La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2017 | FRANCE | N°16/11258

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 30 mai 2017, 16/11258


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 30 Mai 2017



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11258



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/02546





APPELANT

Monsieur [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

comparant en person

ne,

assisté de Me Bérengère BEGUE, avocat au barreau du MANS substitué par Me Élise WOZNIAK, avocat au barreau du MANS





INTIMEE

SAS FRANCE BILLET

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Locali...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 Mai 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11258

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/02546

APPELANT

Monsieur [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Bérengère BEGUE, avocat au barreau du MANS substitué par Me Élise WOZNIAK, avocat au barreau du MANS

INTIMEE

SAS FRANCE BILLET

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 414 948 695

représentée par Me Béatrice THELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [I] [B] a été embauché par la société BILLETEL le 1er octobre 2008 en qualité de responsable de production, niveau 3.3 coefficient 270 statut cadre, moyennant un salaire brut de base de 4.800 Euros, outre une partie variable en fonction de la réalisation d'objectifs.

Le 9 juin 2009, il a déclaré une rechute d'un accident du travail dont il avait été victime le 12 septembre 2000 et il a été en arrêt de travail à compter de cette date.

Le 6 juillet 2009, son contrat de travail a été transféré à la société FRANCE BILLET

Le 17 janvier 2014, suite à la seconde visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de responsable de production, en précisant qu'il pourrait être affecté à des travaux à domicile à temps partiel, le travail sur écran devant être limité à une demi-heure par jour.

Après avoir été informé par écrit, le 6 mars 2014, des motifs s'opposant à son reclassement, monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 25 mars. Par lettre du 1er avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 28 octobre 2014, monsieur [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 14 juin 2016, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes et la société FRANCE BILLET de sa demande reconventionnelle.

Ce jugement a été notifié le 30 juin et monsieur [B] en a interjeté appel le 28 juillet.

Par conclusions visées par le greffe le 29 mars 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la société FRANCE BILLET à lui payer 59.425,56 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 29 mars 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société OGB demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [B] de ses demandes et de le condamner à lui payer 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de

postes ou aménagement du temps de travail ;

Il appartient à l'employeur de justifier des démarches précises et concrètes qu'il a accomplies pour parvenir au reclassement, au sein de l'entreprise d'abord puis, lorsque celle-ci appartient à un groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ;

En l'espèce, la société FRANCE BILLET justifie avoir effectué des recherches de reclassement auprès du service des ressources humaines de toutes les entreprises du groupe FNAC, auquel elle appartient ; monsieur [B] lui reproche de ne pas avoir tenu compte, dans ses recherches, de sa qualité de travailleur handicapé qu'elle connaissait parfaitement, et de ne pas avoir transmis cette information aux entreprises du groupe ;

Toutefois, les documents produits par monsieur [B] font certes état d'un taux d'invalidité de 15% mais la qualité de travailleur handicapé ne lui a été reconnue qu'en octobre 2014, soit après le licenciement ; dans son courriel du 2 septembre 2013, alors qu'il est en arrêt de travail, il demande à l'employeur de planifier rapidement une visite de reprise expliquant qu'il a de nombreux documents à faire remplir au médecin du travail, lequel était donc informé de sa situation lorsqu'il a rendu l'avis d'inaptitude au poste ; en toute hypothèse, les obligations de l'employeur relatives au réentrainement au travail avec pour objectif de permettre au travailleur handicapé de retrouver son poste ou d'accéder à un autre poste de travail, prévues par l'article R 5213-22 du code du travail ne s'appliquent que dans les établissements de plus de 5.0000 salariés et il n'est pas contesté que tel n'était pas le cas de la société FRANCE BILLET ;

La société a interrogé par email le médecin du travail qui ne lui a pas répondu, mais qui avait rendu le second avis d'inaptitude après avoir réalisé une étude de poste au sein de l'entreprise;

Monsieur [B] n'explique pas quel poste il aurait pu occuper rendant nécessaire que le médecin du travail soit à nouveau consulté, compte tenu des restrictions que celui-ci avait émises, à savoir un travail uniquement à domicile et avec une durée sur écran limitée à une demi-heure par jour, excluant de fait le télétravail ;

Il convient, au vu de ce qui précède, de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé fondé le licenciement pour inaptitude et débouté monsieur [B] de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Met les dépens à la charge de monsieur [B];

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/11258
Date de la décision : 30/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/11258 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-30;16.11258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award