ainsi que la responsabilité des risques des services d'investissement.

La nomination en la personne de Monsieur [K] d'un 'directeur des risques, de la conformité et du contrôle permanent', au-delà de la seule inversion des appellations, empiétait nécessairement sur les responsabilités confiées au salarié qui jusqu'alors assumait lui-même cette direction au moins pour le pôle conformité et contrôle permanent.

Le positionnement hiérarchique de son homologue belge sous l'autorité de ce nouveau directeur en est d'ailleurs l'illustration.

Il sera donc considéré que le deuxième manquement est établi et, portant sur la substance même des fonctions et responsabilités confiées au salarié, présente également un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, d'autant que l'avenant proposé à Monsieur [X] le 27 novembre 2012 était l'officialisation de cette réduction de ses missions.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat qui sera prononcée aux torts de l'employeur et à effet à la date du licenciement, soit le 18 janvier 2013.

Sur les demandes pécuniaires de Monsieur [X]

Monsieur [X], âgé de 43 ans à la date du licenciement, bénéficiait d'une ancienneté de 12 ans et 11 mois.

Au vu du salaire brut cumulé de décembre 2012, sa rémunération moyenne s'élevait 10.499,50 €, sans tenir compte de la partie variable de 15% non versée.

Il s'est installé en qualité d'auto-entrepreneur dès le 27 février 2013 et a retrouvé un emploi en mai 2013.

Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 65.000 € en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Monsieur [X], qui ne justifie ni même ne précise la nature du préjudice dont il sollicite réparation du fait de l'exécution déloyale du contrat sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

La société Procapital devra délivrer à Monsieur [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant la notification de celui-ci, la mesure d'astreinte n'étant pas en l'état nécessaire.

La société Procapital, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [X] la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris,

Prononce aux torts de la société Procapital la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X], à effet au 18 janvier 2013,

Condamne la société Procapital à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :

- 25.593 € bruts au titre du rappel de rémunération variable,

- 2.559 € au titre des congés payés afférents,

- 65.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture,

- 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Ordonne à la société Procapital de délivrer à Monsieur [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant la notification de celui-ci,

Ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la société Procapital aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/05383
Date de la décision : 31/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°14/05383 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-31;14.05383 ?
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